# Zone A du plan local d'urbanisme de Grundviller (57263) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57263_PLU_20250827 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Hauteur (article A 10) > En zone A comme en secteur Ah la hauteur maximale des constructions d’habitation autorisées est fixée à 8 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Toutes constructions nouvelles non liées aux activités agricoles, ni nécessaires aux services publics ou concourant aux missions de services publics sont interdites. 2. En secteur Aa, toutes constructions sont interdites (à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics). 3. Les dépôts de véhicules. 4. Les carrières et décharges. 5. Les champs de panneaux photovoltaïques ; par contre, les panneaux solaires intégrés aux bâtiments sont autorisés. 6. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 7. Les occupations et utilisations du sol nécessitant la création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur les routes départementales. 8. Toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau (article 8 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006) sauf pour les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations. 9. Sauf à ne pas remplir les critères de définition réglementaire des zones humides, les constructions, les extensions, les affouillements et exhaussements des sols (sans considération de superficie et de hauteur), les aires de stationnement, l’imperméabilisation du sol et les dépôts sauvages qui seraient contraires à la préservation des zones humides sont interdits. Les travaux d'entretien et de mise en valeur, qui sont admis, seront conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux aménagements ou constructions majeurs d’intérêt général si par ailleurs aucune alternative n’est techniquement possible ou économiquement supportable. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION) 1. Pour les constructions existantes dans l’ensemble de la zone : l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée (inférieure ou égale à 30 m² de surface de plancher), à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux. 2. Excepté au sein du secteur Aa, les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et AU). 3. Excepté au sein du secteur Aa, les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole et qu'elles soient situées au maximum à 100 mètres d'un ou plusieurs bâtiment(s) agricole(s). 4. Excepté au sein du secteur Aa Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, à condition que ces activités soient dans le prolongement de l’acte de production ou aient pour support l’exploitation agricole, et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages remarquables. Ainsi, concernant plus spécifiquement les hébergements et la restauration, sont autorisées les constructions et installations destinées aux activités d’agritourisme de type campings à la ferme et fermes-auberges. Par contre est interdite la construction de bâtiments nouveaux destinés à des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et autres hébergements touristiques qui ne sont ni nécessaires ni liés directement à l’exploitation agricole. 5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 6. Dans les secteurs Ah uniquement, pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée à condition que la surface de la nouvelle construction ne dépasse pas 30 m² de surface de plancher d’emprise au sol. Dans le secteur Ah uniquement, sont également autorisés les garages et les abris de jardin et à animaux domestiques, ainsi que les piscines non couvertes. 7. Les unités de méthanisation à condition qu’elles soient considérées comme appartenant à l’activité agricole selon la règlementation en vigueur. 8. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article A2, à condition : - qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des massifs boisés (sauf pour les abris de jardin et pour l’extension des constructions existantes) - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 3 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de faible importance/largeur (correspondant à un lit mineur d’une largeur inférieure à 2 mètres), - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 5 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de moyenne ou grande importance (correspondant à un lit mineur d’une largeur supérieure à 2 mètres), et des étangs. 9. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils concourent aux missions de services publics. 10. Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune 11. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes ou cyclables) ou aux fouilles archéologiques. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles carrossables ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5,00 mètres d'emprise. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à éviter les impasses. Néanmoins, en cas d’impossibilité de liaison, des impasses peuvent être admises si elles sont aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. Ces impasses seront conçues de façon à pouvoir être désenclavées par un prolongement de voie ultérieur. II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie ainsi que les sentiers touristiques. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain. 3. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. En cas de réutilisation d’un accès existant sur RD hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence de l’accès devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. I - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. II – Assainissement 1. Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si le terrain concerné par ladite construction ou installation est situé dans le périmètre « assainissement collectif » du plan de zonage d’assainissement. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. 2. Eaux usées agricoles Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agréé conformément aux règlementations en vigueur. 3. Eaux pluviales Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel ne sera autorisé qu’en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. 56 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans tous les secteurs: 1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article A 6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot. 2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants 3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants. 4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. 5. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 15 mètres de l’alignement des voies privées ou publiques ouvertes ou non à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer. 6. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après : - Autoroute A4 : 100 m de part et d'autre de l'axe de la voie. - RD174L et RD 674 : 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie Cette prescription s'applique aux constructions et installations visées à l'article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans tous les secteurs: 1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article A 7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot. 2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants 3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants. 4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. 5. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Dans tous les secteurs: 1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article A 7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot. 2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants 3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants. 4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. ### Article A 9 - Emprise au sol Dans tous les secteurs: Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article A 6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. En zone A comme en secteur Ah la hauteur maximale des constructions d’habitation autorisées est fixée à 8 mètres. 2. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 5 mètres. 3. La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou à l’acrotère. 58 ### Article A 11 - Aspect extérieur 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. 2. Les bacs acier en toiture sont interdits pour la construction à usage d’habitation. 3. Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture, ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple). 4. Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc). 5. Pour les enduits des façades d’habitations autorisées à l’article A2, les couleurs devront s’intégrer au paysage environnant et répondre aux caractéristiques du bâti local environnant. 6. Les nouvelles clôtures devront participer à l’animation du paysage en tant qu’élément de composition architecturale. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit de haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie, doublés ou non de haies vives d’essences locales. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1.50 m pour la maison d’habitation. 7. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. ### Article A 12 - Stationnement Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques ou privées. Les établissements susceptibles d’accueillir du public devront notamment permettre le stationnement et le retournement des cars de tourisme en dehors des voies publiques ou privées. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES Pas de prescription. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Pas de prescription. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES) Pas de prescription. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES) Pas de prescription. V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57263_PLU_20250827. Page : https://edifiable.fr/plu/grundviller-57263/a La commune : https://edifiable.fr/plu/grundviller-57263.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57263/zone/a