# Zone 1AUI du plan local d'urbanisme de Guégon (56070) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56070_PLU_20260506 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUI du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 1AUI 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AUI 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) 2.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées. - Le stationnement isolé de caravanes, quelle qu'en soit la durée. - Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public. - Toute construction, extension ou installation à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau. - Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges des cours d’eau, identifiés ou non au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité. 2.2 Sont autorisées sous conditions - Les locaux à usage de gardiennage, n’excédant pas une surface de 30 m², à la condition d’être intégrés au bâtiment à usage professionnel. - L’extension des constructions existantes qui relèvent des sous-destinations « Restauration » et « Hôtels ». - Les constructions destinées au commerce aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles constituent un complément nécessaire à l’activité présente, o qu’elles soient uniquement destinées à la vente de la production faite sur place (showroom), o qu’elles n’excèdent pas 50 % de la surface de plancher du bâtiment d’activité existant à date d’approbation du PLU, dans la limite de 1 000 m². 2.3 Espaces boisés classés - Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. - Ils sont identifiés aux documents graphiques par les trames suivantes : 2.1 Sont interdits - Les destinations, sous-destinations, installations et aménagements non autorisés à l’article A 1 et non autorisés sous conditions au présent article. - L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers. - L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées. - Le stationnement isolé de caravanes, quelle qu'en soit la durée. - Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public. - Toutes constructions, installations, affouillements, terrassements, drainages et busages dans une bande de 35 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau inventoriés ou non sur le plan de zonage. 2.2 Sont autorisés sous conditions CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 2.2.1 Le logement de fonction et ses annexes - L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : • qu’il n’existe pas déjà un tel logement dans la structure juridique (individuelle, GAEC, EARL ...) situé sur un siège ou un site de la commune. • que le logement de fonction soit implanté à moins de 100 mètres d’un des bâtiments de l’exploitation nécessitant une présence permanente et qu’il ne favorise pas le mitage. • que le logement de fonction soit implanté à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. - L'extension des logements de fonction est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas créer de logement nouveau, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. - L'édification d’annexes aux logements de fonction est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4. - En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. 2.2.2 - L’activité agricole En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : • il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • il doit se faire à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes ruraux) ou en vue de réaliser un logement de fonction ou un local de permanence, • le bâtiment ne peut faire l’objet d’extensions simultanées ou ultérieures, • le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante : - Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...) et à condition d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans et relevant d'une autre exploitation si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation. - L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) par site d’exploitation, et sous réserve : • qu’il n’existe pas déjà un tel local sur le site d’exploitation, • qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments du site d’exploitation, • que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²). - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime. 2.2.3 - Les éoliennes L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation, sauf dans les secteurs d’interdiction repérés au zonage. LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS POURSUIVANT UN BUT D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 2.2.4 Autres dispositions - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général (ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques) sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (antennes, pylônes, ...). - les exhaussements et affouillements de sol sous réserve d’être nécessaires aux constructions, installations, équipements et infrastructures d’intérêt général. - L’implantation de parcs de panneaux photovoltaïques au sol ainsi que les constructions strictement nécessaires à l’exploitation de cette énergie sous réserve de permettre le maintien d’une activité agricole sur le site sous forme d’agrivoltaïsme. TIERS À L’ACTIVITÉ AGRICOLE 2.2.5 Les extensions des habitations - L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle ne doit pas créer de logement nouveau, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.6 - Les annexes des habitations L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4. • L’annexe doit être située à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.7 - Le changement de destinations Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : • il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • le bâtiment ne peut faire l’objet d’extensions simultanées ou ultérieures, • le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. Pour le bâti patrimonial, les destinations admises sont les suivantes : • Logement • Restauration • Hôtels • Autres hébergements touristiques Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante : - Le changement de destination des bâtiments agricoles techniques (non patrimoniaux) existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : • il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • le bâtiment ne peut faire l’objet d’extensions simultanées ou ultérieures, • le bâtiment doit être sans usage agricole depuis 5 ans minimum, • le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. Pour le bâti technique, non patrimonial, les destinations admises sont les suivantes : • Entrepôt • Industrie Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante : En outre, ces changements de destination sont soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. 2.2.8 - Autres dispositions L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. 2.3 Espaces boisés classés - Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. - Ils sont identifiés aux documents graphiques par les trames suivantes : ### Rubrique 1AUI 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : AUI 3 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.) THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Rubrique 1AUI 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : AUI 4 - Volumétrie et implantation des constructions) Les règles applicables sont celles de l’article 4 de la zone UI. 4.1 Emprise au sol - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.1.1 Logements de fonction - Les logements de fonction seront limités à une emprise au sol de 150 m². ### Rubrique 1AUI 4 - 4.2.5 Annexes aux habitations existantes - La hauteur maximale des annexes aux habitations ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut. 4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul résultant de l’application des articles L.111-6 à 8 du code de l’urbanisme : Dans ces marges de recul pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension des constructions existantes et les annexes, sans réduire les interdistances existantes entre le bâtiment principal et la voie générant la marge de recul. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Le long des voies ne comportant pas de marge de recul : CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.3.1 Activité agricole - Les constructions nouvelles à usage agricole doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies. Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable d’édifier en raison des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 4.3.2 - - Logements de fonction nouveaux et extensions Les logements de fonction et extensions doivent être implantés à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies. Toutefois, les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement. 4.3.3 Annexes aux logements de fonction - Les annexes doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies. TIERS À L’ACTIVITÉ AGRICOLE 4.3.4 Habitations existantes - Les habitations et extensions doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies. - Toutefois, les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement. 4.3.5 Annexes aux habitations existantes - Les annexes doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies. 4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions et extensions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Dans le cas d’une construction existante implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, l’extension pourra se faire dans le prolongement de la construction existante sans réduire l’interdistance existante avec cette limite séparative. - Les annexes seront implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres. 4.5 Implantation des annexes par rapport à l’habitation principale/au logement de fonction - Les annexes autorisées à l’article 2 doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale/logement de fonction et à une distance n’excédant pas 20 mètres de ce(tte) dernier(ère). ### Rubrique 1AUI 5 - 4.1.2 Extensions des logements de fonction - Les extensions des logements de fonction sont limitées à une emprise au sol totale de 50 m². 4.1.3 - Annexes des logements de fonction Les nouvelles annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 50 m². Les piscines sont limitées à une emprise au sol totale de 50 m². TIERS À L’ACTIVITÉ AGRICOLE 4.1.4 Extensions des habitations existantes - Les extensions des habitations sont limitées à une emprise au sol de 50 m². 4.1.5 - Annexes des habitations existantes Les nouvelles annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 50 m². Les piscines sont limitées à une emprise au sol totale de 50 m². 4.2 Hauteurs maximales autorisées CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.2.1 Activité agricole Non réglementé. 4.2.2 - Logements de fonction La hauteur maximale ne doit pas excéder : • 6 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 8 mètres au point le plus haut. - Pour les constructions à toit plat, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres au point le plus haut. - Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres au sommet de la façade ou à l’égout et 7,5 mètres au point le plus haut. - Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. - En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes … 4.2.3 - Annexes aux logements de fonction La hauteur maximale des annexes aux logements de fonction ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut. TIERS À L’ACTIVITÉ AGRICOLE 4.2.4 Habitations existantes - La hauteur maximale ne doit pas excéder : • 6 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 8 mètres au point le plus haut. - Pour les constructions à toit plat, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres au point le plus haut. - Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres au sommet de la façade ou à l’égout et 7,5 mètres au point le plus haut. - Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. - En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes … ### Rubrique 1AUI 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : AUI 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Les règles applicables sont celles de l’article 5 de la zone UI. 5.1 Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 5.2 Bâtiments agricoles - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre, seront recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage. 5.3 Clôtures - Les matériaux bruts (parpaings, béton …), non conçus pour être laissés apparents, seront recouverts d’un enduit ou d’un parement. - Les clôtures donnant sur le domaine public ne dépasseront pas 2 mètres, - Les clôtures en limites séparatives ne dépasseront pas 2 mètres et pourront présenter des ouvertures de 15 à 20 cm, régulièrement espacées (10 à 15 mètres), au sol pour permettre le passage de la petite faune ; - Les clôtures pourront être doublées d’une haie variée d’essences locales ou d’une haie ne comportant qu’une essence caduque (hêtre, charmille…). TIERS À L’ACTIVITÉ AGRICOLE 5.4 Clôtures - Les matériaux bruts (parpaings, béton …), non conçus pour être laissés apparents, seront recouverts d’un enduit ou d’un parement. - Les clôtures donnant sur le domaine public ne dépasseront pas 2 mètres, - Les en limites séparatives ne dépasseront pas 2 mètres et pourront présenter des ouvertures de 15 à 20 cm, régulièrement espacées (10 à 15 mètres), au sol pour permettre le passage de la petite faune ; - Les clôtures pourront être doublées d’une haie variée d’essences locales ou d’une haie ne comportant qu’une essence caduque (hêtre, charmille…). 5.5 Éléments de paysage à protéger - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au Code de l'urbanisme. Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver (cf. Dispositions générales II.1 Eléments de paysage à préserver). - Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes : 5.6 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. ### Rubrique 1AUI 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AUI 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les règles applicables sont celles de l’article 6 de la zone UI. 6.1 Éléments de paysage à protéger - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié : o est soumise à déclaration préalable, o pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation de plusieurs éléments qui auront un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé. - Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes : 6.2 Autres dispositions - Il est recommandé la plantation d'espèces au faible potentiel allergisant, dont la liste figure en annexe du présent règlement. - Les espèces invasives telles que définies par le Conservatoire Botanique National de Brest sont interdites. Il est recommandé de privilégier des espèces locales. ### Rubrique 1AUI 8 - Stationnement (intitulé du document : AUI 7 - Stationnement) Les règles applicables sont celles de l’article 7 de la zone UI. THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX ZONES A - Les dispositions ci-dessous s’appliquent qu’aux constructions principales nouvelles et aux changements de destination. Elles ne s’appliquent pas aux extensions des constructions principales existantes. - Pour la création de nouveaux logements par changement de destination ou division de logements existants, sont exigées 2 places par logement sur l’unité foncière ou dans l’environnement immédiat, sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dans les cas particuliers prévus à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme. - Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations. - Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être réalisé sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat et en dehors des emprises publiques et voies. - Pour la création de nouveaux logements par changement de destination ou division de logements existants, sont exigées 2 places par logement sur l’unité foncière ou dans l’environnement immédiat. THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56070_PLU_20260506. Page : https://edifiable.fr/plu/guegon-56070/1aui La commune : https://edifiable.fr/plu/guegon-56070.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56070/zone/1aui