# Zone A du plan local d'urbanisme de Guénin (56074) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56074_PLU_20240328 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/03/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ### Emprise au sol (article A 9) > ‐ la création d’annexes à l’habitation (hors piscine) dont la surface cumulée ne pourra excéder 40m² d’emprise au sol et à la condition d’être situées à une distance de moins de 20m de la construction principale ; ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs, (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) : - Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol, cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En secteur Ab: - Les nouvelles installations et constructions même destinées à un usage agricole. - L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - L’implantation d’éoliennes. En secteur Azh : - Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : . Comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers. . Création de plans d’eau ou retenue collinaire . Travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2. À l’exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur, …). E.A.D.M GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./44 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES) ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF En secteur Aa : - L’édification des constructions à usage de logement de fonction nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et forestières (surveillance permanente et rapprochée justifiée), sous les conditions d’implantation suivantes : • qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation • et que l’implantation de la construction se fasse : - prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. - en cas d’impossibilité à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires), L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne au développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise dans le cas d’exploitation sociétaire, si la nécessité du logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole et forestière aux mêmes conditions d’implantation que celles citées ci avant. - Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²). Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction. - Les installations et changements de destination de bâtiments existants présentant un caractère architectural ou patrimonial, identifiés au document graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestière de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. - L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières. E.A.D.M GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./45 - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. En secteurs Aa et Ab : - L’extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l’élevage ou l’engraissement d’animaux et visées par la règlementation en vigueur. - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. - Les affouillements et exhaussements du sol liés à l’activité de la zone - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole selon des conditions de surface fixées à l’article A 9 du présent règlement. En secteur Azh sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : − Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, − Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b) les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptés à l’état des lieux. II. AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. E.A.D.M GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./46 En secteurs Aa et Ab − L’extension des constructions à usage d’habitations existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation agricole de la zone peut être autorisée sous réserve qu’elle se fasse sans création de logement nouveau, dans le respect des règles de réciprocité fixées par l’article L 111-3 du code rural, et selon des conditions de surface fixées à l’article A9 du présent règlement ; − Les bâtiments étoilés identifiées au document graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I) Voirie − Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. − Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. II. Accès − Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. − Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. − La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. − Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès sur les routes express et itinéraires importants : RN 24, RD 768, 724 et 197. − Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. Pour les exploitations agricoles, un second débouché pourra être admis pour des raisons techniques ou de sécurité routière. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. II. Electricité - téléphone Sont interdits tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité et de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. E.A.D.M GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./47 III. Assainissement Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U., notamment celles situées le long des axes nationaux et départementaux. Les extensions des bâtiments d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Dans ces marges de recul, pourra être autorisé, la reconstruction des bâtiments existants. Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de construction qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de son état de dégradation ou des dangers résultant de son implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies. A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Ni et Nl. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale). Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucun minimum de distance n’est imposé. Guénin / PLU / Modification n°1/ Règlement/ 48 ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations nécessaires aux exploitation agricoles et forestières et activités extractives. Dans le respect des dispositions définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, pour les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation de la révision du PLU (27/03/2017), et sans création de logements nouveaux, il est autorisé : ‐ une extension de 50 % par rapport à l’emprise au sol existante dans la limite de 50m² d’emprise au sol et sans création de nouveau logement; ‐ la création d’annexes à l’habitation (hors piscine) dont la surface cumulée ne pourra excéder 40m² d’emprise au sol et à la condition d’être situées à une distance de moins de 20m de la construction principale ; ‐ la création d’une piscine limitée à une emprise au sol de 30m² et à la condition d’être située à une distance de moins de 20m de la construction principale ; ‐ la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m au point le plus haut. Pour les bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial, identifiés au règlement graphique et pour lesquels la CDPENAF aura autorisé le changement de destination pour un usage de logement, il sera autorisé : ‐ une extension de 50 % par rapport à l’emprise au sol existante dans la limite de 50m² d’emprise au sol et sans création de nouveau logement; ‐ la création d’annexes à l’habitation (hors piscine) dont la surface cumulée ne pourra excéder 40m² d’emprise au sol et à la condition d’être situées à une distance de moins de 20m de la construction principale ; ‐ la création d’une piscine limitée à une emprise au sol de 30m² et à la condition d’être située à une distance de moins de 20m de la construction principale ; La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m au point le plus haut. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −) Constructions à usage de logement de fonction : La hauteur maximale est fixée comme suit : • 6,00 m à l'acrotère, • 9,00 m au faîtage (ou au point le plus haut de la toiture). Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter, notamment pour maintenir l’unité architecturale avec les ensembles bâtis existants. − Extension des habitations : L’extension des habitations est obligatoirement accolée au bâtiment d’origine, et atteint, soit la hauteur à l’égout de toiture, soit au point le plus haut ou à l’acrotère de la construction existante afin d’assurer l’harmonie architecturale de l’ensemble. − La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée. − Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif. Guénin / PLU / approbation/ Règlement/ 49 ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. Clôture : Sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissés apparents et en plaques de béton. 2. Éléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. ‐ L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). ‐ Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans son environnement immédiat. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :  les défrichements,  toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. La végétation (haies, talus) figurant comme élément de paysage a été identifiée conformément à l'article L 123-1-5-III-2 du code de l'urbanisme et mérite une protection. Pourront-être autorisés les abattages en vue d'une replantation ou des abattages définitifs ponctuels dans la mesure où ils n'auront pas pour effet de remettre en cause l'intégrité de la trame paysagère. Les demandes d'autorisation qui auraient pour effet la disparition d'une part significative de ces éléments paysagers protégés pourront être refusées. Les talus seront conservés en limite séparative ou en bordure de voie dans la mesure du possible. Les arasements nécessaires à la réalisation d'accès ou aux passages des réseaux sont admis. Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :  des installations et bâtiments agricoles,  des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. L’annexe n°2 fixe des recommandations en matière de composition de haies végétales. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : SUPPRIME) Guénin / PLU / approbation/ Règlement/ 50 ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Sans objet ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. E.A.D.M GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./51 TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES E.A.D.M GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./52 CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comprend les secteurs : Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du S.A.G.E (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du BLAVET. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56074_PLU_20240328. Page : https://edifiable.fr/plu/guenin-56074/a La commune : https://edifiable.fr/plu/guenin-56074.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56074/zone/a