# Zone A du plan local d'urbanisme de Guer (56075) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56075_PLU_20220923 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > - Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > - Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ### Hauteur (article A 10) > Logements de fonction : La hauteur maximale est fixée comme suit : − 4 m au sommet du plan vertical de la façade − 9 m au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites En secteur Aa (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) : − Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du soussol. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et forestière ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. − Toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension du bâtiment existant pour un usage non compatible avec les objectifs relevant de la vocation de la zone. − Les logements locatifs autres que les gîtes ruraux liés à l'exploitation agricole. − Les aires de camping en dehors des exploitations agricoles, à l'exception des aires naturelles. En secteur Ab : - les installations et les constructions autres que celles permises à l’article A2. - l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - l’implantation d’éoliennes. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 55 En secteur Azh Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article A2 : - Toute construction, extension de construction existante, ou aménagement ; - Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : • Le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, excepté les travaux nécessaires à la gestion de l’eau ; • La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains. • La création de plan d’eau ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF En secteur Aa et Ab − Les ouvrages techniques d'intérêt collectif, ainsi que les constructions strictement liées et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux (notamment les stations d'épurations et leurs équipements et/ou leurs ouvrages d'accompagnement, les jardins filtrants, chemins d’exploitation, réservoirs d’eau et/ou les bassins tampons des eaux pluviales, postes de transformation, pylônes, lagunes, etc.) ou à la sécurité et à la commodité du public (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisations de sentiers piétons, sanitaires, etc.). − les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. − L’extension de construction existante sous réserve qu’elle soit compatible avec la vocation de la zone, hors locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité. L’extension des logements de fonction est limitée à 50m2 de surface de plancher. Ancienne carrière de La Trémelais, identifiée par une trame : − Les remblais et dépôts inertes de matériaux tels que les terres, argiles, limons… sous réserve de contribuer à la restitution de l’unité paysagère et de favoriser le retour à la topographie originelle sur les sites. − Les installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors qu’elles sont liées à l’activité de remblaiement, sous réserve de contribuer à la restitution paysagère et de favoriser le retour à la topographie originelle sur les sites En secteur Aa − L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 56 • qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation • et que l’implantation de la construction se fasse : − prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. − En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires), L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation agricole et forestière que celles citées ci-dessus. − les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²). − les installations et changements de destination de bâtiments existants présentant un intérêt architectural identifiés au document graphique, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestière de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. − l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. − L'ouverture de carrières et de mines ainsi que les installations nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières. − les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 57 En secteur Ab Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : − Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; − Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ; − Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la Loi sur l’Eau. En secteur Azh Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; - Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. II. AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. − sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. Pour les bâtiments situés dans le lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), la cote de plancher devra être 20 cm minimum au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 58 − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Pour les bâtiments situés dans le lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables),, la cote de plancher devra être 20 cm minimum au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). − Hors du lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extension, dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU (1er avril 2016), sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du site, et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d'origine, de façon attenante au bâtiment existant et sans création de logement nouveau, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du Code Rural. Pour les bâtiments d’habitation situés dans le lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), les extensions sont limitées à 20m2. La cote de plancher devra être 20 cm minimum au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). − Hors du lit majeur de l’Aff et de ses affluents (cf. annexe 6.7 du présent PLU : Atlas des Zones Inondables), la réalisation d’une annexes par habitation peut être autorisée dans la limite de 40m² d’emprise au sol et de 3,50m de hauteur au point le plus haut, ainsi qu’une piscine, sous réserve que ces constructions ne compromettent pas la qualité agricole ou paysagère du site, qu’elles ne créent pas de nouveau logement, qu’elles se fassent dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L11-3 du Code Rural et qu’elles soient implantées sur le même ilot de propriété que la construction principale et à une distance n’excédant pas 20m de cette construction. − les bâtiments étoilés identifiés au document graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination des bâtiments Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF. ### Article A 3 - Accès et voirie Voirie et accès I. Voirie * Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. * Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée suffisante. * Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. II. Accès * Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. * Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 59 * La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. * Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès : • sur les routes express et itinéraires importants ci-dessous :  RN 24  RD 773, 772, 311, 776, 173 • ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons balisés dont c’est le seul usage. * Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à deux par propriété au plus. * Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux I. Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. II. Electricité - télécommunications En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de télécommunications, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. III. Assainissement Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. IV. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 60 la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, en prenant en compte les eaux pluviales en provenance de terrains situés en amont. L’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur les parcelles. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera vers la canalisation publique de collecte, dans le respect des dispositions du zonage d’Assainissement Pluvial. Les fossés existants doivent être préservés et leur busage est proscrit. La suppression d’un fossé et de son busage ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucune autre solution ne peut être envisagée. La délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2021, relative à la gestion des eaux pluviales complète les dispositions du zonage d’assainissement. Elle est annexée au présent règlement écrit (annexe n°5). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux projet de construction de nouvelles habitations ou aux projets portant sur des habitations existantes. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions nouvelles ou installations, ainsi que les extensions des bâtiments d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies. - Extensions autorisées des logements existants : les constructions implantées dans le prolongement des constructions existantes devront respecter l’implantation de celles-ci. Dans le cas de constructions existantes en recul par rapport à la limite d’emprise des voies, ce recul devra être respecté. Dans le cas de constructions existantes implantées en limite d’emprise de voie, la nouvelle construction devra être implantée en limite d’emprise de voie. Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour : • Des raisons de cohérence architecturale • Des raisons de sécurité - A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 2 du présent règlement. - L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 61 ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Nj, N, et Ah. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur). - La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Nj, N, et Ah. - Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 2 du présent règlement. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées sous réserve du respect des autres règles du présent titre. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions • Logements de fonction : La hauteur maximale est fixée comme suit : − 4 m au sommet du plan vertical de la façade − 9 m au faîtage. Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. Pour les constructions situées dans le lit majeur de l’Aff et de ses affluents, la cote de plancher devra être 20 cm minimum au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). Pour les constructions situées hors du lit majeur de l’Aff et de ses affluents Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. • La hauteur des extensions autorisées ne pourra excéder celle de la construction étendue. • La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,50m au point le plus haut. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 62 • La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone et des ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 2 du présent règlement. n'est pas limitée. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage I - Architecture : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement portant atteinte à la qualité des constructions existantes pourra être refusé. Les constructions repérées au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5 titre III 2°sont soumises aux prescriptions et recommandations figurant à l’annexe n°2 du règlement. Rénovation et extension de bâtiments d’habitation anciens (construction terre et/ou pierre) Rénovation : D’une manière générale, les caractéristiques physiques des matériaux employés devront être compatibles avec les caractéristiques physiques de la construction d’origine afin de garantir la pérennité de la construction. Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. De nouvelles ouvertures sont possibles à condition que la composition générale de la façade sur rue soit être respectée. Les encadrements de baies (portes et fenêtres) en pierres pourront être: ▪ soit laissés apparents ▪ soit être enduit de la même couleur que la façade. ▪ Les modénatures en pierre doivent être laissées apparentes. Les encadrements de baies (portes et fenêtres) et les modénatures en brique pourront être: ▪ Soit laissés apparents ▪ Soit protégés par un vernis incolore ▪ Soit peint couleur brique Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits. Toutefois, sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé : ▪ dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine, ▪ pour une meilleure intégration d’une extension. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 63 Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées (véranda). Extension d’aspect similaire : Les toits-terrasses sont interdits, les pentes de toitures existantes devront être respectées. Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, les pentes de toiture des extensions pourront être plus faibles que celle de la construction principale. Les couvertures devront être aspect ardoise. . Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doivent pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. Extension en bois : les toits-terrasses sont autorisés. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le même soin sera apporté à l’ensemble des façades. Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. Rénovation et extension de bâtiments d’habitation autres que les bâtiments d’habitation terre/pierre (construction béton et agglomérés de béton) Rénovation : Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. Les placages et bardages sont interdits, notamment sur les pignons. Toutefois, sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé : • dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine, • pour une meilleure intégration d’une extension. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises dans le cadre d’un projet global présentant une qualité de composition supérieure à la construction d’origine. Extensions : Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrée (vérandas). Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, le volume de toiture devra présenter une accroche, des proportions et un volume formant un ensemble harmonieux avec l’existant. Toutefois, dans le cadre d’un projet global de rénovation et extension, un traitement différent du traitement de la construction d’origine pourra être proposé, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement architectural, urbain et paysager. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 64 Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la construction d’origine. II - Clôtures : − Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales ou murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. − Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. − Sont interdites les clôtures en parpaings, briques, plaques de béton laissés apparents. − afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. III - Éléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-23 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 12 - Stationnement Réalisation d'aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Réalisation d'espaces libres et plantations − Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. − Des plantations d’essences locales seront réalisées en accompagnement :  des dépôts et installations pouvant provoquer des nuisances.  des installations et bâtiments agricoles. - Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 65 ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Non réglementé. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 66 CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah La zone Ah peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles et forestières, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et sous réserve d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, ...). Le cas échéant, les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, dans un rapport de conformité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56075_PLU_20220923. Page : https://edifiable.fr/plu/guer-56075/a La commune : https://edifiable.fr/plu/guer-56075.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56075/zone/a