# Zone AH du plan local d'urbanisme de Guer (56075) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56075_PLU_20220923 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AH du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AH 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions principales ou annexes, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1.90 mètres. ### Emprise au sol (article AH 9) > Emprise au sol L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation, en bâtiment neuf comme pour l’existant avec extension possible, (y compris annexe et dépendance) ne pourra excéder 200 m². ### Hauteur (article AH 10) > La hauteur des constructions principales qui ne se situent pas dans le prolongement d’une construction existante ne pourra excéder : - 5 m au sommet de la façade et à l’acrotère - 10 m au faîtage ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites − Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ah2, − Le changement de destination de hangar et bâtiments d'élevage hors sol pour création de logement, commerces, services, * Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, * L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées * Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − La construction d’éoliennes. − La construction de dépendance avant construction principale ### Article AH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du soumises à conditions particulières * Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations nuisantes strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique, − L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation, − La réalisation d'abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage, − Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site :  les aménagements autres que ceux visés en article Ah1,  les constructions à usage d'habitations, d’artisanat et de services ainsi que leurs annexes. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 67 − Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour dépôts de matériels et matériaux si les constructions d’origine présentent un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines. ### Article AH 3 - Accès et voirie Voirie et accès − Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article AH 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux I. Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. II. Electricité, télécommunications Les branchements au réseau électrique basse tension et de télécommunications des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. La délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2021, relative à la gestion des eaux pluviales complète les dispositions du zonage d’assainissement. Elle est annexée au présent règlement écrit (annexe n°5). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux projet de construction de nouvelles habitations ou aux projets portant sur des habitations existantes. ### Article AH 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Il n’est pas fixé de superficie minimale. ### Article AH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques − Dans les marges de recul indiquées sur le règlement graphique, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension des constructions existantes selon les dispositions de l'article Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 68 Ah2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les constructions implantées dans le prolongement des constructions existantes devront respecter l’implantation de celles-ci. Dans le cas de constructions existantes en recul par rapport à la limite d’emprise des voies, ce recul devra être respecté. Dans le cas de constructions existantes implantées en limite d’emprise de voie, la nouvelle construction devra être implantée en limite d’emprise de voie. Les constructions ne s’adossant pas à une construction existante peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 3m de la limite d’emprise des voies. Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour : - Des raisons de cohérence architecturale - Des raisons de sécurité • Annexes : Les annexes pourront être implantées en limite d’emprise des voies. Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour : - Des raisons de cohérence architecturale - Des raisons de sécurité ### Article AH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions principales ou annexes, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1.90 mètres. Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : - Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti - Des raisons de sécurité ### Article AH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet. ### Article AH 9 - Emprise au sol Emprise au sol L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation, en bâtiment neuf comme pour l’existant avec extension possible, (y compris annexe et dépendance) ne pourra excéder 200 m². L’emprise au sol des annexes est limitée à 35 m2. ### Article AH 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions • La hauteur des constructions principales qui ne se situent pas dans le prolongement d’une construction existante ne pourra excéder : - 5 m au sommet de la façade et à l’acrotère - 10 m au faîtage • La hauteur des extensions autorisées et des constructions dans le prolongement d’une construction existante ne peut excéder la hauteur au sommet de la façade et au faîtage de Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 69 la construction qu'elle viendrait jouxter. En cas de toiture-terrasse, la hauteur de l’acrotère ne peut excéder la hauteur au sommet de la façade de la construction existante. • La hauteur maximale des annexes de 12 m2 de CES et plus est limitée à 4m. • La hauteur maximale des annexes de moins de 12 m2 de CES est limitée à 3m. • Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif. • Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre, audessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. ### Article AH 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Protection des éléments de paysage I - Architecture : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement portant atteinte à la qualité des constructions existantes pourra être refusé. Les constructions repérées au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5 titre III 2°sont soumises aux prescriptions et recommandations figurant à l’annexe n°2 du règlement. Rénovation et extension de bâtiments anciens (construction terre et/ou pierre) Rénovation : D’une manière générale, les caractéristiques physiques des matériaux employés devront être compatibles avec les caractéristiques physiques de la construction d’origine afin de garantir la pérennité de la construction. Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. De nouvelles ouvertures sont possibles à condition que la composition générale de la façade sur rue soit être respectée. Les encadrements de baies (portes et fenêtres) en pierres pourront être: ▪ soit laissés apparents ▪ soit être enduit de la même couleur que la façade. ▪ Les modénatures en pierre doivent être laissées apparentes. Les encadrements de baies (portes et fenêtres) et les modénatures en brique pourront être: ▪ Soit laissés apparents ▪ Soit protégés par un vernis incolore ▪ Soit peint couleur brique Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 70 Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits. Toutefois, sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé : ▪ dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine, ▪ pour une meilleure intégration d’une extension. Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées (véranda). Extension d’aspect similaire : Les toits-terrasses sont interdits, les pentes de toitures existantes devront être respectées. Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, les pentes de toiture des extensions pourront être plus faibles que celle de la construction principale. Les couvertures devront être aspect ardoise. . Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doivent pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. Extension en bois : les toits-terrasses sont autorisés. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le même soin sera apporté à l’ensemble des façades. Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. Rénovation et extension de bâtiments autres que les bâtiments anciens (construction béton et agglomérés de béton) Rénovation : Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. Les placages et bardages sont interdits, notamment sur les pignons. Toutefois, sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé : • dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine, • pour une meilleure intégration d’une extension. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises dans le cadre d’un projet global présentant une qualité de composition supérieure à la construction d’origine. Extensions : Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrée (vérandas). Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 71 Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, le volume de toiture devra présenter une accroche, des proportions et un volume formant un ensemble harmonieux avec l’existant. Toutefois, dans le cadre d’un projet global de rénovation et extension, un traitement différent du traitement de la construction d’origine pourra être proposé, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement architectural, urbain et paysager. Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la construction d’origine. II - Clôtures Généralités : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : - En évitant la multiplicité des matériaux - En cherchant la simplicité des formes et des structures - En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. Le cas échéant, les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix de matériaux. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou limitée en hauteur. La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou de sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain. Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. Sont interdits : - Les végétaux artificiels - La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe n°4 du PLU - L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit - Les plaques de béton préfabriquées (non texturées) d’une hauteur supérieure à 0,25m. - La brande - Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 72 - L’usage des matériaux de synthèse comme le PVC n’est autorisé que pour les lisses, barreaudages et portails. Clôtures en limite de voie : • En secteur Ah : La hauteur maximum est de 1,50m. Les merlons de terre destinés à être plantés ne dépasseront pas 0,80m. Si la clôture comporte des piliers, la hauteur de ces derniers est limitée à 1,80m. Une hauteur différente pourra être admise dans les cas suivants : Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-même. La hauteur admise est alors limitée à 2,00m. - Pour une meilleure adaptation au relief - Pour une meilleure harmonisation avec les clôtures environnantes - Pour des raisons de sécurité. Les clôtures implantées en haut d’un talus ne pourront être d’une hauteur supérieure à 1,50m. Clôtures en limite séparative : La hauteur maximum est de 1,80m. Clôtures en limite d’espaces verts, d’espace agricole ou naturel : Elles peuvent être constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales doublées ou non d’un grillage, et murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement d’un mur existant. Sont interdits : - Les végétaux artificiels - La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe n°4 du PLU - Les grillage seuls, sans accompagnement végétal (haie ou grimpantes) ### Article AH 12 - Stationnement Réalisation d’aires de stationnement L’annexe n°1 du présent règlement fixe le nombre de place minimum à prévoir. Il est ajouté que : • Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit être en rapport avec l’utilisation envisagée • Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des chaussées publiques. • Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 73 En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le devra les réaliser sur tout autre terrain, distant de moins de 100 m du terrain d’assiette du projet, situé en zone Ah, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L123-1-12 du code de l'urbanisme (participations pour non réalisation d’aires de stationnement). ### Article AH 13 - Espaces libres et plantations Réalisation d’espaces libres et plantations aires de jeux et loisirs Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. Obligation de planter Les arbres et les haies abattus seront remplacés par des plantations équivalentes. Les talus existants en limite séparative et les murets traditionnels doivent être maintenus. Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe 3 du présent règlement). La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°4 du présent règlement est interdite. ### Article AH 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation du sol Non réglementé. ### Article AH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ### Article AH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Non réglementé. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 74 CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Agv La zone Agv délimite le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité projeté pour l’aire d'accueil des gens du voyage. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56075_PLU_20220923. Page : https://edifiable.fr/plu/guer-56075/ah La commune : https://edifiable.fr/plu/guer-56075.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56075/zone/ah