# Zone N du plan local d'urbanisme de Guer (56075) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56075_PLU_20220923 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nd, Nl, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > - Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > - Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ### Hauteur (article N 10) > - La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,50m au point le plus haut. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites • En tous secteurs : − Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, − L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, − Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − La construction d'éoliennes. − Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des aménagements, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N2, − Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2. − Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). − Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : • remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, • En secteur Nzh : − Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article N2 − Toute construction, extension de construction existante, ou aménagement − Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : • Le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, excepté les travaux nécessaires à la gestion de l’eau Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 79 • La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains • La création de plan d’eau ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières • En tous secteurs : − Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. − Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables. − les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, − les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. − Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extension, dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU (1er avril 2016), sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du site, et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d'origine, de façon attenante au bâtiment existant et sans création de logement nouveau, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du Code Rural. − La réalisation d’une annexes par habitation peut être autorisée dans la limite de 40m² d’emprise au sol et 3,50m de hauteur au point le plus haut, ainsi qu’une piscine, sous réserve que ces constructions ne compromettent pas la qualité agricole ou paysagère du site, qu’elles ne créent pas de nouveau logement, qu’elles se fassent dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L11-3 du Code Rural et qu’elles soient implantées sur le même ilot de propriété que la construction principale et à une distance n’excédant pas 20m de cette construction. − les bâtiments étoilés identifiés au document graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination des bâtiments Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : − sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 80 − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. • En secteur Nzh : Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile - Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de mesures compensatoires conformément aux dispositions en vigueur et de l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente. ### Article N 3 - Accès et voirie Voirie et accès − Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. − Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. − Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Aucune opération ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des itinéraires importants suivants : RN 24, RD 773, 772, 311, 776 et 173, ni même emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétonniers balisés. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 81 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux II. Alimentation en eau - En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. V. Electricité, télécommunications − En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. − Les branchements au réseau électrique basse tension et de télécommunications des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. VI. Assainissement - En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement. Le système individuel devra être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol. VII. eaux pluviales − Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle en priorité, à défaut elles sont récupérées dans le réseau collecteur. − En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. − Les fossés existants doivent être préservés et leur busage est proscrit. La suppression d’un fossé et son busage ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucune autre solution ne peut être envisagée. − La délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2021, relative à la gestion des eaux pluviales complète les dispositions du zonage d’assainissement. Elle est annexée au présent règlement écrit (annexe n°5). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux projet de construction de nouvelles habitations ou aux projets portant sur des habitations existantes. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions nouvelles ou installations, ainsi que les extensions des bâtiments d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 82 en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies. - Extensions autorisées des logements existants : les constructions implantées dans le prolongement des constructions existantes devront respecter l’implantation de celles-ci. Dans le cas de constructions existantes en recul par rapport à la limite d’emprise des voies, ce recul devra être respecté. Dans le cas de constructions existantes implantées en limite d’emprise de voie, la nouvelle construction devra être implantée en limite d’emprise de voie. Les constructions ne s’adossant pas à une construction existante peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 3m de la limite d’emprise des voies. Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour : • Des raisons de cohérence architecturale • Des raisons de sécurité - A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 2 du présent règlement. - L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Nj, N, et Ah. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur). - La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Nj, N, et Ah. - Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 2 du présent règlement. L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée au pétitionnaire. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Aucun minimum de distance n'est imposé. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 83 ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées sous réserve du respect des autres règles du présent titre. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions - La hauteur des extensions autorisées ne pourra excéder celle de la construction étendue. - La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,50m au point le plus haut. - La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone et des ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 2 du présent règlement. n'est pas limitée. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Protection des éléments de paysage I - Architecture : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement portant atteinte à la qualité des constructions existantes pourra être refusé. Les constructions repérées au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5 titre III 2°sont soumises aux prescriptions et recommandations figurant à l’annexe n°2 du règlement. Rénovation et extension de bâtiments d’habitation anciens (construction terre et/ou pierre) Rénovation : D’une manière générale, les caractéristiques physiques des matériaux employés devront être compatibles avec les caractéristiques physiques de la construction d’origine afin de garantir la pérennité de la construction. Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. De nouvelles ouvertures sont possibles à condition que la composition générale de la façade sur rue soit être respectée. Les encadrements de baies (portes et fenêtres) en pierres pourront être: ▪ soit laissés apparents ▪ soit être enduit de la même couleur que la façade. ▪ Les modénatures en pierre doivent être laissées apparentes. Les encadrements de baies (portes et fenêtres) et les modénatures en brique pourront être: Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 84 ▪ Soit laissés apparents ▪ Soit protégés par un vernis incolore ▪ Soit peint couleur brique Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits. Toutefois, sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé : ▪ dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine, ▪ pour une meilleure intégration d’une extension. Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées (véranda). Extension d’aspect similaire : Les toits-terrasses sont interdits, les pentes de toitures existantes devront être respectées. Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, les pentes de toiture des extensions pourront être plus faibles que celle de la construction principale. Les couvertures devront être aspect ardoise. . Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doivent pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. Extension en bois : les toits-terrasses sont autorisés. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le même soin sera apporté à l’ensemble des façades. Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. Rénovation et extension de bâtiments d’habitation autres que les bâtiments d’habitation terre/pierre (construction béton et agglomérés de béton) Rénovation : Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. Les placages et bardages sont interdits, notamment sur les pignons. Toutefois, sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé : • dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine, • pour une meilleure intégration d’une extension. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises dans le cadre d’un projet global présentant une qualité de composition supérieure à la construction d’origine. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 85 Extensions : Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrée (vérandas). Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, le volume de toiture devra présenter une accroche, des proportions et un volume formant un ensemble harmonieux avec l’existant. Toutefois, dans le cadre d’un projet global de rénovation et extension, un traitement différent du traitement de la construction d’origine pourra être proposé, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement architectural, urbain et paysager. Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la construction d’origine. II - Clôtures : - Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales ou murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. - Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. - Sont interdites les clôtures en parpaings, briques, plaques de béton laissés apparents. - Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur III - Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-23 du Code de l’Urbanisme. ### Article N 12 - Stationnement Réalisation d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et respecter les normes fixées par l'annexe n° 1. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Réalisation d’espaces libres et plantations Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • les défrichements, Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 86 • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. - Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient du sol Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Non réglementé. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 87 CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N La zone Ndélimite les espaces naturels en milieu urbain dont la vocation principale est la préservation et la mise en valeur du paysage et le développement de spécificités paysagères renforçant leur identité. La réalisation d’aménagements paysagers, notamment de stationnements perméables, d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, de parcours sportifs, de terrasse d’agrément, de jardins familiaux, d’observatoires de la faune etc., y est possible sous réserve d’un traitement en rapport avec la qualité du site. Article N1- Occupations et utilisations du sol interdites * Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, autres que ceux visés à l'article Nl2, * L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées, * Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, * L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, * La construction d'éoliennes. Article N2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 1. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux différents réseaux, voiries et aires de stationnements, dès lors que toute disposition est prise pour leur insertion paysagère ; 2. Les ouvrages nécessaires à la découverte des sites, notamment les cheminements en platelage bois, les terrasses d’agrément, les observatoires de la faune sous réserve de leur insertion paysagère et de leur capacité à permettre en retour du site à l’état naturel ; 3. Les travaux liés à la réalisation de cheminements piétons ou deux-roues, de parcours sportifs ; 4. Les constructions, ouvrages, ou travaux destinés à l’accueil du public et aux sports et loisirs de plein air ; 5. Les ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales, sous réserve d’un traitement paysager adapté Article N3 - Voirie et accès − Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 88 − Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Article N4- Desserte par les réseaux I. Alimentation en eau − En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. − Tout établissement ou installation abritant des activités de loisirs doit être alimenté en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. II. Electricité, télécommunications − En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. − Les branchements au réseau électrique basse tension et de télécommunications des installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Article N5 - Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. Article N6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions admises peuvent être implantées en limite des voies et emprises publiques. Article N7 - Implantation des par rapport aux limites séparatives Les constructions admises peuvent être implantées en limite séparative. Article N8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 89 Non réglementé Article N9 - Emprise au sol des constructions Les installations autorisées n’excèderont pas 50 m² d’emprise au sol. Article N10 - Hauteur maximale des constructions Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les installations à usage d'équipements d'intérêt collectif. Les constructions autorisées n’excèderont pas 4 mètres au point le plus élevé de la construction. Article N11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain I - Architecture : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. II - Clôtures : Sont interdits : - Les végétaux artificiels - La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe n°4 du PLU - L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit - Les plaques de béton préfabriquées (non texturées) d’une hauteur supérieure à 0,25m. - La brande - Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement. - L’usage des matériaux de synthèse comme le PVC n’est autorisé que pour les lisses, barreaudages et portails. III - Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme. Article N12 - Réalisation d’aires de stationnements Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 90 Le nombre de places de stationnement véhicule et 2 roues doit correspondre aux besoins induits par la nature, la fonction, le type d’utilisateur et la localisation des constructions et aménagement réalisés Article N 13 - Réalisation d’espaces libres et plantations Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L 130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. Article N 14 - Coefficient du sol Non réglementé. ARTICLE N 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. Révision du PLU – Règlement écrit – modification simplifiée n°1 – Septembre 2022 91 CHAPITRE III - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nm La zone Nm concerne la partie du Camp Militaire de Saint Cyr Coëtquidan non couverte par le zonage Um, de caractère essentiellement naturel. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56075_PLU_20220923. Page : https://edifiable.fr/plu/guer-56075/n La commune : https://edifiable.fr/plu/guer-56075.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56075/zone/n