# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Guerlédan (22158) : ce que le règlement autorise **Zone UA** : Zone urbaine où les constructions s'implantent en principe à l'alignement des voies, avec une hauteur maximale qui dépend de la commune et de la hauteur des constructions avoisinantes. Document en vigueur : 200067460_PLUi_20260505 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UA 3, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ») - **Les abris pour animaux autorisés s'ils sont conformes au règlement sanitaire départemental en vigueur** > Dans l'ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : [...] - Les abris pour animaux sous réserve qu'ils soient conformes au règlement sanitaire départemental en vigueur. - **Les installations classées autorisées à condition de n'entraîner pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre** > Dans l'ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à la condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; - **Les sous-destinations « exploitation agricole », « commerce de gros » et « entrepôt » autorisées uniquement pour l'extension des bâtiments existants, sans augmenter les nuisances pour le voisinage** : Dans le secteur UA > Dans le secteur UA Les sous-destinations « exploitation agricole », « commerce de gros » et « entrepôt » sont autorisées uniquement dans le cadre de l'extension des bâtiments existants, sous réserve de ne pas augmenter les nuisances pour le voisinage. - **Les constructions, aménagements, extensions des bâtiments artisanaux autorisés s'ils n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité** : Dans le secteur UA, sous-destination « industrie » > Dans la sous-destination « industrie » sont autorisées : - Les constructions, aménagements, extensions des bâtiments artisanaux à la condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité ; - **L'extension des bâtiments industriels existants autorisée sans augmenter les nuisances pour le voisinage** : Dans le secteur UA, sous-destination « industrie » > Dans la sous-destination « industrie » sont autorisées : [...] - L'extension des bâtiments industriels existants, sous réserve de ne pas augmenter les nuisances pour le voisinage. - **La règle de réciprocité du code rural appliquée pendant la période d'activité des exploitations agricoles** : Dans le secteur UAg > Dans le secteur UAg : Pendant la période d'activité des exploitations agricoles la règle de réciprocité (L. 111-3 du code rural) est appliquée. - **Les règles de la zone UA appliquées lorsque l'activité agricole a cessé** : Dans le secteur UAg > Lorsque l'activité agricole aura cessé il sera appliqué les règles de la zone UA. - **Les occupations du sol doivent respecter l'arrêté préfectoral instaurant les périmètres de protection réglementaires** : Dans le secteur UAc > Dans le secteur UAc Les occupations du sol devront respectées les dispositions de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'instauration des périmètres de protection réglementaires (cf. - **La sous-destination « exploitation agricole » autorisée uniquement pour l'extension ou la rénovation des bâtiments existants** : Dans le secteur UAc > La sous-destination « exploitation agricole » est autorisée uniquement dans le cadre de l'extension ou la rénovation des bâtiments existants. - **Les sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration » et « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » autorisées uniquement pour la rénovation des bâtiments existants** : Dans le secteur UAc > Les sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » et « Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » sont autorisées uniquement dans le cadre de la rénovation des bâtiments existants. - **La sous-destination « logement » autorisée uniquement dans le hameau de Saint-Lubin (commune de Plémet), sous réserve du raccordement immédiat au réseau d'assainissement collectif** : Dans le secteur UAc > La sous-destination « logement » est autorisée uniquement dans le hameau de Saint-Lubin dans la commune de Plémet et sous réserve du raccordement immédiat au réseau d'assainissement collectif. - Note : L'article 1 fixe, dans un tableau, les destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou admises sous condition, secteur par secteur. L'article UA 2 interdit dans toute la zone les constructions incompatibles avec le caractère du voisinage, les carrières et gravières, les dépôts de véhicules hors d'usage, de ferraille et de matériaux, les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances et habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane hors des bâtiments et remises du terrain où réside l'utilisateur, et les constructions d'annexes avant la construction principale. L'article UA 4 encadre le changement de destination des commerces le long des linéaires commerciaux repérés à Loudéac et à Merdrignac. ### Hauteur maximale (article UA 9, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **Hauteur en harmonie avec le bâti environnant** > La hauteur des constructions devra s'harmoniser avec le bâti environnant. - **22 mètres au faîtage et 17 mètres à l'égout ou à l'acrotère au maximum, sans dépasser la hauteur maximale des constructions avoisinantes** : Pour la Ville de Loudéac, hors annexes non accolées, équipements d'intérêt collectif et existant non conforme (autre commune) > ... la hauteur maximale des constructions n'excédera pas la hauteur maximale des constructions avoisinantes avec un maximum de : - 22 mètres au faîtage ; - 17 mètres à l'égout ou à l'acrotère ; Pour les villes de Plémet, de Merdrignac, de Guerlédan (Commune déléguée de Mûr de Bretagne) et de Le Mené (commune déléguée de Collinée) la hauteur maximale des constructions n'excédera pas la hauteur maximale des constructions avoisinantes avec un maximum de : - 14 ... - **14 mètres au faîtage au maximum, sans dépasser la hauteur maximale des constructions avoisinantes** : Pour les villes de Plémet, de Merdrignac, de Guerlédan (Commune déléguée de Mûr de Bretagne) et de Le Mené (commune déléguée de Collinée), hors annexes non accolées, équipements d'intérêt collectif et existant non conforme (ici) > - 17 mètres à l'égout ou à l'acrotère ; Pour les villes de Plémet, de Merdrignac, [...] la hauteur maximale des constructions avoisinantes avec un maximum de : - 14 mètres au faîtage ; - **12 mètres au faîtage et 8 mètres à l'égout ou à l'acrotère au maximum, sans dépasser la hauteur maximale des constructions avoisinantes** : Dans les communes autres que Loudéac, Plémet, Merdrignac, Guerlédan (Commune déléguée de Mûr de Bretagne) et Le Mené (commune déléguée de Collinée), hors annexes non accolées, équipements d'intérêt collectif et existant non conforme (ici) > - 12 mètres au faîtage ; - 8 mètres à l'égout ou à l'acrotère ; La hauteur maximale des constructions annexes non accolées est fixée à 4,5 mètres au faîtage. - **4,5 mètres au faîtage au maximum** : Constructions annexes non accolées > - 8 mètres à l'égout ou à l'acrotère ; La hauteur maximale des constructions annexes non accolées est fixée à 4,5 mètres au faîtage. - **Jusqu'à la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans la dépasser** : Aménagement, transformation, changement de destination ou extension de constructions existantes non conformes à ces règles > Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d'altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas. - Note : Pour les villes de Plémet, de Merdrignac, de Guerlédan (Mûr de Bretagne) et de Le Mené (Collinée), l'article 9 limite aussi la hauteur à 9 mètres à l'égout ou à l'acrotère. Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif publics ou privés, les bâtiments agricoles à faible emprise au sol (silos) et les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres. ### Emprise au sol (article UA 8, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé. ### Recul sur la voie (article UA 5, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **À l'alignement des voies et emprises publiques, sur tout ou partie de la façade ou d'un pignon** : Construction principale, hors dispositions différentes ci-dessous > Les constructions s'implanteront à l'alignement des voies, emprises publiques, sur tout ou partie de la façade de la construction ou d'un pignon. - **Alignement imposé sur une seule voie ou emprise publique** : À l'angle de plusieurs voies ou emprises publiques > - A l'angle de plusieurs voies ou emprises publiques, l'implantation à l'alignement n'est imposée que sur une seule voie ou emprise publique. - **Des dispositions différentes peuvent être admises** : Construction à l'arrière des bâtiments déjà édifiés à l'alignement, notamment sur terrain profond > Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : [...] - Pour les constructions qui prennent place à l'arrière des bâtiments déjà édifiés à l'alignement, notamment dans le cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de construction. - **Pas de règle particulière d'implantation** : Garages, abris de jardin et autres annexes à la construction principale > Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : [...] - Pour les constructions telles que garages, abri de jardin… réalisées en annexes à la construction principale, il n'est pas fixé de règle particulière d'implantation. - **Des dispositions différentes peuvent être admises** : Aménagement, transformation, changement de destination ou extension de constructions existantes non conformes à ces règles > Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : [...] - Pour l'aménagement, la transformation, le changement de destination ou l'extension des constructions existantes antérieurement à la date d'approbation du présent PLUi qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus. - **La construction principale peut s'implanter en retrait de l'alignement** : Lorsqu'un bâtiment annexe ou un mur maçonné de qualité en pierre de pays est implanté à l'alignement > - Lorsqu'un bâtiment annexe ou un mur maçonné de qualité en pierre de pays est implanté à l'alignement de la voie ou de l'emprise publique, la construction principale pourra s'implanter en retrait de l'alignement. - Note : Des dispositions différentes peuvent aussi être admises ou imposées pour tenir compte de l'implantation des constructions avoisinantes, pour les constructions liées aux infrastructures routières, les ouvrages de faible importance d'intérêt général, pour des motifs de circulation, de sécurité ou d'accessibilité, ou pour préserver une composante végétale identifiée au plan de zonage. Elles ne sont admises que si l'insertion dans l'environnement est harmonieuse et si l'unité architecturale de la rue ou de la place n'est pas remise en cause. ### Distance aux limites séparatives (article UA 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **Implantation sur au moins une limite séparative préconisée** : Bâtiments principaux > Pour la construction des bâtiments principaux l'implantation sur au moins une limite séparative est préconisée. - **Au moins 1,90 m de la limite séparative** : Construction qui ne joint pas la limite séparative, hors annexes > Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour : ... entre le projet de construction et la limite séparative doit être au moins égale à 1,90 m. - **Pas de règle particulière d'implantation** : Garages, abris de jardin et autres annexes à la construction principale > Pour les constructions telles que garages, abri de jardin… réalisées en annexes à la construction principale, il n'est pas fixé de règle particulière d'implantation. - **Des dispositions différentes peuvent être admises** : Aménagement, transformation, changement de destination ou extension de constructions existantes non conformes à ces règles > Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour : [...] - l'aménagement, la transformation, le changement de destination ou l'extension des constructions existantes antérieurement à la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus ; - Note : Des dispositions différentes peuvent aussi être admises ou imposées pour les ouvrages de faible importance d'intérêt général et pour protéger une haie existante ou un élément de paysage repéré. ### Places de stationnement (article UA 15, « STATIONNEMENT DES VEHICULES ») - **Hors de la voie publique, sur le terrain de l'opération ou à proximité** > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations sera assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain de l'opération ou à proximité. - **Stationnements suffisants pour les vélos obligatoires** : Immeubles d'habitation et de bureaux > Conformément à l'article L.151-30 du Code de l'urbanisme, il est obligatoire de prévoir des stationnements suffisants pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux. - **Aucune place de stationnement nouvelle imposée** : Travaux sur constructions existantes qui ne créent pas plus de 4 logements nouveaux > Dans le cadre de travaux sur constructions existantes : - aucune place de stationnement nouvelle ne sera imposée si l'opération ne prévoit pas la - **Une place minimum par logement créé** : Travaux sur constructions existantes qui créent plus de 4 logements > Dans le cadre de travaux sur constructions existantes : [...] - Il sera exigé une place minimum par logement créé, dès lors qu'une opération prévoit la création de plus de 4 logements. - **Aucune place de stationnement imposée** : Réhabilitation ou changement de destination vers d'autres destinations que le logement > Dans le cadre de travaux sur constructions existantes : [...] - Aucune place de stationnement ne sera imposée pour les opérations de réhabilitation ou de changement de destination lorsque la destination nouvelle n'est pas le logement. - **Aucune place de stationnement exigée** : Opération de démolition-reconstruction > Dans le cas d'opération de démolition - reconstruction, aucune place de stationnement ne sera exigée. - **Soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m par la route** : En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de réaliser les places sur le terrain > - Soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m par la route - **Soit justifier d'une concession dans un parc de stationnement public ou privé situé à moins de 300 m par la route** : En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de réaliser les places sur le terrain > - Soit justifier d'une concession dans un parc de stationnement public ou privé situé à moins de 300 m par la route Ces règles pourront être assouplies en fonction de la nature et de la situation de la construction et d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement. - Note : Les normes chiffrées de stationnement sont fixées à l'annexe 3 du règlement, pour chaque destination ou sous-destination et pour les constructions neuves. Ces règles peuvent être assouplies selon la nature et la situation de la construction. ### Espaces libres et plantations (article UA 11, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Traitement paysager des espaces libres de toute construction** > Les espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. - **Essences locales à privilégier** > Les essences locales seront à privilégier. - **Plantations d'accompagnement sur les aires de stationnement** > Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. - **Déclaration préalable pour tous travaux détruisant les haies, arbres et boisements remarquables identifiés** > Tous travaux ayant pour effet de détruire les haies, arbres et boisements remarquables identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable. - **Espèces végétales invasives strictement interdites** > L'emploi d'espèces végétales invasives est strictement interdit. - Note : Le règlement ne fixe pas de surface minimale d'espaces verts dans cette zone. La conservation des talus et éléments boisés, notamment en limite séparative ou en bordure de voie, est préconisée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Destinations et sous-destinations L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le présent tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publique. Les définitions des destinations et sous-destinations figurent en annexe du règlement. O : la destination ou sous-destination est autorisée dans la zone. Oc : autorisation sous condition. La destination/sous-destination est autorisée par principe dans la zone sous réserve de respecter les conditions précisées à l’article UA 3. X : la destination ou sous-destination est interdite dans la zone. Xe : interdiction sauf exception. La destination ou sous-destination est interdite par principe dans la zone. Par exception, certaines destinations sont autorisées sous réserve de respecter les conditions précisées à l’article UA 3. Destinations Sous-destinations UA UAg UAc Autorisé Interdit Autorisé Interdit Autorisé Interdit Exploitation Exploitation agricole Xe X Xe agricole et Exploitation forestière X X X forestière Destinations Sous-destinations UA UAg UAc Autorisé Interdit Autorisé Interdit Autorisé Interdit Habitation Logement O X Oc Hébergement O X X Artisanat et commerce de O X Xe détail Restauration O X Xe Commerce et Commerce de gros Xe X X activité de Activités de services où service s’effectue l’accueil d’une O X X clientèle Hébergement hôtelier et O X X touristique Cinéma O X X Locaux et bureaux accueillant du public des administrations O X X publiques et assimilés Locaux techniques et Equipements industriels des O X O d’intérêt administrations publiques et collectif et assimilés services Etablissements publics d’enseignement, de santé et O X X d’action sociale Salle d’art et de spectacles O X X Equipements sportifs O X X Autres équipements recevant O X X du public Autres Industrie Oc X X activités des Entrepôt Xe X X secteurs Bureau O X X secondaire ou Centre de congrès et O X X tertiaire d’exposition ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Dans l’ensemble de la zone sont interdites : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ; - les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers; - les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) ; - Les constructions d’annexes avant la construction principale ; ### Article UA 3 - Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à la condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements autorisés dans la zone. - L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement, interdite dans la zone à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter ; - Les abris pour animaux sous réserve qu’ils soient conformes au règlement sanitaire départemental en vigueur. Dans le secteur UA Les sous-destinations « exploitation agricole », « commerce de gros » et « entrepôt » sont autorisées uniquement dans le cadre de l’extension des bâtiments existants, sous réserve de ne pas augmenter les nuisances pour le voisinage. Dans la sous-destination « industrie » sont autorisées : - Les constructions, aménagements, extensions des bâtiments artisanaux à la condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité ; - L’extension des bâtiments industriels existants, sous réserve de ne pas augmenter les nuisances pour le voisinage. Dans le secteur UAg : Pendant la période d’activité des exploitations agricoles la règle de réciprocité (L. 111-3 du code rural) est appliquée. Lorsque l’activité agricole aura cessé il sera appliqué les règles de la zone UA. Dans le secteur UAc Les occupations du sol devront respectées les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique l’instauration des périmètres de protection réglementaires (cf. Annexes 5.3.2). La sous-destination « exploitation agricole » est autorisée uniquement dans le cadre de l’extension ou la rénovation des bâtiments existants. Les sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » et « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sont autorisées uniquement dans le cadre de la rénovation des bâtiments existants. La sous-destination « logement » est autorisée uniquement dans le hameau de Saint-Lubin dans la commune de Plémet et sous réserve du raccordement immédiat au réseau d’assainissement collectif. ### Article UA 4 - Mixite fonctionnelle et sociale Le long des voies repérées au règlement graphique sur les communes de Loudéac et de Merdrignac, des « linéaires commerciaux » ont été définis en application de l’article L.151-16 : Pour les commerces et activités de services existants à la date d’approbation du présent PLUi, le changement de destination : - est autorisé uniquement vers les sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration » ou « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ». Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage... Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce. Les logements créés dans une construction comprenant des locaux commerciaux devront disposer d’un accès indépendant de ces derniers. Toute reconstruction après démolition d’un bâtiment comprenant une fonction commerciale en rez-de-chaussée devra conserver cette fonction à minima en rez-de-chaussée. II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UA 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies, emprises publiques, sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : - Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants. - A l’angle de plusieurs voies ou emprises publiques, l’implantation à l’alignement n’est imposée que sur une seule voie ou emprise publique. - Pour les constructions qui prennent place à l’arrière des bâtiments déjà édifiés à l’alignement, notamment dans le cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de construction. - Pour les constructions telles que garages, abri de jardin… réalisées en annexes à la construction principale, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. - Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour des motifs liés à la circulation, à la sécurité des déplacements, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie. - Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent PLUi qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus. - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage. - Lorsqu’un bâtiment annexe ou un mur maçonné de qualité en pierre de pays est implanté à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, la construction principale pourra s’implanter en retrait de l’alignement. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas remise en cause. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Pour la construction des bâtiments principaux l’implantation sur au moins une limite séparative est préconisée. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour : - les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; - l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus ; - la protection d’une haie existante ou d’un élément de paysage repéré au titre des articles L 151- 19 et L 151-23 du code de l’urbanisme ; Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, la distance entre le projet de construction et la limite séparative doit être au moins égale à 1,90 m. PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 28 Pour les constructions telles que garages, abri de jardin… réalisées en annexes à la construction principale, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article UA 8 - Emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article UA 9 - Hauteur des constructions La hauteur des constructions devra s’harmoniser avec le bâti environnant. Pour la Ville de Loudéac la hauteur maximale des constructions n’excédera pas la hauteur maximale des constructions avoisinantes avec un maximum de : - 22 mètres au faîtage ; - 17 mètres à l’égout ou à l’acrotère ; Pour les villes de Plémet, de Merdrignac, de Guerlédan (Commune déléguée de Mûr de Bretagne) et de Le Mené (commune déléguée de Collinée) la hauteur maximale des constructions n’excédera pas la hauteur maximale des constructions avoisinantes avec un maximum de : - 14 mètres au faîtage ; - 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère ; Pour les autres communes la hauteur maximale des constructions n’excédera pas la hauteur maximale des constructions avoisinantes avec un maximum de : - 12 mètres au faîtage ; - 8 mètres à l’égout ou à l’acrotère ; La hauteur maximale des constructions annexes non accolées est fixée à 4,5 mètres au faîtage. Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent PLUi qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif publics ou privés (mairie, salle polyvalente…) ni pour les bâtiments à faible emprise au sol agricoles (silos…) Il n’est pas fixé de règle pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres mais elles ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Article UA 10 - Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords Aspect des constructions Principes généraux Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Afin de limiter les affouillements et les exhaussements, les projets de construction doivent prendre en compte le terrain naturel sur lequel il s’implante. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent. Pour la restauration de bâtis anciens et répertoriés dans le cadre du label Commune du Patrimoine Rural de Bretagne (Le Quillio, Saint-Thélo et Plouguenast-Langast (Commune déléguée de Langast)), le cahier des prescriptions (voir OAP Patrimoine) sera respecté. Les projets de réhabilitation seront réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant. L’utilisation de matériaux traditionnels est recommandée. Les coloris des façades et des menuiseries seront choisis en harmonie avec les couleurs dominantes générales. Toitures Les matériaux autorisés pour les toitures sont le zinc (naturel ou pré-patiné), et l’ardoise ou matériau de couleur et d’aspect similaire. Des matériaux différents pourront être autorisés dans le cas de rénovation de toiture ou extension de bâtiments en utilisant les mêmes matériaux que la toiture d’origine. Sont interdits les matériaux de couverture industriels : plaque fibre-ciment, tôle ondulée... Les toitures contemporaines (terrasse, monopente, courbe, végétale…) sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Des matériaux de type polycarbonate translucide ou verre transparent seront admis pour certaines constructions (vérandas, couvertures de piscines, serres, etc..). Pour les constructions principales à usage d’habitation, dans le cas de toitures ardoise à double pente, les pentes seront à 35° minimum. Pour la commune de Saint-Thélo, les volumes principaux des logements individuels auront une toiture à deux pentes d’aspect ardoise comprises entre 35° et 45°, les pentes pourront être plus faibles et les toitures terrasse seront admises pour les volumes d'accompagnement. Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la toiture ou éventuellement de la façade. Les panneaux solaires au sol et les trackers devront prendre en compte l’environnement dans lequel ils s’implantent afin d’assurer leur bonne intégration. Dispositions applicables aux clôtures - Dispositions générales Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes ouvertes à la circulation. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. Les talus existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants seront de préférence maintenus. Les matériaux de type fibro-ciment, plaques béton brute ou uniquement peinte ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. L’utilisation de plaques pleines en béton moulés ou imprimés sur les deux faces qui reprennent la texture de la pierre ou du bois pourra néanmoins être autorisée. L’utilisation de haie artificielle, bâche… est interdite. - Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures doivent respecter une hauteur maximum de 1,80 m. Une hauteur différente peut être autorisée : - pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - pour permettre le prolongement ou le raccordement à un élément bâti lorsque l’expression d’une recherche architecturale le justifie, - pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières (cône de visibilité). Lorsque la clôture s’implante sur un mur de soutènement, la hauteur maximale de la clôture sera limitée à 1,50 m de haut. - Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Une hauteur différente peut être autorisée pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante dont la hauteur dépasserait les règles définies ci-dessus. Lorsque la clôture s’implante sur un mur de soutènement, la hauteur maximale de la clôture sera limitée à 1,50 m de haut. En limites séparatives visibles du domaine public, un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. ### Article UA 11 - Espaces libres et plantations Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. La conservation des talus et éléments boisés notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Tous travaux ayant pour effet de détruire les haies, arbres et boisements remarquables identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable. L’emploi d’espèces végétales invasives est strictement interdit. Il est recommandé d’utiliser des paillages naturels pour les nouvelles plantations (feutres biodégradables, mulch, paille de blé, etc.) ### Article UA 12 - Obligations imposees en matiere de performance energetique Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : - Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue ; Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article UA 13 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privee Principes généraux Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés. Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et éventuellement de la collecte des ordures ménagères. Accès : Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire dans les conditions de sécurité exigées par les services compétents et de visibilité (portails en retrait ou entrée charretière). Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur la RD 700 sont interdits, strictement limités sur les RD et au sud de la RN 164 (cf. annexe 5). En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée et des accotements. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation est moindre. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Desserte en voirie : Les voies en impasse doivent aménager dans leur partie terminale une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques. ### Article UA 14 - Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes. En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.), les réseaux devront être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Assainissement des eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes Sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifique Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les constructions nouvelles ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Toutefois, la possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau public d’assainissement pourra être autorisée, si cela est techniquement réalisable, et conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau. En aucun cas les eaux pluviales des parcelles proches du réseau routier national ne devront être rejetées dans les réseaux pluviaux des routes nationales, lesquels ne sont pas dimensionnés pour recevoir des flux supplémentaires en provenance des surfaces nouvelles imperméabilisées. Dans les communes couvertes par un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront être compatibles avec les dispositions déclinées par le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales. Les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales du coefficient d'imperméabilisation indiquées par le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (Cf. Annexes sanitaires, SDAEP). Le dépassement du coefficient d'imperméabilisation pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement des eaux pluviales, (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée). A défaut d'un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales applicable ou d'une étude spécifique précisant le débit de fuite admissible des rejets d'eaux pluviales dans le réseau collecteur, ce débit de fuite devra respecter la limite maximale fixée au SDAGE Loire Bretagne en vigueur, à savoir 3 l/s/ha pour une pluie décennale (SDAGE 2022-2027). En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluies ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. Collecte des déchets : PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 36 Les conteneurs des déchets ménagers doivent être stockés en dehors de la voie publique (local ou espace dédié sur le domaine privé). Leurs dimensionnements doivent correspondre aux besoins du projet. Conformément à l’article R.111-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, les immeubles collectifs devront comprendre un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement. Réseaux divers : Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services concessionnaires concernés. Sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain. La défense incendie de toute habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. ### Article UA 15 - Stationnement des vehicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations sera assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Les aires de stationnement ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnements minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe n°3 du règlement. Conformément à l’article L.151-30 du Code de l’urbanisme, il est obligatoire de prévoir des stationnements suffisants pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux. Dans le cadre de travaux sur constructions existantes : - aucune place de stationnement nouvelle ne sera imposée si l’opération ne prévoit pas la - création de plus de 4 logements nouveaux dans un bâtiment existant (exemple : changement de destination, création de logement dans un bâtiment existant…). - Il sera exigé une place minimum par logement créé, dès lors qu’une opération prévoit la création de plus de 4 logements. - Aucune place de stationnement ne sera imposée pour les opérations de réhabilitation ou de changement de destination lorsque la destination nouvelle n’est pas le logement. Pour les constructions neuves, les aires de stationnements correspondant aux projets devront être prévues en application de l’annexe 3 du règlement littéral du PLUI. Dans le cas d’opération de démolition – reconstruction, aucune place de stationnement ne sera exigée. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - Soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m par la route - Soit justifier d’une concession dans un parc de stationnement public ou privé situé à moins de 300 m par la route Ces règles pourront être assouplies en fonction de la nature et de la situation de la construction et d’une polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement. ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS) Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures Chapitre 2 : règlement applicable à la zone UB CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone UB correspond aux secteurs de caractéristiques urbaines intermédiaires entre le centre traditionnel et les quartiers pavillonnaires de développement récent. Les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu ou discontinu. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat et d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat. Rappel : Les dispositions spécifiques à la zone UB s’appliquent en complément des dispositions générales (Titre 1 - Article 1 à 24 du présent règlement). I. DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200067460_PLUi_20260505. Page : https://edifiable.fr/plu/guerledan-22158/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/guerledan-22158.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22158/zone/ua