# Zone A du plan local d'urbanisme de Guesnain (59276) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59276_PLU_20241128 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être implantées : ‐Avec un retrait d'au moins 75 m par rapport à l'axe de la RD945; ### Distance aux limites (article A 7) > Les implantations sont possibles dans les conditions suivantes : La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne peut excéder 30% de la surface existante. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale d’une construction au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. ### Espaces verts (article A 13) > Au moins 10% des espaces libres ou communs doivent être traités en espaces verts et plantés à raison d’un arbre de moyenne tige au moins pour 200m² de surface libre. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol non autorisés sous conditions particulières à l’article A2. Les caves et sous‐sols sont interdits dans les secteurs potentiellement soumis aux risques d’inondation repérés au plan de zonage. En sus, dans ces secteurs, une rehausse de la construction de minimum 0,70 m par rapport au terrain naturel est imposée. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis sous conditions : - La construction, la transformation, et l’extension de bâtiments et installations nécessaires à l’activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, dans la mesure où les bâtiments ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas la vocation de la zone, et à condition qu’un aménagement paysager soit prévue pour assurer leur insertion dans le paysage ; - Les constructions à destination d’habitation, ainsi que leur extension et l’implantation de bâtiments annexes, strictement liées et nécessaires au 50 fonctionnement des exploitations agricoles et à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation. - La construction, la transformation et l’extension de bâtiments nécessaires à la diversification de l’activité agricole selon l’article L.311‐1 du code rural (ateliers de transformation, locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation, …) dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère de la zone. - Les constructions d’intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics. - Les équipements publics d’infrastructure et de superstructure, dont ceux prévus dans le cadre de la DUP au bénéfice du Conseil Général et donnant lieu à un emplacement réservé. - Les dépôts agricoles sont autorisés dans la mesure où les règles sanitaires en vigueur sont respectées. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. - Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions existantes à destination d’habitation, si leur surface brute n’excède pas 30% de l’existant. Les équipements publics faisant l’objet d’un emplacement réservé ainsi que les équipements publics de faible importance tels que les postes de transformation électrique sont autorisés à condition que toutes mesures soient prises en vue d’une bonne intégration dans l’environnement. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1°/) Eau potable Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique 51 une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. 2°/ Eaux usées domestiques Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui‐ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol ; - le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. 3°/ Eaux résiduaires des activités Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra faire l’objet d’un prétraitement approprié. 4°/ Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐ traitement éventuel peut être imposé. Dans les secteurs indicés concernés par les risques d’inondations, l’infiltration peut ne pas être obligatoire en fonction des conditions de remontées des nappes. En cas d'impossibilité technique dont la preuve incombe au pétitionnaire, les prescriptions ci‐après définies doivent être respectées : ‐ réseau séparatif Lors d'impossibilité de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous‐sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, et en cas de présence de réseau séparatif dans la voie publique, les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de moins de 400 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet. Un pré‐traitement préalable peut être imposé pour 52 toute construction à usage d'habitation. Cependant, pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) comprises entre 400 m2 et 1000 m2 de surface imperméabilisée, le débit maximal pouvant être rejeté au réseau public ne peut être supérieur à 4 litres par seconde. Un stockage tampon peut être envisagé. Pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de plus de 1000 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, le pétitionnaire doit obtenir l'accord préalable du service d'assainissement sur les dispositions particulières à adopter. Les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 100 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction (garage par exemple, …). ‐ réseau unitaire Lors d'impossibilité de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous‐sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, et en cas de présence de réseau unitaire dans la voie publique, les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de moins de 400 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet. Un pré‐traitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage d'habitation. Pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de plus de 400 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, le pétitionnaire doit obtenir l'accord préalable du service d'assainissement sur les dispositions particulières à adopter (stockage, capacité tampon intermédiaire). Toutefois, les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 100 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction. 5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Un raccordement à l’électricité est obligatoire. Dans les zones potentiellement inondables repérées au plan de zonage, l’ensemble des réseaux doit être implanté de manière à être protégé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 53 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Les constructions doivent être implantées : ‐Avec un retrait d'au moins 75 m par rapport à l'axe de la RD945; ‐Avec un retrait d'au moins 15 m par rapport à l'axe des routes départementales; ‐Avec un retrait d'au moins 10 mètres de l'axe le long des autres voies. ‐Avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux limites de zones urbaines ou à urbaniser. ‐Avec un retrait d'au moins 3 mètres de la limite réelle du Réseau Ferré Français. Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Des règles différentes peuvent être admises, voir imposées, si elles sont justifiées, soit pour l’implantation à l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles‐ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les implantations sont possibles dans les conditions suivantes : La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres. Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes d’une emprise au sol n’excédant pas 20m² et d’une hauteur inférieure à 4 mètres. Les dépôts doivent être implantés à 10 mètres au moins des limites séparatives des parcelles bâties. 54 Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne peut excéder 30% de la surface existante. Dans les secteurs potentiellement inondables repérés au plan de zonage, l’emprise au sol maximale supplémentaire autorisée est limitée à 20% de l’unité foncière. Dans le cas où 20% de l’unité foncière serait déjà bâtie, 20m² supplémentaires sont autorisés. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale d’une construction au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. En sus, dans les secteurs potentiellement soumis aux risques d’inondation repérés au plan de zonage, une rehausse de la construction de 70 cm au‐dessus du terrain naturel est imposée. Pour apprécier cette hauteur, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : 55 ▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dispositions particulières : - Sont interdits l'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc..) sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s'ils s'intègrent dans une composition générale d'ensemble. - Les dispositifs suivants sont autorisés : ‐matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, ‐certains éléments suivants : les portes, portes‐fenêtres et volets isolants, ‐certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, ‐les équipements de récupération des eaux de pluie, ‐les pompes à chaleur, les brise‐soleils. Le principe général est de permettre les matériaux, les couleurs, et les formes innovantes en termes d’énergie sans compromettre l’harmonie ni avec l’environnement ni avec le corps du bâtiment principal dans le cas d’annexes et extensions. - Les antennes de télévision et paraboles de réception par satellite ainsi que les mâts d'antennes destinées à l'émission d'ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble. - Les transformateurs et coffrets de comptage électrique devront être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture. - Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées. 56 Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au plan de zonage, les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à 95%. Dispositions relatives aux bâtiments agricoles Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint dans des teintes foncées. Les volumes et aspects des bâtiments à usage d’activité devront être en harmonie avec le milieu environnant. Les murs séparatifs ou murs aveugles des bâtiments apparents depuis l’espace public doivent être traités en harmonie avec ceux des façades de la construction principale. Les bâtiments sommaires réalisés avec des moyens de fortune sont interdits. Une attention particulière à ces dispositions doit être portée en entrée de ville. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. ▪ Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement. ▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les bâtiments agricoles à usage de pré‐stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements doivent néanmoins garantir la fonctionnalité du bâtiment. La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments. L’aménagement paysager doit être un aspect plutôt irrégulier. Il ne doit pas réaliser des plantations régulières ou en chandelles. Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés. 57 Dans tous les cas, les plantations ne doivent créer de gênes pour l’activité. (Le recul des plantations par rapport aux bâtiments est autorisé). Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié. Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Pour les habitations existantes, les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées. Au moins 10% des espaces libres ou communs doivent être traités en espaces verts et plantés à raison d’un arbre de moyenne tige au moins pour 200m² de surface libre. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique. Titre 5 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59276_PLU_20241128. Page : https://edifiable.fr/plu/guesnain-59276/a La commune : https://edifiable.fr/plu/guesnain-59276.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59276/zone/a