# Zone N du plan local d'urbanisme de Guichen (35126) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35126_PLU_20251202 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Na, Nc, Np, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits Liste des destinations et sous-destinations interdites, soumises à conditions ou autorisées : Destinations Sous-destinations Autorisation Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière Sous conditions Non en Nc et NL Exploitation forestière Non Sous conditions en Na Habitation Logement Sous conditions Non en Nc et NL Hébergement Non Sous conditions en Ns Commerce et activité Artisanat et commerce de détail de service Restauration Non Sous conditions Non en Nc et NL Commerce de gros Non Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Sous conditions Non en Nc et NL Hébergement hôtelier et touristique Sous conditions Non en Nc et NL Cinéma Non Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des Non collectif et services administrations publiques et assimilés publics Locaux techniques et industriels des Oui administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et Non d’action sociale Sous conditions en Ns Salles d’art et de spectacle Non Sous conditions en Ns Équipements sportifs Non Sous conditions en Ns Autres équipements recevant du public Non Sous conditions en Ns Industrie Non Sous conditions en Ns 138 Commune de Guichen - Règlement Destinations Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Entrepôt Sous-destinations Bureau Centre de congrès et d’exposition Titre V – Chapitre I – Zone N Autorisation Non Sous conditions en Ns Non Non Sous conditions en Ns Les occupations et utilisations du sol, de toute nature (à l’exception de celles visées à l'article N 2) dont : 1. L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières. 2. L’aménagement de terrains de camping. 3. Les aménagements de terrains de caravanes. 4. L’aménagement d’aires de loisirs et d’aires de stationnement sauf ceux visés à l’article N 2. 5. Les constructions agricoles sauf les extensions des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLU. 6. Dans les secteurs Nc et Np, les éoliennes. 7. Dans les secteurs Nc, NL, Np et Ns : - les champs photovoltaïques, - les unités de méthanisation. 8. Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du Code de l'Urbanisme, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone, ou à des « Ouvrages spécifiques » tels que définis dans les Dispositions générales du présent Règlement. De plus, les dépôts de terres provenant de travaux extérieurs au territoire de la commune de Guichen sont également interdits. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration au site : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les éoliennes sous réserve : - de ne pas dépasser 12 mètres de haut, - d’une bonne intégration paysagère dans l’environnement, - de la prise en compte des nuisances éventuelles, - et de l’accord préalable de la Commune. 3. Les champs photovoltaïques sous réserve : - d’une bonne intégration paysagère dans l’environnement, - de ne pas compromettre la pérennité d’une exploitation agricole, - de préserver les terres ayant une bonne qualité agronomique. 4. Les unités de méthanisation sous réserve : - de s'inscrire dans le prolongement d'une activité agricole, 139 Commune de Guichen - Règlement Titre V – Chapitre I – Zone N - d'une production majoritairement associée au recyclage des produits agricoles, - d’une bonne intégration paysagère dans l’environnement, - et de l’accord préalable de la Commune. 5. Dans le secteur Na 5.1 Les constructions, restaurations, extensions (autres que les logements) et installations liées et nécessaires aux exploitations forestières. 5.2 Le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations forestières, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou du changement de destination d'une construction existante. L’activité forestière doit nécessairement être implantée et en fonctionnement préalablement à l’autorisation du logement de fonction. Il n'est admis qu'un logement de fonction par site de production. Cette construction devra être réalisée à moins de 50 mètres des constructions d’exploitation. Par ailleurs, 1 logement de gardiennage complémentaire attenant à un bâtiment d’exploitation est également autorisé. 5.3 L’extension mesurée des « logements » existants à la date d’approbation du présent PLU, à condition : - qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, - qu’elle se fasse sans compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et soit compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, - que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine, - qu’elle ne constitue pas la création d’un nouveau logement. 5.4 La construction ou l’extension d’annexes* aux « logements » existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve : - de s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres d’une construction du logement concerné, y compris sur un îlot de propriété différent de celui où est situé le logement principal, - que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux, - que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine, - qu’elle ne constitue pas la création d’un nouveau logement, - d’un abri de jardin maximum par unité foncière*, - de ne pas compromettre l'activité agricole, forestière, ou la qualité paysagère du site, et est compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 5.5 L’aménagement d’aires de loisirs et d’aires de stationnement. 5.6 Les abris pour animaux, y compris dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole. 6. Dans les secteurs Na et Np 6.1 La restauration et l'aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne constituant pas une ruine, sous réserve pour les constructions à caractère patrimonial* de la préservation du caractère architectural originel. 6.2 Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU repérées au Plan de zonage du PLU au titre des « constructions remarquables » ou des « constructions à caractère patrimonial », en « logements », en « restauration », en « hébergement hôtelier et touristique » ou en « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sous réserve cumulativement : - de cessation de l’activité forestière sur site depuis au moins trois ans, - de préserver le caractère architectural originel de la construction, - que l'emprise au sol* d’une construction soit supérieure à 50 m², - d’assurer une intégration paysagère, - et de ne pas compromettre l’activité agricole, forestière et la protection des milieux naturels. 140 Commune de Guichen - Règlement Titre V – Chapitre I – Zone N Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS). 7. Dans le secteur Nc Les aménagements d’espaces verts sous réserve de ne pas porter préjudice aux zones humides ; ces aménagements pourront compter dans la réalisation d’espaces verts demandée dans le secteur UAc. 8. Dans le secteur NL Les aménagements de sport, de loisir et d’aires de stationnement, sous réserve de préserver les zones humides et leur fonctionnement hydraulique. 9. Dans le secteur Ns Sont autorisés sous réserve de leur insertion dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - Sur le secteur de Glanret, les extensions verticales sans création d’emprise au sol* des constructions existantes à la date d’approbation du PLU des « industries » et des « entrepôts ». - Sur le secteur de la Ferme de la Massaye, les constructions ou l'extension des : ▪ « hébergements », ▪ « restauration », ▪ « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », ▪ « hébergements hôtelier et touristique », ▪ « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale », ▪ « salles d’art et de spectacle », ▪ « équipements sportifs », ▪ « autres équipements recevant du public ». - Sur le secteur de la Taupinais, les constructions nécessaires à la modernisation ou à l'extension de la « restauration » : ces constructions devront être réalisées sur la même unité foncière* que les constructions existantes. - Sur Pont-Réan, la station d’épuration, les constructions nécessaires à la modernisation ou à l'extension des « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » et des « autres équipements recevant du public » : ces constructions devront être réalisées sur la même unité foncière* que les constructions existantes. Toutefois, ces possibilités sont soumises à des conditions satisfaisantes d’hygiène et de sécurité, et doivent pour le raccordement aux réseaux publics respecter les règles de l’article N 13. Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 3 - Accès et voirie Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Voies routières et emprises publiques* Les constructions devront respecter l’implantation dominante. A défaut, les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement* des voies routières publiques ou privées et emprises publiques*, sauf marges de recul* portées au Plan de zonage du PLU qui se substituent au retrait d’alignement*. Pour un garage dédié au stationnement vélo, le recul minimal est porté à 3 mètres, sous réserve que l’emprise du garage à vélo ne dépasse pas 10 m². 141 Commune de Guichen - Règlement Titre V – Chapitre I – Zone N Les extensions des constructions existantes* qui ne sont pas conformes aux dispositions cidessus, pourront être autorisées ou imposées sous réserve que l’extension conserve le recul minimal de la construction existante* par rapport aux voies et emprises publiques*. Toutefois, l'implantation en limite séparative pourra être refusée si elle entraîne l'arasement d’une haie de qualité. 2. Voies piétonnes et cyclables et les espaces verts* Les constructions y compris les extensions et les constructions annexes* devront s'implanter à au moins 1 mètre de l'alignement* des voies piétonnes ou cyclables, et des espaces verts*, sauf marges de recul* portées au Plan de zonage PLU qui se substituent au retrait d’alignement*. Dans tous les cas, les arbres, haies bocagères et talus existants seront préservés. 3. Règles pour les éoliennes Les éoliennes devront respecter une distance au moins égale à leur demi-hauteur* sans toutefois être inférieure à 3 mètres (L  H/2  3 m). ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives* sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives*, elles devront respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives*. Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées : dans le cas d’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles d’implantation, les extensions pourront se faire en respectant le recul minimal de la construction existante* (sous réserve du respect du code civil). 2. Les annexes* pourront être implantées en limites séparatives* lorsque leur hauteur* mesurée au faîtage n'excédera pas 3,5 mètres sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. Dans les autres cas, les façades* doivent être éloignées au minimum de 1,5 mètre des limites séparatives*. Les abris de jardin devront respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives*. Toutefois, ils pourront s’implanter en limite séparative* sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. Les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, devront respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives*. Cette distance minimale est portée à 10 mètres pour tous les grands terrains (supérieurs à 1 000 m²). ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Sans objet. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol* des nouveaux logements liés aux exploitations forestières n’excédera pas 100 m2. De plus, le logement de gardiennage complémentaire ne dépassera pas 30 m2 d’emprise au sol*. 142 Commune de Guichen - Règlement Titre V – Chapitre I – Zone N 2. L'emprise au sol* des extensions aux logements existants à la date d’approbation du PLU, y compris ceux liés aux exploitations forestières, n’excèdera pas 60 m² en plus de la construction d’origine, comptés à partir de la date d’approbation du PLU. 3. L'emprise au sol* totale des annexes* liées aux logements existants à la date d’approbation du PLU, y compris ceux liés aux exploitations forestières, n’excèdera pas 60 m². 4. L'emprise au sol* totale des extensions liées aux constructions agricoles, n’excèdera pas 20% de la surface de l'emprise au sol* existante à la date d’approbation du PLU. 5. Dans le secteur Na, les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, ne devront pas excéder une emprise au sol* de 40 m². 6. Dans le secteur Ns, l’augmentation de l’emprise au sol* comptée à partir de la date d’approbation du PLU, ne devra pas dépasser les normes suivantes : - Sur Pont-Réan, la station d’épuration, 1 200 m². - Sur le secteur de la Ferme de la Massaye, 50 m². - Sur le secteur de Glanret, aucune création d’emprise au sol* de construction n’est autorisée. - Sur les autres secteurs, 150 m². ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Hauteur des constructions 1. Les constructions à usage de logement, y compris celles liées aux exploitations forestières, hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser la hauteur* de 6,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, comptée à partir du terrain* naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction. 2. Toutefois, dans le cas d’une extension, il pourra être autorisé ou imposé une hauteur* identique à celle de la construction existante. 3. Dans le secteur Na, les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, ne devront pas dépasser la hauteur* de 4,5 mètres au faîtage. 4. La hauteur maximale des constructions annexes* sera : - à l’égout du toit de 3 mètres maximum, - à l’acrotère de 4 mètres maximum. Cette règle ne concerne pas les exploitations forestières, sauf les logements liés aux exploitations forestières. 5. Dans le secteur Ns, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser les normes suivantes : - Sur le secteur de Glanret : o La hauteur* des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère (non comptés les toitures, les pignons, les cheminées, les saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables), ne peut excéder 12 mètres comptés à partir du terrain* naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction. Des exceptions peuvent être envisagées pour des constructions dont la hauteur* est imposée pour des procédés de fabrication ou des contraintes techniques liés à l'utilisation. o Des souches de cheminées et gaines pourront s'élever au-dessus des toitures et terrasses à condition de ne pas faire une saillie supérieure à 1,5 mètre au-dessus du plus haut faîtage et d'avoir été regroupées, dans toute la mesure du possible. Des exceptions pourront être autorisées dans certains cas (contraintes techniques nécessitant un traitement architectural adapté). - Sur le secteur de la Ferme de la Massaye, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser celles des constructions existantes sur le secteur à la date d’approbation du PLU. - Sur Pont-Réan, la station d’épuration, la hauteur maximale ne devra pas dépasser celles des constructions existantes à la date d’approbation du PLU de plus de 1 mètre. - Sur les autres secteurs, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser R + 1 + combles ou attiques* et 6,5 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère. 143 Commune de Guichen - Règlement Titre V – Chapitre I – Zone N ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection des éléments de paysage 1. Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. 2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 3. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. 4. Dans le secteur Na, les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, devront être réalisés en bardage bois. 5. Les clôtures : Pour rappel, les règles sur les Clôtures figurant dans les Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent. Clôtures non agricoles et non forestières Les talus, les haies bocagères situés en limites parcellaires seront conservés, sauf besoin technique lié à l'activité agricole ou forestière. Clore les parcelles n’est pas une obligation. Par contre le traitement des limites parcellaires devra respecter les dispositions suivantes. Les dispositifs mis en place pour clôturer un terrain devront laisser passer la petite faune. En limite avec le domaine public En limite avec le domaine public, la clôture aura une hauteur maximale de 1,5 mètre. En bord de route départementale, les haies pourront avoir une hauteur maximale est de 2 mètres. En limite sur voies, les clôtures devront être constituées : - D’un mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d'un dispositif ajouré* (bois, PVC, aluminium). Il pourra être accompagné de végétaux, plantes grimpantes, haies, massifs arbustifs plantés à l'intérieur de la parcelle, - D’un dispositif ajouré* (bois, PVC, aluminium, ganivelle, grille, grillage) avec éventuellement un soubassement en plaque béton. Le sous bassement aura une hauteur hors sol de 40 cm maximum. Ce dispositif sera accompagné de végétaux arbustifs sous forme d‘un massif ou d’une haie ou de plantes grimpantes. - D'une haie taillée ou d'une haie libre composée d'arbustes, éventuellement doublée d'un grillage. Pour les autres limites publiques, les limites parcellaires seront soulignées par une haie, taillée ou libre, doublées ou non d'un grillage. En limites séparatives En limite séparative, la clôture aura une hauteur maximale de 2 mètres. En limite avec l'espace cultivé La clôture sera traitée uniquement sous forme végétale, haie mixte taillée ou libre, composées d'essences locales, doublée éventuellement d'un grillage, d’un grillage avec sous bassement, de ganivelles, de lisses en bois. 144 Commune de Guichen - Règlement Titre V – Chapitre I – Zone N Clôtures en bordure des terrains ferroviaires Pour assurer la sécurité des personnes, l’implantation d’une clôture de type défensif d’une hauteur maximale de 2 mètres pourra être autorisée en bordure des terrains ferroviaires. ### Article N 9 - Emprise au sol Réalisation d’aires de stationnement - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. - Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,5 mètres. - Les places de stationnement réalisées en extérieur devront être aménagées avec un revêtement permettant l’infiltration des eaux pluviales. Cette obligation ne porte pas sur les places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite, et rendues nécessaires par l’opération. L’infiltration n’est pas imposée dans le cas de sols naturels incompatibles avec une infiltration des eaux pluviales ; dans ce cas, le pétitionnaire devra apporter la preuve en fournissant une étude de sol. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Espaces libres et plantations Les plantations devront prendre en compte la liste des plantes invasives figurant en annexe du présent Règlement. En particulier, les plantes classées comme « Plantes invasives avérées » sont interdites. ### Article N 11 - Aspect extérieur Performances énergétiques et environnementales Les constructions neuves et la réhabilitation des constructions existantes devront respecter la Réglementation en vigueur (RT2012, RE2020…). Dans la mesure du possible, les constructions, seront conçues selon l’approche bioclimatique, à savoir des constructions bien orientées - bénéficiant d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été -, compactes, très isolées, mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables. Section III - Equipement et réseaux ### Article N 12 - Stationnement Accès et voirie 1. Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. 2. Les terrains* devront être desservis par des voies publiques ou privées dotées d’une chaussée revêtue et de largeur suffisante dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 3. Lorsque les accès à une construction, à un établissement ou à une installation se font à partir d’une voie publique, ces accès doivent être aménagés de manière que la distance de visibilité soit d’au moins 50 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 2 mètres en retrait de la limite de cette voie. 4. Aucun nouvel accès ne pourra être autorisé le long du halage. 145 Commune de Guichen - Règlement Titre V – Chapitre I – Zone N ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Desserte par les réseaux 1. Eau potable : L’autorisation de toute construction ou installation nouvelle, à usage de logement ou abritant des activités sera subordonnée au raccordement à un réseau d’alimentation en eau potable. L’alimentation individuelle pourra être autorisée lorsque celle-ci sera nettement plus économique, mais à la condition de faire la démonstration de la potabilité de l’eau et de la protection contre toute pollution. 2. Assainissement : 2.1 Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et évacuées par le biais de dispositifs d’assainissement autonome conformes à la réglementation. Tout projet de construction ou de rénovation doit faire l’objet d’une demande d’assainissement autonome auprès des services de la Mairie. 2.2 Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain* ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Cette mesure ne concerne pas les constructions (sauf les logements) et installations forestières. Tout aménagement et toute construction susceptible de réduire les surfaces d’imperméabilisation, doit être conçu de manière à capter les eaux pluviales sur le terrain, afin d’éviter leur écoulement sur les propriétés voisines. 3. Dans tous les cas Les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des Annexes Sanitaires du PLU. 4. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) : L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé chaque fois que les conditions techniques le permettent. Dans tous les cas, les réseaux sur les terrains privés seront enterrés. Toutefois, il n’est pas imposé l’enterrement des lignes liées au réseau d’Orange. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Sans objet. Infrastructures et réseaux de communications électroniques 146 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexes TITRE VI ANNEXES 147 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexes 148 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés ANNEXE I ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER, PROTEGER OU CREER 149 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés ESPACES BOISES CLASSES Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, figurent au Plan de zonage du PLU. Article EBC 1 Dispositions générales A l'intérieur des périmètres délimitant les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du PLU, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5, et R. 113-1 à R. 113-13 du Code de l'Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement y est interdit. Seuls, sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Article EBC 2 Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés 1. Article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » 2. Article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. » 3. Article L. 113-3 du Code de l'Urbanisme « Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. 150 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité » 4. Article L. 113-4 du Code de l'Urbanisme « L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » 5. Article L. 113-5 du Code de l'Urbanisme « Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. » 151 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés 152 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés ANNEXE II EMPLACEMENTS RESERVES 153 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés EMPLACEMENTS RESERVES Article ER 1 Les Emplacements Réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts publics, figurent au Plan de zonage du PLU et sont répertoriés par un numéro de référence. La liste des Emplacements Réservés reportée en légende du Plan de zonage du PLU et rappelée pour information ci-après, donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Communes…) qui en a demandé l'inscription au PLU. Article ER 2 Les Emplacements Réservés portés au Plan de zonage du PLU sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-34 du Code de l'Urbanisme. 1. La construction y est interdite. 2. Le propriétaire a la possibilité de mettre en demeure la collectivité destinataire d'acquérir la réserve dans un délai de 1 an. 154 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés Liste des emplacements réservés sur la commune : N° DE L'OPERATION 1 2 3 DEFINITION DE L'OPERATION Rectification et déviation de la RD 131 (visibilité) Route du Boël Terrain des gens du voyage Création d’une liaison douce - Pont-Réan BENEFICIAIRE SURFACE (en m²) Département 627 Commune Commune 4 681 523 4 Liaison piétonne entre la rue du 11 Novembre et la rue Théodore Botrel avec aménagement d'un square Commune 182 5 Elargissement de la rue de Launay / CR 9 Commune 2 653 6 Accès à aménager - Rue Louis Ampère Commune 143 7 Liaison piétonne pour établir un lien entre le boulevard Victor Edet et la rue Jacques Blouet Commune 130 8 Réserve pour extension de la station d'épuration Commune 5 311 9 Réserves pour extension de la déchetterie Commune 9 043 Réserve pour aménagement d'accès, d'aire de 11 loisirs/stationnement - Secteur de Pont-Réan, à Commune 724 proximité du moulin 12 Extension du cimetière de Pont-Réan Commune 1 592 155 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés 156 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe III – Eléments de patrimoine ANNEXE III ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE 157 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe III – Eléments de patrimoine ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE Article L. 151-19 du code de l’urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » 158 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe IV – STECAL ANNEXE IV SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES 159 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe IV – STECAL SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES Article L. 151-13 du code de l’urbanisme « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 160 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique ANNEXE V PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 161 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Extraits du code du patrimoine La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 du Code du Patrimoine) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. ». L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». L’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ». La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ». Section 1 : Rôle de l'Etat Article L. 522-1 L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations. Article L. 522-2 Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport 162 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci. Article L. 522-3 Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2. Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques. Article L. 522-4 Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2. Article L. 522-5 Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Article L. 522-6 Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande. Section 3 : Découvertes fortuites Article L. 531-14 Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. 163 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. Article L. 531-15 Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre. A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification. Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables. Article L. 531-16 L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques. Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle. Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise. 164 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe VI – Plantes invasives ANNEXE VI LISTE DES PLANTES INVASIVES 165 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe VI – Plantes invasives LISTE DES PLANTES INVASIVES Afin de lutter contre les plantes invasives, une « Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne » a été établie par le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB). Cette liste correspond à celle mise à jour en avril 2016. Elle est reproduite ici à titre d’information pour permettre de porter à la connaissance des aménageurs les espèces à éviter pour la réalisation des espaces verts et jardins, en particulier par l’intermédiaire des règlements des lotissements et les cahiers des charges des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). Les espèces inventoriées comme « Plantes invasives avérées » sont interdites ; celles figurant comme « Plantes invasives potentielles » sont déconseillées. 166 Commune de Guichen - Règlement Liste des plantes invasives avérées Nom scientifique Allium triquetrum L. Azolla filiculoides Lam. Baccharis halimifolia L. Bidens frondosa L. Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus Carpobrotus acinaciformis / edulis Carpobrotus acinaciformis x edulis Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Egeria densa Planch. Hydrocotyle ranunculoides L.f. Impatiens glandulifera Royle Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Lathyrus latifolius L. Laurus nobilis L. Lemna minuta Kunth Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Paspalum distichum L. Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. Prunus laurocerasus L. Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková Rhododendron ponticum L. Senecio cineraria DC. Spartina alterniflora Loisel. Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) Lambinon & Maquet Titre VI – Annexe VI – Plantes invasives Nom courant Ail triquètre Azolle fausse-fougère Séneçon en arbre Bident à fruits noirs Griffe de sorcière à feuilles en sabre, Ficoïde à feuilles en sabre Griffe de sorcière sensu lato Griffe de sorcière hybride Griffe de sorcière Herbe de la Pampa Crassule de Helms Egérie dense Hydrocotyle à feuilles de renoncule Balsamine de l'Himalaya Grand lagarosiphon Gesse à larges feuilles Laurier-sauce Lentille d'eau minuscule Jussie faux-pourpier, Jussie rampante Jussie à grandes fleurs Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil Paspale à deux épis Renouée à nombreux épis Laurier-cerise, Laurier-palme Renouée du Japon Renouée de Bohême Rhododendron pontique, Rhododendron de la Mer noire Cinéraire maritime Spartine à feuilles alternes Spartine anglaise 167 Commune de Guichen - Règlement Liste des plantes invasives potentielles Nom scientifique Acacia dealbata Link Acer pseudoplatanus L. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ambrosia artemisiifolia L. Anthemis maritima L. Buddleja davidii Franch. Claytonia perfoliata Donn ex Willd. Cornus sericea L. Cotoneaster franchetii D.Bois Cotoneaster horizontalis Decne. Cotoneaster simonsii Baker Cotoneaster x watereri Exell Cotula coronopifolia L. Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. Cuscuta australis R.Br. Cyperus esculentus L. Datura stramonium L. subsp. Stramonium Elaeagnus angustifolia L. Elaeagnus x submacrophylla Servett. Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Epilobium adenocaulon Hausskn. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Impatiens balfouri Hook.f. Lindernia dubia (L.) Pennell Lobularia maritima (L.) Desv. Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Petasites fragrans (Vill.) C.Presl Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. Hybridus Pyracantha coccinea M.Roem. Robinia pseudoacacia L. Rosa rugosa Thunb. Senecio inaequidens DC. Yucca gloriosa L. Titre VI – Annexe VI – Plantes invasives Nom courant Mimosa d'hiver Erable sycomore Ailanthe glanduleux, Faux vernis du Japon Ambroisie à feuilles d'Armoise Anthémis maritime Arbre à papillon Claytone de cuba, Claytone perfoliée Cornouiller soyeux Cotoneaster de Franchet Cotonéaster horizontale Cotonéaster de Simons Cotule pied-de-corbeau Montbretia Cuscute australe Souchet comenstible Stramoine, Datura officinal, Pomme-épineuse Olivier de Bohême Chalef de Ebbing Elodée de Nuttal, Elodée à feuilles étroites Epilobe cilié Berce du Caucase Balsamine de Balfour, Balsamine rose Lindernie fausse-gratiole Alysson maritime Vigne-vierge commune Pétasite odorant Pétasite officinal Pyrac Robinier faux-acacia Rosier rugueux Séneçon du Cap Yucca gloriosa 168 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe VII – Espèces allergisantes ANNEXE VII LISTE DES ESPECES ALLERGISANTES 169 Commune de Guichen - Règlement Titre VI – Annexe VII – Espèces allergisantes LISTE DES ESPECES ALLERGISANTES Le potentiel allergisant d'une espèce végétale est la capacité de son pollen à provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population. Même si la ville comparée à la campagne compte une végétation moins importante, l’organisme des personnes vivant en ville est plus sensible et donc plus réactif aux allergies. L’allergie est un problème essentiellement citadin. Le potentiel allergisant peut être : • Fort (espèces déconseillées en zones urbaines) • Modéré (espèces à planter en petits nombres ; éviter la concentration) • Faible ou négligeable (espèces pouvant être plantées en zones urbaines) Il ne s’agit pas d’interdire la plantation d’espèces allergisantes, mais d’éviter qu’elles se retrouvent en quantité trop importante à un endroit donné ou même à l’échelle de la ville. Afin de lutter contre les espèces ayant des pollens allergisants, une liste a été établie par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) identifiant les espèces les plus courantes en fonction de leur degré de potentiel allergisant. Potentiel allergisant fort • Arbres : aulnes, bouleaux, cades, charmes, cryptoméria du Japon, cyprès commun, cyprès d'Arizona, frênes, mûriers à papier, noisetiers et oliviers. • Herbacées spontanées : ambroisies, armoises, graminées et pariétaires. • Graminées ornementales : baldingère, canche cespiteuse, fétuques et fromental élevé. Potentiel allergisant modéré • Arbres : baccharis, chênes, érables, hêtres, platanes, saules, tilleuls et troènes. • Herbacées spontanées : chénopodes, soude brulée (Salsola kali), mercuriales, plantains et oseilles (Rumex). • Graminées ornementales : calamagrostis, élyme des sables, queue de lièvre et stipe géante. Potentiel allergisant faible à négligeable • Arbres : charme-Houblon, châtaigniers, genévriers, ifs, mûriers blancs, noyers, ormes, peupliers, pins, robiniers et thuyas. • Herbacées spontanées : marguerites, pissenlits et orties. 170 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35126_PLU_20251202. Page : https://edifiable.fr/plu/guichen-35126/n La commune : https://edifiable.fr/plu/guichen-35126.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35126/zone/n