# Zone N du plan local d'urbanisme de Guiclan (29068) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29068_PLU_20230307 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/03/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ni. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : B. Aspect extérieur des constructions) Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. C. Camping caravaning sur terrain libre Le camping-caravaning sur terrain libre est interdit. D. Isolation thermique des constructions Conformément à l’article L 151-28 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme, introduits par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en cas de demande d’isolation par l’extérieur d’une construction existante dans un souci d’économie d’énergies, des dérogations aux règles de distance par rapport aux limites séparatives, par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux règles de hauteur pourront être envisagées. E. Préoccupations environnementales Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le demandeur doit démontrer l’optimisation de l’ensoleillement des constructions dans la conception des aménagements : simulation des ombres portées des constructions, orientations favorables des voies, … Les surfaces imperméabilisées doivent être réduites au maximum en évitant toute imperméabilisation non nécessaire et en utilisant autant que possible des revêtements de sol poreux. VI. EQUIPEMENT & RESEAUX Commune de Guiclan ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : C. Stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique, le pétitionnaire pourra être tenu quitte de ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation pour nonréalisation de places de stationnement en application de l'article L.151-33 du Code de l’Urbanisme. L’obligation de stationnement de véhicules motorisés peut être réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 1 A titre d’information, il est rappelé que toute adaptation de cette règle ne pourra se faire qu’après l’accord express du gestionnaire des routes départementales. et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Construction nouvelle, extension, changement de destination Obligations Stationnement véhicules motorisés Obligations minimales Stationnement vélos 1° Exploitation agricole et forestière Non réglementé Logement 2° Habitation Hébergement Il est imposé deux places de stationnement par logement pour les constructions nouvelles à usage d’habitation. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’extension ou d’annexes aux constructions existantes. 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher. L’espace réservé au stationnement des vélos prévu à l’article R111-14-4 du Code de la Construction et de l’Habitation doit avoir une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces principales, et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Artisanat et commerce de détail 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. 3° Commerce et activités de service Restauration, Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Commerce de gros Hébergement hôtelier et touristique Cinéma 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; Nombre de places à adapter à l’usage et à la fréquentation de la construction. Des places destinées aux employés et aux visiteurs devront être prévues. L’espace réservé au stationnement des vélos prévu à l’article R111-14-4 du Code de la Construction et de l’Habitation doit avoir une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Il n’est pas imposé la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A CERTAINS SECTEURS OU ELEMENTS IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE I. EMPLACEMENT RESERVE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME Au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés, en précisant en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Les propriétaires peuvent mettre la collectivité en demeure d’acquérir les terrains concernés dans les conditions et délais précisés aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. II. PERIMETRE SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur (voir pièce spécifique du PLU). Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement. III. LES SECTEURS IDENTIFIES AU TITRE DU 4° DE L’ARTICLE R.151-43 DU CODE DE L’URBANISME (TVB) Les continuités écologiques identifiées sur le règlement graphique (zonage) en tant que Trame Verte et Bleue doivent être préservées. A ce titre, les constructions, installations, aménagements au sein de la Trame Verte et Bleue, sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions. IV. ZONES HUMIDES Les zones humides identifiées au plan de zonage doivent être préservées. Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés. Les zones humides sont soumises aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) 2016-2021 du bassin Loire Bretagne, du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Elorn (approuvé par arrêté préfectoral le 15 juin 2010), et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Léon-Trégor, (en cours d’élaboration). Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Toute action ou tentative d’aménagement ou de gestion des sols susceptible de perturber leur conservation, est interdite, dont notamment : les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires doivent s’appliquer. - Une réserve à cette interdiction : présence d’autorisations ou de déclarations arrêtées pour les projets d’aménagement déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général en application de la police de l’eau et des milieux aquatiques ou de la police des installations classées pour la protection de l’environnement (dans ce cas des mesures compensatoires doivent être prises). V. COURS D’EAU Le règlement graphique identifie les cours d’eau permanents non busés validé par l’arrêté préfectoral 2011-1057 du 18 juillet 2011. La commune entend assurer la préservation des cours d’eau en définissant des prescriptions règlementaires, conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces prescriptions se déclinent de la manière suivante : - En zones U et AU, les constructions nouvelles ainsi que les nouveaux dispositifs d’assainissement des eaux usées (hormis les mises aux normes) sont interdits dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau permanents et non busés identifiés au règlement graphique . - En zone A et N, les constructions nouvelles ainsi que les nouveaux dispositifs d’assainissement des eaux usées (hormis les mises aux normes) sont interdits dans une bande de 20 mètres de part et d’autre des cours d’eau permanents et non busés identifiés au règlement graphique. Les constructions pourront être admises dans une bande comprise entre 10 et 20 mètres de part et d’autre des cours d’eau à condition de créer un talus végétalisé (jouant un rôle phytoépurateur) entre la construction et le cours d’eau. VI. ESPACES BOISES CLASSES (EBC) AU TITRE DE L’ARTICLE L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME Les documents graphiques du PLU comportent des EBC, définis au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme, qui dispose que le PLU peut « classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L.113-4 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier. VII. ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. » Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de démolir). L'autorisation pourra être refusée s'il s'avère que le projet, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à compromettre un élément de patrimoine bâti. Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes accolées à un élément du patrimoine bâti identifié doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine bâti à protéger. Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine bâti identifié doivent respecter le gabarit de cet élément. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale. VIII.ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » La commune de Guiclan a procédé à un inventaire bocager des haies et des talus. A partir de cet inventaire, les haies et talus à préserver ont été identifiées sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme (voir l’état initial de l’environnement et l’analyse de l’incidence environnementale du rapport de présentation pour une description de la méthode retenue). Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Pour garantir la pérennité des éléments existants, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires des haies (volumes occupés par les racines) doivent être protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou de l’arbre. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable). S’il s’avère que cet élément joue un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques,...), l’autorisation peut être refusée ou être accordée sous réserve de respecter des mesures compensatoires (création ou la restauration d’un linéaire équivalent). - Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément bocager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle). - Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation du bocage : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle. IX. ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-38 DU CODE DE L’URBANISME « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. » Les cheminements doux à préserver ou à créer au titre du L.151-38 du code de l’urbanisme sont identifiés sur le règlement graphique. Tout projet qui, par sa nature, sa situation ou ses dimensions , est de nature à compromettre un cheminements doux identifié est interdit. X. BATIMENTS DONT LE CHANGEMENT DE DESTINATION EST AUTORISE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-11 DU CODE DE L’URBANISME En zones agricoles et naturelles, le règlement graphique désigne par une étoile « certains bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». Dans le PLU de Guiclan, ces bâtiments ont été identifiés d’après leur caractère patrimonial, et selon les critères cumulatifs suivants : - Une structure bâtie qui présente quatre murs porteurs, - Une situation géographique qui n’est pas impactée par l’existence d’un périmètre sanitaire agricole (par précaution, périmètre de 100m), - Une surface au sol suffisante pour accueillir un dispositif d’assainissement autonome, - Une superficie intérieure suffisante pour accueillir un logement, - Les réseaux d’eau et d’électricité à proximité. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : Uha , Uhb, Ue, Uia, ET Uip Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés, ou bien des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines sont composées des secteurs suivants : - Le secteur Uha : secteur urbain dense, en ordre continu qui couvre la partie ancienne du centre-bourg de Guiclan, et du bourg de Penzé, destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat. - Le secteur Uhb : secteur urbain moyennement dense, en ordre en continu ou discontinu qui couvre les formes urbaines périphériques au centre bourg, destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat. - Le secteur Ue : secteur urbain destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs ainsi que les équipements d’intérêt collectif et de services publics. - Le secteur Uia : secteur urbain à vocation d’activités industrielles, artisanales et de service. Le dispositif réglementaire qui s’applique aux zones U se compose : du présent chapitre, des dispositions générales applicables à toutes les zones, des dispositions générales applicables à certains secteurs ou éléments distingués au règlement graphique, et des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies pour les terrains concernés, s’il y a lieu. IMPORTANT : Le projet de construction devra être conforme aux dispositions du présent règlement écrit, et compatible avec celles de l’OAP. Les secteurs identifiés sur le document graphique au titre de l’article R.151-34-(1°) du Code de l’Urbanisme sont soumis au risque de submersion marine. Le « GUIDE D’APPLICATION DE L’ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISME, POUR ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS EXPOSES AU RISQUE DE SUBMERSION MARINE » figure en annexe 2 du présent règlement écrit. I. REGLEMENT DE LA ZONE Uh ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Accès Eau potable Assainissement) Eaux pluviales Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil). Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit être préalablement autorisée par le Maire ou par le Président de l’établissement public compétent en matière de collecte. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement. En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe). En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Des dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit d’infiltration) devront être mis en œuvre. Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge et dans la mesure du possible les aménagements Electricité, téléphone, télédistribution Collecte des déchets ménagers Commune de Guiclan nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées depuis la propriété. Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Toute construction nouvelle, à l’exception des annexes, doit être raccordée aux réseaux de communications numériques lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, la construction doit être conçue de sorte de rendre possible son raccordement futur aux réseaux de communications numériques. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux d’attente des réseaux de communications électroniques. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. VII. TRANSPORT & DEPLACEMENTS A. Marges de recul par rapport à la RN 12 1- En application des articles L111-6 et L111-7 du Code de l’Urbanisme (issus de la Loi Barnier) : En dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites : - dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe de la RN 12. L'interdiction ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 2- En application de l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme (issu de la Loi Barnier), dans les secteurs ayant fait l’objet d’une dérogation (ZA de Kermat), le recul applicable est inscrit sur le règlement graphique. B. Marges de recul par rapport aux routes départementales La commune est concernée par plusieurs routes départementales appartenant toutes au réseau secondaire : la RD 31, la RD 131, la RD 19, et la RD 712. En zones agricoles (A) et naturelles (N), le recul des constructions par rapport à l’axe de ces routes départementales ne pourra être inférieur à : - 25 m pour les constructions à usage d’habitation - 15 m pour les autres constructions. Cette mesure ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stationsservices, aire de repos...), - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation), - aux réseaux d'intérêt public et leur support, - à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans réduire le retrait existant par rapport à la voie, et sous réserve de privilégier la visibilité à l’angle des voies. Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) doivent avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 1 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29068_PLU_20230307. Page : https://edifiable.fr/plu/guiclan-29068/n La commune : https://edifiable.fr/plu/guiclan-29068.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29068/zone/n