# Zone NP du plan local d'urbanisme de Guillac (56079) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56079_PLU_20250624 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NP du règlement, 7 articles. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article NP 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destinations et sous-destinations) Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous condition Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière X Habitation Logement X Hébergement Equipements d’intérêt collectif et de service public Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations X publiques et assimilées Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Interdite X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ### Article NP 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) 2.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article NP 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - Toutes constructions, installations, affouillements, terrassements, drainages et busages dans une bande de 35 mètres de part et d’autre des berges de l’Oust et du Ninian et de 10 mètres de part et d’autre des berges des autres cours d’eau inventoriés ou non sur le plan de zonage. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). 2.2 Sont autorisés sous conditions 2.2.1 Exploitations forestières - La création d’aménagements nécessaires à la gestion forestière, desserte, place de dépôts et stockage de bois sous réserve d’une bonne insertion dans le site. 2.2.2 - Extensions des habitations L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle ne doit pas créer de logement nouveau, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article NP 4, • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité. 2.2.3 - Annexes aux habitations L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et d’implantation définies à l’article NP 4. • L’annexe doit être située à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité. 2.2.4 - - Autres dispositions L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant, sans le dénaturer. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ### Article NP 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.) THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article NP 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 4.1 Emprise au sol des habitations et annexes - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU. 4.1.1 Extensions des habitations existantes - Les extensions des habitations sont limitées à une emprise au sol totale de 50 m². 4.1.2 Annexes des habitations existantes - Les nouvelles annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 50 m². 4.2 Hauteurs maximales autorisées 4.2.1 Extensions des habitations existantes - La hauteur maximale des bâtiments d'habitation ne doit pas excéder : • 5 mètres au sommet du plan vertical de la façade. • 7 mètres au point le plus haut. ZONE NP - Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. - En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes … 4.2.2 Annexes aux habitations - La hauteur maximale des annexes aux habitations ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut. 4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul résultant de l’application des articles L.111-6 à 8 du code de l’urbanisme : - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public et aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Le long des autres voies ne comportant pas de marge de recul, les constructions autorisées, extensions des habitations et annexes doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies. Toutefois, les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement. 4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions et extensions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites. - Dans le cas d’une construction existante implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, l’extension pourra se faire dans le prolongement de la construction existante sans réduire l’interdistance existante avec cette limite séparative. - Pour les annexes, l’implantation est libre. 4.5 Implantation des annexes par rapport à l’habitation principale - Les annexes autorisées à l’article 2 doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale/logement de fonction et à une distance n’excédant pas 20 mètres de ce(tte) dernièr(e). ### Article NP 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 5.1 Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre. 5.2 Clôtures - Les matériaux bruts (parpaings, béton …), non conçus pour être laissés apparents, seront recouverts d’un enduit ou d’un parement. 5.2.1 Clôtures des habitations - Les clôtures donnant : o Sur le domaine public (en rouge sur le schéma ci-dessus) seront constituées, ▪ soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté d’éléments (grilles, claustras…) pour une hauteur totale maximum de 1,80 m. ▪ soit d’éléments (grilles, claustras …) sur toute la hauteur, dans une limite de 1,80 m. Les clôtures éventuelles pourront être doublées soit d’une haie variée d’essences locales, soit d’une haie ne comportant qu’une essence caduque (hêtre, charmille…). o Sur une limite de parcelle à usage principal d’habitation (en bleu sur le schéma ci-dessus) ne doivent pas dépasser 1,8 mètres. Les clôtures éventuelles pourront être doublées soit d’une haie variée d’essences locales, soit d’une haie ne comportant qu’une essence caduque (hêtre, charmille…). o Sur une limite de parcelle naturelle, à usage agricole ou un autre usage non listé précédemment (en vert sur le schéma ci-dessus) seront constituées d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) pouvant être doublé d'une haie vive ou d’une haie champêtre variée. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de clôtures qu'il n'est pas souhaitable de créer en raison de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. 5.3 Éléments de paysage à protéger - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver (cf. Dispositions générales II.1 Eléments de paysage à préserver). - Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes : 5.4 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. ### Article NP 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) 6.1 Éléments de paysage à protéger - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : • est soumise à déclaration préalable, • pourra être refusée par une commission locale pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, • lorsqu’elle est autorisée par une commission locale, elle doit être compensée par la plantation de plusieurs éléments qui auront un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé. - Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes : 6.2 Autres dispositions - Il est recommandé la plantation d'espèces au faible potentiel allergisant, dont la liste figure en annexe du présent règlement. - Les espèces invasives telles que définies par le Conservatoire Botanique National de Brest sont interdites. Il est recommandé de privilégier des espèces locales. ### Article NP 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Les dispositions ci-dessous s’appliquent qu’aux constructions principales nouvelles et aux changements de destination. Elles ne s’appliquent pas aux extensions des constructions principales existantes. - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dans les cas particuliers prévus à l’article L.15133 du code de l’urbanisme. THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56079_PLU_20250624. Page : https://edifiable.fr/plu/guillac-56079/np La commune : https://edifiable.fr/plu/guillac-56079.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56079/zone/np