# Zone AU du plan local d'urbanisme de Guilvinec (29072) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29072_PLU_20220929 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > 1AUhb Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées - à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture ou à l’acrotère sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > Une emprise au sol supérieure pourra être acceptée dans les cas suivants : - Parcelle inférieure à 250 m², - Démolition/reconstruction. ### Hauteur (article AU 10) > Hauteur maximale des constructions principales : Elle est fixée en termes de niveaux dont la hauteur maximale associée est présentée dans les définitions des dispositions générales (Rez de chaussée = R = 5 m maximum et pour les autres niveaux = 3 m) et représente : ### Stationnement (article AU 12) > L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. En tous secteurs Sont interdits : - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques ; - Le dépôt de véhicules de plus de 10 unités ; - Les parcs d’attractions ouverts au public ; - Les constructions nouvelles situées à moins de 10 m d’un cours d’eau naturel (= non busés). 2. En plus, en secteur 1AUhb Sont interdits : - L’implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter ; - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (en "garage mort") ; - L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ; - L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet de construction ou d’aménagement est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace conformément à l’article L.110 du code de l’urbanisme, notamment en termes de création d’accès et d’implantation de la construction pour permettre une densification ultérieure du terrain. 3. En dehors du périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme), l’implantation de commerce de détails et de proximité – à l’exception des activités de vente à domicile et de services - est interdite. Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) I. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU : Sont admis dans l’ensemble des zones AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC en rendant celle-ci plus difficile : - la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général ; - les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur ; - les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur. II. Dispositions spécifiques à la zone 1AU : A- Généralités : Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU 3 à AU 16 ci-après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation. B. En secteur 1AUhb 1- Sont autorisés : L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. Le stationnement de caravanes sur terrain nu, sous réserve que celui-ci soit inférieur à une durée de trois mois par an (trois mois consécutifs ou non). Le stationnement de caravanes sous réserve qu’il se fasse dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur quelle qu’en soit la durée. 2. Dans les secteurs exposés à un risque de submersion marine, les dispositions du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Ouest Odet, approuvé le 12 juillet 2016, et qui constitue une servitude d’utilité publique, s’imposent aux demandes d’urbanisme et d'autorisation d'occupation du sol (voir Annexes du PLU). Conformément aux articles L 562-1 et R 562-3-3° du code de l'environnement, le règlement du PPRL comporte des interdictions et des prescriptions, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants. Ces règles concernent les projets nouveaux, mais aussi les projets sur les biens et activités existants et, plus généralement, l'usage des sols. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC III. Dispositions spécifiques à la zone 2AU : Les secteurs 2AUhb et 2AUp1 peuvent devenir constructibles après modification (ou révision) du PLU suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, le règlement écrit applicable sera défini. L’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour. La création d’une voirie en lieu et place d’un cheminement doux existant sera interdite. 2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès et voies de desserte figurant au plan de zonage doivent être respectés (principe de conformité). Les accès et voie de desserte figurant dans le document d’OAP doivent être respectés dans un rapport de compatibilité. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans le) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation (non alimentée par un puits) qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC directement au réseau public d’adduction d’eau. 2. Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit. 3. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales, à l’exception des eaux de vidange déchlorées des piscines. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, etc.). 4. Raccordement aux réseaux Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services compétents. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs 1AUhb Implantations par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques, ou à l’alignement futur tel qu’il est prévu - à une distance comprise entre 0 et 10 mètres. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. 2. A titre exceptionnel, pour tous les secteurs, un recul différent pourra être autorisé sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager : - pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - pour l’optimisation de la performance énergétique de la construction, - pour permettre la densification d’une parcelle dans le cadre du détachement d’un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. 3. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif et de leur insertion dans l’environnement. 4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Règles applicables aux constructions principales Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives - Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu ou discontinu. 1AUhb Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées - à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture ou à l’acrotère sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. 2. Règles applicables aux annexes aux constructions principales : Secteurs 1AUhb Implantations par rapport aux limites séparatives - soit les annexes doivent être édifiées en limite séparatives - soit les annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 0,90 m 3. Les éoliennes à usage domestique devront être implantées à une distance au moins égale à 3 m par rapport aux limites séparatives. 4. A titre exceptionnel, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment : - pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - pour l’optimisation de la performance énergétique de la construction, - pour permettre la densification d’une parcelle dans le cadre du détachement d’un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC 5. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif et de leur insertion dans l’environnement. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol maximale des constructions) L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière dans la zone concernée sera : Secteurs Emprise au sol maximale 1AUhb 60 % Une emprise au sol supérieure pourra être acceptée dans les cas suivants : - Parcelle inférieure à 250 m², - Démolition/reconstruction. En cas de lotissement ou d’autorisation d’urbanisme valant division, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Cas général 1.1. Hauteur maximale des constructions principales : Elle est fixée en termes de niveaux dont la hauteur maximale associée est présentée dans les définitions des dispositions générales (Rez de chaussée = R = 5 m maximum et pour les autres niveaux = 3 m) et représente : Secteurs 1AUhb Type de constructions Construction principale Nombre de niveaux maximum R+1 ou R+1+C FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC Des hauteurs supérieures pourront être admises notamment pour des opérations d’immeubles collectifs, sans toutefois dépasser 11 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, la construction pourra s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, un nombre de niveaux supérieur ou inférieur à celui fixé ci-dessus peut être autorisé ou imposé en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines, en raison de la nature du sol et de la prise en compte de la réglementation liée au risque. Par ailleurs, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée afin de limiter l’impact visuel depuis le domaine public maritime. Les constructions individuelles comportant un ou plusieurs logements et couvertes par un toit à pente unique n’excéderont pas 7m50 de hauteur. La hauteur maximale autorisée pour une éolienne est de 12 mètres, calculée à partir du terrain naturel. 1.2.- Hauteur maximale des annexes à une construction principale : Les annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : hauteur maximale à l'égout des hauteur maximale au faîtage toitures* 3,5 mètres 5,5 mètres *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse 2. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, phare, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique,…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des exceptions sont admises pour les bâtiments publics et/ou d'intérêt général tels que les équipements sportifs, scolaires éducatifs ou médicaux,… Dans ce cas, la hauteur maximale n'excédera pas 14 mètres. 3. Cas des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural à protéger. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine architectural à protéger ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine n) A. Généralités Rappel de l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité. B. Aspect des constructions en secteur 1AUhb La nécessité de préserver une cohérence d'ensemble des paysages bâtis ou naturels sur la commune impose le respect de quelques règles, relatives à l'implantation des bâtiments, leur volumétrie ou la nature des matériaux qui en composent l'enveloppe. Ces règles n'empêchent pas une architecture d'aujourd'hui. Volumétrie : Des plans rectangulaires très prononcés pour le bâtiment principal avec uni simplicité des évitant les trop nombreux décrochements. Une hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié). Toitures : - Les toitures des volumes principaux seront couvertes en ardoises naturelle de schiste avec deux pentes de couvertures égales et symétriques comprises entre 40 et 45 degrés maximum, ne débordant pas sur les pignons. En revanche, les toitures des volumes secondaires, et uniquement à simple rez-de-chaussée, pourront éventuellement être couverts de pentes de toitures plus faibles (terrasse ou monopente). - Les châssis de toiture ne-seront pas équipés de coffres de volets roulants extérieurs. Ils seront axés dans la mesure du possible sur les baies de façade. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC - Les toitures à croupes sont proscrites. - Les conduits de cheminée en métal seront d'aspect mat, de teinte noire ou gris anthracite et positionnés près du faîtage. Façades : Des pignons peu percés au niveau des étages, et qui ne devront pas dépasser 8 mètres de long. Des ouvertures en toiture (notamment les lucarnes rampantes) ne devant affecter qu'une faible partie de la toiture et en nombre réduit. Pour les projets au cœur des espaces urbains, villages et hameaux, des volumes principaux réalisés en maçonnerie enduite avec éventuellement pour les volumes secondaires des façades en bardages bois. Constructions des annexes Pour tous les secteurs, la construction d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc. réalisée avec des moyens de fortune et / ou de récupération est interdite. C. Clôtures Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et/ou de talus existants, même s’ils n’ont pas été répertoriés au document graphique. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, et doivent tenir compte de ceux des façades. Sont interdits : - Les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois, etc.). C.1 - Clôtures sur voies : Sont interdits : - Les éléments décoratifs en béton moulé ; - Les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits ; - Les éléments en béton préfabriqué non enduits ; - Les grilles ou grillages sans végétation ; - Les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois, etc…). Les hauteurs maximales sont à calculer : - par rapport au niveau de l’axe de la route, dans le cas où la route surplombe le terrain - par rapport au terrain sur lequel est implantée la clôture, dans le cas où ce terrain surplombe la route Des hauteurs supérieures pourront être admises pour des cas exceptionnels justifiés par l’environnement ou la sécurité. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC Secteurs 1AUhb Matériaux et hauteurs autorisés - Murs assurant une liaison avec l’environnement bâti, et d’une hauteur maximale de 2 mètres au-dessus du niveau de la rue. - Murets enduits pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. Hauteur maximale par rapport à la partie publique jouxtant la parcelle : 1,70 mètres maximum lorsqu’il n’y a pas de trottoir (0,90 m max. de muret enduits + 0,80 m max. de haie ou balustrade), et 1,50 mètres maximum lorsqu’il existe un trottoir (0,80 m max. de muret enduits + 0,70 m max. de haie ou balustrade). - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). Les clôtures en retrait de l'alignement jusqu'à 5 m sont également soumises à ces dispositions. C.2 - Clôtures sur limites séparatives : La hauteur maximum de clôture ne devra pas excéder 1,80 m, sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la sécurité. Les maçonneries en pierres sont préconisées ainsi que les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret. Les murets enduits devront être enduits des 2 côtés. Les plantations utilisées seront prioritairement choisies parmi les espèces locales présentées en annexe 3 du présent règlement. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) 1- Stationnement des véhicules automobiles : Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 2- Stationnement 2 roues : Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation et pour les opérations de rénovation avec création de logements, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos au moins 1 place par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les nouvelles constructions à usage de bureaux, et pour les opérations de rénovation avec création de bureaux, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / 10 employés. L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla) 1 - Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou d’aménager. 2 – L’utilisation de plantes ‘invasives’ est interdite, de même que celle des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir listes en annexe n°1 et annexe n°2). ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal) Supprimé par la loi ALUR. ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques ) Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination ou de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées de chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent… La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées. Dans le cas de travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâti, les revêtements muraux extérieurs ne sont pas limités. Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie notamment. Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la compenser de manière optimale. Les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas compromettre la biodiversité et les paysages. L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau… Les équipements de production d’énergie durable sont autorisés sur les toitures, sous réserves d’une bonne intégration. Clôtures Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux ) Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. Sur la commune, les zones N comprennent des secteurs particuliers : - -Nm, couvrant les parties du Domaine Public Maritime qui ne sont pas situées en zones Natura 2000 (ZSC et ZPS). - Nport correspondant au plan d’eau portuaire du port du Guilvinec-Léchiagat. - Ns correspondant aux espaces littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme (Espaces Remarquables au titre de la loi Littoral). Un secteur Nsm correspond aux espaces remarquables maritimes. Rappels Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans toute la commune à la suite de la délibération du Conseil Municipal de la commune en date du 28 juin 2019. Dès lors toute démolition sur la commune est soumise à l’article R.421-27 du code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme. En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable. Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme). Des secteurs peuvent être concernés par le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent en zones naturelles, dont notamment les articles du code de l’urbanisme : Article L121-8 du Code de l’Urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (1) Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. NOTA : (1) Conformément à l’article 42 V de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant le 24 novembre 2018 et ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date. ». Article L121-9 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. » Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. » Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. » Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. » Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. » Article L121-14 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. » Article L121-16 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…). » Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » Article L121-18 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale ». FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29072_PLU_20220929. Page : https://edifiable.fr/plu/guilvinec-29072/au La commune : https://edifiable.fr/plu/guilvinec-29072.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29072/zone/au