# Zone N du plan local d'urbanisme de Guilvinec (29072) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29072_PLU_20220929 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nm (mer), Nport (mer), Ns, Ns (mer). Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Implantations par rapport aux voies et emprises - soit à au moins 5 m soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des - motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect ### Distance aux limites (article N 7) > Tout type de zones N - avec un recul d'au moins 3 m ### Hauteur (article N 10) > Pour les constructions à vocation d’habitat La hauteur maximale des annexes, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. En tous secteurs N, sont interdits : - Toutes les constructions, aménagements, installations et travaux non mentionnés à l’article N.2. - Les constructions dans une bande de 15 m de part et d’autre des cours d’eau naturels (= non busés) identifiés au règlement graphique. 2. En plus sont interdits dans tous les secteurs identifiés au titre du i) de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme : toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol allant à l’encontre du maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. 3. Sur les zones humides identifiées par une trame sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….). 4. Pour toutes les zones, en plus des dispositions mentionnées aux alinéas précédents : En dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article N2-G) - les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. En particulier, cette interdiction ne s’applique pas à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) A) Pour les zones N : I. Sont autorisés : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. 3. Les constructions ou installations légères liées aux aires de jeux, de sports, de loisirs ou d'attraction, avec possibilité de retour à l’état naturel. 4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 5. Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ressources naturelles – dans les secteurs à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, identifiés par une trame spécifique sur le règlement graphique - sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites. 6. Les abris pour animaux, hors exploitation agricole, réalisés exclusivement en bois, démontables, sans fondation, conçus et implantés de manière à permettre un retour à l’état naturel du site et sous réserve que toute disposition soit prévue pour leur insertion paysagère. 7. Les constructions liées aux activités de jardinage, potager, démontables, sans installation sanitaire fixe n’excédant pas 20m² d’emprise au sol et surface de plancher et 3 mètres de hauteur. II. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, assainissement...). 1. L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site - que la surface totale initiale du bâtiment d’habitation soit supérieure à 60 m² de surface de plancher. - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC - que la surface de plancher et/ou l’emprise au sol créée au total soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher ou de l’emprise au sol par rapport à la surface de plancher ou à l’emprise au sol effectives à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à la surface de plancher ou à l’emprise au sol effectives à la date d'approbation du présent P.L.U. N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. 2. La construction d’une nouvelle annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU, sur les terrains supportant une habitation, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine), accolée au bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La superficie totale du bassin des piscines est limitée à 50 m². 3. L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … B) Pour la zone Nm : Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié : - Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, - Les installations nécessaires aux zones de mouillages, - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables, - Les installations nécessaires aux établissements de cultures marines de production, dans le respect des dispositions du Code Rural et de la Pêche, - Les équipements publics ou privés d’intérêt général, ainsi que les constructions et les installations, qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrage d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mer, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, ainsi que les autres constructions ou installations dont l’exploitation justifie une localisation sur le Domaine Public Maritime dans la limite des 12 miles nautiques du champ d’application territorial du PLU. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC C) Pour la zone Nport : Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable d’un titre d’occupation approprié : - Les travaux, constructions et installations liées à l’exploitation, à l’animation et au développement du port de pêche et de plaisance, - Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mers, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. D) Pour la zone Ns Sont autorisés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L.121-24 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC E) Pour toutes les zones humides Sont admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (ouverture au public). - Les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général. - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. F) Pour toutes les zones, pour les constructions situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme). - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … G) Dans toutes les zones, pour les terrains soumis à un risque de submersion marine : Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Ouest Odet, approuvé le 12 juillet 2016, et qui constitue une servitude d’utilité publique, s’imposent aux demandes d’urbanisme et d'autorisation d'occupation du sol (voir Annexes du PLU). Conformément aux articles L 562-1 et R 562-3-3° du code de l'environnement, le règlement du PPRL comporte des interdictions et des prescriptions, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants. Ces règles concernent les projets nouveaux, mais aussi les projets sur les biens et activités existants et, plus généralement, l'usage des sols. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour. 2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès seront autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation peut être interdit. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans le) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation (non alimentée par un puits) qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau. 2. Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit. 3. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales, à l’exception des eaux de vidange déchlorées des piscines. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, etc.). 4. Raccordement aux réseaux Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services compétents. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs Tout type de zone N Implantations par rapport aux voies et emprises - soit à au moins 5 m soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des - motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 2. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif et de leur insertion dans l’environnement. 3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions principales devront s’implanter : Secteur Implantations par rapport aux limites séparatives Tout type de zones N - avec un recul d'au moins 3 m Pour les annexes une implantation entre 0 et 3 m est possible. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives, dans une bande de 0 à 3 mètres. 2. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif et de leur insertion dans l’environnement. 3. Pour les éléments identifiés en Espaces Boisés Classés (EBC) Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères identifiés en EBC au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) L’emprise au sol totale de toute nouvelle annexe liée à un bâtiment d’habitation ne devra pas dépasser 30 m². L’extension des habitations existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, doit être limitée et ainsi doit se faire dans les limites suivantes : - extension de 40 m² ou 30 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 60 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions). ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Pour les constructions à vocation d’habitat La hauteur maximale des annexes, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 m. 2. Pour les réhabilitation, modification et extension de constructions existantes Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. 3. Pour les autres constructions Non réglementé. 4. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine na) 1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC 2. Généralités « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux. 3. Clôtures Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. 3.1. Clôtures sur voies : Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives pourront être constituées par : - des murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m) - des végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - des talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces locales. 3.2. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés. Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales. 3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton, y compris à claire-voie, supérieures à 50cm, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla) 1) Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères identifiés en EBC au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. 2) En secteur Ns, les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - le choix des essences sera conforme à la végétation locale - les milieux, dont l'intérêt écologique reconnu serait amoindri par les reboisements, ne devront pas faire l'objet de plantations. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal) Supprimé par la loi ALUR. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques ) Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive. Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux ) Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC ANNEXES FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC ANNEXE N°1 : LISTE DES PLANTES INVASIVES DE BRETAGNE Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité. Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci. Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis. ESPECES INVASIVES AVEREES : Espèces installées : Plantes portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques majeurs (IA1i ou IA13) : Egeria densa Planch. Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i) : Baccharis halimifolia L. Bidens frondosa L. Carpobrotus acinaciformis / edulis Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. Prunus laurocerasus L. Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria sachalinensis / x bohemica Rhododendron ponticum L. Senecio cineraria DC Spartina alterniflora Loisel. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC Espèces émergeantes (IAIe) : Allium triquetrum L. Impatiens glandulifera Royle Paspalum distichum L. ESPECES INVASIVES POTENTIELLES : Invasive absente du territoire mais présente dans un département limitrophe (IP1) : Cuscuta australis R. Br. Invasives uniquement en milieu fortement anthropisé, mais dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (IP2) : Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Buddleja davidii Franch. Robinia pseudoacacia L. Plante causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (IP3) : Ambrosia artemisiifolia L. Plantes encore accidentelles, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP4) : Cotoneaster horizontalis Decne. Cotoneaster simonsii Baker Hydrocotyle ranunculoides L.f. Lindernia dubia (L.) Pennell Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP5) : Anthemis maritima L. Azolla filiculoides Lam. Claytonia perfoliata Donn ex Willd. Cotula coronopifolia L. Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Impatiens balfouri Hook.f. Impatiens parviflora DC. Laurus nobilis L. Lemna minuta Kunth Lemna turionifera Landolt Petasites fragrans (Vill.) C.Presl Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. hybridus Senecio inaequidens DC. FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC ANNEXE N°2 : LISTE DES PLANTES INTERDITES Le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives (voir liste exhaustive en annexe n°1). La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles. C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit également l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous). Zones U et AU Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts) NOM COMMUN Arbre à papillons NOM LATIN Buddleia davidii OBSERVATIONS Invasif Baccharis ou Séneçon en arbre Baccharis hamifolia Berbéris épine vinette Berberis darwinii Invasif Invasif Cotonéasters de l’Hymalaya Invasif Cyprès de Leyland Chalef à grandes feuilles Cuprocyparis x leylandii Elaeagnus macrophylla Déchets verts Invasif Griffes de sorcières Herbe de la pampa Carpobrotus acinaciformis, C. edulis Cortaderia selloana Invasif Invasif Eléagnus Erable sycomore Acer pseudoplatanus Invasif Invasif Laurier-palme ou cerise Prunus laurocerasus Invasif, déchets verts Laurier sauce Laurus Nobilis Montbretia crocosmia Invasif Invasif Onagre bisannuelle Renouées asiatiques Robinier faux acacia Oenothera biennis Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Persicaria wallichii Robinia speudoacacia Invasif Invasives Invasif Thuya Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Déchets verts Vergerette du Canada Erigéron canadensis Invasif Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction. Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch). FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC ANNEXE N°3 : LISTE DES ESSENCES DE VEGETAUX RECOMMANDES POUR L’AMENAGEMENT DES PARCELLES PRIVEES FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC Prescriptions générales : Les haies mono-spécifiques sont interdites. Les haies associeront plusieurs essences, offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères… Zones A et N Liste d’espèces utilisables dans les haies bocagères Essences principales NOM COMMUN NOM LATIN INTÉRÊTS (NON EXHAUSTIF) Aulne glutineux Alnus glutinosa Châtaignier Castanea sativa Mammifères, insectes butineurs Chêne pédonculé Quercus robur Mammifères Chêne sessile Quercus petraea Mammifères Frêne commun Fraxinus excelsior Hêtre Fagus sylvatica Mammifères Merisier Prunus avium Oiseaux, insectes butineurs Noyer commun Juglans regia Mammifères Saule blanc Salix alba Tilleul à petites feuilles Tilia cordata Insectes butineurs NOM COMMUN Ajonc d'Europe Alisier torminal Bourdaine Buis Charme Cormier Cornouiller sanguin Fusain d'Europe Houx Néflier commun Nerprun purgatif Noisetier sauvage Poirier commun Poirier à feuille en cœur Pommier sauvage Prunellier Saule osier Saule roux Saule marsault Saule des vanniers Sorbier des oiseleurs Sureau noir Troène sauvage Viorne obier Essences associées NOM LATIN Ulex europaeus Sorbus torminalis Frangula alnus Buxus sempervirens Carpinus betulus Sorbus domestica Cornus sanguinea Euonymus europaeus Ilex aquifolium Mespilus germanica Rhamnus catharticus Corylus avellana Pyrus pyraster Pyrus cordata Malus sylvestris Prunus spinosa Salix alba ssp vitellina Salix atrocinerea Salix caprea Salix viminalis Sorbus aucuparia Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum opulus INTÉRÊTS (NON EXHAUSTIF) Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC ANNEXE N°4 : RISQUES SISMIQUES Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement). ANNEXE N°5 : REGLEMENTATION LIEE AUX SITES ARCHEOLOGIQUES La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur le territoire communal relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l'urbanisme et au Code de l'environnement. Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable. Egalement en application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région. Les autorités compétentes ont par ailleurs la possibilité de prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables. Certains sites présentent un intérêt scientifique, culturel et patrimonial suffisamment important pour demander le maintien de leur préservation et leur conservation dans l'état actuel. Cela impose leur inscription en zone N pour une protection durable, en application de l'article R.123-9 du Code de l'urbanisme. Celles-ci sont identifiées et délimitées sur le document graphique. Les dispositions réglementaires et législatives ci-dessous, en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont à préciser dans le règlement : Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III - article R.523-1 du Code du patrimoine «Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». - article R.523-4 du Code du patrimoine Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont : FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC 1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées, 2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares. - article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme) « En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » - article L.522-5 du Code du patrimoine « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. » - article L.522-4 du Code du patrimoine « Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. » - article L.531-14 du Code du patrimoine « Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. » Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l'archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00. Code de l'urbanisme - article R.111-4 du Code de l'urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Code de l'environnement - article L.122-1 du Code de l'environnement « Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une saisine du service régional de l'archéologie au titre du Code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5. » Code pénal - article 322-3-1, 2° du Code pénal « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. » FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC ANNEXE N°6 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE RADON Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC FUTUR PROCHE / 18B22 Commune du GUILVINEC FUTUR PROCHE / 18B22 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29072_PLU_20220929. Page : https://edifiable.fr/plu/guilvinec-29072/n La commune : https://edifiable.fr/plu/guilvinec-29072.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29072/zone/n