# Zone A du plan local d'urbanisme de Gujan-Mestras (33199) : ce que le règlement autorise A Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations impose que l'on y interdise toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées. Elle recouvre un ensemble d'unités agricoles plus ou moins vastes réparties au Sud de l'A 660. Il s'agit à la fois de vastes unités de terres labourables et de surfaces de prairies d'élevage. Document en vigueur : 33199_PLU_20220922 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), seront implantées avec un recul au moins égal à 15 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > NORMES DE HAUTEUR - La hauteur des constructions à usage d’activité agricole, viticole ou sylvicole ne peut excéder 15 mètres au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les occupations et utilisations du sol visées à l'article A 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées et les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions à usage d’activité qui ne sont pas liées et nécessaires à l'exploitation agricole, viticole ou sylvicole. b) Les constructions nouvelles à usage d'habitation qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole. c) Les terrains de camping ou de caravanes, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes. d) Les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs. e) Les dépôts de déchets de toutes natures non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier.... f) Les dépôts de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage. g) La reconstruction après sinistre, de constructions figurant sur la liste ci-dessus. h) Les carrières. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport a) Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles de la zone et qu'elles soient implantées à moins de 50 mètres des bâtiments d’exploitation. b) Les agrandissements et reconstructions des constructions existantes régulièrement édifiées à usage d'habitation, non liées et non nécessaires à l'activité des exploitations agricoles de la zone, à condition que la surface de plancher créée ne puisse dépasser de plus de moitié la surface de plancher existante sur le terrain, et sans que la construction ne puisse excéder 150 m² de surface de plancher au total. c) Les constructions à usage d’activité agricole ou sylvicole désignées sur le plan de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination. d) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, sous réserve : - Qu'elles soient liées à l'activité des exploitations agricoles ou sylvicoles de la zone. - Qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. e) Les installations de tourisme à la ferme (activités et hébergement) complémentaires à une exploitation agricole par transformation, aménagement de bâtiments existants ou par constructions de bâtiments neufs, à condition que dans ce dernier cas la surface de plancher ainsi produite ne dépasse pas 300 m2 et que leur aspect ne nuise pas au paysage. Dans le cas de camping à la ferme, il pourra être admis la réalisation de bâtiments légers (sanitaires, douches…) à conditions que leur aspect ne nuise pas au paysage. f) Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), à l'exception des antennes et pylônes (autres que ceux liés aux besoins privés de l'habitat)et sauf ceux qui sont destinés à la mise en œuvre d’énergies nouvelles. g) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au site. h) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage détruit par un sinistre, conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme). i) Les antennes et pylônes. SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX DIVERS) Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». En l’absence de réseau collectif, et pour le cas où l’activité ait besoin d’assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Général d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». 1. Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), seront implantées avec un recul au moins égal à 15 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue. Cette implantation est portée à 100 mètres de l’axe de l’A660. 2. Toutefois, ces normes d'implantation peuvent être augmentées ou diminuées : a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques ou de sécurité. b) Pour constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. c) Pour l’extension d’un bâtiment existant, dans le respect de l'article A 2. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». 1. Les constructions seront implantées en ordre discontinu, c'est-à-dire sans contiguïté avec les limites séparatives, en respectant une distance égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit avec un minimum de 5 mètres par rapport à ces limites. 2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas : a) Pour des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines). b) Pour les constructions annexes séparées des bâtiments à usage d'habitation, qui peuvent être implantées à 2 mètres de limite séparative, à condition que leur hauteur n'excède pas 3 mètres 70 à l'égout du toit et 4 mètres 50 au faîtage et de respecter les règles d'implantations par rapport aux autres limites. c) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturale ou de sécurité. Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport d) Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». 1. La distance entre deux constructions non accolées, situées sur une même propriété, de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction doit être au moins égal à la différence d’altitude entre ces deux points (L = H), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 2. Sous réserve du respect de prescriptions particulières liées à la nature de l’activité, les constructions devront s’organiser de façon groupée et les locaux d’habitation se situer dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments d’exploitation. 3. Toutefois, cette règle ne s'applique pas : - Pour toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines). - Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques ou de sécurité. - Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». NORMES DE HAUTEUR - La hauteur des constructions à usage d’activité agricole, viticole ou sylvicole ne peut excéder 15 mètres au faîtage. - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7,50 mètres, mesurée au faîtage. - La hauteur des constructions annexes isolées ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage et seront implantées en ordre discontinu. Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport ### Article A 11 - Aspect extérieur Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». 1. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION a) Constructions principales Toitures : • Les toitures sont à deux pentes minimum. Les pentes seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, avec un minimum de 30%. • Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuile de couleur terre naturelle. • Des exceptions pourront être acceptées pour raisons techniques (capteurs solaires), architecturales, ou pour respecter le choix de couverture d’origine de bâtiment. • Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent être couvertes soit exclusivement de tuiles, soit en plaques de support de tuile avec tuiles de couvert. La couleur de la toiture sera terre cuite naturelle ou tons mêlés ou en ardoise. • Les vérandas, les puits de jour et verrières, pourront être couvertes avec un matériau transparent (verre ou autre matériau non ondulé). Murs et murets : • En parement extérieur, les matériaux à utiliser seront la pierre naturelle, les enduits (conformes au nuancier) et les bardages en bois naturels ou peints (conformes au nuancier). • Est interdit l'emploi de tout matériau d'imitation, tel que faux bois, fausse brique et fausse pierre, ainsi que l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (tels que : parpaing, brique creuse, carreaux de plâtre, etc…). Toutefois : • Lorsque la destination, l'importance ou les caractéristiques de la construction le justifient, des dispositions différentes pourront être autorisées, après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux et techniques. b) Constructions annexes séparées des constructions principales • Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent : - Être couvertes soit exclusivement de tuiles, soit en plaques de support de tuile avec tuiles de couvert. La couleur de la toiture sera identique à celles de l'habitation ou couleur terre cuite naturelle. - Utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale ou les matériaux suivants : pierre apparente, briquette pleine apparente, enduit (nuancier) bardage bois. 2. DISPOSITIONS POUR LES BATIMENTS D'EXPLOITATION • Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations agricoles de la zone respecteront les dispositions suivantes : a) toitures • Les couvertures doivent être réalisées : - Soit en tuiles de couleur terre cuite naturelle ou tons mêlés. - Soit en fibro-ciment coloré mais avec des tuiles de couvert terre cuite naturelle. - Soit en plaques de support de tuile avec tuiles de couvert, couleur terre cuite naturelle. Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport b) murs • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. • les matériaux, enduits et peintures devront utiliser la même gamme de couleurs que celle décrite cidessus pour les habitations et annexes (nuancier). 3. DISPOSITIONS POUR LES CLOTURES • À l'exception des clôtures à usage agricole, la clôture sur voies et emprises publiques sera constituée : - Soit, d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 mètre, surmonté d'une partie en claire-voie. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m. - Soit de treillages métalliques doublés de haie vive, ou bien de claires-voies. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m. • La clôture en limites séparatives sera constituée : - Soit, d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 mètre, surmonté d'une partie en claire-voie. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2 mètres. - Soit de treillages métalliques doublés de haie vive, ou bien de claires-voies. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2 mètres. • Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés. • Toutefois, la reconstruction de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisée à l'identique, si des raisons techniques ou esthétiques le justifient. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». ### Article A 13 - Espaces libres et plantations 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. b) Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. 2. ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 à L 113-7 et R 113-1 à R 113-14 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement : - Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. - Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier. Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l'autorisation susceptible d'être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l'article L. 130.2 du Code de l'urbanisme. Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport CHAPITRE 19 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33199_PLU_20220922. Page : https://edifiable.fr/plu/gujan-mestras-33199/a La commune : https://edifiable.fr/plu/gujan-mestras-33199.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33199/zone/a