# Zone AT du plan local d'urbanisme de Gunsbach (68117) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68117_PLU_20170915 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/09/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AT du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : At. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AT 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – At : occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - At du présent règlement ainsi que : a. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. b. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs. c. Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises. d. Les parcs d'attraction permanents et les parcs résidentiels de loisirs. e. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées. f. Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. g. Les dépôts de véhicules hors d'usage à l'exception de ceux nécessaire à une activité autorisée. Article 2 - At : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises sous condition : 1. Les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises en zone agricole. 2. Les constructions ou installations nécessaires à la poursuite et au développement de l'activité agricole, ainsi que les constructions à usage d'habitation, dans la limite d’une seule par exploitation, destinée strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu d'exploitation est nécessaire, et à condition que : a. la construction à usage d'habitation, soit édifiées à proximité directe des bâtiments d'exploitation, dont la construction devra être antérieure ou concomitante. b. les bâtiments principaux de l'exploitation soient regroupés sur un même site. c. l’exploitation ait une activité d’élevage. ### Rubrique AT 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : At : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Définitions : 1. Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée. 2. L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. Dispositions générales : 1. Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques. 2. Le long de la RD.417, la distance d’implantation des constructions ne pourra être inférieure à 25 mètres mesurés à partir de l’axe de la voie. Dispositions particulières : 1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : a. aux aménagements, transformations, changements de destination ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. b. aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution (énergie électrique, eau potable…). Néanmoins, leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité routière notamment le long des routes départementales. 2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des limites cadastrales des cours d'eau et fossés. L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article est possible dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. Article 7 – At : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales : 1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Dispositions particulières : 1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : a. aux aménagements, transformations, changements de destination ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. b. aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution (énergie électrique, eau potable…). Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité. c. aux constructions annexes d’une emprise au sol inférieure à 40 mètres² et d’une hauteur inférieure 3,5 mètres, qui devront s'implanter sur limite ou au-delà de 1 mètre des limites séparatives. 2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des limites cadastrales des cours d'eau et fossés. L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article est possible dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité Article 8 - At : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique AT 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : At : hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : 1. La hauteur des constructions et installations est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet, au point le plus bas dans l’emprise du futur bâtiment. 2. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Dispositions générales : Cas des constructions à usage d’habitation : 1. La hauteur maximale des constructions et installations est fixée : a. à 7 mètres à l'égout du toit. b. à 12 mètres au faîtage. Cas des autres constructions ou installations : 1. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres. Dispositions particulières : Ces dispositions générales ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité. ### Rubrique AT 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Les constructions, installations ou aménagements liés aux activités touristiques et de loisirs d’une emprise au sol infé) 4. Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs d’une emprise au sol totale inférieure à 200 mètres². 5. L’extension et le changement de destination des bâtiments existants. 6. Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : a. Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. b. Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. c. Les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques et de protection sont autorisés. d. Les affouillements, exhaussements du sol et aires de stationnement, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. L’emprise au sol totale des nouvelles constructions, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs ne pourra excéder 250 mètres² sur l’ensemble de la zone At. ### Rubrique AT 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : At : aspect extérieur des constructions) Dispositions générales : 1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les façades : 1. Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié. 2. Les revêtements des façades et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Cas des constructions à usage d’habitation : Les toitures : 1. Les toitures des constructions seront constituées de charpentes dont la pente devra être comprise entre 40° et 50°. 2. Cette règle ne s’applique pas : a. aux annexes d’une emprise au sol inférieure à 40 mètres² et d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres. b. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, c. aux extensions de bâtiments existants sous réserve qu’elle ne donnent pas sur la rue, d. à l’aménagement, la transformation, le changement de destination de bâtiments ne respectant pas cette disposition. e. aux vérandas, aux pergolas… f. aux dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques par exemple), g. aux couvertures écologiques (toitures végétalisées par exemple). ### Rubrique AT 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : At : espaces libres, plantations et espaces boisés) Les nouvelles constructions et installations devront faire l’objet d’un accompagnement végétal paysagé de façon à faciliter leur intégration dans le paysage. Article 14 - At : coefficient d'occupation du sol Article 15 - At : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Article 16 - At : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ### Rubrique AT 8 - Stationnement (intitulé du document : At : obligations en matière de stationnement des véhicules) 1. Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés. 2. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. ### Rubrique AT 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : At : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Accès : 1. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. Le long de la RD.417, il ne sera autorisé qu’un seul accès par unité foncière. Si le terrain ou l’unité foncière sont desservis par plusieurs voies, les constructions pourront être refusées si l’accès n’est pas établi sur la voie la moins fréquentée. Voirie : 1. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Rubrique AT 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : At : desserte par les réseaux) Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant. A défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, les eaux usées doivent, être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 - At : superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68117_PLU_20170915. Page : https://edifiable.fr/plu/gunsbach-68117/at La commune : https://edifiable.fr/plu/gunsbach-68117.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68117/zone/at