# Zone NL du plan local d'urbanisme de Gunsbach (68117) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68117_PLU_20170915 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/09/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NL du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Nl : occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Nl du présent règlement ainsi que : a. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. b. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs. c. Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises. d. Les parcs d'attraction permanents et les parcs résidentiels de loisirs. e. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs. f. Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. g. Les dépôts de véhicules hors d'usage à l'exception de ceux nécessaire à une activité autorisée. Article 2 - Nl : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous condition de respecter les dispositions du PPRI de la Fecht : 1. Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : a. Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, notamment ceux nécessaires à la à la gestion du risque d’inondation. b. Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. c. Les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques et de protection sont autorisés. d. Les affouillements, exhaussements du sol et aires de stationnement, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. 2. Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants à condition qu’ils soient implantés en dehors de la zone bleu foncé du PPRI de la Fecht : a. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs. b. Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. 3. L’extension des constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des activités du camping, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise existante à la date d’approbation du PLU. Sont interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Ni du présent règlement ainsi que : a. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. b. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs. c. Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises. d. Les parcs d'attraction permanents et les parcs résidentiels de loisirs. e. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs. f. Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. g. Les dépôts de véhicules hors d'usage à l'exception de ceux nécessaire à une activité autorisée. Article 2 - Ni : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous condition de respecter les dispositions du PPRI de la Fecht : Dispositions générales : Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des zones humides et des paysages : a. Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, notamment ceux nécessaires à la à la gestion du risque d’inondation ou aux aménagements écologiques de la Fecht. b. Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. c. Les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques et de protection sont autorisés. d. Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation ou d’une utilisation du sol autorisée et à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère inondable du secteur. ### Rubrique NL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Nl : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Définitions : 1. Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée. 2. L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. Dispositions générales : 1. Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques. Dispositions particulières : 1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : a. aux extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. b. aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution (énergie électrique, eau potable…). Néanmoins, leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité routière notamment le long des routes départementales. 2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des limites cadastrales des cours d'eau et fossés. L’aménagement, la transformation, ou l’extension limitée des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article est possible dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. Article 7 – Nl : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Dispositions particulières : 1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : a. aux extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. b. aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution (énergie électrique, eau potable…). Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité. 2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des limites cadastrales des cours d'eau et fossés. L’aménagement, la transformation, ou l’extension limitée des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article est possible dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité Article 8 - Nl : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. Définitions : 1. Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée. 2. L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. Dispositions générales : Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution (énergie électrique, eau potable…). Néanmoins, leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité routière notamment le long des routes départementales. Article 7 – Ni : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution (énergie électrique, eau potable…). Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité. Article 8 - Ni : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique NL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Nl : hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : 1. La hauteur des constructions et installations est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet, au point le plus bas dans l’emprise du futur bâtiment. 2. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Dispositions générales : 1. La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres hors tout. 2. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas aux extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. Mode de calcul : 1. La hauteur des constructions et installations est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet, au point le plus bas dans l’emprise du futur bâtiment. 2. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres hors tout. ### Rubrique NL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Nl : emprise au sol des constructions) 1. L’extension des constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des activités du camping, ne pourra excéder 50m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise existante à la date d’approbation du PLU. Non réglementé. ### Rubrique NL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Nl : aspect extérieur des constructions) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Rubrique NL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Nl : espaces libres, plantations et espaces boisés) Article 14 - Nl : coefficient d'occupation du sol Non règlementé. Article 15 - Nl : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Article 16 - Nl : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 9. Les prescriptions suivantes s’appliquent aux zones humides remarquables identifiées au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme : Y sont uniquement autorisées : a. les aménagements des équipements publics existants, à condition de ne pas porter atteinte à la zone humide remarquable, b. les aménagements divers et les mesures d'entretien, compatibles avec une meilleure expression de la zone humide. 10. Toute atteinte à l’un de ces éléments nécessite une demande préalable en mairie. Article 14 - Ni : coefficient d'occupation du sol Non règlementé. Article 15 - Ni : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Article 16 - Ni : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques LES ANNEXES ### Rubrique NL 8 - Stationnement (intitulé du document : Nl : obligations en matière de stationnement des véhicules) 1. Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés. 2. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. Non réglementé. Définition générale : le nombre de place est toujours arrondi à l’entier supérieur. Commerces isolés 60% de la surface de plancher minimum 2 places. En secteur Ua : non règlementé. Centres commerciaux de plus de 2.000 m2 100 % de la surface de plancher + places de livraison (100 m2 minimum) Bureaux 60 % de la surface de plancher Ateliers, dépôts 10 % de la surface de plancher Restaurants 60 % de la surface de plancher Hôtels 1,5 place par chambre ### Rubrique NL 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Nl : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Accès : 1. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. Le long des RD, il ne sera autorisé qu’un seul accès par unité foncière. Si le terrain ou l’unité foncière sont desservis par plusieurs voies, les constructions pourront être refusées si l’accès n’est pas établi sur la voie la moins fréquentée. Voirie : 1. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 2. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Non règlementé. ### Rubrique NL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Nl : desserte par les réseaux) Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant. A défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, les eaux usées doivent, être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 - Nl : superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. Non règlementé. Article 5 - Ni : superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68117_PLU_20170915. Page : https://edifiable.fr/plu/gunsbach-68117/nl La commune : https://edifiable.fr/plu/gunsbach-68117.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68117/zone/nl