# Zone UEI du plan local d'urbanisme de Gunsbach (68117) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68117_PLU_20170915 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/09/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UEI du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uei. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UEI 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Uei : occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Uei du présent règlement, ainsi que : a. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. b. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs. c. Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises. d. Les parcs d'attraction permanents et les parcs résidentiels de loisirs. e. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs. f. Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. g. Les dépôts de véhicules hors d'usage à l'exception de ceux nécessaire à une activité autorisée. Article 2 - Uei : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous condition : 1. L’extension limitée des constructions existantes à destination de loisirs. 2. Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec le risque d’inondation : a. Les installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d’équipements publics d’infrastructure. b. Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. c. Les aménagements des équipements sportifs existants. ### Rubrique UEI 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Uei : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Définitions : 1. Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée. 2. L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. Dispositions générales Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques. Dispositions particulières 1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. 2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des limites cadastrales des cours d'eau et fossés. Article 7 - Uei : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Dispositions particulières : 1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : a. aux aménagements, transformations, changements de destination ou extensions des équipements sportifs. b. aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution (énergie électrique, eau potable…). Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité. 2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des limites cadastrales des cours d'eau et fossés. Article 8 - Uei : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d’au moins 3 mètres pourra être exigée pour des raisons de sécurité incendie entre deux bâtiments non contigus. ### Rubrique UEI 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Uei : hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : 1. La hauteur des constructions et installations est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet, au point de façade le plus bas de la construction. 2. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 6 mètres à l'égout du toit. Dispositions particulières : Ces règles ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations, changement de destination ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité. ### Rubrique UEI 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Uei : emprise au sol des constructions) L’extension de la construction existante ne pourra excéder 20 mètres² supplémentaires par rapport à l’emprise au sol à la date d’approbation du PLU. ### Rubrique UEI 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Uei : aspect extérieur des constructions) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Rubrique UEI 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Uei : espaces libres, plantations et espaces boisés) 5. Les prescriptions suivantes s’appliquent aux zones humides remarquables identifiées au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme : Y sont uniquement autorisées : a. les aménagements des équipements publics existants, à condition de ne pas porter atteinte à la zone humide remarquable, b. les aménagements divers et les mesures d'entretien, compatibles avec une meilleure expression de la zone humide. 6. Toute atteinte à l’un de ces éléments nécessite une demande préalable en mairie. Article 14 - Uei : coefficient d'occupation du sol Non règlementé. Article 15 - Uei : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Article 16 - Uei : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ### Rubrique UEI 8 - Stationnement (intitulé du document : Uei : obligations en matière de stationnement des véhicules) Non règlementé. ### Rubrique UEI 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Uei : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Non règlementé ### Rubrique UEI 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Uei : desserte par les réseaux) Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 - Uei : superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68117_PLU_20170915. Page : https://edifiable.fr/plu/gunsbach-68117/uei La commune : https://edifiable.fr/plu/gunsbach-68117.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68117/zone/uei