# Carte communale de Gurs (Pyrénées-Atlantiques) : ce qu'on peut y construire Gurs, code INSEE 64253, 64190, 418 habitants. ## Le document en vigueur - Document en vigueur : 64253_CC_20160829 (carte communale), approuvé le 29/08/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. - Une carte communale délimite elle-même les secteurs constructibles et ne comporte **aucun règlement écrit** : il n'y a pas de texte à découper ici, et c'est le code de l'urbanisme qui répond pour le reste. ## Le règlement national d'urbanisme à Gurs La commune est couverte par une carte communale : elle délimite où l'on construit, sans règlement écrit. Pour tout le reste, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique. ### Peut-on construire, et où ? La carte communale délimite elle-même les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne sont pas admises. Elle comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques : aucun règlement écrit ne lui est attaché, et c'est donc le plan qui répond, pas un texte. La règle de constructibilité limitée des articles L.111-3 à L.111-5 ne s'applique pas là où une carte communale est applicable. - **L.161-4** du code de l'urbanisme, version du 2023-03-11 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303314 > I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : > 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; > 2° Des constructions et installations nécessaires : > a) A des équipements collectifs ; > b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; > c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; > d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. > Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. > Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. > Pour l'application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. > Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie. > II.-La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. > Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d'accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux établis en application de l'article L. 141-5-1 du même code, la carte communale peut également délimiter des secteurs où est exclue l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente est déposée après l'approbation de la carte communale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d'énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. - **L.161-1** du code de l'urbanisme, version du 2015-09-24 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031211478 > La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. > Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. - **L.111-1** du code de l'urbanisme, version du 2015-09-24 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210169 > Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. > Toutefois : > 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; > 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable. ### Jusqu'à quelle hauteur ? Aucune hauteur en mètres n'est fixée. Elle est bornée par le prospect sur la voie : de tout point du bâtiment, la distance à l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Dans un secteur déjà partiellement bâti, d'unité d'aspect et hors programme de rénovation, une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée. - **R.111-16** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721288 > Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. > Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. - **R.111-28** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721256 > Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. ### Quelle emprise au sol ? Le règlement national ne fixe pas de valeur sur ce point, et aucun règlement local ne le fait ici. ### À quelle distance de la voie ? De tout point du bâtiment, la distance horizontale au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Une implantation à l'alignement, ou dans le prolongement des constructions existantes, peut être imposée. Le projet peut aussi être refusé si la voie ne dessert pas le terrain dans des conditions répondant à son importance, ou si l'accès présente un risque pour la sécurité. - **R.111-16** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721288 > Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. > Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. - **R.111-5** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721310 > Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. > Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - **R.111-6** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721308 > Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. > Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### À quelle distance des limites séparatives ? À moins que le bâtiment ne jouxte la limite, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain d'un même propriétaire, une distance d'au moins trois mètres peut être imposée. Une dérogation motivée de l'autorité compétente reste possible. - **R.111-17** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721286 > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. - **R.111-15** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721290 > Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. - **R.111-19** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721282 > Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. > En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés. ### Combien de places de stationnement ? Le permis peut imposer des installations de stationnement hors des voies publiques, correspondant aux caractéristiques du projet. Pour des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il ne peut pas être exigé plus d'une aire de stationnement par logement. - **R.111-25** du code de l'urbanisme, version du 2023-12-20 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048600853 > Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. > Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. > L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. ### Quels espaces verts ? Le permis peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Quand le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, la réalisation d'aires de jeux et de loisirs à proximité des logements peut être exigée. - **R.111-7** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721306 > Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. > Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. ### Pourquoi ces articles-là Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. Ses articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 sont écartés dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Cette commune n'en a pas, donc ils s'appliquent : ce sont eux qui donnent les distances ci-dessus. - L.111-1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210169 - R.111-1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034355056 ### Les motifs de refus du permis Atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, exposition à des nuisances graves, atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques, équipements publics nouveaux hors de proportion avec les ressources de la commune, urbanisation dispersée ou activités agricoles compromises en dehors des parties urbanisées, préoccupations d'environnement, atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. - R.111-2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721316 - R.111-3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721314 - R.111-4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721312 - R.111-13 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721294 - R.111-14 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721292 - R.111-26 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033942341 - R.111-27 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721258 ### Les réseaux Le permis ne peut pas être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou quel concessionnaire les travaux de desserte en eau, assainissement ou électricité seront exécutés. Un bâtiment à usage d'habitation doit être desservi par un réseau d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ; à défaut de réseau public, l'assainissement non collectif suit les prescriptions techniques en vigueur. - L.111-11 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210199 - R.111-8 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721304 - R.111-9 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721302 - R.111-10 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721300 ### Qui décide L'avis conforme du préfet que le code exige du maire vise les parties du territoire communal non couvertes par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu. La carte communale couvre la commune : ce cas-là ne joue pas ici. - L.422-5 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031214806 ## Permis de construire à Gurs Formulaire Cerfa 13406*15. - PCMI1 à PCMI8 : les huit pièces de tous les dossiers, plan de situation, plan de masse, coupe, notice, façades et toitures, insertion, deux photographies. - PCMI13 : L'attestation de respect des règles de construction parasismique (Zone de sismicité 2 ou plus) - Restent à vérifier selon le projet : PCMI9, PCMI10, PCMI11, PCMI12, PCMI12-1, PCMI12-1-1, PCMI12-1-2, PCMI12-2, PCMI14, PCMI14-1, PCMI14-2, PCMI15, PCMI16, PCMI17, PCMI18, PCMI19, PCMI20, PCMI21, PCMI21-1, PCMI22, PCMI23, PCMI23-1, PCMI23-2, PCMI23-3, PCMI23-4, PCMI24, PCMI25, PCMI26, PCMI28. - Zone de sismicité 4. - Faits du terrain lus au centre de la commune, pas à une adresse : une parcelle peut relever d'un risque que le centre ne porte pas. ## Risques recensés (Géorisques, au centre de la commune) - Inondation - Remontée de nappe - Séisme - Retrait gonflement des argiles - Feu de foret - Radon - Canalisations de transport de matières dangereuses - Pollution des sols ## La mairie - Mairie - Gurs - Adresse : 1 chemin du Hameau, 64190 Gurs - Téléphone : 05 59 66 14 80 - Horaires : Le mardi, de 13 h 30 à 17 h 30 ; Le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64253_CC_20160829. Le règlement national d'urbanisme cité ci-dessus vient du code de l'urbanisme consolidé, chaque article avec sa date de version et son adresse sur Légifrance. Page : https://edifiable.fr/plu/gurs-64253 Une rue de la commune : https://edifiable.fr/plu/gurs-64253/voie/{nom-de-la-voie}.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64253