# Zone UL du plan local d'urbanisme d'Hœrdt (67205) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67205_PLU_20250623 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UL du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UL1, UL2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UL - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Dans la partie inondable de la zone UL 1 (tramée sur le plan de zonage) 1.1. Tout ouvrage autorisé dans la zone devra être effectué en tenant compte du risque d’inondation (mise hors d’eau, orientation ...). Il ne devra pas gêner le libre écoulement des eaux en cas de crue. Il devra être construit au même niveau que le terrain naturel. 1.2. Les reconstructions en cas de sinistre sont possibles, sauf si le sinistre est lié à une inondation. P.L.U de HOERDT 2. Dans le secteur UL1 Les constructions et occupations du sol à usage de sports et de loisirs en respectant la cote des hautes eaux. 3. Dans le secteur UL2 3.1. Les installations d’accueil et d’équipements liées aux sports et activités hippiques. 1. Les constructions isolées ne faisant pas l’objet d’une opération préalablement autorisée. 2. Les affouillements et exhaussements des sols non justifiés par une construction, un aménagement autorisé ou des recherches archéologiques. 3. Les constructions de bâtiments destinés à la réparation et à l’entretien des véhicules. 4. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets, de déchets de terre, de déblais inertes ainsi que de carcasses de véhicules. 5. L’ouverture ou l’extension de carrières, ou d’étangs. 6. Les terrains de camping et de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 7. Les constructions et occupations du sol susceptibles de provoquer des gênes, nuisances ou pollutions incompatibles avec la vocation d’un quartier d’habitat résidentiel. Article 2 IAU - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Les ensembles d’habitat collectif, groupé ou individuel. 2. Les équipements d’accompagnement d’une zone d’habitat, publics ou privés sans nuisance, y compris les aires de stationnement. 3. Les bureaux, commerces, locaux pour professions libérales, activités de service ou autres activités compatibles avec l’environnement. 4. Les constructions annexes (garages, remises, abris de jardins, abris à bois, abris pour l’élevage à usage familial...) dont la longueur n’excède pas 10 mètres et sous réserve de ne pas être situées devant le bâtiment principal. Cette dernière réserve ne s’applique pas aux carports. 5. Les occupations et utilisations du sol, nécessaires et liées aux constructions admises dans la zone, sous réserve de s’intégrer à l’environnement. 6. Les constructions et opérations inscrites en emplacement réservé. 7. L’ensemble des occupations et utilisations du sol précitées peut se réaliser sous réserve de remplir les conditions particulières suivantes : - Un aménagement d’ensemble cohérent de la zone s’inscrivant dans le cadre d’un schéma d’organisation de l’ensemble de la zone, P.L.U de HOERDT - La réalisation du projet ne doit pas provoquer la formation de terrain enclavé ou de terrain délaissé inconstructible. Elle devra s’effectuer en continuité avec le domaine bâti existant, - Lorsqu’un reliquat de telles opérations est inférieur à la surface demandée, celui-ci pourra néanmoins être urbanisé, à condition de couvrir intégralement les terrains restant d’un seul tenant, - Les terrains doivent être directement raccordables aux réseaux divers. Ces raccordements doivent être compatibles avec les réseaux projetés, - Dimensionnement des réseaux créés en fonction de l’aménagement de l’ensemble de la zone. 8. Les canalisations, travaux et installations linéaires souterraines (câbles, lignes, gazoducs, oléoducs, canalisations d’eau et d’assainissement) et aériennes (pylônes téléphoniques...) et leurs ouvrages techniques liés à ces équipements, ainsi que la modification ou le renouvellement des lignes électriques existantes sous réserve d’emprunter les chemins et voies existants ou à créer, sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone et à condition d’être liés à des aménagements ultérieurs. 9. Dans les secteurs de nuisances acoustiques de part et d’autre de la RD 37 (voie de type III 100 mètres), les nouvelles constructions principales à usage d’habitation feront l’objet de mesures d’isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur en matière d’urbanisme, de construction et d’habitation. 10. Nonobstant les dispositions précitées, sont autorisés les travaux d’amélioration de bâtiments existants. 1. Dans les parties inondables de la zone IAUx 1.1. Les sous-sols. 1.2. Les clôtures faisant obstacle à la libre circulation des eaux d’inondation. 1.3. Les remblaiements de terrain en dehors de l’emprise des constructions admises par le présent règlement. 1.4. La dalle de rez-de-chaussée implantée en-dessous du niveau de la crue centennale majorée de 0,30 m (inférieur au niveau de la crue centennale + 0,30 m). 1.5. Les aménagements de sous-sols existants en vue de leur rendre un caractère habitable. 1.6. Toute nouvelle construction, sans réalisation préalable des ouvrages de protection contre les crues, excepté la création de garages rattachés aux habitations existantes. 1.7. Tout changement d’affectation et de nature de l’activité. 1.8. Le stockage de matériaux polluants au-dessous du niveau de la crue centennale à l’exception de la création d’ouvrages étanches. 2. Les constructions, installations et occupations du sol susceptibles de provoquer des gênes, nuisances ou susciter des risques incompatibles avec l’environnement. 3. Les constructions nouvelles à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article 2 IAUx ci-dessous (logements de fonction et de gardiennage). 4. Les affouillements et exhaussements des sols non justifiés par une construction, un aménagement autorisé ou des recherches archéologiques. 5. Le stockage et les dépôts de matériaux de toute nature, de déchets, de déchets de terre, de déchets verts, de déblais inertes ainsi que de carcasses de véhicules. Les constructions pour la réparation et le commerce de matériel roulant ainsi que les garages et stations-service. L’interdiction des constructions pour la réparation et le commerce de matériel roulant ainsi que les garages ne concernent par la zone IAUx3 et le secteur IAUx3a. 6. L’ouverture ou l’extension de carrières, ou d’étangs. 7. Les terrains de camping et de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 8. Dans la zone IAUx3 et le secteur IAUx3a, les constructions à destination d’habitation et d’exploitations agricole ou forestière. P.L.U de HOERDT Règlement Octobre 2022 Mise en compatibilité n°1 Article 2 IAUx - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Dans le secteur IAUx 1 Les constructions et installations liées aux activités artisanales et tertiaires de toute nature (bureau, commerces, activités hôtelières,…) ainsi que celles nécessaires au fonctionnement et à la gestion des réseaux publics, y compris les lignes de transport d’énergie électrique. 2. Dans le secteur IAUx 2 2.1. Les constructions à usage horticole ou de pépinière et de paysagiste et nécessaires à la valorisation des produits horticoles ou de pépinière et de paysagiste, les constructions relatives aux activités liées au domaine de l’aménagement extérieur, y compris les bureaux, les locaux d’exposition et de vente. 2.2. Les reconstructions en cas de sinistre sont possibles, sauf si le sinistre est lié à une inondation. 3. Dans les secteurs IAUx3 et IAUx3a Condition d’urbanisation : la zone IAUx3, y compris le secteur IAUx3a, ne pourra être aménagée que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble sur la totalité de son emprise, hors rue du Ried (cf. orientations d’aménagement). Les constructions à destination d’industrie à condition de ne pas relever de la directive SEVESO. Les piscines à condition d’être en lien avec les activités admises dans la zone. 4. Dans le secteur IAUx3 uniquement Les constructions à destination de commerce à condition ne pas excéder 400 m² de surface de plancher par unité foncière. Les locaux commerciaux nécessaires aux activités artisanales, industrielles, d’entrepôt ou de bureaux ne sont pas concernés. Les constructions, installations ou occupations du sol en lien avec les activités admises dans la zone. 5. Dans le secteur IAUx3a uniquement Les constructions à destination de commerce à conditions ne pas excéder 1100 m² de surface de plancher par unité foncière. Les locaux commerciaux nécessaires aux activités artisanales, industrielles, d’entrepôt ou de bureaux ne sont pas concernés. 6. Dans l’ensemble des secteurs IAUx sauf exceptions 6.1. Les occupations et utilisations du sol nécessaires et liées aux constructions admises dans ces secteurs sous réserve d’être compatibles avec l’environnement. 6.2. Sauf dans les secteurs IAUx3 et IAUx3a où ils sont interdits, les logements de fonction et de gardiennage destinés au personnel dont la présence permanente sur place est indispensable. Chaque logement de fonction doit remplir toutes les conditions particulières suivantes : - i1 ne sera autorisé qu’un seul logement de fonction par entreprise, - le logement de fonction et le ou les bâtiments d’activités devront être implantés sur la même unité foncière, P.L.U de HOERDT Règlement Octobre 2022 Modification n°1 – Mise en compatibilité n°1 - dans la zone IAUx 1, sauf si les conditions de sécurité s’y opposent, les logements de fonction devront être intégrés dans le volume d’un bâtiment d’activités existant, - la surface hors œuvre nette du logement de fonction ne pourra être supérieure au tiers de celle du bâtiment d’activité principal et d’une surface hors œuvre nette maximale de 150 m2. 6.3. Les installations classées ou non, nécessaires aux occupations et utilisations du sol. 6.4. L’ensemble des occupations et utilisations du sol précitées est autorisé, sous réserve de remplir toutes les conditions particulières suivantes : - Un aménagement d’ensemble cohérent de la zone, - La réalisation du projet ne doit pas provoquer la formation de terrain enclavé ou de terrain délaissé inconstructible. Elle devra s’effectuer en continuité avec le domaine bâti existant, - Lorsqu’un reliquat de telles opérations est inférieur à la surface demandée, celui-ci pourra néanmoins être urbanisé, à condition de couvrir intégralement les terrains restant d’un seul tenant, - Les terrains doivent être directement raccordables aux réseaux d’eau, d’assainissement, de voirie et d’électricité. Ces raccordements doivent être compatibles avec les réseaux projetés, 6.5. Nonobstant les dispositions précitées sont autorisés : les aménagements et transformations de bâtiments existants sous réserve de s’intégrer à l’environnement. 6.6. Dans les secteurs de nuisances acoustiques de part et d’autre de l’autoroute A 35 et de la RD 37 (voies de type III - 100 mètres), les nouvelles constructions principales à usage d’habitation feront l’objet de mesures d’isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur en matière d’urbanisme, de construction et d’habitation. 6.7. Les travaux qui n’entraînent pas de modifications des conditions d’exploitation susceptibles d’aggraver le danger ou les inconvénients résultant de leur fonctionnement pour le voisinage, sous réserve de s’intégrer à l’environnement. 6.8. Les canalisations, travaux et installations linéaires souterraines (câbles, gazoducs, oléoducs, canalisations d’eau et d’assainissement) et aériennes (pylônes téléphoniques...) et les ouvrages techniques liés à ces équipements sous réserve d’emprunter les chemins et voies existants ou à créer et à condition d’être liés à des aménagements ultérieurs ainsi que la modification ou le renouvellement des lignes de transport d’énergie électriques existantes sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone. . L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaings, agglos, etc.). 1.9. Les teintes utilisées et l’aspect des matériaux utilisés devront respecter les tonalités locales présentes sur les sites et aux alentours. Les façades devront respecter les codes couleurs référencés dans le nuancier ad hoc, annexé au présent règlement. 2. Clôtures 2.1. Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine privé et le domaine public doit être matérialisée au moins par un décrochement dans le nu du sol, des dallettes de bordure ou des revêtements de sol différenciés. ### Rubrique UL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 3.2) . Les constructions liées à l’implantation d’une maison du cheval et d’un parcours de sauts d’obstacles. 3.3. Le stockage de déchets verts et de déchets de terre autorisé uniquement dans les endroits aménagés et prévus pour cet usage. 4. Dans l’ensemble des zones 4.1. Les logements de fonction et de gardiennage s’ils sont destinés au personnel dont la présence permanente sur place est indispensable. Chaque logement de fonction doit remplir toutes les conditions particulières suivantes : - i1 ne sera autorisé qu’un seul logement par établissement. - le logement de fonction et le ou les bâtiments d’activité devront être implantés sur la même unité foncière. - les logements de fonction devront être intégrés dans le volume d’un bâtiment d’activités existant, sauf si les conditions de sécurité s’y opposent. - la surface hors oeuvre nette du logement de fonction ne pourra être supérieure au tiers de celle du bâtiment d’activité principal et d’une surface hors oeuvre nette maximale de 250 m2. 4.2. Les travaux qui n’entraînent pas de modifications des conditions d’exploitation susceptibles d’aggraver le danger ou les inconvénients résultant de leur fonctionnement pour le voisinage, sous réserve de s’intégrer à l’environnement. 4.3. Les occupations et utilisations du sol nécessaires et liées aux constructions et installations admises dans la zone, sous réserve de s’intégrer à l’environnement. 4.4. Les canalisations, travaux et installations linéaires souterraines (câbles, gazoducs, oléoducs, canalisations d’eau et d’assainissement) et aériennes (pylônes téléphoniques...) et les ouvrages techniques liés à ces équipements sous réserve d’emprunter Les chemins et voies existants ou à créer et à condition d’être liés à des aménagements ultérieurs ainsi que la modification ou le renouvellement des lignes de transport d’énergie électriques existantes sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone. 4.5. Dans les secteurs de nuisances acoustiques de part et d’autre de la RD 37 (voie de type IV - 30 mètres), les nouvelles constructions principales à usage d’habitation feront l’objet de mesures d’isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur en matière d’urbanisme, de construction et d’habitation. P.L.U de HOERDT 1. Implantation avec prospects Dans les conditions précitées à l’article ci-dessus, la distance mesurée horizontalement du nu de la façade de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative considérée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces points (L ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 2. Travaux de transformation Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du P.L.U de HOERDT gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. 3. Dispositions particulières 3.1. Les postes de transformations électriques pourront être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre et ce, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l’organisation de la zone. 3.2. Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus, la pose d’une isolation thermique extérieure peut être autorisée dans la limite d’une épaisseur de 30cm. Article 8 UL - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d’au moins 6 mètres peut être exigée entre deux constructions non contigues pour des raisons de sécurité lorsque la taille de l’unité foncière le permet 1. Implantation jouxtant la limite séparative 1.1. Les constructions peuvent être édifiées sur une limite séparative lorsque le voisin y a déjà implanté un bâtiment ou dans le cas de maisons en bande ou jumelées, ceci sur une profondeur maximum de 20 mètres à compter du recul de l’alignement défini à l’article 6 IAU ci-dessus. Elles doivent respecter en fond de parcelle les prospects définis au § 2 cidessous. 1.2. En zones IAU2, IAU3 et IAU4 Les constructions peuvent être édifiées sur une limite séparative si leur longueur n’excède pas 10 mètres et si leur hauteur à l’égout des toitures ou à l’acrotère n’excède pas 7 mètres au droit de la limite séparative (disposition non-cumulable avec le § 1.1). Elles doivent respecter en fond de parcelle les prospects définis au § 2 ci-dessous. P.L.U de HOERDT Règlement Mai 2025 Modification simplifiée n°1 – Modification n°2 – Modification n°4 Au-delà d’une longueur de 10 mètres le long d’une limite séparative, toutes les constructions peuvent être implantées le long de toutes les limites séparatives si leur hauteur n’excède pas 3 mètres au droit de ces limites. 2. Implantation avec prospects Lorsque la construction n’est pas implantée en limite séparative, dans les conditions précitées à l’article 1 ci-dessus, la distance mesurée horizontalement du nu de la façade de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative considérée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces points (L ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 3. Cas de permis de construire groupés 3.1. Lorsque le projet constitue une opération d’un seul tenant d’habitat individuel groupé, les prospects tels que définis au §2 ci-dessus sont à respecter en périphérie de l’îlot intéressé. 3.2. A l’intérieur d’un tel îlot, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres peut s’abstraire des dispositions du présent article, à condition toutefois de se conformer à l’article 8 I AU ci-dessous, comme si toutes les parcelles appartenaient à un même propriétaire. 4. Travaux de transformation Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. 5. Dispositions particulières 5.1. Les postes de transformations électriques pourront être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre et ce, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l’organisation de la zone. 5.2. Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles cidessus, la pose d’une isolation thermique extérieure peut être autorisée dans la limite d’une épaisseur de 30cm. Article 8 IAU - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. 1. Implantation avec prospects 1.1. Dans les conditions précitées à l’article 6 ci-dessus, la distance mesurée horizontalement du nu de la façade de cette construction au point le plus rapproché de la limite séparative P.L.U de HOERDT Règlement Mai 2025 Mise en compatibilité n°1 – Modification n°4 considérée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces points (L ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Une distance supérieure à 4 mètres peut être imposée, si les conditions de sécurité en cas d’incendie l’exigent ; pour ce même motif, un mur coupe-feu peut être exigé. 1.2. Les éléments de construction de faible emprise tels que les cheminées ne sont pas assujettis à la règle (L ≥ h/2). 2. Travaux de transformation Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. 3. Dispositions particulières Les postes de transformations électriques pourront être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre et ce, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l’organisation de la zone. Article 8 IAUx - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d’au moins 6 mètres peut être exigée entre deux constructions non contiguës pour des raisons de sécurité lorsque la taille de l’unité foncière le permet. ### Rubrique UL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : UL - Hauteur maximum des constructions) 1. En secteur UL1, la hauteur n’est pas réglementée pour les bâtiments publics (gymnase et centre culturel). 2. En secteur UL2, la hauteur maximale des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises publiques ne peut excéder 11 mètres au faîtage. 3. Les ouvrages techniques et équipements d’infrastructure de faible emprise tels que les pylônes électriques sont exemptés de la règle de hauteur. 1. La hauteur maximale des constructions principales par rapport aux voies et emprises publiques ne peut excéder : P.L.U de HOERDT Règlement Mai 2025 Modification n°2 – Modification n°4 - 7 mètres à l’égout principal des toitures, - 11 mètres au faîtage, - soit 3 niveaux au maximum, soit R + 1 + un comble aménageable. 2. La hauteur des constructions annexes (garages, remises, abris à jardins, abris à bois, constructions pour l’élevage à usage familial...) ne peut excéder 5 mètres au faîtage et 3,5 mètres pour les toitures plates, mesuré au sommet de l’acrotère. 3. La hauteur n’est pas réglementée pour les bâtiments publics. . La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres pour tout type de clôture. 4. Antennes paraboliques 4.1. Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu’elles ne soient pas visibles du domaine public, sauf dans le cas de contraintes techniques particulières dûment justifiées. P.L.U de HOERDT 4.2. La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins de son point d’implantation et notamment, lorsque cette installation a lieu en toiture, la couleur devra alors être similaire à celle des matériaux de couverture. 5. Remblais 5.1. Les mouvements de terre accompagnant les terrasses surélevées ne sont pas autorisés (type maison taupinière). 5.2. Les rez-de-chaussée surélevés ne pourront dépasser de plus de 1,00 mètre le niveau moyen du terrain naturel d’assiette de la construction. 6. Couleurs 6.1. Les façades de teinte sombres sont interdites, ainsi que les couleurs primaires intenses ou vives (bleu électrique, jaune citron, vert gazon, rouge sang ...). Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments environnants. L’emploi de matériaux qui, par leur aspect ou par leur couleur, ne s’intègrerait pas avec les constructions environnantes n’est pas autorisé, comme par exemple les placages. 6.2. La couleur des matériaux de couverture des toitures à pans des constructions principales devra s’apparenter soit à la couleur terre cuite naturelle allant du rouge au brun, soit à la couleur noire. Sont toutefois autorisés les dispositifs de production d’énergies à partir des panneaux solaires (eau chaude sanitaire, électricité, etc…). 1. Dans le secteur IAUx 1, la hauteur maximale des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises publiques ne peut excéder 9 mètres au faîtage. Par exception, les constructions destinées aux activités hôtelières pourront dépasser les 9 mètres sans toutefois excéder 12 mètres au faitage. Dans le secteur IAUx3, la hauteur maximale des constructions nouvelles au faîtage par rapport aux voies et emprises publiques ne peut excéder 15 mètres. Dans le secteur IAUx3a, la hauteur maximale est portée à 12 mètres. 2. Cette prescription ne s’applique pas aux cheminées, silos ou tours de fabrication éventuels ou autres éléments reconnus indispensables. 3. Les ouvrages techniques et équipements d’infrastructure de faible emprise tels que les pylônes électriques sont exemptés de la règle de hauteur. P.L.U de HOERDT Règlement Octobre 2022 Mise en compatibilité n°1 . La hauteur maximale admise pour les clôtures éventuelles est de 2 mètres. P.L.U de HOERDT Règlement Octobre 2022 Mise en compatibilité n°1 2.3. Hors zone inondable, toute clôture éventuelle entre le domaine privé et le domaine public devra comporter un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,20 mètre. 2.4. Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée. 2.5. Dans le secteur IAUx 1, les clôtures devront être implantées en recul de 2 mètres par rapport à l’alignement de la rue du Ried. Dans les secteurs IAUx3 et IAUx3a : 2.6. Les clôtures en limite du domaine public doivent être réalisées avec des panneaux rigides ajourés de manière à permettre le passage de la petite faune et d’une hauteur maximale de 2 mètres. Ces derniers seront d’une couleur RAL 7016. Les poteaux de fixation seront de la même couleur que les panneaux. Ces clôtures sont doublées de haies d’essences locales diversifiées et éventuellement plantées d’arbres sur une bande de 1 mètre minimum de pleine terre, hors épaisseur de bordures, à partir de la limite de parcelles. Par exception, il sera possible d’avoir des murs pleins de part et d’autre du portail d’accès à la parcelle sur une longueur cumulée de 5 mètres maximum. 2.7. Les clôtures en limite séparative seront grillagées et d’une hauteur maximale de 2 mètres. La maille sera rectangulaire et d’une couleur RAL 7016. La couleur des poteaux support de fixation sera identique à la maille. Une mutualisation pourra se faire entre riverains afin d’éviter les doubles clôtures. Ces clôtures sont doublées de haies d’essences locales diversifiées et éventuellement plantées d’arbres sur une bande de 1 mètre minimum de pleine terre, hors épaisseur de bordures, à partir de la limite de parcelles. 2.8. En l’absence de clôtures, des plantations d’arbustes d’essences locales sont implantées sur une bande de 1 mètre minimum de pleine terre, hors épaisseur de bordures, à partir de la limite de parcelles. 2.9. Les portails, s’ils existent, sont de couleur et de hauteur identiques aux clôtures. En l’absence de clôture, les portails devront être d’une couleur RAL 7016. 3. Antennes paraboliques 3.1. Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu’elles ne soient pas visibles du domaine public, sauf dans le cas de contraintes techniques particulières dûment justifiées. 3.2. La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins de son point d’implantation et notamment, lorsque cette installation a lieu en toiture, la couleur devra alors être similaire à celle des matériaux de couverture. 4. Aires de stockage Dans les secteurs IAUx3 et IAUx3a : ### Rubrique UL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : UL - Emprise au sol des constructions) Non réglementé. Non règlementé. Dans la zone IAUx 1, l’emprise au sol maximale des constructions de toute nature, définie par la projection verticale du volume hors œuvre y compris les saillies et éléments de décor architectural, ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière. Dans les secteurs IAUx3 et IAUx3a, l’emprise au sol maximale est portée à 70% de la superficie de l’unité foncière. ### Rubrique UL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UL - Aspect extérieur) 1. Façades et volumes Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages, à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2. Clôtures 2.1. Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée au moins par un décrochement dans le nu du sol, des dallettes de bordure ou des revêtements de sol différenciés. 2.2. Les clôtures éventuelles doivent être constituées par des haies vives, des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur-bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. La hauteur maximale de ces clôtures est de 2 mètres pour les autres types de clôture. P.L.U de HOERDT Cette hauteur sera prise à compter du terrain naturel avant travaux et sans tenir compte des éventuels murs de soutènement. 2.3. Par exception à l’alinéa précédent, les clôtures pleines sont autorisées si elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée. 2.4. Dans le secteur inondable de la zone UL1, les dispositions évoquées à l’article 1 UL doivent être respectées. 3. Antennes paraboliques 3.1. Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu’elles ne soient pas visibles du domaine public, sauf dans le cas de contraintes techniques particulières dûment justifiées. 3.2. La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins de son point d’implantation et notamment, lorsque cette installation a lieu en toiture, la couleur devra alors être similaire à celle des matériaux de couverture. 1. Façades et volumes : 1.1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages, à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1.2. Sont notamment interdits les immeubles «barres» comportant plus de 2 cages d’escalier en ligne ce qui correspond à une longueur de plus de 40 mètres. Les bâtiments de plus de 20 mètres de développé en façade sur rue doivent être traités avec des décrochements, ou tout élément qui permette d’éviter un effet d’immeuble barre. 1.3. Toute partie extérieure de construction doit être crépie et enduite, à moins qu’il ne s’agisse de matériaux de parement. 2. Toitures 2.1. Le volume principal des toitures des constructions principales à usage d’habitation doit être à 2 pans principaux de pente comprise entre 40° et 52° ; les croupes rehaussées du type de celles caractéristiques des constructions de style traditionnel local n’étant pas considérées comme pan de toiture. 2.2. Toutefois les extensions pourront comporter une pente de toiture et un nombre de versants plus faibles. 3. Clôtures 3.1. Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée au moins par un décrochement dans le nu du sol, des dallettes de bordure ou des revêtements de sol différenciés. 3.2. Quelle que soit la nature de toutes clôtures éventuelles séparant le domaine public du domaine privé, celles-ci ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,50 mètre à compter du niveau moyen du domaine public limitrophe. 1. Façades et volumes 1.1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages, à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1.2. Les façades des constructions d’une longueur supérieure à 30 mètres doivent comporter des éléments de modénature ou de volumétrie destinés à rompre la linéarité du plan de la façade. Dans les secteurs IAUx3 et IAUx3a : Les dispositions réglementaires ci-après s’appliquent aux nouvelles constructions : 1.3. Les façades des nouvelles constructions d’activités qui n’ont pas de baies ou d’ouverture doivent disposer d’un revêtement dessinés et animés de manière à rompre l’austérité du plan de la façade. Cette disposition ne s’applique pas pour les façades végétalisées ou disposant de panneaux photovoltaïques. 1.4. Les descentes d’eaux pluviales, chêneaux, ou tout autre élément technique rapporté, devront s’intégrer harmonieusement à la façade. 1.5. Les toitures plates sont obligatoires. Les pentes sont toutefois admises mais l’acrotère doit alors être horizontal et doit dépasser en tout point le faîtage et les équipements installés sur la toiture, sauf si ceux-ci sont masqués par une structure légère. Cette disposition ne s’applique pas pour les toitures disposant de panneaux photovoltaïques. 1.6. Les toitures terrasses sont autorisées. Les couvertures plates, en terrasses ou comportant un chêneau encaissé doivent être cadrées par un bandeau périphérique ou s’articuler d’une casquette. 1.7. Pour toute nouvelle construction, 30% minimum de la toiture doit être équipée en panneaux photovoltaïques ou en toiture végétalisée à partir de 500 m² d’emprise au sol. ### Rubrique UL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UL - Espaces libres - Aires de jeux et de loisirs – Plantations 1) . Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées. 2. Une surface minimale de 30 % de la superficie du terrain doit être traitée en surface perméable. 3. Les superficies pavées avec des «dalles gazon» ne peuvent être incluses dans le pourcentage de la superficie du terrain qui devra être réservé à des aménagements paysagers. . Les surfaces libres de toute construction, à l’exception des cours et des surfaces de circulation, ainsi que les aires de stationnement, doivent être aménagées. 2. Pour les constructions individuelles nouvelles : 20 % au moins de la superficie du terrain ou lot de construction doivent être traités en aménagements paysagers, tels que gazons, plantations ou espaces réservés aux piétons et aux jeux des enfants. 3. Pour les constructions d’immeubles collectifs : 30 % au moins de la superficie du terrain doivent être aménagés en espaces verts, aires de jeux des enfants. 4. Les aires de stationnement des véhicules ne peuvent être prises en compte dans ce calcul. 5. 30 % des superficies pavées avec des «dalles gazon» ou produit présentant un minimum de 30 % de surface engazonnée, pourront être inclus dans le pourcentage de la superficie du terrain qui devra être réservé à des aménagements paysagers. 1. Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées. 2. Sauf dans les secteurs IAUx3 et IAUx3a, dans le cas de constructions nouvelles, 20 % au moins de la superficie du terrain doivent être aménagés en espaces verts. La moitié au plus de cette surface correspondante pourra recevoir d’autres affectations (ex : parking) à condition d’être plantée d’arbres et d’être traitée en surface perméable. 3. Les marges d’isolement des installations et dépôts doivent être traitées sous forme d’écran végétalisé. 4. En outre, dans le secteur IAUx 1, les abords des constructions devront être plantés d’arbres pour atténuer leurs impacts visuels. En bordure du RD 37, le long de la rue de la République et de la rue du Ried, il sera exigé, sur une profondeur de 2 mètres, un écran végétalisé qui ne sera interrompu qu’au droit des voies de desserte. Dans les secteurs IAUx3 et IAUx3a : 5. Chaque unité foncière doit présenter un minimum de 15% d’espaces de pleine terre, y compris les traitements végétalisés des limites. Ce minimum est porté à 20% pour les unités foncières supérieures ou égales à 3 hectares. 6. Pour toute unité foncière inférieure à 3 hectares, un arbre d’essence locale est planté pour l’équivalent de 8 places de stationnement sur les aires de stationnement à réaliser. Ce ratio P.L.U de HOERDT Règlement Octobre 2022 Mise en compatibilité n°1 est de 1 arbre pour 5 places de stationnement sur les unités foncières supérieures ou égales à 3 hectares. ### Rubrique UL 8 - Stationnement (intitulé du document : UL - Aires de stationnement) 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en-dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 2. Le nombre de places à réaliser doit correspondre aux besoins propres à l’opération. 3. Largeur et surface des emplacements pour automobiles 3.1. La surface à réserver par véhicule de tourisme est de 12,50 m2 hors accès. Cette surface est à majorer de 20 % pour les emplacements qui seront définis, au cas par cas, pour les véhicules des personnes handicapées. 3.2. La largeur des emplacements à créer ne peut être inférieure à 2,40 mètres (3,30 mètres pour ceux réservés aux handicapés). 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en-dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 2. Le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes indiquées dans le tableau situé en annexe 1 du présent règlement. 3. Il est stipulé que les établissements scolaires et les installations destinées à des activités culturelles ou de loisirs doivent comporter des aires de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. 4. Stationnement des 2 roues Pour chaque construction nouvelle concernant plus de 3 logements, il est exigé de créer un garage à vélo couvert, d’accès aisé. 5. Largeur et surface des emplacements pour automobiles : 5.1. La surface à réserver par véhicule de tourisme est de 12,50m² hors accès. Cette surface est à majorer de 20 % pour les emplacements qui seront définis, au cas par cas, pour les véhicules des personnes handicapées. 5.2. La largeur des emplacements à créer ne peut être inférieure à 2,40 mètres (3,30 mètres pour ceux réservés aux handicapés). P.L.U de HOERDT Règlement Mai 2025 Modification n°1 – Modification n°4 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en-dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 2. Le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes indiquées dans le tableau situé en annexe 1 du présent règlement. 3. Dans les secteurs IAUx3 et IAUx3a : Les places de stationnement (hors stationnement poids lourd et PMR) sont aménagées par des matériaux perméables ou semi-perméables (dalles alvéolées, pavés drainants ou autres) sur 100% de la surface dédiée. Par exception, il sera possible de n’en produire que 50% (sur le total à produire) qu’à la seule condition que les 50% restantes soient couvertes par des ombrières photovoltaïques. Les places de stationnement exigées pourront s’établir dans un rayon de 100 mètres maximum autour de l’unité foncière considérée. Le stationnement des poids lourd et des véhicules nécessaires au fonctionnement des entreprises, doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. Une partie des aires de stationnement nécessaires (hors PMR) peut ne pas être exigée sur l’unité foncière sous condition de disposer de l’usage à long terme de places mutualisées et sous condition que la part des aires de stationnement mutualisée soit estimée et justifiée, et que leur faisabilité et pérennité soient démontrées. Cette part des aires de stationnement mutualisée devra être localisée et s’établir dans un rayon de 300m maximum autour de l’unité foncière considérée. 4. Stationnement des 2 roues A l’exception des logements individuels, les constructions nouvelles devront comporter un local fermé ou au minimum couvert pour le stationnement des deux-roues. Dans le cas où il s’agit d’un local simplement couvert, des dispositifs permettant le stationnement sécurisé des deux-roues (arceaux ou autres) sont alors obligatoires. Ce local doit être aisément accessible, afin de lui permettre de répondre à sa vocation. Dans les secteurs IAUx3 et IAUx3a : Le nombre de place affecté pour le stationnement vélo doit répondre aux normes minimales suivantes : P.L.U de HOERDT Règlement Mai 2025 Mise en compatibilité n°1 – Modification n°4 Type d'occupation du sol en IAUx3 IAUx3a Nombre de places (*) Bureaux (employés et visiteurs) : - Nombre de place par tranche entamée de 100 m² de SP 1 Pour les autres destinations autorisées - de 0 à 300 m² de SP 0 - de 300 à 1000 m² de SP (par tranche entamée de 100 m²) 1 - au-delà de 1 000 m2 de SP (par tranche entamée de 1000 m²) 1 Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 à l'unité supérieure dans le cas contraire 5. Largeur et surface des emplacements pour automobiles 5.1. La surface à réserver par véhicule de tourisme est de 12,50 m2 hors accès. Cette surface est à majorer de 20 % pour les emplacements qui seront définis, au cas par cas, pour les véhicules des personnes handicapées. 5.2. La largeur des emplacements à créer ne peut être inférieure à 2,40 mètres (3,30 mètres pour ceux réservés aux handicapés). 6. Les dispositions de l’article 12 IAUx peuvent ne pas être appliquées dans le cas de reconstruction à l’identique et pour la même destination, d’un bâtiment sinistré. ### Rubrique UL 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL Article 3 UL - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées - Accès aux) voies ouvertes au public 1. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 1.1. L’accès à chaque secteur de zone UL se fera par un carrefour à partir de la voie départementale. 1.2. Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un accès aménagé sur fond voisin. 1.3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et du déplacement en fauteuil roulant des personnes handicapées. 1.4. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. 1.5. Les aires de stationnement doivent être desservies au maximum par deux accès sur la voie publique, sauf si leur importance ou la configuration du terrain justifient des entrées ou des sorties supplémentaires. 1.6. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas de reconstruction à l’identique et pour la même destination, d’un bâtiment sinistré, sauf lorsque l’accès ne répond manifestement pas aux conditions de sécurité. 2. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 2.1. Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale de 4 mètres. 2.2. Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvements des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. Article 4 UL - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 1. Réseau de distribution d’eau Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable. . Voirie Les constructions et les établissements doivent être édifiés à 5 mètres au moins des limites d’emprise des chemins ruraux et d’exploitation, ainsi que des voies publiques, sauf dispositions contraires figurant au plan. 2. Travaux de transformation Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. 5 L’eau est momentanément retenue pour être ensuite restituée dans les égouts avec un débit limité P.L.U de HOERDT 3. Oléoduc : Les constructions et installations doivent être implantées à l’extérieur des zones d’isolement ci-dessous : - dans la zone des effets de dangers graves/effets léthaux (220 mètres) : sont interdits la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public (ERP) relevant de la première à la troisième catégorie - dans la zone des effets très graves / effets léthaux significatifs (177 mètres) : sont interdits la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et des ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. Pour les autres constructions, les distances minimales d’implantation à respecter sont les suivantes : - toutes constructions : 15 mètres, - les ERP de 5ème catégorie d’une capacité inférieure à 100 personnes : 25 mètres, - les installations classées, soumises à déclaration : 15 mètres, (excepté pour les installations de stockage de fourrage dont le volume est supérieur à 20 000 m3) - les installations classées soumises à autorisation : de 40 à 140 mètres selon la nature des installations classées. 4. Dispositions particulières 4.1. Les postes de transformation électriques pourront être implantés au retrait des voies et places publiques existantes à modifier ou à créer, à une distance de l’alignement comprise entre 0 et 1,50 mètre, et ce, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l’organisation de la zone. 4.2. Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus, la pose d’une isolation thermique extérieure peut être autorisée dans la limite d’une épaisseur de 30 cm. 4.3. La pose d’une isolation extérieure en surplomb d’une voie ou emprise publique n’est pas interdite par le présent règlement, dans le respect des dispositions du présent article. Il revient au porteur de projet d’obtenir l’autorisation du gestionnaire de la voie ou emprise concernée. 1. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 1.1. La desserte des zones d’extension urbaine sera assurée par un accès unique depuis le réseau des routes départementales. Les accès directs des riverains aux routes départementales sont interdits. 1.2. Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin d’au moins 4 mètres de large. 1.3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et du déplacement en fauteuil roulant des personnes handicapées. 1.4. L’accès est notamment considéré comme suffisant avec une largeur totale de : - 4 mètres lorsqu’il dessert 2 logements maximum, - 5 mètres lorsqu’il dessert entre 3 et 6 logements au plus, - les caractéristiques d’un ou des accès desservant plus de 6 logements seront définies en fonction de l’importance de l’opération. P.L.U de HOERDT 1.5. Un accès desservant une aire de stationnement ou des constructions de 2e rang ou plus doit avoir une largeur minimale de 4 mètres. Une aire de stationnement de plus de 6 places doit être desservie par un accès d’au moins 5 mètres. 1.6. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. 1.7. Les aires de stationnement et les garages groupés doivent être desservis par un seul accès sur la voie publique, sauf si leur importance ou la configuration du terrain justifient une entrée ou une sortie supplémentaire. 1.8. Les rampes d’accès éventuelles au garage doivent comprendre une plate-forme d’une longueur de 5 mètres au moins à compter de la limite du domaine public, avec une déclivité inférieure à 10%. 1.9. Dans le secteur de zone IAU2, les accès directs à la RD 37 sont interdits. 2. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 2.1. Les terrains visés par la demande de permis de construire doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et appropriées à l’importance et à la destination de la construction. 2.2. Aucune voie privée ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. 2.3. Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvements des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. 2.4. La voirie nouvelle ouverte à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale entre alignements : 8 mètres, - largeur minimale de la chaussée : 5 mètres ; au passage des ouvrages d’art, cette largeur doit être au moins de 5,50 mètres, - largeur minimale des trottoirs : 1,50 mètres. 2.5. Les voies en impasse nouvelles, ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour 2.6. Les voies nouvelles ou les rénovations complètes de voies existantes doivent comporter des dispositifs permettant une circulation sécurisée des deux-roues et piétons. 2.7. La voirie publique ou privée doit être adaptée aux déplacements en fauteuil roulant des personnes handicapées. P.L.U de HOERDT Règlement Mai 2025 Modification n°2 – Modification n°4 Article 4 IAU - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 1. Réseau de distribution d’eau Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable. . Voirie 1.1. Les façades des constructions nouvelles doivent être édifiées en recul de 3 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. 1.2. Lorsque les parcelles présentent plusieurs côtés donnant sur l’espace public, alors les constructions nouvelles doivent respecter cet ordonnancement uniquement sur le côté où se fait l’accès principal. 2. Travaux de transformation Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. 3. Dispositions particulières 3.1. Les postes de transformation électriques pourront être implantés au retrait des voies et places publiques existantes à modifier ou à créer, à une distance de l’alignement comprise entre 0 et 1,50 mètre, et ce, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l’organisation de la zone. 3.2. Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles cidessus, la pose d’une isolation thermique extérieure peut être autorisée dans la limite d’une épaisseur de 30 cm. 3.3. La pose d’une isolation extérieure en surplomb d’une voie ou emprise publique n’est pas interdite par le présent règlement, dans le respect des dispositions du présent article. Il revient au porteur de projet d’obtenir l’autorisation du gestionnaire de la voie ou emprise concernée. 1. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 1.1. Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un accès aménagé sur fond voisin, par des voies P.L.U de HOERDT publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 1.2. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la destination, de l’importance des locaux à desservir et de l’intensité de la circulation. 1.3. Sauf en zone IAUx3, la desserte des zones d’extension urbaine sera assurée par un accès unique depuis le réseau des routes départementales. Les accès directs des riverains aux routes départementales sont interdits. 2. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 2.1. Les terrains visés par la demande de permis de construire doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et appropriées à l’importance et à la destination de la construction. 2.2. Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvements des ordures ménagères, et répondre à l’importance et à la destination des constructions. 2.3. La voirie nouvelle ouverte à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : - largeur d’emprise minimale entre alignements : 8 mètres, - les voies en impasse nouvelle, doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 2.4. Les voies nouvelles ou les rénovations complètes de voies existantes doivent comporter des dispositifs permettant une circulation sécurisée des deux-roues et piétons. 2.5. La voirie publique ou privée doit être adaptée aux déplacements en fauteuil roulant des personnes handicapées. Article 4 IAUx - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 1. Réseau de distribution d’eau 1.1. Toute construction, tout établissement ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau doit être raccordé au réseau collectif d’eau potable. 1.2. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la législation en vigueur. . Voirie 1.1. Les constructions nouvelles doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement de toute voie limitrophe existante, à modifier ou à créer, et ouverte à la circulation automobile. Une exception à cette disposition est permise pour les locaux poubelles qui pourront s’implanter en limite ou en léger retrait en zone IAUx3 et dans le secteur IAUx3a. 7 L’eau est momentanément retenue pour être ensuite restituée dans les égouts avec un débit limité P.L.U de HOERDT Règlement Octobre 2022 Modification n°1 – Mise en compatibilité n°1 1.2. Les reculs des constructions, le long de certaines voies, indiqués au plan de zonage, sont à respecter. La marge de recul par rapport à l’axe de la RD 37 est de 25 mètres. 1.3. Seules les clôtures peuvent être édifiées à l’alignement de ces mêmes voies. 2. Travaux de transformation Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. 3. Gazoduc Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimal de 10 mètres de part et d’autre des gazoducs. 4. Oléoduc : les constructions et installations doivent être implantées à l’extérieur des zones d’isolement ci-dessous : - dans la zone des effets de dangers graves/effets léthaux(220 mètres) : sont interdits la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public (ERP) relevant de la première à la troisième catégorie - dans la zone des effets très graves / effets léthaux significatifs (177 mètres) : sont interdits la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et des ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. Pour les autres constructions, les distances minimales d’implantation à respecter sont les suivantes : - toutes constructions : 15 mètres, - les ERP de 5ème catégorie d’une capacité inférieure à 100 personnes : 25 mètres, - les installations classées, soumises à déclaration : 15 mètres, (excepté pour les installations de stockage de fourrage dont le volume est supérieur à 20 000 m3) - les installations classées soumises à autorisation : de 40 à 140 mètres selon la nature des installations classées. 5. Dispositions particulières Les postes de transformation électriques pourront être implantés au retrait des voies et places publiques existantes à modifier ou à créer, à une distance de l’alignement comprise entre 0 et 1,50 mètre, et ce, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l’organisation de la zone. 6. Cours d’eau et fossés Dans la zone IAUx3, les constructions doivent respecter un recul d’au moins 8 mètres à compter des berges du Schlossgraben. . Le stockage est interdit au-devant des façades des bâtiments (côté accès). 4.2. La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins de son point d’implantation et notamment, lorsque cette installation a lieu en toiture, la couleur devra alors être similaire à celle des matériaux de couverture. P.L.U de HOERDT Règlement Mai 2025 Mise en compatibilité n°1 – Modification n°4 ### Rubrique UL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2) . Réseau d’assainissement 2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d’assainissement. 2.2. Eaux pluviales Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (avec ou sans admission au réseau public d’assainissement) sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, parking, voire espaces verts ...) que celles des lots, parcelles, terrains ... P.L.U de HOERDT Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle peuvent consister soit en : - l’évacuation directe vers un émissaire naturel à écoulement superficiel : cours d’eau, fossé. Dans ce cas, l’autorisation du gestionnaire du milieu de rejet est à solliciter, - l’infiltration dans le sous-sol : uniquement autorisée pour les eaux en provenance des toitures en zone d’habitation si celles-ci ne sont pas situées à proximité d’une source de pollution atmosphérique, dans le panache d’une pollution de la nappe ou d’un site dont le sol est susceptible d’être pollué. L’infiltration dans le sous-sol des eaux pluviales est aussi possible pour l’ensemble des surfaces non circulées. - le stockage et le tamponnage5 dans les citernes, - le stockage et le tamponnage dans les ouvrages bétonnés enterrés, - le stockage et le tamponnage sur les surfaces extérieures. Ces dispositions permettent une meilleure intégration urbanistique de la gestion des eaux pluviales. En cas de raccordement au réseau public d’assainissement une limitation de débit est imposée. Le débit maximum admissible en instantané est fixé à 50 litres par seconde et par hectare. La définition de sa valeur dépend des contraintes de l’exutoire. 3. Autres réseaux Les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de télédistribution doivent être réalisés par des câbles souterrains ou du moins non visibles à l’extérieur des édifices. 4. La conception et l’implantation des réseaux sous les voies nouvelles doivent permettre la réalisation de plantations d’alignement comportant des arbres de haute tige. Article 5 UL - Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. . Réseau d’assainissement 2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d’assainissement. 2.2. Eaux pluviales Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (avec ou sans admission au réseau public d’assainissement) sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, parking, voire espaces verts ...) que celles des lots, parcelles, terrains ... Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle peuvent consister soit en : - l’évacuation directe vers un émissaire naturel à écoulement superficiel : cours d’eau, fossé... Dans ce cas, l’autorisation du gestionnaire du milieu de rejet est à solliciter, - l’infiltration dans le sous-sol : uniquement autorisée pour les eaux en provenance des toitures en zone d’habitation si celles-ci ne sont pas situées à proximité d’une source de pollution atmosphérique, dans le panache d’une pollution de la nappe ou d’un site dont le sol est susceptible d’être pollué. L’infiltration dans le sous-sol des eaux pluviales est aussi possible pour l’ensemble des surfaces non circulées. - le stockage et le tamponnage6 dans les citernes, - le stockage et le tamponnage dans les ouvrages bétonnés enterrés, - le stockage et le tamponnage sur les surfaces extérieures. Ces dispositions permettent une meilleure intégration urbanistique de la gestion des eaux pluviales. En cas de raccordement au réseau public d’assainissement une limitation de débit est imposée. Le débit maximum admissible en instantané est fixé à 50 litres par seconde et par hectare. La définition de sa valeur dépend des contraintes de l’exutoire. 3. Autres réseaux : Les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de télédistribution doivent être réalisés par des câbles souterrains ou du moins non visibles à l’extérieur des édifices. 4. La conception et l’implantation des réseaux sous les voies nouvelles doivent permettre la réalisation de plantations d’alignement comportant des arbres de haute tige. Article 5 IAU - Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. 6 L’eau est momentanément retenue pour être ensuite restituée dans les égouts avec un débit limité P.L.U de HOERDT . Réseaux d’assainissement 2.1. Toute construction, tout établissement ou installation nouvelle, doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d’assainissement. 2.2. Dans le secteur IAUx 1, toute construction nouvelle doit posséder un système d’assainissement collectif. P.L.U de HOERDT Règlement Octobre 2022 Mise en compatibilité n°1 Toutes les constructions existantes dans le secteur IAUx 1 devront se raccorder ultérieurement au réseau d’assainissement collectif lorsque ce dernier sera mis en place. 2.3. Dans le secteur IAUx 2, toute construction et toute installation nouvelle doivent posséder un système d’assainissement non collectif. 2.4. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (avec ou sans admission au réseau public d’assainissement) sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, parking, voire espaces verts ...) que celles des lots, parcelles, terrains ... Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle peuvent consister soit en : - l’évacuation directe vers un émissaire naturel à écoulement superficiel : cours d’eau, fossé ... Dans ce cas, l’autorisation du gestionnaire du milieu de rejet est à solliciter, - l’infiltration dans le sous-sol : uniquement autorisée pour les eaux pluviales et elle n’est possible que pour les surfaces non circulées. - le stockage et le tamponnage7 dans les citernes, - le stockage et le tamponnage dans les ouvrages bétonnés enterrés, - le stockage et le tamponnage sur les surfaces extérieures. Ces dispositions permettent une meilleure intégration urbanistique de la gestion des eaux pluviales. En cas de raccordement au réseau public d’assainissement une limitation de débit est imposée. Le débit maximum admissible en instantané est fixé à 50 litres par seconde et par hectare pour les unités foncières inférieures à 1 ha et à la valeur du débit que générerait l’imperméabilisation de 30% du terrain considéré. 3. Autres réseaux Les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de télédistribution doivent être réalisés par des câbles souterrains ou du moins non visibles à l’extérieur des édifices. 4. La conception et l’implantation des réseaux sous les voies nouvelles doivent permettre la réalisation de plantations d’alignement comportant des arbres de haute tige. 5. Les secteurs IAUx3 et IAUx3a devront comporter les installations et infrastructures nécessaires au passage de la fibre optique. Article 5 IAUx - Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67205_PLU_20250623. Page : https://edifiable.fr/plu/h-rdt-67205/ul La commune : https://edifiable.fr/plu/h-rdt-67205.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67205/zone/ul