# Zone A du plan local d'urbanisme d'Habsheim (68118) : ce que le règlement autorise [Extrait du rapport de présentation] Il s'agit d'une zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A est inconstructible du fait de sa localisation dans les périmètres de captage d’eau potable ou de sa proximité avec les zones urbaines ou à urbaniser. Le secteur Aa est réservé à l’implantation de constructions à destination agricole Le secteur Ai correspond à la zone exposée au risque d’inondation du Weiherbachgraben. Document en vigueur : 68118_PLU_20220131 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/01/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > Sauf en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance entre deux constructions à usage d’habitation non contiguës doit être au moins égale à 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A 2 et notamment : 1.1. Le changement de destination des constructions existantes. 1.2. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules, déchets non liés à une activité agricole. 1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 1.4. La création d’étangs de pêche. 1.5. Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles et notamment celles qui sont incompatibles avec les dispositions des arrêtés de protection des captages d’eau potable. 1.6. Les constructions de toute nature sur une profondeur de 15 mètres comptés à partir des lisières forestières. 1.7. Les constructions à destination agricole ne comportant pas d’installations classées pour la protection de l’environnement sur une profondeur de 50 mètres comptés à partir des limites des zones U, AU et de leurs secteurs respectifs. Cette disposition s'applique également, lorsqu’il en existe, vis-à-vis des zones U et AU des communes limitrophes. 1.8. Les constructions à destination agricole comportant des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à des conditions de distance l'implantation vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers lorsque leur périmètre d’isolement empiète sur les zones U et AU. Cette disposition s'applique également, lorsqu’il en existe, vis-à-vis des zones U et AU des communes limitrophes. 1.9 Les dispositions des articles 1.7 et 1.8 ne s'appliquent pas aux extensions des constructions à usage agricole existantes à la date d'approbation du P.L.U. 1.10 Dans le secteur Ai : - toutes occupations et utilisations du sol autres que celles nécessaires à la réalisation de l’emplacement réservé D ; - les occupations et utilisations du sol nécessaires à la RD 201 si elles sont incompatibles avec la zone exposée au risque d’inondation. ADAUHR Janvier 2022 Règlement Article A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans l’ensemble de la zone A 2.1. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.2. Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés sur le domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer. Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles A 3 à A 114. 2.3. Les constructions et installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles, à condition que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 15 m2. Gestion des constructions existantes 2.4. L'aménagement et l'extension mesurée des maisons d'habitations existantes, sans qu'il puisse en résulter la création de logement supplémentaire et à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et que l’extension soit limitée à 30% de l’existant. 2.5. L'adjonction aux maisons d'habitation existantes de bâtiments annexes, n'excédant pas un niveau, d'une superficie maximale cumulée de 30 m2 et implantés à moins de 10 mètres de distance du bâtiment principal et à condition qu’elle ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 2.6. L'adjonction de constructions ou d'autres installations aux bâtiments d'exploitation agricoles préexistants, destinés : - à la conduite de productions animales ou végétales ; - aux travaux agricoles et aux services liés à l'entretien de l'espace ; - à la transformation des produits de l'exploitation agricole. ADAUHR Janvier 2022 Règlement Dispositions applicables uniquement au secteur Aa 2.7. Les constructions et installations liées et nécessaires à la conduite de productions animales ou végétales, y compris celles nécessaires aux unités de production hors sol, et / ou à la transformation et la commercialisation des produits de l'exploitation, à condition que : - le pétitionnaire puisse justifier de la mise en valeur d’une exploitation agricole et que les bâtiments agricoles soient liés et nécessaires à l’exercice de ses activités au regard du contexte local et des activités agricoles concernées. - ces constructions et installations soient implantées à une distance minimale de 50 mètres comptée à partir des limites des zones U et AU si elles ne comportent pas d’installation classée pour la protection de l’environnement. Lorsque les constructions et installations comportent des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à des conditions de distance l'implantation vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers leur périmètre d’isolement n’empiète pas sur les zones U et AU, y compris celles des communes limitrophes. 2.8. Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à une exploitation agricole à condition : - d'être destinées au logement de personnes dont la présence constante sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ; - d'être édifiées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ; - de justifier de la mise en valeur d’une exploitation agricole et que le bâtiment à usage d’habitation soit indispensable pour justifier sa présence sur le site et lié directement à l’exercice de ses activités au regard du contexte local et des activités agricoles concernées. - de disposer, dans les zones d’assainissement non collectif, d’un terrain d’une superficie suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome. - d’avoir une surface de plancher inférieure ou égale à 120 m2. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ADAUHR Janvier 2022 Règlement 3.2. Accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Adduction d'eau potable En présence d'un réseau public d'eau potable, le branchement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. En l'absence d'un réseau public, les dispositions du règlement sanitaire départemental sont applicables ainsi que celles relatives aux eaux destinées à la consommation humaine. 4.2. Assainissement Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne. Eaux usées Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif, sauf dans le secteur Aa rue du Général de Gaulle, desservi par les réseaux. Toutefois le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant au droit de propriété est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la parcelle ne soient pas considérés comme étant difficilement raccordable. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants. Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées. Le secteur Aa rue du Général de Gaulle, desservi par les réseaux, est classé en nonaggravation du ruissellement en zone urbaine. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1) Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les constructions devront être implantées à la distance minimale de l'alignement de la voie : - Route Départementale - Autres voies : 25 mètres : 5 mètres Pour les constructions et installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles cette distance minimale devra être supérieure ou égale à 3 mètres. ADAUHR Janvier 2022 Règlement 5.2. Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'article 5.1 peuvent être établis en contiguïté du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique. 5.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 5.4. Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes ou projetées. Les piscines non couvertes et les abris de jardin doivent être implantés à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l’alignement. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 6.2. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative. 6.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives. 6.4. Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les piscines non couvertes doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1) Sauf en cas de contiguïté, la distance horizontale entre deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé sans être inférieure à 3 mètres. 7.2. Sauf en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance entre deux constructions à usage d’habitation non contiguës doit être au moins égale à 3 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementée ADAUHR Janvier 2022 Règlement Article A 9 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Pour l'application des règles de hauteur, la référence est le niveau moyen du terrain naturel préexistant dans l'emprise de la construction projetée. 9.1. La hauteur maximale des constructions et installations à usage agricole est de 12 mètres, sauf nécessité de dépassement de cette hauteur pour des motifs techniques. 9.2. Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, ne sont pas soumis aux limitations de hauteur fixées par le présent article. 9.3. Les constructions à usage d'habitation sont limitées à 2 niveaux droits répartis de la manière suivante : - Un rez-de-chaussée dont le niveau fini est au maximum situé à 1,20 mètre par rapport niveau moyen du terrain naturel préexistant dans l’emprise de la construction projetée. - un étage. Dans le cas de combles aménageables, la hauteur des constructions à l'égout du toit ne peut excéder 7,50 mètres et elle est limitée à 12 mètres au faîtage. Dans le cas de toitures terrasses ou de derniers niveaux en attique, le dessus de la dalle haute du deuxième niveau habitable est situé à 7,50 mètres de hauteur au maximum. Le volume du troisième niveau en attique est délimité par les pignons, et par un plan partant du niveau supérieur de la dalle haute du deuxième niveau habitable et incliné à 60° au-dessus du plan horizontal. Le gabarit des constructions ainsi défini peut être dépassé d'une hauteur maximale de 2,50 mètres pour les cages d'ascenseur, cheminées et autres ouvrages techniques affectés à ces constructions. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 10.1. Bâtiments Sauf si des motifs techniques de fonctionnement s'y opposent, les bâtiments sont regroupés au maximum. Les matériaux de couleurs vives sont interdits. Les constructions annexes doivent être édifiées en harmonie avec les constructions principales tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des bâtiments que leurs toitures ou les coloris de façades. Les façades composées de rayures polychromes verticales ou horizontales sont interdites. Les toitures végétalisées et les panneaux solaires, y compris ceux faisant office de couverture sont admis. ADAUHR Janvier 2022 Règlement Les enduits et les matériaux des hangars, silos, bâtiments à usage d'activité ou annexes non contiguës doivent reprendre les teintes existantes à l'état naturel dans l'environnement. 10.2. Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette hauteur est mesurée à partir du terrain naturel. Les clôtures sont constituées par des grilles, grillages, claustras ou dispositifs à claire-voie 10.3. Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation Les perspectives existantes doivent être protégées, en soignant l’implantation des bâtiments, leur hauteur, leur volume et l’orientation des faîtages. Les volumes trop importants seront fragmentés, et éventuellement dissimulés par des végétaux. Les teintes doivent s’harmoniser avec le fond : les couleurs criardes ou agressives sont interdites. Dans les cours, les pavés naturels (granit, grès, calcaire, galets) seront privilégiés, ainsi que le gravier et le gazon. L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise par la forme et la couleur à celui des constructions principales. Les enduits ou mortiers composé de chaux grasse, d'agrégats de rivière et teintés dans la masse sont préconisés. Les façades en moellons seront enduites ; les enduits au mortier composé de chaux grasse, d’agrégats de rivière et teintés dans la masse sont préconisés. La mise en œuvre de parois complexes végétalisées verticales (murs végétalisés) est admise. La mise en œuvre de parois complexes végétalisées horizontales (toitures végétalisées est admise. La toiture doit être exempte de tout élément de construction, à l’exception des conduits de fumée ou de ventilation, sur une profondeur minimale de 1 mètre de long des rives sur limites de propriété ainsi que le long de l’égout et du faîtage. La longueur totale des lucarnes par pan de toiture est limitée au tiers de la longueur de la façade qui les supporte. La délibération du conseil municipal prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable. Les clôtures doivent s’harmoniser avec les matériaux utilisés dans la construction. En bordure du domaine public, leur hauteur est limitée à 1,50 mètre mesuré par rapport au niveau de la chaussée ou du trottoir. Elles peuvent être constituées d'un mur, d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie montés ou non sur un mur-bahut d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre. Les murs pleins sont autorisés à condition que leur hauteur totale ne dépasse pas 1,20 mètre. ADAUHR Janvier 2022 Règlement Sur limites séparatives, leur hauteur est limitée à 2 mètres mesurés par rapport au niveau du terrain naturel. Elles sont constituées soit d'un mur plein d'une hauteur maximum de 1,50 mètre, soit d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 11.1) Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies en annexe du règlement. Les carports constituent des aires de stationnement. Les places de stationnement doivent être implantées de manière à être facilement accessibles par leurs usagers et de manière à ne pas réduire le stationnement le long des voies publiques. Le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la surface de plancher totale ou de la capacité d’accueil maximale pour les établissements recevant du public. 11.2. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) 12.1. Les espaces libres Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales. 12.2. Les plantations Lors de l'implantation de bâtiments à caractère agricole ou de constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des plantations à base d'arbres à haute ou moyenne tige et de haies vives composées d'essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues doivent être réalisées afin de minimiser l'impact visuel des nouveaux bâtiments. Ces plantations pourront être effectuées sur des merlons de terre végétale ceinturant les installations, la hauteur maximale de ces merlons étant de 1,50 mètre. 12.3. Imperméabilisation des sols Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum 50% de la superficie des espaces libres. ADAUHR Janvier 2022 Règlement Sont comptabilisées comme non imperméabilisées : - Les surfaces en pleine terre dans leur totalité - Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface - Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant pour 50% de leur surface. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1) Performances énergétiques Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être conformes à la réglementation thermique. 15.2. Performances environnementales Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés pour atteindre la haute qualité environnementale. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementées. ADAUHR Janvier 2022 Règlement ADAUHR Janvier 2022 Règlement CHAPITRE VI - ZONE N Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation] Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique. Cette zone englobe la partie de la forêt de la Hardt située sur le ban de Habsheim ainsi que les périmètres de protection des captages d’eau potable. Elle couvre également les flancs des collines du Tannenwald-Zuhrenwald occupées par des vergers, des vignes, des prés, des taillis et des parcelles exploitées par l'agriculture. La qualité écologique et paysagère remarquable de ce milieu ainsi que son rôle de régulation du ruissellement ont conduit à identifier des éléments de ce biotope au titre de l'article L.123-1-5-7 du Code de l'Urbanisme. Les mesures retenues pour la préservation et la mise en valeur de ce milieu sont détaillées dans le règlement de zone. La zone N englobe également une partie de la zone inondable du Muhlbach. Le secteur Na correspond à une zone graviérable en cours d'exploitation. Une entreprise de transport de voyageurs ainsi qu'un centre équestre sont implantés dans ce secteur. Le secteur Nb est réservé à un centre de dressage canin. Le secteur Nc est affecté à un stand de tir. Le secteur Nd est réservé à un chenil. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68118_PLU_20220131. Page : https://edifiable.fr/plu/habsheim-68118/a La commune : https://edifiable.fr/plu/habsheim-68118.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68118/zone/a