# Zone AU du plan local d'urbanisme d'Ham (80410) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 80410_PLU_20240704 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/07/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Par rapport à l’alignement de la RD 937 et 932, les constructions devront s’implanter avec un recul minimal de 10 mètres. ### Distance aux limites (article AU 7) > - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent s’implantées en contiguïté des limites séparatives ou en retrait égal ou supérieur à 2 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > L'emprise au sol des constructions 9.1 Dans la zone AU : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de l’unité foncière. ### Hauteur (article AU 10) > La hauteur maximale des constructions 10.1 Dans la zone AU : La hauteur des constructions ne pourra excéder 10 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. ### Stationnement (article AU 12) > 12.2.2.2 Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 60 m² de S.H.O.N. ### Espaces verts (article AU 13) > 13.2 Dans le secteur AUf : 13.2.1 Les espaces libres plantés doivent représenter au minimum 10% de la superficie totale de la parcelle. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites 1.1 Dans la zone AU : 1.1.1 L'agrandissement ou la transformation des bâtiments et établissements existants à usage artisanal, commercial et agricole, ne répondant pas aux conditions définies à l'article AU2.1.1. 1.1.2 Les installations classées pour la protection de l’environnement ne répondant pas aux conditions définies à l'article AU2.2. 1.1.3 La modification du nivellement du sol pour affouillement ou exhaussement ne répondant pas aux conditions définies à l'article AU2.1.3 1.1.4 Les dépôts de ferrailles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules. 1.1.5 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 1.1.6 Les terrains de camping et de caravaning. 1.1.7 Les habitations légères de loisirs. 1.1.8 Les bâtiments agricoles. 1.2 Dans le secteur AUf : 1.2.1 Les constructions à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions définies à l'article AUf 2.2.1. 1.2.2 Les dépôts de combustibles liquides ou solides et les dépôts de matériaux temporaires de déchets ne répondant pas aux conditions définies à l'article AUf2.2.2. 1.2.3 Les postes de peinture et les dépôts d’hydrocarbures, liés à des garages, ou à des activités ne répondant pas aux conditions définies à l'article AUf2.2.3. 1.2.4 Les affouillement ou exhaussement du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article AUf2.2.4. 1.2.5 Les établissements classés dangereux par la législation. 1.2.6 Les constructions à usage agricole. 1.2.7 Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l’habitation. 1.2.8 Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules. 1.2.9 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 1.2.10 Les terrains de camping et de caravaning. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-après et des interdictions énumérées à l'article AU 1 : 2.1 Dans la zone AU : 2.1.1 Qu’il s’agisse d’une opération d’aménagement d’ensemble (Zac, permis de construire groupé, lotissement, programme d’aménagement d’ensemble…) compatible avec les orientations spécifiques du Padd. 2.1.2 L'agrandissement ou la transformation des bâtiments et établissements existants à usage artisanal, commercial et agricole, sous réserve que leurs caractéristiques ne modifient pas le caractère de la zone et que l’importance et la nature des travaux envisagés n’aient pas pour effet d’augmenter les nuisances, la gêne ou le danger pour le voisinage. 2.1.3 Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants ou compatibles avec la présence des habitations. 2.1.4 La modification du nivellement du sol pour affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager. Communauté de Communes du Pays Hamois P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt ( document de travail) Règlement page 50 2.2 Dans le secteur AUf : 2.2.1 Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité des établissements et qu’elles soient intégrées au volume principal à usage d’activité. 2.2.2 Les dépôts de combustibles liquides ou solides et les dépôts de matériaux temporaires de déchets nécessaires au fonctionnement des établissements admis sur la zone au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. 2.2.3 Les postes de peinture et les dépôts d’hydrocarbures, liés à des garages, ou à des activités, à condition qu’ils comportent les mesures nécessaires pour limiter les risques d’incendie et réduire les nuisances. 2.2.4 Les affouillement ou exhaussement du sol dès lors qu’ils contribuent à l’amélioration des lieux et du paysage. ### Article AU 3 - Accès et voirie Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. 3.1 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 3.2 Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 3.3 La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : - à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire; - à la réalisation de voies privées nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3.2 ci-dessus. 3.4 Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux Les conditions de desserte des terrains par les réseaux L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants-projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et, notamment, aux prescriptions ci-après : 4.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau d’eau potable existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 4.2 Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée aux réseaux collectifs d’assainissement eaux usées et pluviales, s’ils existent, en respectant leurs caractéristiques. Communauté de Communes du Pays Hamois P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt (M. à J. 31 mai 2018) Règlement page 51 4.3 Eaux pluviales et de ruissellement Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code civil). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Dans la mesure du possible le recueil des eaux pluviales et leur rétention seront prévus, et ce le plus en amont possible. 4.4 Électricité, téléphone, télécommunication Les dessertes téléphoniques et électriques seront enterrées, ainsi que les raccordements correspondants sur les parcelles privées. Dans le cas d'habitat dispersé, le raccordement des habitations aux réseaux téléphonique, électrique et câblé devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public. 4.5 Ordures ménagères Tout bâtiment d’habitat collectif et d’activités artisanales et commerciales doit être doté de locaux spécialisés, clos, ventilés, avec un sol et des parois constituées de matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus ainsi, afin de recevoir les containers d’ordures ménagères. Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doit être mis en place afin d’assurer l’entretien du local. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains La superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1Dans la zone AU sauf le secteur AUf : Par rapport à l’alignement des voies, les constructions devront s’implanter à l’alignement de la voie ou en recul minimal de 3 mètres. Par rapport à l’alignement de la RD 937 et 932, les constructions devront s’implanter avec un recul minimal de 10 mètres. Les constructions principales à usage d’habitation ne peuvent pas être implantées à plus de 25 mètres par rapport à l’alignement des voies. 6.2Dans le secteur AUf : les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 30 mètres de la RD 930 et 10 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes ou à créer. Le reconstruction à l’identique en cas de sinistre est admise ainsi que la construction en continuité de bâtiments existants implantés à moins de 30 mètres de l’emprise de la RD 930. Seules les stations services peuvent s’implanter à moins de 30 mètres de l’emprise de la RD 930 en maintenant cependant un minimum de 10 mètres de recul par rapport à cette voie. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 Dans la zone AU : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 7.2 Dans le secteur AUf : - Les constructions à usage de bureau devront être implantées soit en contiguïté des limites séparatives soit en retrait égal ou supérieur à 4 mètres. Communauté de Communes du Pays Hamois P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt ( document de travail) Règlement page 52 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent s’implantées en contiguïté des limites séparatives ou en retrait égal ou supérieur à 2 mètres. - Les autres constructions doivent s’implanter : . en retrait égal ou supérieur à 5 mètres, par rapport aux limites des zones UA, UB, UC, UD, AU ; . en contiguïté ou en retrait égal ou supérieur à 4 mètres par rapport aux limites des autres zones, ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 8.1 Dans la zone AU : 8.1.1 La distance entre deux constructions séparées, sur un même terrain, doit être au minimum de 3 mètres. 8.2Dans le secteur AUf : La distance entre deux constructions séparées, sur un même terrain, doit être au minimum de 4 mètres. ### Article AU 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions 9.1 Dans la zone AU : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de l’unité foncière. 9.2 Dans le secteur AUf : Sans objet ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions 10.1 Dans la zone AU : La hauteur des constructions ne pourra excéder 10 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. 10.2 Dans le secteur AUf : La hauteur maximale de toutes les constructions à vocation d’activités est fixée à 15 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitat autorisé est fixée à 10 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. 10.3 Dans la zone AU et dans le secteur AUf : Le niveau du rez-de-chaussée ne pourra dépasser de plus de 0.60 mètre le niveau du terrain au droit de la façade la plus enterrée, sauf si le terrain naturel se situe en contrebas par rapport à la voie qui le dessert. 10.4 Les dispositions des articles 10.1, 10.2 et 10.3 ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux infrastructures. ### Article AU 11 - Aspect extérieur L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 11.1- Règles générales 11.1.1 Les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages, locale ou de la zone ou du secteur. 11.1.2 L'architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant. Communauté de Communes du Pays Hamois P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt (M. à J. 31 mai 2018) Règlement page 53 11.1.3 Les coffrets techniques des volets roulants doivent être intégrés dans la volumétrie générale de la construction sans débords sur les façades. 11.1.4 Constructions écologiques, basse ou très basse énergie, passives, à énergie positive, bioclimatiques, utilisation d’énergie renouvelable (panneaux solaires par exemple), constructions de forme architecturale novatrice ou faisant appel à des techniques nouvelles ou à des matériaux nouveaux : toutes les règles du présent article pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale. 11.2 Toitures 11.2.1 Dans la zone AU : 11.2.1.1 Les toitures, par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existantes aux parcelles contiguës. 11.2.1.2 Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent respecter un angle de 40° minimum compté par rapport à l’horizontal. Les toits à la mansart et les coyaux sont autorisés. Le respect de la pente des bâtiments existants est autorisé pour les extensions ou création de bâtiments sur la même parcelle. 11.2.1.3 En cas d’annexes ou d’extensions, le nombre et la valeur des pentes ne sont pas réglementés sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère. 11.2.1.4 Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, notamment la teinte des matériaux de couverture existants aux parcelles contiguës (tuile rouge, ardoise ou matériaux de teinte et d’aspect similaires) 11.2.1.5 Pour toutes les constructions, les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, notamment la teinte des matériaux de couverture dominant dans l’environnement immédiat (tuile, ardoise, bac acier ou matériaux de teinte et d’aspect similaires) 11.2.1.6 Les toitures translucides, non teintées sont autorisées. 11.2.1.7 Les ouvertures de toiture devront être alignées par rapport aux baies inférieures et orientées de manière à être plus hautes que larges. 11.2.2 Dans le secteur AUf : les toitures à faible pente seront dissimulées par un relevé d'acrotère en façades afin de proposer un volume architectural simple. Seules les toitures d'une pente supérieure à 35° seront perceptibles. 11.3 Façades et matériaux 11.3.1 Dans la zone AU : 11.3.1.1 L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades y compris de celles des annexes visibles de la rue. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (de type brique, pierre ou bois) mais s’harmonisant entre eux. 11.3.1.2 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. 11.3.1.3 L’emploi en façade de bardages métalliques et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage est interdit. 11.3.1.4 Les enduits et les peintures de ravalement et les briques de nuance rouge, doivent s’harmoniser avec l’environnement. 11.3.1.5 Le choix des couleurs des matériaux doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage. 11.3.2 Dans le secteur AUf : 11.3.2.1 Les bardages extérieurs métalliques ou translucides sur la façade principale de la construction, ne seront admis que dans la limite de 70%. Communauté de Communes du Pays Hamois P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt ( document de travail) Règlement page 54 11.3.2.2 Les différents murs de bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. 11.3.2.3 L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. 11.3.2.4 L’ensemble des éléments de menuiserie, entourages de portes et éventuellement portes elle-même, pourront être réalisées de couleur vive, afin de marquer la modénature du bâtiment. 11.4 Clôtures 11.4.1 Dans la zone AU : 11.4.1.1 Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux et couleurs) en harmonie avec la construction et son environnement. 11.4.1.2 Les clôtures sur rue doivent être constituée d’un grillage ou d’un muret bas de 1.20 mètre maximum surmonté ou non d’un système à claire-voie. 11.4.1.3 L’emploi, en clôture, de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit. Les clôtures formées de plaques de béton préfabriquées en poteaux, sont admises en limites séparatives à condition d’être revêtues (enduits, crépi …) afin d’obtenir un aspect s’harmonisant avec l’environnement. 11.4.2 Dans le secteur AUf : 11.4.2.1 Les clôtures doivent être constituées : - soit par un grillage, doublé ou non de haies vives d'essences locales, - soit par un muret surmonté, éventuellement d'un barreaudage ou d'une lisse horizontale, doublé de préférence d'une haie vive d'essences locales. 11.4.2.2 L'emploi de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, est interdit. 11.4.2.3 La hauteur maximale de la clôture ne doit pas excéder deux mètres. ### Article AU 12 - Stationnement Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 12.1- Règles générales 12.1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Si le respect des autres règles de construction l'exige (espaces verts notamment), les parkings devront être réalisés en partie ou en totalité en sous-sol de la propriété. 12.1.2 Les constructions collectives, d’enseignement, d’activité et de services publics doivent comprendre un espace de stationnement pour les cycles et poussettes. 12.2- Nombre de place de stationnement 12.2.1 Dans toutes les zones, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif le nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté en fonction de leur capacité d’accueil et de leur destination (exemples : maison d’accueil spécialisée, foyer d’hébergement de personnes âgées…). 12.2.2 Dans la zone AU : 12.2.2.1 Pour les constructions à usage d’habitation individuelle et collective , il est exigé une place de stationnement par logement. 12.2.2.2 Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 60 m² de S.H.O.N. Communauté de Communes du Pays Hamois P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt (M. à J. 31 mai 2018) Règlement page 55 12.2.2.3 Pour les constructions à usage de commerces, il est exigé une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente. 12.2.3 Dans le secteur AUf : 12.2.2.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et des visiteurs, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 12.2.2.2 Les parkings d’une capacité d’accueil supérieure à 5 véhicules seront plantés à raison d’un arbre pour 5 emplacements. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 13.1 Dans la zone AU : 13.1.1 Les espaces restant libres devront être plantés ou traités en espaces verts ou cours d’agrément. 13.1.2 Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent formant écran. 13.1.3 Les aires de stationnement de plus de 500 m² quelles qu’elles soient, devront être plantées. Elles seront divisées par des alignements d’arbres lorsque leur superficie excédera 2000 m². 13.1.4 Pour les haies, seules sont autorisées les essences indigènes comme le charme (Carpinus betulus), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. 13.2 Dans le secteur AUf : 13.2.1 Les espaces libres plantés doivent représenter au minimum 10% de la superficie totale de la parcelle. 13.2.2 Dans une bande de 5 mètres depuis l’emprise de la RD 930, doivent être plantés des arbres et des arbustes d’essences locales. 13.2.3 Pour les haies, seules sont autorisées les essences indigènes comme le charme (Carpinus betulus), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus)… de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10 Sans objet. Communauté de Communes du Pays Hamois P.L.U de Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt ( document de travail) Règlement page 56 Chapitre 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUE La zone comprend un secteur 1AUEnr qui correspond au site de reconversion de la sucrerie. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 80410_PLU_20240704. Page : https://edifiable.fr/plu/ham-80410/au La commune : https://edifiable.fr/plu/ham-80410.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80410/zone/au