# Zone AP du plan local d'urbanisme intercommunal d'Hanches (28191) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069953_PLUI_20251120_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 4 - Hauteur et volumétrie des constructions . HAUTEUR MAXIMALE DEFINITION : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère si précisé lorsque les toits terrasses sont autorisés, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues). Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet. CAS D’1 TERRAIN EN PENTE REGLES GENERALES : La hauteur des constructions agricoles ne pourra excéder 12 mètres mesurée au faîtage, hors ouvrages techniques (cheminées, élévateurs, etc.) et bâtiments agricoles isolés ou de grande hauteur (silo, réservoirs…). La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder : - celle de la construction existante en cas d’extension - 8 m au faîtage ou 6 m à l’acrotère en cas de construction nouvelle. Dans les zones A*, les constructions ne pourront excéder 10 m au faitage. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Une hauteur différente pourra être admise ou imposée :  pour les constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles cidessus. Seuls des travaux d’extension dans la limite d’emprise donnée en 4.1 sont autorisés.  pour les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont autorisés quelle que soit leur hauteur,  lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics ;  pour les locaux accessoires (cf lexique) implantés en limite séparative, leur hauteur hors tout est limitée à 3 m pour les toits terrasses ou à 1 seul versant, et à 4 m sinon. 204 REGLEMENT DE ZONES  Par rapport aux voies et emprises publiques DEFINITION ET APPLICATION : Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que cellesci soient de statut public ou privé. Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises, les marquises et sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m². Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public. REGLES GENERALES : Les constructions devront être implantées : - 25 m de la RD28, de la RD906 - 15 m de l’axe de la RD28 à Hanches - 12 m des autres voies départementales - 5 m des autres voies et chemins ruraux En zone A*, non réglementé. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les constructions peuvent déroger aux règles générales dans les conditions suivantes :  Dans le cas de construction existante ne respectant pas les règles générales, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement de l’existant, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale.  Dans le cas de locaux accessoires (cf.lexique), ils pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m.  Lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics.  Le long des cours d’eau, les constructions à usage d’habitat ou d’activités (agricoles…) ne pourront être implantées à moins de 30 m de la Drouette et 15 m des autres cours d’eau (Guéville, Guesles, la Voise). Des dispositions différentes et moins importantes pourront être appliquées selon la configuration des terrains (pentes, hauteurs, écoulements, etc.). Et les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux Par rapport aux limites séparatives  Par rapport aux limites séparatives DEFINITION ET APPLICATION : Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’alinéa précédent « par rapport aux voies et emprises publiques » REGLES GENERALES : Non réglementé  Par rapport aux autres constructions DEFINITION ET APPLICATION : Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur un même terrain ou sur les terrains voisins ayant des limites séparatives communes avec le terrain d’assiette du DpISroPjeOt. SITIONS PARTICULIERES : REGLES GENERALES : Non réglementé 205 REGLEMENT DE ZONES A5 - Insertion urbaine, architecturale et environnementale 5.1. GENERALITES L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous préserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. Sur EPERNON, dans le périmètre du site patrimonial remarquable, il convient de se référer aux documents d’orientations et de prescriptions du SPR. Dans les périmètres de monuments historiques inscrits ou classés, des prescriptions particulières pourront être imposées par l’unité départementale d’Architecture et du Patrimoine. Il est fortement recommandé de consulter ce service en amont du dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme dans les secteurs concernés 5.2. ASPECT DES CONSTRUCTIONS Les constructions et clôtures doivent présenter une simplicité de volume et de traitement, et avoir une unité d’aspect compatible avec une bonne économie de la construction et l’harmonie des paysages. Les matériaux présentant des aspects assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits ou de matériaux pour constructions précaires sont interdits ou ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. De plus, pour les constructions principales, sont interdits les matériaux pour constructions précaires (de types ou assimilés à des aspects « tôle ondulée, plastique ondulé, bardeaux d’asphalte », etc.). En façade, seront préconisés les matériaux d’aspect bardages métalliques peints, de matériaux brillants, clins de bois, maçonnerie enduites de teintes naturelles, produits verriers, etc. Les teintes vives ou violentes et le blanc pur sont interdits. 5.3. LES CLOTURES Les clôtures devront être constituées d’un grillage discret ou de piquets bois, d’une hauteur maximale de 1.80 m et/ou d’un écran végétal et de haies, constituées d’essences locales, dont une liste non exhaustive figure dans les annexes réglementaires (pièce n°4.2). Dans les secteurs de corridors écologiques identifiés au titre de l’article L153.23 du CU, les clôtures devront être ajourées afin d’engendrer une perméabilité nécessaire au passage de la petite faune. Dans les zones A*, les murs anciens traditionnels seront conservés ou restaurés à l’identique. Des murets en maçonnerie ou pierres, briques ou moellons apparents peuvent être autorisés si leur hauteur n’excède pas 1,50 m. Dans les secteurs à risque d’inondations, elles ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. ### Rubrique AP 5 - Emprise au sol et pleine terre . EMPRISE AU SOL MAXIMALE DEFINITION ET APPLICATION : C’est la projection verticale de volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Le % se calcule par rapport au terrain ou surface d’assiette du projet (parcelle ou unité foncière). Sont constitutifs d’emprise au sol : - Toute construction principale, ses annexes - Toute surface dallée et couverte, même non fermée - Les terrasses imperméabilisées Les terrasses imperméabilisées situées à plus de 60 cm du terrain naturel Les sous-sols totalement enterrés débordant de l’emprise au sol de la construction en surfaces ne sont pas pris en compte. REGLES GENERALES : L’emprise au sol maximale n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires à : - l’exploitation agricole - aux services et ouvrages d’intérêt collectif ou public. L’emprise au sol maximale ne pourra excéder : - Pour l’extension ou les annexes des bâtiments d’habitation existants : 15 % de l’emprise au sol existante - Pour les constructions et extensions dans les zones A* : 25% de la superficie de plancher existante à la date d’approbation du PLUI. - Pour les constructions d’habitation autorisée : 120 m² maximum ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère constructions 6 Insertion paysagère et aménagements des abords 7 Stationnements 203 REGLEMENT DE ZONES A4 - Volumes et implantations . LES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI identifiés au titre du L151.19 du CU Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151.19 du code de l’urbanisme doivent être conçus, dans le sens de leur préservation et de leur mise en valeur (cf pièce 4.3 du dossier de PLUI). 206 REGLEMENT DE ZONES TERRITOIRE DU VAL DROUETTE – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Leur suppression est interdite, sauf dérogations expresses motivées par l’atteinte à la sécurité des biens et personnes : toute démolition partielle devra faire l’objet d’un permis de démolir, toute intervention devra faire l’objet d’un permis ou à minima d’une déclaration préalable. 5.5. DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  Les dispositifs de production d’énergie renouvelable En toiture, les dispositifs de production d’énergie solaire sont autorisés sous réserve : - qu’ils soient de ton uni - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple non crénelée. Il est recommandé de poser les panneaux au-dessus de la toiture sur pattes support afin de permettre la circulation de l’air entre la toiture et les panneaux. Lorsque l’inclinaison des panneaux solaires n’est pas dictée par l’inclinaison de la toiture, Il est recommandé d’incliner les panneaux de manière à former un angle entre 15° et 45° avec le sol.  Les recommandations en faveur du développement durable Les constructions nouvelles viseront, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant en favorisant : - l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - l’utilisation d’énergies renouvelables (solaires, géothermie, autres…) - l’orientation « bioclimatique » des bâtiments pour bénéficier de la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle et pour limiter les dépenses énergétiques. 207 REGLEMENT DE ZONES A6 - Insertion paysagère et aménagement des abords ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis . PLANTATIONS ET PAYSAGEMENT Les espaces boisés classés figurant au document de zonage sont soumis aux dispositions aux dispositions des articles L 113.1 et L113.2 du Code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute construction ou installations permanente même mobile y est interdite. De plus, ce classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres. Les plantations seront choisies parmi des essences locales, dont une liste non exhaustive figure en pièce 4.2. Ainsi, la plantation d’espèces exotiques envahissantes doit être évitée au profit d’essences locales ou bien adaptées à la région. Notamment le long des cours d’eau ou zones en eau, les plantations constituant la ripisylve seront maintenues et/ou entretenues pour assurer pleinement leur rôle de limitation de l’érosion des berges, de filtres sur certaines pollutions entraînées par la rivière et de filtre lors des montées des eaux ou de crues. Les parties concernées par la trame particulière « terrains cultivés ou jardinés à protéger » portée au document graphique doivent être préservés en espaces naturels ; seuls sont autorisés les locaux accessoires ou serres à condition que leur emprise soit inférieure ou égale à 10 m²; 6.2. LES ELEMENTS IDENTIFIES au titre des articles L151.19 du CU Les éléments repérés au titre de l’article L151.19 du CU doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des spécimen(s). A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des éléments repérés, et notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers. Il convient de concevoir l’implantation des constructions afin de préserver au mieux les spécimens de qualité ou tout au moins, d’effectuer les plantations nécessaires à leur remplacement. Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151.23 du CU : En raison de leurs caractéristiques et sensibilités écologiques et environnementales, les espaces concernés ne peuvent accueillir de nouvelles constructions en dehors d’extensions modérées ou de locaux accessoires sur une propriété bâtie, d’une emprise maximale de 20 m² supplémentaires à la date d’approbation du présent PLUI. Les clôtures devront être ajourées afin d’engendrer une perméabilité nécessaire au passage de la petite faune. 208 REGLEMENT DE ZONES A7 - Stationnements Lors de toute opération d’aménagement, de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront conformément aux dispositions suivantes. Ces stationnements doivent être réalisés en dehors des emprises publiques ou collectives. 7.1. STATIONNEMENTS DE VEHICULES MOTORISES DIMENSIONS DES PLACES ET AIRES Longueur : 5,00 m Largeur : 2,50 m Dégagement : 5 m Places pour PMR : 5,00 m x 3,30 m Les dimensions devront être adaptées aux manœuvres et aux gabarits des véhicules, notamment poids-lourds ou véhicules techniques. NORMES DE STATIONNEMENT MINIMALES : Il est exigé la création :  Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement  Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée. NORMES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES  Tous les projets de construction neuve de bâtiments d’activités ou accueillant un service public, équipés de plus de 10 places de stationnement, doivent comprendre l'installation, dans les parkings, d'un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Leur nombre est fixé par décret dans le code de l’habitation et de la construction. 7.2. STATIONNEMENTS POUR LES 2-ROUES  Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 m²de surface de plancher, une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue ### Rubrique AP 8 - Stationnement . MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. 209 REGLEMENT DE ZONES ZONES A Partie 3 DESSERTE, EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique AP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées . CONDITIONS D’ACCES DES PARCELLES Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale : leur localisation et leur nombre devront apporter la moindre gêne à la circulation et devront tenir compte de l’emplacement des stationnements existants sur la voie publique, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 8.2. CONDITIONS DE DESSERTE ET VOIES NOUVELLES Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3.50 m. Toutes les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 211 REGLEMENT DE ZONES A9 - Desserte par les réseaux 9.1. DESSERTE EN EAU POTABLE Toute construction nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. A défaut de desserte par le réseau d'alimentation en eau potable, les constructions pourront être alimentées par un puits ou forage respectant les normes sanitaires en vigueur. ### Rubrique AP 10 - Desserte par les réseaux 210 REGLEMENT DE ZONES A8 - Desserte par les voies publiques ou privées . DESSERTE EN ASSAINISSEMENT Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur (annexé en pièce n°7 du dossier dans les annexes sanitaires du PLUI). 1. Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau. L'évacuation des eaux usées, même pré-traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, un dispositif d’assainissement autonome sera réalisé à la charge du pétitionnaire. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales de toiture ou terrasse à la parcelle et les eaux de voiries, après dépollution si nécessaire, seront infiltrées sur place si le terrain est apte (la preuve du contraire devra être apportée sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme). Les dispositifs d’infiltration seront dimensionnés pour des pluies de période de retour définie selon les secteurs dans l’annexe 4 du présent règlement. En cas d’impossibilité (terrain inapte à l’infiltration des eaux dans les conditions précitées), les eaux pluviales : - pourront être gérées par des dispositifs permettant le stockage et la réutilisation de l’eau à la parcelle (usages divers d’arrosage ou d’usages divers d’eaux non potables) avant rejet éventuel dans le réseau public, - seront acheminées après dépollution, vers le réseau public, quand il existe et est suffisant. Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales mais ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau. Les normes de rejet t (débit de fuite limité entre 1 et 2l/s/ha) seront conformes à celles consignées dans le règlement d’assainissement et indiquées dans l’annexe 4 du présent règlement selon le secteur. Les nouvelles constructions et extensions représentant une surface imperméable inférieure à 20 m² ne sont pas concernées par ces dispositions. Pour les autres extensions, le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux est réalisé pour compenser l’effet des surfaces d’extension au-delà des 20 m² d’imperméabilisation. Toute installation d’activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées ou sur le domaine public (en dehors des constructions existantes) est interdite. 212 REGLEMENT DE ZONES 213 REGLEMENT DE ZONES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069953_PLUI_20251120_A. Page : https://edifiable.fr/plu/hanches-28191/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/hanches-28191.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28191/zone/ap