# Zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal d'Hanches (28191) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069953_PLUI_20251120_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa, UBb, UBc, UBd. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions . HAUTEUR MAXIMALE ____________________ DEFINITION : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère si précisé lorsque les toits terrasses sont autorisés, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues). Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet. CAS D’1 TERRAIN EN PENTE REGLEMENT DE ZONES REGLES GENERALES : La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : - en UBa, UBb, UBc : 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.) Le nombre de niveaux admissibles est R+1+ combles. - en UBd : 8 m au faîtage et 5,50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Le nombre de niveaux admissibles est R+1 ou R+C. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Une hauteur différente pourra être admise ou imposée :  pour les constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles cidessus. Seuls des travaux d’extension dans la limite d’emprise donnée en 4.1 sont autorisés.  pour les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont autorisés quelle que soit leur hauteur,  lorsqu’il s’agit d’équipements ou ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics ;  pour les locaux accessoires (cf lexique) implantés en limite séparative, leur hauteur hors tout est limitée à 3 m pour les toits terrasses ou à 1 seul versant, et à 4 m sinon. Les constructions devront respecter les principes d’organisation et d’implantation énoncés dans les OAP sur les sites concernés.  Par rapport aux voies et emprises publiques DEFINITION ET APPLICATION : REGLES GENERALES : Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que cellesci soient de statut public ou privé. Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. - en UBa : Les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées. - en UBb : Les constructions devront être implantées : - soit à l’alignement des voies. - soit en retrait d’au moins 5 m de l’alignement. A Droue-sur-Drouette, les constructions seront implantées à au moins 5 m de l’alignement. Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises, les marquises et sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m². Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public. - en UBc : Les nouvelles constructions et extensions de constructions existantes devront être implantées en retrait d’au moins 5 m de l’alignement et d’au plus 30 m. Dans le cas des constructions existantes, les locaux accessoires sont autorisés au-delà de 30 m de l’alignement. - en UBd : Les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 10 m de l’alignement. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les constructions peuvent déroger aux règles générales dans les conditions suivantes :  Dans le cas de construction existante ne respectant pas les règles générales, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement de l’existant, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale.  Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur au moins l’une de ces voies, notamment celle par laquelle se fait l’accès automobile au terrain. La limite avec les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera la règle par rapport aux limites séparatives dans le § suivant.  Dans le cas de locaux accessoires (cf.lexique), ils pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m.  Lorsqu’il s’agit d’équipements ou ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics.  Le long des cours d’eau, Sauf indication contraire, les constructions à usage d’habitat ou d’activités (commerces et services privés, activités agricole ou forestière, et de secteurs secondaire et tertiaire) ne pourront être implantées à moins de 30 m de la Drouette et 15 m des autres cours d’eau (Guéville, Guesles, la Voise). Des dispositions différentes et moins importantes pourront être appliquées selon la configuration des terrains (pentes, hauteurs, écoulements, etc.). Et les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.  En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. 54 REGLEMENT DE ZONES  Par rapport aux limites séparatives DEFINITION ET APPLICATION : Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’alinéa précédent « par rapport aux voies et emprises publiques » REGLES GENERALES : - en UBa : Les constructions seront implantées :  Soit sur une ou plusieurs limites séparatives  Soit en retrait d’1 ou plusieurs limites séparatives avec un recul d’au moins 3 m, et d’au moins 6 m s’il existe des vues (cf. lexique). - en UBb : Les constructions seront implantées :  Soit sur une limite séparative latérale  Soit en retrait des limites séparatives avec un recul d’au moins 3 m, et d’au moins 6 m s’il existe des vues (cf. lexique). - en UBc : Sauf dispositions particulières énoncées ci-après, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives avec un recul d’au moins :  8 m s’il existe des vues (cf. lexique).  4 m sinon. - en UBd : Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives avec un recul d’au moins 5 m, et d’au moins 10 m s’il existe des vues (cf. lexique). DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :  lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas de vues (cf lexique).  lorsqu’il s’agit d’équipements ou ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics.  Les locaux accessoires (cf lexique) pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci.  Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte authentique, les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, en respectant les minima imposés par la servitude.  Le long des cours d’eau, Sauf indication contraire, les constructions à usage d’habitat ou d’activités (commerces et services privés, activités agricole ou forestière, et de secteurs secondaire et tertiaire) ne pourront être implantées à moins de 30 m de la Drouette et 15 m des autres cours d’eau (Guéville, Guesles, la Voise). Des dispositions différentes et moins importantes pourront être appliquées selon la configuration des terrains (pentes, hauteurs, écoulements, etc.). Et les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.  En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. 55 REGLEMENT DE ZONES  Par rapport aux autres constructions DEFINITION ET APPLICATION : Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur un même terrain ou sur les terrains voisins ayant des limites séparatives communes avec le terrain d’assiette du projet. Les distances sont mesurées perpendiculairement en tous points des façades. REGLES GENERALES : - en UBa : Non réglementé - en UBb, UBc et UBd : Les constructions principales devront être implantées avec une distance d’au moins 4 m mesurée entre les points les plus proches des façades. Cette distance sera portée à 8 m s’il existe des vues. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles générales :  lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies cidessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas de vues (cf lexique) ;  lorsqu’il s’agit d’équipements ou ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics.  Lorsqu’il s’agit de locaux accessoires (cf lexique)  Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte authentique, les constructions peuvent être implantées différemment des règles générales, en respectant les minima imposés par la servitude.  En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. 56 REGLEMENT DE ZONES UB5 - Insertion urbaine, architecturale et environnementale 5.1. GENERALITES L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous préserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. Pour les équipements publics, les dispositions de l’article 5 pourront être adaptées sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. Sur EPERNON, dans le périmètre du site patrimonial remarquable, il convient de se référer aux documents d’orientations et de prescriptions du SPR. Dans les périmètres de monuments historiques inscrits ou classés, des prescriptions particulières pourront être imposées par le Service territorial d’Architecture et du Patrimoine. Il est fortement recommandé de consulter ce service en amont du dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme dans les secteurs concernés. A Hanches, Il convient de respecter les préconisations figurant en pièce n°4.2 « ANNEXES REGLEMENTAIRES » partie III 5.2. ASPECT DES CONSTRUCTIONS  Les toitures Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie sur l’unité foncière. Formes de toitures : Les toitures à pentes seront comprises entre 35 et 45° et seront généralement à deux pans. Une plus grande diversité dans le traitement des toitures pourra être autorisée pour les équipements collectifs et dans le cas d’un ensemble de constructions présentant une unité de conception architecturale, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. Des pentes de toits plus faibles peuvent être autorisées pour les vérandas, les auvents et bûchers, les aménagements de places de stationnements couvertes, et sur les annexes. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : ardoises, tuiles plates, petit moule ou d’aspect petit moule. Le zinc et aspects similaire sont admis. A Droue-sur-Drouette, ils sont aussi autorisés sur les toitures existantes de pente < 35 °. Les toitures peuvent également être végétalisées. En UBb, peuvent également être autorisées le chaume. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve de faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public. Pour les locaux accessoires, une plus grande diversité de matériaux sont autorisés. Mais restent interdits la tôle ondulée, la tôle non teintée, et matériaux précaires. Edicules et ouvrages en toitures : Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux, d’aspect et de couleurs, en harmonie avec ceux de la construction. 57 REGLEMENT DE ZONES  Les façades Aspect des façades Les matériaux présentant des aspects assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits ou de matériaux pour constructions précaires sont interdits ou ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. Sur les façades, les couleurs et teintes criardes ou vives ainsi que le blanc pur et les aspects bois naturel non traité sont interdits. Les teintes sobres et naturelles dans la gamme des beiges et gris ocrés et tons bois naturels sont à privilégier pour les façades. De plus, pour les constructions principales, sont interdits les matériaux pour constructions précaires (de types ou assimilés à des aspects « tôle ondulée, plastique ondulé, bardeaux d’asphalte », etc.). Les locaux accessoires (cf lexique) aux constructions principales et les extensions de construction, visibles depuis les voies doivent être réalisés en harmonie avec la construction principale ou à celle à laquelle ils se rattachent. Ouvrages et éléments techniques en façade Les antennes seront préférentiellement placées en combles ou de manière à être le moins visibles possibles depuis l’espace public. Sont interdits les climatiseurs posés en façade sur rue ou visible depuis un lieu de passage public. Les caissons et volets roulants ne doivent pas présenter de saillie en façade ou en toiture, notamment en surplomb de la voirie ou de l’espace public.  Locaux accessoires pour le stockage des déchets Dans les opérations d’ensemble ou pour les constructions comportant plus de 3 logements et/ou des activités, les projets devront prévoir un aménagement spécifique adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la zone. Leur surface sera fonction des besoins liés au stockage des containers nécessaires à la mise en place de la collecte sélective selon l’importance de la construction. Ils seront aménagés pour être facilement accessibles depuis les voies accessibles aux véhicules de collecte sous forme de locaux aérés et équipés pour être facilement nettoyés ou des abris couverts. Ils seront conçus en harmonie d’aspect avec les clôtures. 5.3. LES CLOTURES Sur Epernon, il convient de se référer aux documents d’orientations et de prescriptions du site patrimonial remarquable.  Les interdictions - en limite des voies et espaces publics, les clôtures d’aspect panneaux plaques de béton. - les éléments occultants de type canisses, brandes, claustras, palissades, pare-vues, etc. en limite des voies - Les matériaux présentant des aspects assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits ou de matériaux pour constructions précaires laissés apparents.  Les clôtures sur voie Les clôtures seront constituées soit par : - un mur plein soit enduit ou crépi à l’identique de la construction principale, soit réalisé en matériaux d’aspect de briques traditionnelles, pierres, moellons ou parements pierres. Sa hauteur ne pourra excéder 1,80 m (hors piliers ou poteaux dont le dépassement sera limité à 20 cm). - un muret d’une hauteur maximale de 1,10 m surmonté d’éléments à claire-voie. Le muret sera constitué dans les matériaux ou aspects de même nature précédemment cités pour les murs pleins. La hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 2m. - de haies vives doublées ou non d’un grillage. A Hanches, les plaques bétons en soubassement n’excédant pas 0,40 m de hauteur, surmontées de grillages ou éléments à claire-voies sont admis. Dans toutes les zones : 58 REGLEMENT DE ZONES - la conservation ou reconstruction de murs anciens existants en matériaux traditionnels (pierres, briques, moellons, etc.) pourra être imposée. - Les portes charretières ou piétonnières seront dans la mesure du possible conservées et traitées simplement en harmonie avec la construction.  Les clôtures en limite séparative La hauteur des clôtures est fixée à 2 m maximum. Des dispositions particulières pourront être imposées le long des emprises SNCF pour des raisons de sécurité.  Les clôtures dans les secteurs à risques d’inondations Elles ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.  Les clôtures en limite des zones naturelles ou agricoles En limite des zones naturelles et agricoles, les clôtures seront constituées de haies plantées d’essences locales aux tailles et temps de floraison variées, éventuellement doublées de grilles ou grillages à large maille.