# Zone A du plan local d'urbanisme d'Hauteluce (73132) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 73132_PLU_20250922 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Aas, Aca, As. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Implantations par rapport aux limites séparatives Les ouvrages en saillies tels que les balcons, corniches et débords de toitures inférieurs à 1,50 m. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article A2. Les tunnels sont interdits. ▪ Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, et quel que soit le secteur concerné, toute nouvelle construction ne répondant pas aux conditions particulières définies par l’article 2 est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) En application au code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Les projets de construction pourront être interdits ou soumis à des prescriptions particulières relatives aux risques naturels. L’édification de clôtures est soumise à déclaration (selon le Code de l’Urbanisme). Les prescriptions qui les concernent sont définies à l’article 7 du règlement. Les constructions autorisées ne devront pas avoir de conséquences dommageables pour l’environnement ou conduire à la destruction d’espaces boisés et agricoles représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance pour les ressources en eau. Un local de surveillance, s’il est lié et nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole, peut être autorisé dans la limite de 80 m2 de surface plancher sous réserve d’être accolé ou intégré au bâtiment d’exploitation. Pour toute construction traditionnelle à valeur patrimoniale dont la sauvegarde est souhaitable et dans les périmètres identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : • Tout projet de démolition est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir. • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : Sont admises, uniquement et sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les bâtiments désignés au plan par un indice « cercle bleu » peuvent changer de destination, à condition : - que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole, conformément au Code de l’Urbanisme, - sous réserve de la prise en compte des risques naturels. - l’article L 151-11 du code de l’urbanisme pour passage à la CDPENAF s’applique. Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - L’extension hors volume existant en une seule fois des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30m2 de surface de plancher à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 60 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions). Si la surface de plancher initiale de l’habitation est inférieure à 60 m2, une extension est possible dans la limite de 50% de la surface de plancher initiale. Dans tous les cas, l’extension ne doit pas générer la création d’un nouveau logement. − Les annexes accolées ou non accolées aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 10 mètres pouvant être portée à 20 mètres du bâtiment principal dont elles dépendent si les contraintes techniques notamment topographiques sont justifiées, et dans la limite de 40 m² de surface de plancher et ou d’emprise au sol (total des annexes). Les annexes sont limitées à 2 et ne sont pas autorisées à être transformé en logement. Par ailleurs : - Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L 151-19, ne sont admises que les extensions et les annexes accolées ou non des constructions existantes quelle que soit leur destination, dans la mesure où elles s’intègrent le mieux possible à leur environnement bâti traditionnel : par leur implantation, leur adaptation au terrain naturel, leurs volumes, leurs proportions, leur architecture et leurs aménagements extérieurs. - Conformément au Code de l’urbanisme, peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration, la reconstruction ou le changement de destination d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, (désig nés par un indice « cercle rouge »), ainsi que les extensions limitées à 30% de surface de plancher de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière agricole, à condition que ces aménagements : - ne compromettent pas les activités agricoles, - et sous réserve de l’application de la procédure administrative prévue par le Code de l’Urbanisme et de la prise en compte des risques naturels. - Les installations d’intérêt général (réservoir d’eau, stations de pompage, transformateur, antennes mobiles …) sous réserve que leur implantation ne nuise pas à l’activité agricole, s’inscrive dans l’environnement par un traitement approprié (écran végétal, enfouissement,). Elles n’auront pas l’obligation de respecter les articles 5 et 7. - En zone Aa et Aas, sont autorisées les constructions suivantes, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole, l’activité du domaine skiable et la qualité paysagère du site. • la construction d’équipements pastoraux conformément à l’arrêté préfectoral du 27/02/2015 relatif aux mesures de protection des troupeaux contre la prédation, • les bâtiments agricoles nécessaires à l’amélioration de l’activité pastorale saisonnière sans changement de destination possible - En zone As et Aas sont autorisés les équipements, installations et constructions destinés aux pratiques de sports et de loisirs. - En secteur Aca (camping), sont autorisés sous conditions : ▪ L’exploitation du terrain de camping en l’état, en saison estivale uniquement, ainsi que les aménagements, équipements et installations nécessaires à son bon fonctionnement, à condition qu'ils ne génèrent aucun mouvement de sol (exhaussement ou affouillement) et sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement paysager et de leur compatibilité avec le fonctionnement du domaine skiable. ▪ Les locaux d’accueil des campeurs (hors habitat) dans le volume de la construction principale existante ▪ Le logement de fonction de l’exploitant du camping dans la limite de 80m² de surface de plancher dans la construction principale existante ▪ Le nombre d’emplacements est limité à 25, y compris 4 à 5 dédiés aux vans. - En cas de disparition accidentelle, pour cause non liée à des phénomènes naturels objets du PPRN (hors séisme), la reconstruction des bâtiments est autorisée, le cas échéant sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, de prescriptions particulières et notamment de la prise en compte des risques naturels, conformément au code de l’urbanisme. - Les projets doivent être en compatibilité avec les zones à risque. - les affouillements et les exhaussements du sol (autorisation d’urbanisme obligatoire) à condition qu’ils soient liés à des constructions ou aménagements compatibles avec la vocation de la zone. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans cette zone, seules peuvent être autorisées : - en zone A, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole y compris le logement de l’exploitant dans la limite de 80 m2. - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - le changement de destination des bâtiments agricoles désignés aux documents graphiques du règlement par indice « cercle bleu». - Un seul logement est autorisé par exploitation. Dans la zone agricole, la collectivité n’est pas tenue de réaliser des équipements publics. Sous-section 2 : Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL) Non réglementé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : HAUTEURS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, tel que défini au plan masse de la demande d’autorisation de construire sur la base d’un plan coté en altimétrie et rattaché à un point non susceptible de modification, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point considéré de la construction. Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, ni aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures). 5.1 - Règle générale : Pour les constructions neuves à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments professionnels : La hauteur telle que définie ci-dessus ne doit pas dépasser 9 m. au faîtage. Pour toute autre construction ou installation autorisée dans la zone : -La hauteur des constructions n'est pas limitée, mais devra être adaptée à l'usage, et s'intégrer au mieux dans l'environnement et le paysage agro-pastoral. 5.2 - Cas particuliers : En cas de reconstruction après sinistre ou de réhabilitation d’une construction existante, quelle que soit sa destination, la hauteur maximale peut rester celle du volume initial, même si elle excède la hauteur limite précisée ci-dessus. Une tolérance d’environ 30 cm par rapport à l’existant est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les hauteurs ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS 6.1) Implantation par rapport à la voie et emprise publique Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général. Les ouvrages en saillies tels que les balcons, corniches et débords de toitures inférieurs à 1,50 m. ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article, excepté lorsqu'ils sont susceptibles de créer une gêne ou de porter atteinte à la sécurité de circulation. 6.1.1 - Règle générale : Les constructions doivent respecter un recul minimum de : • 14 m. par rapport à l’axe des routes départementales cette distance minimale étant portée à 10 m. si la pente est supérieure à 20 %. • 7 m. par rapport à l’axe des autres voies. 6.1.2 - Cas particuliers : Si des constructions existantes sont édifiées à l’intérieur de la marge de recul définie dans la zone, des extensions ou des annexes accolées peuvent être autorisées dans le prolongement de ces dernières, pour des motifs esthétiques ou fonctionnels. Toutefois, le recul de cette extension ne pourra être inférieur à celui de la construction existante et pourra être modifié pour satisfaire aux exigences de sécurité routière. Une implantation particulière pourra être imposée pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme, ou afin de conserver la typologie de ladite construction. Dans tous les secteurs, une tolérance d’environ 30 cm par rapport à l’existant est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique. Le long de la voirie, notamment en cas d’empiètement sur le domaine public, l’isolation par l’extérieur ne pourra être autorisée que si elle reste compatible avec les besoins de circulation (piéton et véhicules) et de sécurité. Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai. Un recul adapté des constructions vis-à-vis des cours d’eau sera imposé en fonction de la situation topographique, du caractère naturel des lieux et des prescriptions spéciales du plan d'indexation en zone PPRN des zones exposées aux risques d'origine naturelle. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, qui devront prendre en compte les prescriptions spéciales du plan d'indexation en zone PPRN des zones exposées aux risques d'origine naturelle 6.2. Implantations par rapport aux limites séparatives Les ouvrages en saillies tels que les balcons, corniches et débords de toitures inférieurs à 1,50 m. ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article, excepté pour l’implantation en limite de propriété privée voisine des annexe s non accolées à une construction. Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général. 6.2.1. Règle générale : Pour les construction dont la hauteur au faîtage excède 4 m, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. 6.2.2 - Cas particuliers : - Les constructions annexes non accolées à une construction principale, projetées sur le terrain d'assiette de celle - ci, peuvent être implantées sans condition de recul et jusqu’en limite séparative, dans la mesure où : ▪ leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m. au faîtage, ▪ et la longueur cumulée de leurs façades bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m., sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m. Toutefois, la distance entre l’aplomb du bord de la toiture et la limite séparative ne peut être inférieure à 1,50 m. Une tolérance d’environ 30 cm par rapport à l’existant est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique. - Les piscines non couvertes doivent respecter un recul minimum de 3 m. par rapport aux limites des propriétés privées voisines. 6.3. Implantations des bâtiments sur une même parcelle Les constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres selon l’article A 2. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Pour toute reconstruction ou réhabilitation d’une construction traditionnelle à valeur patrimoniale dont la sauvegarde est souhaitable telle qu’identifiée (par une étoile) ) au titre des articles L.151-19 et L 122-11 du Code de l'urbanisme: il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction. Ces bâtiments ne sont pas autorisés à être démolis. Toute démolition partielle justifiée par une nécessité technique devra faire l’objet d’un permis de démolir. Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes à proximité, notamment dans les proportions des ouvertures et l'emploi des matériaux en façade et s'intègrent au paysage environnant du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Lorsqu'un projet est de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouve au paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci -dessous détaillés, notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à la bio-construction. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti ou naturel. En tout état de cause, des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la construction à son environnement pourront être exigées à l’obtention de son permis de construire. Les équipements pastoraux pour les locaux de gardiennage prêtes à poser ou modulaires, dont les caractéristiques ne peuvent être modifiées (volume, couleur, pentes de toits, …) sont tolérés. 7.1 - Implantation et volume : L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs. Compte tenu de la topographie naturelle, de la sensibilité paysagère et de l’exposition visuelle générale des espaces considérés, les modifications du terrain naturel seront limitées au strict minimum nécessaire à l’aménagement de l’accès et à l’édification de la construction, en évitant autant que possible la création de nouveaux volumes de terre. 7.2 - Aspect des façades : Pour les bâtiments agricoles: -Ils pourront être constitués de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment. -Les ensembles des matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. -Les teintes foncées sont recommandées à l'exception du bois, pour lequel le vieillissement naturel est accepté, et des soubassements en maçonnerie qui devront être de ton sable ou pierre du pays. -Les teintes blanches, vives, claires sont interdites. Pour toute construction neuve, ainsi que pour toute reconstruction ou réhabilitation d’une construction traditionnelle à valeur patrimoniale dont la sauvegarde est souhaitable: - Les matériaux de façades, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti et leur détail devra apparaître clairement sur la demande d’autorisation de construire. - Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). - Les imitations de matériaux sont interdites (faux bois, fausses pierres, …), sauf de manière ponctuelle en façade et comme éléments décoratifs. Façades et percements : les matériaux de façades, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être composés selon des rythmes et des proportions qui s’harmonisent avec le bâti ancien existant. Maçonnerie : Les parties en maçonnerie doivent être traitées, soit en enduits grossiers au mortier de chaux avec du sable de carrière (ou autres enduits d’aspect similaire) soit en enduits lisses par référence à l’usage local. Exceptionnellement, des parements de béton pourront être admis, à condition de s’harmoniser à l’architecture environnante et d’être justifiés par les qualités architecturales du projet. - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la façade principale. Murs de bois : Les bois doivent être disposés horizontalement lorsqu’il s’agit de madriers porteurs, tandis que les bardages doivent être, d’une façon générale, constitués de planches disposées verticalement, selon la tradition locale. Toutefois, d’autres dispositions pourront être autori sées à condition de s’harmoniser à l’architecture environnante et d’être justifiées par les qualités architecturales du projet. En tout état de cause, les constructions et installations neuves en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. Couleurs : les enduits doivent être en harmonie avec le ton dominant dans le secteur : généralement de teinte ocrée, enduits et encadrement de baies peuvent aussi être colorés dans la gamme des ocres naturels. Dans le cas général, les bois doivent être traités par lasure sombre (dans les tons « noyer » ou « châtaignier »). En tout état de cause, l'utilisation de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures en façades ou menuiseries extérieures. Le bois des chalets peut rester en état brut en le laissant vieillir naturellement. Menuiseries : toutes les menuiseries extérieures, y compris volets et portes de garages doivent être réalisées en aspect bois, teinté par un produit d’imprégnation. Garde-corps : Les garde-corps de balcons, terrasses et escaliers doivent être réalisés en bois. Toutefois, par référence à l’usage local, les garde-corps métalliques à barreaudage vertical peuvent être admis, tandis qu’en rez-de-jardin, les garde-corps de terrasses peuvent être traités en maçonnerie ou en béton soigné (cas des bacs à fleurs). En tout état de cause, pour les garde-corps des balcons et des loggias, les matériaux réfléchissants et les verres teintés sont interdits. - L'utilisation de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures en façades. - Les imitations de matériaux sont interdites (faux bois, fausses pierres, …), sauf de manière ponctuelle en façade et comme éléments décoratifs. 7.3 - Aspect des toitures : Pour les bâtiments agricoles (et assimilés) : -Les couvertures métalliques doivent de teinte noire, anthracite ou silex. -D'autres matériaux sont envisageables en fonction du contexte local et des contraintes techniques. Pour toute reconstruction ou réhabilitation d’une construction traditionnelle à valeur patrimoniale dont la sauvegarde est souhaitable: -La pente ainsi que les débords de toitures doivent être conservés. En cas de remplacement des matériaux de toiture, les nouveaux matériaux doivent être d’une teinte similaire à celle des matériaux d’origine. Ouvertures de toit : seules les fenêtres de toit sont autorisées sans que leur surface cumulée n'excède 1,5 % de la surface de la toiture totale. Elles ne devront pas créer un déséquilibre dans la perception de la toiture, par leur emplacement ou leurs dimensions. Pour tout autre cas : Les toitures doivent respecter une simplicité d’aspect, en référence à la ruralité des lieux. Les débords de toit sont obligatoires ; ils seront de 1 mètre au minimum pour les constructions de plus de 30 m² d’emprise au sol. -Les constructions indépendantes (non accolées) à un seul pan sont interdites, sauf lorsqu’elles viennent en appui d’un mur existant ou d’une construction existante supérieure au faîtage (annexe acc olée, appentis contigu, vérandas : dans ce cas, elles doivent présenter la même pente que celle de la toiture principale de la construction. -Les toitures terrasses sont interdites ; toutefois, elles peuvent être admises de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, si le projet architectural le justifie. -L'orientation du faîtage des constructions doit être celle de la majorité des faîtages environnants, et principalement dans le sens de la ligne de pente. Sauf exception due à la conservation ou à l’extension limitée d’une construction existante dans son volume antérieur, la pente des toitures doit être comprise entre 35 % et 45 %. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans les cas suivants : • constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, toitures de forme courbe, etc. • constructions à usage d’équipement ou d’activité, induisant des types de toitures spécifiques et adaptés, mais dont l’intégration au site devra être recherchée et argumentée. Les toitures doivent être de teinte mate, gris anthracite, brun foncé ou noir, selon la teinte dominante en toitures environnantes. Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. Les arrêts-neige sont obligatoires pour les toitures surplombant les espaces publics. Les cheminées doivent respecter le style local. L'aménagement éventuel des combles devra respecter les règles suivantes en termes d’ouvertures de toit : seules sont autorisées les fenêtres de toit, les jacobines, les lucarnes rentrantes et les tabatières sans que leur surface cumulée n'excède 1,5 % de la surface de la toiture totale. Voir ci-dessous le schéma illustrant les ouvertures autorisées et interdites : Ces ouvertures de toit ne devront pas créer un déséquilibre dans la perception de la toiture, par leur emplacement ou leurs dimensions. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les verrières et les panneaux solaires ; mais lorsqu’ils sont positionnés en toiture, ils doivent s’inscrire dans le plan et la structure celle -ci, et être de teinte sombre ou assimilable à celle des matériaux de couverture employés. 7.4 - Aspect des clôtures : Leur édification est subordonnée à une déclaration préalable selon le Code de l'Urbanisme ; en application du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut faire opposition à l’édification d’une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux, ou émettre des conditions particulières concernant la nature et le positionnement de cette clôture ou de tout aménagement en tenant lieu par rapport aux emprises publiques et aux voies, lorsqu'il est su sceptible de faire obstacle ou de créer une gêne ou un danger pour la circulation, notamment d'engins agricoles, d'entretien ou de sécurité. Les clôtures doivent être de type agricole amovibles exclusivement. Dans le reste de la zone : - Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage montagnard environnant et les usages locaux, quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. La hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières d’utilisation, de gestion, d’exploitation ou de sécurité des installations, des constructions et des équipements existants ou autorisés dans le secteur considéré, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu. Les murs ou murets anciens doivent être conservés ou reconstitués, sauf nécessité liée à l’aménagement d’un accès, et peuvent être prolongés ; dans ce cas, leur hauteur existante devra être conservée. 7.5 - Antennes : En raison de la qualité du site, des perspectives et des paysages urbains et naturels, le nombre d'antennes individuelles et collectives de toute nature doit être limité à une par propriété ou copropriété. Les paraboles doivent être de la teinte de l’environnement qui les supporte (façade ou toiture). Si elles sont installées sur des toitures à pans, elles ne doivent pas dépasser la ligne de faîtage. Antennes et paraboles doivent être dissimulées au mieux de façon à n'être pas, ou peu, visibles depuis l'espace public, notamment en les incorporant dans le volume des combles, chaque fois que possible. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI) Les espaces paysagers remarquables doivent être préservés et mis en valeur. Tous les travaux ou aménagements exécutés doivent être conçus dans un souci de mise en valeur de cet élément qui contribue à l’identité urbaine et paysagère du secteur. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes, indigènes, résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. Toute plantation d’espèces invasives est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales dans les nouvelles plantations. Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions ou installations, ainsi que les dépôts de toute nature. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE) Il n'est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective (particulièrement en cas d’accueil de clientèle), ainsi que des chemins d'accès ou de promenade. Pour tout projet particulier, l'importance de l'aménagement des places de stationnement nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone sera appréciée par l’autorité compétente, en tenant compte de la capacité totale de l'équipement. Sous-section 3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES) TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 11.1 - Dispositions concernant les accès : Les accès sur les voies publiques sont réglementés en application du Code de l'Urbanisme. En vertu notamment du Code de l'Urbanisme relatif à la sécurité publique et afin d'éviter une prolifération d'accès sur les voies à caractère routier, ceuxci ne doivent être qu'exceptionnels. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau, ou la modification des c onditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire du fond. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques sont adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 11.2 - Dispositions concernant la voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Toute voie privée nouvelle non destinée à desservir une construction existante ou autorisée dans la zone est interdite. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESAUX PUBLICS 12.1) Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. 12.2 - Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l'absence d’un tel réseau, il est admis un dispositif de type individuel, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public et dans les cours d’eau est interdite. 12.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : En l'absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent présenter un dispositif individuel adapté aux aménagements projetés : -soit être évacuées vers un déversoir désigné par l'autorité compétente, en évitant autant que possible les dispositifs d'assainissement pluvial des routes (destinés à recueillir uniquement les eaux pluviales des chaussées) ; -soit être absorbées sur le terrain. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un prétraitement. Les évacuations et trop pleins d'eaux pluviales à partir des toitures, des balcons et de tout autre ouvrage en saillie ne doivent pas être rejetés directement sur la voie ou sur l'emprise publique. 12.4 - Électricité, téléphone, télédistribution et réseau numérique: Les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, sauf impossibilités techniques, et après concertation avec le concessionnaire concerné. TITRE 4 : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73132_PLU_20250922. Page : https://edifiable.fr/plu/hauteluce-73132/a La commune : https://edifiable.fr/plu/hauteluce-73132.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73132/zone/a