# Zone AU du plan local d'urbanisme d'Hauteluce (73132) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 73132_PLU_20250922 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 12 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Implantations par rapport aux limites séparatives Les ouvrages en saillie tels que les balcons et débords de toitures inférieurs à 1,50 m. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions à usage d’activités commerciales et artisanales . Dans les secteurs AU: toute occupation du sol ne figurant pas à l'article 2 ci -après. Dans l’ensemble de la zone : • Les installations classées soumises à autorisation et toute construction à usage d'activités ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après. • Les affouillements et exhaussement de sol ne répondant pas aux conditions définies à l’article 2 ci-après. • Le stationnement isolé de caravanes et d’autocaravanes. • Les terrains de camping, de caravanage et d'habitations légères de loisirs. • Les installations et travaux divers suivants : les dépôts de véhicules et de matériaux inertes, les garages collectifs et les garages collectifs de caravanes • Les constructions à destination d’activité agricole ou forestière. Par ailleurs : Dans les secteurs exposés à des risques naturels, tels qu’identifiés au PPRN: toute construction ne répondant pas aux conditions particulières définies par l’article 2 est interdite. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) Conditions particulières applicables à l’ensemble de la zone : Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conditions d’ouverture à l’urbanisation : Dans toutes les zones, l’opération devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. Zone A Urbaniser objet de l’OAP 3 et nommée « secteur Sud-Est de la station » : elle peut s’urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements publics nécessaires à la desserte des constructions, et notamment du réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement programmé, toute construction ou installation génératrice d’eaux usées ne sera admise que si elle peut mettre en œuvre un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux recommandations techniques figurant dans les annexes sanitaires. Zones A Urbaniser objets des OAP 1 et 2 et nommées respectivement « secteur Nord-Ouest du village » et « Secteur Sud-Ouest du village » : L’aménagement devra être réalisé en une seule opération d’ensemble portant sur la totalité de la zone Par ailleurs, pour être admis, tout projet qui irait au-delà d’un aménagement, d’une extension mesurée ou d’une annexe fonctionnelle des bâtiments existants : -doit garantir que les équipements d'infrastructure et de superstructure nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions ; -doit garantir que les conditions d’évacuation des eaux pluviales seront assurées par des dispositifs adaptés ; En tout état de cause, il ne doit pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste du secteur considéré, et les possibilités de raccordement à la voirie publique et au réseau collectif d’assainissement, des occupations du sol susceptible de s'implanter ultérieurement, tout en conservant des possibilités raisonnables d'aménagement du reliquat éventuel. En cas d'existence d'un ou plusieurs emplacements réservés ou d’une indication graphique, fixant à l'intérieur d’un secteur les conditions de son raccordement à la voirie publique ou à tout autre réseau, toute opération doit organiser sa desserte ou son organisation à partir d’au moins un de ceux-ci. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises (dans l’ensemble de la zone ou dans certains secteurs) que si elles respectent les conditions particulières ci-après : Les clôtures sont admises dans les conditions définies à l’article AU 7 -4. Dans les secteurs proches d’un siège d’exploitation agricole préexistant, toute nouvelle construction à usage non agricole, nécessitant un permis de construire, ne pourra être admise que sous réserve du respect de la règle de recul minimum applicable, tel qu’il sera apprécié par l’autorité compétente en application du Code rural. Les exhaussements et affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m². et plus de 2 m. de hauteur ou de profondeur) sont admis dans la mesure où, ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou du secteur considéré. La reconstruction d'un bâtiment sinistré dans un délai de dix ans est autorisée dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone, dans la mesure où le sinistre ne résulte pas d'un aléa naturel autre que la foudre ou le vent, et dans la mesure où : • sa destination au moment du sinistre est conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, • la capacité des réseaux qui la desservent est suffisante. Les constructions à usage d’activités de bureaux, dans la mesure où elles ils sont intégrés aux constructions existantes ou à destination principale d’habitation, et où, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, ou la tranquillité des quartiers environnants. Dans les secteurs exposés à des risques naturels : toute nouvelle construction, ainsi que l’aménagement ou l’extension d’une construction existante ne sont admises que sous réserve de la prise en compte dans la demande de permis de construire, de prescriptions spéciales (en fonction de la nature du risque), intégrées au projet, et propres à assurer la sécurité du bâti et de ses occupants. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Les zones AU recouvrent des zones d’urbanisation future dans le centre Ouest de Hauteluce et au Sud des Saisies. Elles sont affectées essentiellement à l'habitat permanent, La zone 1AU du secteur Nord-Ouest du village comptera au minimum quatre logements en accession et/ou location aidée et/ou pour saisonniers, en application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme. Les dispositions réglementaires visent la préservation du caractère historique, rural, villageois en favorisant la réhabilitation du bâti ancien. Sous-section 2 : Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL) Non réglementé. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : HAUTEURS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, tel que défini au plan masse de la demande d’autorisation de construire sur la base d’un plan coté en altimétrie et rattaché à un point non susceptible de modification, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point considéré de la construction. Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, ni aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères). 5.1 - Règle générale : La hauteur des constructions, telle que définie ci -dessus ne doit pas dépasser : -Dans le secteur des Saisies : R+1+combles. -Dans les secteurs de Hauteluce: R+1+combles. 5.2 - Cas particuliers : Dans tous les secteurs : - En cas de reconstruction après sinistre, de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante, la hauteur maximale peut rester celle du volume initial, même si elle excède la hauteur limite précisée ci-dessus. La hauteur n’est pas limitée pour les équipements publics et constructions d’intérêt général, mais doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement considéré. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS 6.1) Implantation par rapport à la voie et emprise publique Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les voies privées et les chemins ruraux ouverts à la circulation publique. Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général. Les ouvrages en saillies tels que les balcons, corniches et débords de toitures inférieurs à 1,50 m. ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article, excepté lorsqu'ils sont susceptibles de créer une gêne ou de porter atteinte à la sécurité de circulation. 6.1.1. Règle générale : Les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 7 m par rapport à l’axe des voies communales et autres voies (non départementales). 6.1.2 - Cas particuliers : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général peuvent être implantés jusqu'en limite des emprises publiques et des voies existantes ou à créer. Si des constructions existantes sont édifiées à l’intérieur de la marge de recul définie dans la zone ou le secteur considéré, des extensions ou des annexes accolées peuvent être autorisées dans le prolongement de ces dernières, pour des motifs esthétiques ou fonctionnels. Toutefois, le recul de cette extension ne pourra être inférieur à celui de la construction existante et pourra être modifié pour satisfaire aux exigences de sécu rité routière. L'implantation des équipements publics et des constructions d'intérêt général peut se faire jusqu'en limite du domaine public, défini par le gestionnaire de la voirie, sous réserve de prescriptions spéciales si leur implantation présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces équipements. Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai. Un recul adapté des constructions vis-à-vis des cours d’eau sera imposé en fonction de la situation topographique, du caractère naturel des lieux et des prescriptions spéciales du plan d'indexation en zone PPRN des zones exposées aux risques d'origine naturelle. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, qui devront prendre en compte les prescriptions spéciales du plan d'indexation en zone PPRN des zones exposées aux risques d'origine naturelle. Par ailleurs, pour toute reconstruction, réhabilitation ou extension d’une construction traditionnelle à valeur patrimoniale dont la sauvegarde est souhaitable : -une implantation particulière pourra être imposée pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme, et notamment afin de conserver la typologie de ladite construction. Hors voirie départementale, l'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies existantes ou à créer est autorisée pour les annexes fonctionnelles accolées ou non accolées au corps principal de la construction, à condition que : - leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel avant et après terrassement, - les portes d'accès aux annexes à vocation de stationnement des véhicules ne débouchent directement sur la voie. 6.2. Implantations par rapport aux limites séparatives Les ouvrages en saillie tels que les balcons et débords de toitures inférieurs à 1,50 m. ne sont pas pris en compte pour l’application du présent article, excepté pour l’implantation en limite de propriété privée voisine des annexes non accolées à une construction. Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général. 6.2.1. Règle générale : Pour les construction dont la hauteur au faîtage excède 4 m, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. - Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect. - Par ailleurs, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu lorsqu'elles jouxtent un bâtiment existant de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne. Les constructions annexes non accolées à une construction principale, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci, peuvent être implantées jusqu'en limite, dans la mesure où : • leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m. au faîtage, • la longueur cumulée des façades bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m., sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m. - Les piscines non couvertes doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites des propriétés privées voisines. Les constructions et installations peuvent être admises jusqu'en limite séparative dans les cas suivants : ▪ ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ▪ stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, ▪ bâtiments annexes ouverts accolés au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m, ▪ pour les annexes fonctionnelles accolées ou non accolées au corps principal de la construction, à condition que leur hauteur maximum en tout point de la construction n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel avant et après terrassement, et que la longueur cumulée bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m., sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m. ▪ projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect. ▪ en cas de stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, ▪ en cas d'aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 6.3. Implantations des bâtiments sur une même parcelle L’implantation des constructions est libre. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes à proximité, notamment dans les proportions des ouvertures et l'emploi des matériaux en façade. Lorsqu'un projet est de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci -dessous détaillés, notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à la bio-construction. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti ou naturel. En tout état de cause, des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la construction à son environnement pourront être exigées à l’obtention de son permis de construire. La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Toute opération doit justifier d’une conception architecturale cohérente avec son contexte en ce qui concerne : ▪ l’aspect des constructions par les volumes, toitures, matériaux et couleurs, ▪ l’aspect et l’intégration à l’ensemble des installations extérieures et superstructures visibles, ▪ la végétalisation et l’organisation des abords et des clôtures en fonction de l’aspect des constructions et des installations extérieures. Les constructions autorisées dans la zone de par leur nature, leur contrainte de fonctionnement et de structure font généralement appel à des types architecturaux particuliers et innovants L’implantation, le volume et les proportions des nouvelles constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible. 7.1 - Implantation et volume : L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel (sans modification importante des pentes de celui -ci) et par leurs aménagements extérieurs, notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Compte-tenu de la sensibilité paysagère et de l’exposition visuelle générale des villages et hameaux considérés, les exhaussements et affouillements de sol liés à l'implantation des constructions, ainsi que de leurs annexes, doivent être réduits au minimum nécessaire à l'adaptation au terrain naturel. Les annexes et édicules de toutes sortes en tôle et/ou en fibrociment sont interdites. En cas d’opération de lotissement individuel de plus de 3 lots et d’habitat collectif, semi collectif ou groupé : - Des emplacements destinés au stockage des ordures ménagères devront être prévus et aménagés dans des lieux qui les dissimulent à la vue ; chaque fois que celle sera possible, ils devront être intégrés aux bâtiments. - Les boites aux lettres devront être regroupées. 7.2 - Aspect des façades : Pour toute construction neuve, ainsi que pour toute reconstruction, réhabilitation ou extension d’une construction traditionnelle à valeur patrimoniale dont la sauvegarde est souhaitable : - Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d' un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). - Les matériaux de façades, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti et leur détail devra apparaître clairement sur la demande d’autorisation de construire. - Les imitations de matériaux sont interdites (faux bois, fausses pierres, …), sauf de manière ponctuelle en façade et comme éléments décoratifs. Façades et percements : ils doivent être composés selon des rythmes et des proportions qui s’harmonisent avec le bâti ancien existant. En cas de réhabilitation, les ouvertures traditionnelles existantes doivent être conservées, et s'il y a besoin de percements nouveaux, ils devront s'inspirer des modèles existants en cohérence avec le bâtiment d’origine. Maçonnerie : Les parties en maçonnerie doivent être traitées, soit en enduits grossiers au mortier de chaux avec du sable de carrière (ou autres enduits d’aspect similaire) soit en enduits lisses par référence à l’usage local. Exceptionnellement, des parements de béton pourront être admis, à condition de s’harmoniser à l’architecture environnante et d’être justifiés par les qualités architecturales du projet. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la façade principale. Murs de bois : Les bois doivent être disposés horizontalement lorsqu’il s’agit de madriers porteurs, tan dis que les bardages doivent être, d’une façon générale, constitués de planches disposées verticalement, selon la tradition locale. Toutefois, d’autres dispositions pourront être autorisées à condition de s’harmoniser à l’architecture environnante et d’être justifiées par les qualités architecturales du projet. En tout état de cause, les constructions neuves en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d’une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. Couleurs : les enduits doivent être en harmonie avec le ton dominant dans le secteur : généralement de teinte ocrée, enduits et encadrement de baies peuvent aussi être colorés dans la gamme des ocres naturels. Dans le cas général, les bois doivent être traités par lasure sombre (dans les tons « noyer » ou « châtaignier »). En tout état de cause, l'utilisation de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures en façades et menuiseries extérieures. Le bois des chalets peut rester en état brut en le laissant vieillir naturellement. Menuiseries : toutes les menuiseries extérieures, y compris volets et portes de garages doivent être réalisées en aspect bois, teinté par un produit d’imprégnation . Garde-corps : Les garde-corps de balcons, terrasses et escaliers doivent être réalisés en bois. Toutefois, par référence à l’usage local, les garde-corps métalliques à barreaudage vertical peuvent être admis, tandis qu’en rez-de-jardin, les garde-corps de terrasses peuvent être traités en maçonnerie ou en béton soigné (cas des bacs à fleurs). En tout état de cause, pour les garde-corps des balcons et des loggias, les matériaux réfléchissants et les verres teintés sont interdits. 7.3 - Aspect des toitures : Les constructions indépendantes (non accolées) à un seul pan sont interdites, sauf lorsqu’elles viennent en appui d’un mur existant ou d’une construction existante supérieure au faîtage (annexe accolée, appentis contigu, vérandas : dans ce cas, elles doivent présenter la même pente que celle de la toiture principale de la construction. Les toitures-terrasses sont interdites pour toute construction neuve ou réhabilitation d’un immeuble ancien ; toutefois, elles peuvent être admises de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, si le projet architectural le justifie. L'orientation du faîtage des constructions doit être celle de la majorité des faîtages environnants, et principalem ent dans le sens de la ligne de pente. Sauf prescriptions particulières à une construction, et sauf exception due à la conservation ou à l’extension d’un bâtiment dans son volume antérieur, la pente des toitures doit être comprise entre 35 % et 45 %. Toutefois, et dans toute la zone, des pentes inférieures pourront être admises dans les cas suivants : - constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, toitures de forme courbe, etc. - constructions à usage d’équipement ou d’activité, induisant des types de toitures spécifiques et adaptés, mais dont l’intégration au site devra être recherchée et argumentée. Les débords de toit sont obligatoires pour les constructions à pans. Ils seront de 1 mètre au minimum pour les constructions de plus de 30 m² d’emprise au sol. Les toitures doivent être de teinte mate, gris anthracite, brun foncé ou noir, selon la teinte dominante en toitures environnantes. Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. Le fibrociment ou le polyester ondulé est interdit. Les arrêts-neige sont obligatoires pour toutes les toitures surplombant les espaces publics. L'orientation du faîtage des constructions doit être celle de la majorité des faîtages environnants, et principalement dans le sens de la ligne de pente. Toutefois, les toitures-terrasses peuvent être admises si le projet architectural le justifie. Dans ce cas, elles seront végétalisées. Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. Le fibrociment ou le polyester ondulé est interdit. L'aménagement éventuel des combles devra respecter les règles suivantes en termes d’ouvertures de toit : seules sont autorisées les fenêtres de toit, les jacobines, les lucarnes rentrantes et les tabatières sans que leur surface cumulée n'excède 1,5% de la surface de la toiture totale. Voir ci-dessous le schéma illustrant les ouvertures autorisées et interdites : Ces ouvertures de toit ne devront pas créer un déséquilibre dans la perception de la toiture, par leur emplacement ou leurs dimensions. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les verrières et les panneaux solaires ; mais lorsque ces derniers sont positionnés en toiture, ils doivent s’inscrire dans le plan et la structure celle-ci, et être de teinte sombre ou assimilable à celle des matériaux de couverture employés. 7.4 - Aspect des clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. En tout état de cause, l'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ; à ce titre, et en application de l'article L 441-3 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut faire opposition à l’édification d’une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux, ou émettre des conditions particulières concernant la nature et le positionnement de cette clôture ou de tout aménagement en tenant lieu par rapport aux emprises publiques et aux voies, lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne ou un danger pour la circulation, notamment d'engins agricoles, d'entretien ou de sécurité. Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage montagnard environnant et les usages locaux, quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. La hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières d’utilisation, de gestion, d’exploitation ou de sécurité des installations, des constructions et des équipements existants ou autorisés dans le secteur considéré, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu. Les murs ou murets anciens doivent être conservés ou reconstitués, sauf nécessité liée à l’aménagement d’un accès, et peuvent être prolongés ; dans ce cas, leur hauteur existante devra être conservée. 7-5 - Antennes : En raison de la qualité du site, des perspectives et des paysages urbains et naturels, le nombre d'antennes individuelles et collectives de toute nature doit être limité à une par propriété ou copropriété. Les paraboles doivent être de la teinte de l’environnement qui les supporte (façade ou toiture). Si elles sont installées sur des toitures à pans, elles ne doivent pas dépasser la ligne de faîtage. Elles doivent être dissimulées au mieux de façon à n'ê tre pas, ou peu, visibles depuis l'espace public, notamment en les incorporant dans le volume des combles, chaque fois que possible. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction ou d’aménagement viaire (stationnements, voie intérieure) doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager végétal. En particulier, en cas de construction en retrait de l’alignement, l’espace situé entre la façade sur rue et la clôture doit recevoir un traitement paysager soigné. Il doit être planté des espèces locales avec, autant que faire se peut, des souches non hybrides. Dans le cas d’une construction liée à de l’activité, le stockage des matériaux à ciel ouvert sera masqué par des plantations à feuillage persistant. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE 9.1) Les apports solaires Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation Sud est nettement plus favorable que les orientations Est et Ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation Nord. Dans le cas de constructions avec des appartements traversant, l’orientation Nord/Sud est privilégiée à l’orientation Est- Ouest. Il doit être recherché un maximum de vitrage au Sud. Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au Sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale. 9.2. La protection contre les vents Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs. Les constructions nouvelles devront respecter un niveau de consommation conventionnelle d’énergie primaire en rapport à la RT en vigueur, elles devront rechercher si possible des performances énergétiques correspondant au niveau de bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, dans des parkings de surface ou des garages. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 25 m², y compris les accès. Les places de stationnement peuvent être situées à l'intérieur ou à l'extérieur des constructions. Tout m² commencé implique la réalisation d'une place entière. 10.1 - Règle générale : Il est exigé au minimum : Pour les constructions à usage d'habitation : • Logements individuels : 2 places par logement, dont au moins 1 couverte. • Logements collectifs : 1 place par logement par tranche de 50 m². de SDP dont au moins 1,5 places par logement, 50 % du total des places devant être couvertes. Dans l’ensemble de la zone, pour les constructions à usage de logement locatif financé par un prêt aidé de l’Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement. 10.2 - Modalités d'application : En cas de réhabilitation ou d'extension, ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées et créant de nouvelles unités de logement. Sous-section 3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES) TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 11.1 - Dispositions concernant les accès : Les accès sur les voies publiques sont réglementés en application des articles R.111.2 et R.111.4 du Code de l'Urbanisme. En vertu notamment de l'article R.111.2 du Code de l'Urbanisme relatif à la sécurité publique et afin d'éviter une prolifération d'accès sur les voies à caractère routier, ceux -ci ne doivent être qu'exceptionnels. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau, ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire du fond. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ai nsi que des engins de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécur ité. Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique. Les groupes de garage ou parkings doivent être disposés de façon à ne présenter qu’un seul accès sur la voie. 11.2 - Dispositions concernant la voirie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. En tout état de cause, les voies nouvelles (publiques ou privées) ouvertes à la circulation automobile doivent être réalisées avec une chaussée d’au moins 3,50 m. de large. Les voies privées nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, de façon que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plateforme d’attente de moins de 5 % de pente, sur une longueur minimum de 5 m. comptée à partir de l’emprise publique ou de la voie existante ou à créer. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS 12.1) Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 12.2 - Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 12.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'évacuation d'eaux pluviales. Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent présenter un dispositif individuel adapté aux aménagements projetés : -soit être évacuées vers un déversoir désigné par l'autorité compétente, en évitant autant que possible les dispositifs d'assainissement pluvial des routes départementales (destinés à recueillir uniquement les eaux pluviales des chaussées). -soit être absorbées sur le terrain. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles, afin de rendre au milieu naturel ce qui lui appartient, sans aggraver la situation. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Tout raccordement d’une voie privée sur une voie publique devra faire l’objet d’un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement. Les évacuations et trop pleins d'eaux pluviales à partir des toitures, des balcons et de tout autre ouvrage en saillie ne doivent pas être rejetés directement sur la voie ou sur l'emprise publique. 12.4 - Électricité, téléphone, télédistribution et réseau numérique: Les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, ou, en cas d’impossibilité, par toute autre technique permettant une dissimulation maximum des fils ou des câbles. Les réseaux aériens existants devront être remplacés par des câbles souterrains au fur et à mesure de travaux de réfection des voies ou de renouvellement, ou par des conduites fixées sur façades adaptées à l’architecture. 12.5 - Ordures ménagères : Toute opération de lotissement de plus de 3 lots, d’habitat collectif ou semi collectif, doit être dotée d’emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective, et implantés le long des voies publiques. TITRE 3 : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73132_PLU_20250922. Page : https://edifiable.fr/plu/hauteluce-73132/au La commune : https://edifiable.fr/plu/hauteluce-73132.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73132/zone/au