# Zone N du plan local d'urbanisme d'Hauteluce (73132) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 73132_PLU_20250922 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nep, Nh, Nr, Ns, Nszh, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone (secteurs compris), sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 ci-après. Sont interdites en particulier : • Toute nouvelle construction ou installation, y compris celles à destination agricole ne répondant pas aux conditions définies par l’article 2. • Les clôtures non agricoles, de quelque nature que ce soit. ▪ Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, et quel que soit le secteur concerné, toute nouvelle construction ne répondant pas aux conditions particulières définies par l’article 2 est interdite. Dans les zones Nh, Nzh et Nszh, sont interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et les installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (article L 123-1 du Code de l’urbanisme) ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) En application au code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Les projets de constructions pourront être interdits ou soumis à des prescriptions particulières relatives aux risques naturels. Préservation des espaces ruraux : les constructions autorisées ne devront pas avoir de conséquences dommageables pour l’environnement ou conduire à la destruction d’espaces boisés et agricoles représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance pour les ressources en eau. L’édification de clôtures est soumise à déclaration (selon le Code de l’Urbanisme). Les prescriptions qui les concernent sont définies à l’article 7 du règlement. Les constructions autorisées ne devront pas avoir de conséquences domma geables pour l’environnement ou conduire à la destruction d’espaces boisés et agricoles représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance pour les ressources en eau. Dans les zones humides repérées au document graphique, les occupations et utilisations du sol ci -après sont autorisées, à condition qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide (au sens des articles L.211 - 1 et R.211-108 du code de l’environnement) : -les activités agricoles et forestières. -les clôtures sans soubassement en respectant des prescriptions favorisant la circulation de la faune inféodée à l’espace de fonctionnalité et à la zone humide. -les travaux d’entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain) dans le respect de leurs caractéristiques actuelles. -la réalisation d’équipements légers sans soubassement à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats et des espèces sauvages. Pour toute construction traditionnelle à valeur patrimoniale dont la sauvegarde est souhaitable et dans les périmètres identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : • Tout projet de démolition est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir. • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : Sont admises, uniquement et sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les bâtiments désignés au plan par un indice « cercle bleu » peuvent changer de destination, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, à condition : - que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole, conformément au Code de l’Urbanisme, - sous réserve de la prise en compte des risques naturels. Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - L’extension en une seule fois des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30m2 de surface de plancher à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 60 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions). Si la surface de plancher initiale de l’habitation est inférieure à 60 m2, une extension est possible dans la limite de 50% de la surface de plancher initiale. Dans tous les cas, l’extension ne doit pas générer la création d’un nouveau logement. − Les annexes accolées ou non accolées aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 10 mètres pouvant être portée à 20 mètres du bâtiment principal dont elles dépendent si les contraintes techniques notamment topographiques sont justifiées, et dans la limite de 40 m² de surface de plancher et ou d’emprise au sol (total des annexes). Les annexes sont limitées à 2 et ne sont pas autorisées à être transformer en logement. Par ailleurs : - Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L 151-19, en dehors du secteur Uv, ne sont admises que les extensions et les annexes accolées ou non des constructions existantes quelle que soit leur destination, dans la mesure où elles s’intègrent le mieux possible à leur environnement bâti traditionnel : par leur implantation, leur adaptation au terrain naturel, leurs volumes, leurs proportions, leur architecture et leurs aménagements extérieurs. - Conformément au Code de l’urbanisme, peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration, la reconstruction ou le changement de destination d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, (désignés par un indice « cercle rouge »), ainsi que les extensions limitées à 30% de surface de plancher de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité agricole professionnelle saisonnière, à condition que ces aménagements : - ne compromettent pas les activités agricoles, - et sous réserve de l’application de la servitude administrative limitant l’usage prévue par le Code de l’Urbanisme et de la prise en compte des risques naturels. - Dans les zones Ns: sont autorisés les aménagements liés aux domaines skiables et aux activités touristiques existantes ou projetées, à conditions que les aménagements soient compatibles avec la réglementation environnementale. - Dans les zones Nzh et Nszh : les projets doivent être compatible avec les arrêtés de biotope, le code de l’environnement et la protection des tourbières. - Dans les zones Nep : sont autorisés les aménagements publics de surface (ex. : équipements sportifs). Les constructions sont interdites. - Dans les zones Nr : les restaurants d’altitude peuvent effectuer des travaux dans la limite d’une extension de 30 m2 de surface de plancher. L’extension des terrasses démontables est possible. - Dans les zones humides repérées au document graphique soit par le zonage Nh soit par le graphisme « roseaux », les occupations et utilisations du sol ci -après sont autorisées, à condition qu’elles préservent ou restaurent le caractère de la zone humide (au sens des articles L.211 -1 et R.211-108 du code de l’environnement) : • Les activités agricoles et forestières. • Les clôtures sans soubassement en respectant les prescriptions favorisant la circulation de la faune inféodée à l’espace de fonctionnalité et à la zone humide. • Les travaux d’entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aériens et souterrains) dans le respect de leur caractéristiques actuelles. • la réalisation d’équipements légers sans soubassement à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats et des espèces sauvages. • Les installations d’intérêt général (réservoir d’eau, stations de pompage, transformateur, antennes…) doivent s’inscrive dans l’environnement par un traitement approprié (écran végétal, enfouissement,). Elles n’auront pas l’obligation de respecter les articles 5 et 7. - En cas de disparition accidentelle, pour cause non liée à des phénomènes naturels objets du PPRN (hors séisme), la reconstruction des bâtiments est autorisée, avec des prescriptions particulières et notamment la prise en compte des risques naturels, conformément au code de l’urbanisme. - les affouillements et les exhaussements du sol (autorisation d’urbanisme obligatoire), à condition qu’ils soient liés à des constructions ou aménagements compatibles avec la vocation de la zone . Dans le secteur Na, les constructions et installations à destination d’exploitation agricole sont autorisées, sous réserve d’une bonne insertion paysagère, de la prise en compte des risques naturels et de la mise en défens de la zone humide lors des travaux de construction ; le dépôt des déblais issus de la construction est interdit dans la zone humide et sur ses abords immédiats. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Dans la zone naturelle, la collectivité n’est pas tenue de réaliser des équipements publics, Le Plan Local d’Urbanisme de Hauteluce comprend les 8 secteurs suivants : -N : zones naturelles. -Na : secteur naturel dans lequel les constructions agricoles sont autorisées -Nr : zones restaurants d’altitude. -Nep : zones d’équipements publics. -Nh : zones humides significatives à protéger. -Ns : zones des domaines skiables et d’activités touristiques existantes ou projetées. -Nzh : zones humides spécifiques. -Nszh : zone humides spécifiques sur domaine skiable. Sous-section 2 : Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL) Non réglementé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : HAUTEURS) La hauteur des constructions et installations autorisées dans la zone n’est pas réglementée, mais devra être adaptée à l'usage, et s'intégrer au mieux dans l'environnement et le paysage naturel. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS 6.1) Implantation par rapport à la voie et emprise publique Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général. Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai. Un recul adapté des constructions vis-à-vis des cours d’eau sera imposé en fonction de la situation topographique, du caractère naturel des lieux et des prescriptions spéciales du plan d'indexation en zone PPRN des zones exposées aux risques d'origine naturelle. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, qui devront prendre en compte les prescriptions spéciales du plan d'indexation en zone PPRN des zones exposées aux risques d'origine naturelle. 6.2. Implantations par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 m par rapport aux limites des propriétés privées voisines. Dans tous les secteurs, une tolérance d’environ 30 cm par rapport à l’existant est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique. 6.2.1 - Cas particuliers : Les constructions annexes non accolées à une construction principale, projetées sur le terrain d'assiette de celleci, peuvent être implantées sans condition de recul et jusqu’en limite séparative, dans la mesure où : ▪ leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m. au faîtage, ▪ et la longueur cumulée de leurs façades bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m., sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Pour toute reconstruction ou réhabilitation d’une construction traditionnelle à valeur patrimoniale dont la sauvegarde est souhaitable, telle qu’identifiée (par une étoile) au titre des articles L.151-19 et L 122-11 du Code de l'urbanisme : il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction. Lorsqu'un projet est de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3, notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à la bio-construction. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti ou naturel. En tout état de cause, des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la construction à son environnement pourront être exigées à l’obtention de son permis de construire. 7.1 - Implantation et volume : L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être détermin és en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel (sans modification importante des pentes de celui -ci) et par leurs aménagements extérieurs, notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Compte-tenu de la sensibilité paysagère et de l’exposition visuelle générale du village et des hameaux considérés, les exhaussements et affouillements de sol liés à l'implantation des constructions, ainsi que de leurs annexes, doivent être réduits au minimum nécessaire à l'adaptation au terrain naturel. Les annexes et édicules de toutes sortes en tôle et/ou en matériaux de récupération sont interdits. 7.2 - Aspect des façades : -Elles pourront être constituées de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment. -Les ensembles des matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. -Les couvertures métalliques, devront faire l'objet d'un traitement de coloration, en harmonie avec les teintes dominantes des toitures environnantes. -Les teintes foncées sont recommandées à l'exception du bois, pour lequel le vieillissement naturel est accepté, et des soubassements en maçonnerie qui devront être de ton sable ou pierre du pays. -Les teintes blanches, vives, claires sont interdites. Pour toute construction neuve, ainsi que pour toute reconstruction ou réhabilitation d’une construction traditionnelle à valeur patrimoniale dont la sauvegarde est souhaitable : - Les matériaux de façades, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et hui sseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti et leur détail devra apparaître clairement sur la demande d’autorisation de construire. - Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). - Les imitations de matériaux sont interdites (faux bois, fausses pierres, …), sauf de manière ponctuelle en façade et comme éléments décoratifs. Façades et percements : les matériaux de façades, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être composés selon des rythmes et des proportions qui s’harmonisent avec le bâti ancien existant. Maçonnerie : Les parties en maçonnerie doivent être traitées, soit en enduits grossiers au mortier de chaux avec du sable de carrière (ou autres enduits d’aspect similaire) soit en enduits lisses par référence à l’usage local. Exceptionnellement, des parements de béton pourront être admis, à condition de s’harmoniser à l’architecture environnante et d’être justifiés par les qualités architecturales du projet. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la façade principale. Murs de bois : Les bois doivent être disposés horizontalement lorsqu’il s’agit de madriers porteurs, tandis que les bardages doivent être, d’une façon générale, constitués de planches disposées verticalement, selon la tradition locale. Toutefois, d’autres dispositions pourront être autorisées à condition de s’harmoniser à l’architecture environnante et d’être justifiées par les qualités architecturales du projet. En tout état de cause, les constructions et installations neuves en madriers pleins apparents assemblés à mi -bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, y compris pour le s constructions annexes. Couleurs : les enduits doivent être en harmonie avec le ton dominant dans le secteur : généralement de teinte ocrée, enduits et encadrement de baies peuvent aussi être colorés dans la gamme des ocres naturels. Dans le cas général, les bois doivent être traités par lasure sombre (dans les tons « noyer » ou « châtaignier »). En tout état de cause, l'utilisation de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures en façades. Le bois des chalets peut rester en état brut en le laissant vieillir naturellement. Menuiseries : toutes les menuiseries extérieures, y compris volets et portes de garages doivent être réalisées en bois, teinté par un produit d’imprégnation. Garde-corps : Les garde-corps de balcons, terrasses et escaliers doivent être réalisés en bois. Toutefois, par référence à l’usage local, les garde-corps métalliques à barreaudage vertical peuvent être admis, tandis qu’en rez-de-jardin, les garde-corps de terrasses peuvent être traités en maçonnerie ou en béton soigné (cas des bacs à fleurs). En tout état de cause, pour les garde-corps des balcons et des loggias, les matériaux réfléchissants et les verres teintés sont interdits. L'utilisation de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures en faça des. Les imitations de matériaux sont interdites (faux bois, fausses pierres, …), sauf de manière ponctuelle en façade et comme éléments décoratifs. 7.3 - Aspect des toitures : Pour les bâtiments agricoles ou liés à l’exploitation forestière : -Les couvertures métalliques doivent de teinte noire, anthracite ou silex. -D'autres matériaux sont envisageables en fonction du contexte local et des contraintes techniques. Pour toute reconstruction ou réhabilitation d’une construction traditionnelle à valeur patrimoniale dont la sauvegarde est souhaitable: -La pente ainsi que les débords de toitures doivent être conservés. -En cas de remplacement des matériaux de toiture, les nouveaux matériaux doivent être d’une teinte similaire à celle des matériaux d’origine. Ouvertures de toit : seules les fenêtres de toit sont autorisées sans que leur surface cumulée n'excède 1,5 % de la surface de la toiture totale. Elles ne devront pas créer un déséquilibre dans la perception de la toiture, par leur emplacement ou leurs dimensions. Pour tout autre cas : Les toitures doivent respecter une simplicité d’aspect, en référence à la ruralité des lieux. Les débords de toit sont obligatoires ; ils seront de 1 mètre au minimum pour les constructions de plus de 30 m² d’emprise au sol. Les constructions indépendantes (non accolées) à un seul pan sont interdites, sauf lorsqu’elles viennent en appui d’un mur existant ou d’une construction existante supérieure au faîtage (annexe accolée, appentis contigu, vérandas : dans ce cas, elles doivent présenter la même pente que celle de la toiture principale de la construction. -Les toitures-terrasses sont interdites ; toutefois, elles peuvent être admises de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, si le projet architectural le justifie. -L'orientation du faîtage des constructions doit être celle de la majorité des faîtages environnants, et principalement dans le sens de la ligne de pente. Sauf exception due à la conservation ou à l’extension limitée d’une construction existante dans son volume antérieur, la pente des toitures doit être comprise entre 35 % et 45 %. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans les cas suivants : • constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, toitures de forme courbe, etc. • constructions à usage d’équipement ou d’activité, induisant des types de toitures spécifiques et adaptés, mais dont l’intégration au site devra être recherchée et argumentée. Les toitures doivent être de teinte mate, gris anthracite, brun foncé ou noir, selon la teinte dominante en toitures environnantes. Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. Les arrêts-neige sont obligatoires pour les toitures surplombant les espaces publics. L'aménagement éventuel des combles devra respecter les règles suivantes en termes d’ouvertures de toit : seules sont autorisées les fenêtres de toit, les jacobines, les lucarnes rentrantes et les tabatières sans que leur surface cumulée n'excède 1,5 % de la surface de la toiture totale. Voir ci-dessous le schéma illustrant les ouvertures autorisées et interdites : Ces ouvertures de toit ne devront pas créer un déséquilibre dans la perception de la toiture, par leur emplacement ou leurs dimensions. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les verrières et les panneaux solaires ; mais lorsqu’ils sont positionnés en toiture, ils doivent s’inscrire dans le plan et la structure celle-ci, et être de teinte sombre ou assimilable à celle des matériaux de couverture employés. 7.4 - Aspect des clôtures : -Les clôtures doivent être de type agricole démontable exclusivement. -Dans le reste de la zone : -Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage montagnard environnant et les usages locaux, quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux ; -La hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion et d’exploitation des équipements existants ou autorisés dans la zone, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu ; -Dans le secteur Ns : les clôtures doivent être aisément démontables et ne pas compromettre l’exploitation du domaine skiable. 7-5 - Antennes : En raison de la qualité du site, des perspectives et des paysages urbains et naturels, le nombre d'antennes individuelles et collectives de toute nature doit être limité à une par propriété ou copropriété. Les paraboles doivent être de la teinte de l’environnement qui les supporte (façade ou toiture). Si elles sont installées sur des toitures à pans, elles ne doivent pas dépasser la ligne de faîtage. Antennes et paraboles doivent être dissimulées au mieux de façon à n'être pas, ou peu, visibles depuis l'espace public, notamment en les incorporant dans le volume des combles, chaque fois que possible. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI) Les espaces paysagers remarquables doivent être préservés et mis en valeur. Tous les travaux ou aménagements exécutés doivent être conçus dans un souci de mise en valeur de cet élément qui contribue à l’identité urbaine et paysagère du secteur. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes, indigènes, résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. Les haies et les bosquets existants seront conservés et complétés afin de constituer une structure globale et cohérente du paysage et de revaloriser les fonctions écologiques et microclimatiques de la zone agricole. Toute plantation d’espèces invasives est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales dans les nouvelles plantations. Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions ou installa tions, ainsi que les dépôts de toute nature. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE) Il n'est pas fixé de règle. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective (particulièrement en cas d’accueil de clientèle), ainsi que des chemins d'accès ou de promenade. Pour tout projet particulier, l'importance de l'aménagement des places de stationnement nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone sera appréciée par l’autorité compétente, en tenant compte de la capacité totale de l'équipement. Sous-section 3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES) TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les accès sur les voies publiques sont réglementés en application des articles R.111.2 et R.111.4 du Code de l'Urbanisme. En vertu notamment de l'article R.111.2 du Code de l'Urbanisme relatif à la sécurité publique et afin d'éviter une prolifération d'accès sur les voies à caractère routier, ceux -ci ne doivent être qu'exceptionnels. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau, ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obteni r de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire du fond. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques sont adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie. Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès ne sont pas déneigés en période hivernale. Les voiries sont règlementées par une servitude administrative limitant l’usage. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESAUX PUBLICS 12.1) Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. 12.2 - Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l'absence d’un tel réseau, il est admis un dispositif de type individuel, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les cours d’eau, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public et dans les cours d’eau est interdite. 12.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : En l'absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent présenter un dispositif individuel adapté aux aménagements projetés : -soit être évacuées vers un déversoir désigné par l'autorité compétente, en évitant autant que possible les dispositifs d'assainissement pluvial des routes (destinés à recueillir uniquement les eaux pluviales des chaussées) ; -soit être absorbées sur le terrain. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéfic iaire de l’autorisation de construire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement. 12.4 - Électricité, téléphone, télédistribution et réseau numérique: Dans les dans les périmètres de panneaux paysagers remarquables identifiés au titre de l’article L 123.1.7, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, sauf impossibilités techniques, et après concertation avec le concessionnaire concerné. Annexes ANNEXE 1. QUELQUES DEFINITIONS A RAPPELER (A TITRE D’INFORMATION) Abri : Construction annexe à l’habitation destinée à des usages domestiques : abri de jardin, abri bois, etc… Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction. Acrotère : Il s’agit d’un couronnement situé à la périphérie d’une toiture-terrasse. Alignement : L'alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé des terrains riverains d'une voie ou d'un espace public. Annexe : Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale. Il est contigu ou non à celle-ci, et n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple : garage, abri, remise à bois, réserve, cellier, atelier non professionnel, …). On distinguera au sein des bâtiments annexes : les bâtiments dits « bâtis en dur » (matériaux de type parpaings, pierres, …) des bâtiments de type « légers » (matériaux en bois, …). Baie : Ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. Chien-assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale. Clôture : Désigne tout type de construction (mur, muret, grille,…etc.) ou de plantation de végétaux (haie), qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public. Comble : Ensemble du volume constitué par la charpente et la couverture. Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air. Encorbellement : Ouvrage avec un important porte-à-faux et en surplomb par rapport au nu de la façade des étages inférieurs : balcon, étage, bow-window par exemple. Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Emprise au sol : Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir : hauteur de construction). Hauteur de construction : La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Limite séparative : Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Marge de reculement : Distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain ou qui sépare plusieurs constructions entre elles. Pour les marges de reculement par rapport aux limites séparatives, la distance minimum est comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus rapprochée. Pour les marges de reculement relatives à l'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain, la distance minimum est comptée horizontalement entre les points les plus proches qui séparent les façades. Mitoyenneté : Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Par extension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative. Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures. Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades. Mur de soutènement : Mur réalisé pour soutenir les terres en place. Pan coupé : Le pan coupé est le mur perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre de deux voies. Pan de toiture : Surface plane de toiture. Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie. Point de référence (pour l'appréciation de la hauteur des constructions) : Pour toutes les constructions, les hauteurs seront mesurées, en tout point, par rapport au niveau du terrain naturel. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain pris avant toute intervention de terrassement envisagée pour l'édification de la construction. Saillie : Elément, corps d’ouvrage, membre d’architecture qui est en avant de l’alignement ou du nu d’une façade. Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment. Surface imperméabilisée : Les surfaces imperméabilisées comprennent les surfaces bâties et les surfaces non bâties recouvertes par un matériau imperméable (voie, toiture,…). Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : o des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; o des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1.80 mètre ; o des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; o des surfaces de plancher des combles non aménageables ; o des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; o des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o d’une surface égale à 10% des surfaces de planchers affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Partie haute d’un garde-corps dans un escalier. Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Terrain : Un terrain est une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Terrains situés en bordure ou en retrait des voies : Terrain en retrait des voies (desservi par 1 passage privé) Terrain en bordure de voie Voie Unité foncière (ou propriété) : Une propriété correspond à l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Deux terrains appartenant à un même propriétaire situés de part et d’autre d’une voie publique constituent deux propriétés. Voie : Le terme de voie s’applique aux éléments suivants : o les routes, rues, chemins, publics ou privés existants ouverts à la circulation automobile, o les routes, rues, chemins publics futurs figurants sur le document graphique et desservant plusieurs terrains, o les voies privées futures ayant fait l’objet d’une autorisation (lotissement, permis de construire groupé). Seules sont prises en compte les voies desservant plusieurs terrains (les accès aux constructions situés sur un seul terrain ne sont pas considérés comme des voies). Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : − les fenêtres ; − les portes-fenêtres ; − les lucarnes ; − les fenêtres et châssis de toit ; dont l’allège est située à moins de 1m90 du plancher (y compris les ouvertures en toiture) ; − les balcons ; − les loggias ; − les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel. Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement : − les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ; − les portes pleines ; − les ouvertures dont l’allège est située à plus de 1m90 du plancher (y compris les ouvertures en toiture) − les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x 0.50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ; − les châssis fixes et verre translucide ; − les marches et palier des escaliers extérieurs ; − les pavés de verre ; − les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ; − les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ; − la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement. Commune de Hauteluce - Plan Local d’Urbanisme Lexique des termes les plus utilisés en urbanisme : CES : Coefficient d’Emprise au Sol DDT : Direction Départementale des Territoires Règlement --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73132_PLU_20250922. Page : https://edifiable.fr/plu/hauteluce-73132/n La commune : https://edifiable.fr/plu/hauteluce-73132.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73132/zone/n