# Zone N du plan local d'urbanisme d'Haverskerque (59293) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59293_PLU_20260427 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I. Usage des sols et destination des constructions) 1. Destinations et sous-destinations En zone N sont autorisés : - les équipements d’intérêt collectif et services publics. 2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités a. Occupations et utilisation des sols interdites Toute construction et installation non mentionnée à l’article suivant. Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des cours d’eau et fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des cours d’eau et fossés est obligatoire: enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives. En sus, sont interdits : - les constructions légères de loisirs, - tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - tout remblai non nécessaire à la mise hors de l’eau des biens autorisés, - les comblements, exhaussement et affouillements de toute nature. b. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Dans les secteurs couverts par le PPRi, le premier niveau de plancher habitable sera situé au-dessus de la côte de référence telle que définie par le PPRi (Cf. Règlement du PPRi, en annexe du PLU). En zone inondée constatée, il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour tout projet de construction, d’installation ou d’aménagement. Des réhausses des premiers niveaux de construction pourront être demandées au-dessus des plus hautes eaux connues pour garantir la sécurité des biens et des usagers. Des prescriptions sont associées aux zones inondées constatées : - Les caves et sous-sols sont interdits ; - Les clôtures doivent présenter une transparence hydraulique de 95% minimum - Tout remblai supplémentaire nori strictement nécessaire à la réhausse des constructions autorisées ou à la réhausse de leur accès est interdit. Ne sont autorisées que : 1) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou Zone N forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2) Les annexes et les extensions des constructions d’habitation existantes si elles sont nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité, et à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 10m², que leur hauteur ne dépasse pas celle au faitage du bâtiment principal et qu’elles s’implantent à moins de 20m de la construction principale. 3) Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations (hormis dans les zones humides identifiées au plan de zonage). 4) Les aires de stationnement si elles sont réalisées avec des matériaux favorisant l’infiltration des eaux sur place. 5) pour les bâtiments identifiés au plan de zonage pouvant faire l’objet d’un changement de destination : Le changement de destination des bâtiments existants sur la zone est autorisé dans les conditions suivantes2 : -s’il s’agit de bâtiments d’un corps de ferme présentant une qualité architecturale, est autorisé un changement de destination en habitation, commerce et activités de service. -s’il s’agit de hangar agricole est autorisé un changement de destination en entrepôt, artisanat et commerce de détail. -s’il s’agit d’autres formes d’habitat individuel et leurs annexes de plus de 20m² d’emprise au sol, est autorisé un changement de destination en habitation, commerce et activités de service. En outre, le changement de destination doit répondre aux conditions suivantes : - la nouvelle affectation ne doit pas porter atteinte à l'intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d'élevages existants et les contraintes s'attachant à ce type d'activités (distances d'implantation et réciprocité, plans d'épandage...) ; - l'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité ; - la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l'eau potable, l'énergie... ; - Le nombre de logements doit être limité à 2 par unité foncière ; - les travaux de restauration comportant éventuellement des modifications extérieures doivent respecter la qualité architecturale du patrimoine local. En sus, dans le secteur Nl : La transformation, l’extension ou la création de bâtiments ou d’installations liées à l’activité du port de plaisance, ou à toute autre activité dédiée aux loisirs ou au tourisme, dès lors qu’elles sont conformes aux prescriptions du PPRi. L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l'article L.151-23 du code de l’Urbanisme : 2 Après avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. Zone N Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article II.3. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU : Seuls sont autorisés les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine à protéger. II. Zone N : Caractéristiques environnementale et paysagère urbaine, architecturale, I.1. Destinations et sous-destinations I.2. Interdiction et limitation de I.2.a. Occupations et utilisations des sols certains usages et affectations interdites des sols, constructions et I.2.b. Occupations et utilisations du sol activités admises sous condition ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Zone N : volumétrie et implantation des constructions) a. Emprise au sol En zone couverte par le PPRi, les constructions et installations devront respecter les limites d’emprise au sol définies par ce dernier. L’emprise au sol des annexes ou extensions des habitations existantes est limitée à 10m². En Nl, l’emprise au sol totale et cumulée des constructions et installations autorisées est limitée à 1 000m². La surface autorisée intègre déjà celle autorisée à la date d'approbation du PLU. b. Hauteur maximale des constructions La hauteur des annexes et des extensions est limitée à la hauteur au faitage du bâtiment principal. c. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Néant. d. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En Nl, l’implantation en limite séparative ou en retrait autorisée est d’au moins un mètre. e. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. . Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou II.1. Volumétrie et implantation privées des constructions II.1.d. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives II.1.e. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Servitude de reculement : implique l’interdiction : -des empiétements sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies, -de certains travaux confortatifs. Axe de la chaussée : ligne fictive de symétrie. Façade avant d'une construction : façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Limite d’emprise publique et de voie : ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Recul : signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées. Illustration : implantation à l’alignement ou avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement. Possibilité de réglementer le recul du garage à 6m. Illustration : implantation avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. 4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Limite séparative : limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Les limites séparatives s’apprécient par rapport à l’unité foncière, et non pas forcément par rapport à la parcelle. Limite latérale : segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle : limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie. Retrait ou marge d’isolement : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Illustration : implantation en retrait de Hauteur / 2 avec un minimum de 3m Illustration : implantations en limite séparative ou en retrait de 3m Implantation en limite séparative Lexique Implantation avec un retrait de 3m Ouverture principale d’une façade : ouverture de plus de plus de 2m² créant une vue droite (c’est-àdire une vision directe sur la propriété voisine lorsque l’on se place dans l’axe d’ouverture et que l’on regarde droit devant soi sans se pencher). ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions . Hauteur maximale des constructions Lexique Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Egout du toit :L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration. Terrain naturel : le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet. Illustration de la mesure de la hauteur au faîtage et de la hauteur à l’égout du toit : Illustration des hauteurs relatives (R, R+1, R+2, R+C…) : PLU d’Haverskerque- Règlement - Page 60 Comble : le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction. Niveau entier de construction ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre . Emprise au sol Lexique Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol : - Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment : - L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; -les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, -les bassins de piscine, -les bassins de rétention maçonnés. 1 Surfaces imperméabilisées, sans végétation et imperméable à l’air ou à l’eau Revêtement perméable pour l’air ou pour l’eau, ou semi-végétalisé, ou espace vert sur dalle Surface verticale végétalisée Toiture végétalisée Lexique 0.5 0.3 0.4 Par exemple, pour une parcelle privative de 1000m², le CBS étant limité à 0.6 en zone 1AU : La surface bâtie et/ou imperméabilisée (surface goudronnée/bétonnée par exemple) ne pourra excéder 400m² (1000 – 600 de surface éco-aménagée), sauf si le pétitionnaire compense par la mise en place de toiture végétalisée ou de mur végétalisé. Si le/les bâtiments et/ou les surfaces imperméabilisées atteignent une surface (au sol) de 400m² et qu’aucune compensation n’est prévue, le reste de la parcelle devra être aménagée en espace vert en pleine terre. Concrètement, le calcul est le suivant : Surface (m²) ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère a. Aspect extérieur des constructions « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au Zone N caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme). Sont interdits l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit. Sont interdits les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris, réalisés avec des moyens de fortune. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. b. Clôtures Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité. Les clôtures végétalisées doivent être conservées. Les nouvelles clôtures devront être composées d’essences locales et hydrauliquement neutres. En zone inondée constatée : Les clôtures doivent présenter une transparence hydraulique de 95% minimum Néant. c. Obligations en matière de performance énergétique et environnementale II.2.a. Aspect extérieur des constructions II.2.b. Clôtures II.2.c. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions) Les plantations doivent être d’essence locale. Dispositions particulières pour les alignements d’arbres et de haies à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » n’est autorisé que lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près par une plantation équivalente. Au moins 70 % de l’unité foncière doit rester non imperméabilisée et végétalisée. Les aménagements extérieurs doivent être réalisés en matériaux perméables ou semi-perméables et l’organisation du site doit préserver les continuités écologiques naturelles autour du plan d’eau. Néant. abords des constructions Lexique Arbre de haute tige : un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée. Espace libre : surface de terrain non occupée par les constructions. a. Liste des essences locales autorisées Essences arbustives Aubépine à un style, Crataegus monogyna Cornouiller mâle, Cornus mas Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea Eglantier, Rosa canina Fusain d’Europe, Euonymus europaeus Groseiller, Ribes rubrum If, Taxus baccata (feuillage persistant) Nerprun purgatif, Rhamnus cathartica Noisetier, Corylus avellana Prunellier, Prunus spinosa Saule à trois étamines, Salix triandra Saule cendré, Salix cinerea Saule marsault, Salix caprea Saule des vanniers, Salix viminalis Sorbier des oiseleurs, Sorbus aucuparia Sureau noir, Sambucus nigra Troène commun, Ligustrum vulgare Viorne obier, Viburnum opulus Essences arbustives, plutôt sur sols acides Ajonc d’Europe, Ulex europaeus (feuillage persistant) Bourdaine, Frangula alnus Genêt à balais, Cytisus scoparius (feuillage persistant) Houx, Ilex aquifolium (feuillage persistant) Viorne lantane, Viburnum lantana Plantes grimpantes Chèvrefeuille des bois, Lonicera periclymenum (plutôt sur sols acides) Lierre, Hedera helix Essences arborescentes Aulne glutineux, Alnus glutinosa Bouleau verruqueux, Betula pendula Charme, Carpinus betulus (essence adaptée à la conduite en têtard) Chêne pédonculé, Quercus robur Chêne sessile, Quercus petraea Erable champêtre, Acer campestris (essence adaptée à la conduite en têtard) Erable sycomore, Acer pseudoplatanus Hêtre, Fagus sylvatica Merisier, Prunus avium Noyer commun, Juglans regia Orme champêtre, Ulmus minor Peuplier grisard, Populus canescens Peuplier tremble, Populus tremula Poirier sauvage, Pyrus communis (petit arbre) Pommier sauvage, Malus sylvestris (petit arbre) Robinier faux acacia, Robinia pseudoacacia Saule blanc, Salix alba (essence adaptée à la conduite en têtard) Tilleul à petites feuilles, Tilia cordata b. Mode de calcul du coefficient de biotope par surface Le CBS est la Surface éco-aménagée / Surface de l’unité foncière (ou de la parcelle). Il s’agit de la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle ou l’unité foncière, pondérée le cas échéant par un ratio tenant compte de leur qualité environnementale. Les surfaces sont pondérées par le ratio suivant : Type d’espace écoaménagé Illustrations / exemples Ratio 400 600 1000 Coefficient de biotope 0 1 surface éco aménagée 0 600 600 60%  0.6 de CBS Si la surface en espace vert en pleine terre n’atteint pas 600m² (sur 1000m² de parcelle, soit 60%), qu’une surface est aménagée en espace vert sur dalle (par exemple), le pétitionnaire devra s’arranger pour atteindre autrement ce coefficient, par l’aménagement, par exemple, de toiture végétalisée. Dans ce cas, on aurait : Surface (m²) Surface imperméabilisée 400 Surface en espace vert 300 Espace vert sur dalle 300 Surface toiture végétalisée Surface mur végétalisé TOTAL % surface éco-aménagée 300 200 1000 Coefficient de biotope 0 1 0.5 0.4 0.3 - surface éco aménagée 0 300 150 45045%  0.45 de CBS 120 60 630 63%  0.63 de CBS Pour une parcelle d’une surface de 400m², avec une construction de 150m² (surface au sol), une voie et un espace de stationnement en goudron de 150m², un espace en herbe de 100m² : Surface (m²) Coefficient de surface éco aménagée biotope Surface bâtie 150 0 0 Surface imperméabilisée (voie 150 0 0 et stationnement) Surface en espace vert 100 1 100 TOTAL 100 % surface éco- 400 aménagée 25%  0.25 de CBS Le coefficient de biotope par surface n’est pas atteint. Dans ce cas, le pétitionnaire, s’il ne souhaite pas réduire les surfaces bâties et/ou imperméabilisées, devra compenser par l’aménagement de toiture végétalisée ou de mur végétalisé. S’il décide de végétaliser un mur de façade de 100m² et d’aménager une toiture végétalisée sur une surface de 150m² : Surface (m²) Coefficient de surface éco aménagée biotope Surface bâtie 150 0 0 Surface imperméabilisée (voie 150 0 0 et stationnement) Surface en espace vert 100 1 100 0.25 de CBS Surface mur végétalisé 200 0.3 60 Surface toiture végétalisée 200 0.4 80 TOTAL 240 % surface éco- 400 aménagée 60%  0.6 de CBS ### Rubrique N 8 - Stationnement III. Equipements et réseaux ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Zone N a. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, dans ce cas, les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. b. Voirie Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires. Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque des caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d’aménagement. . Accès publiques ou privées III.1.b. Voirie Lexique Accès = L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. En zone U et AU, l’accès doit être de 4 mètres minimum Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile, cycliste et piétonne. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quel que soit leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Zone N : desserte par les réseaux) a. Alimentation en eau potable Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. b. Assainissement Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire et doit être conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Eaux pluviales : Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle (tamponnement, infiltration, récupération,…). Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. En cas d'impossibilité technique ou géologique, le rejet vers le réseau public de collecte, quand il existe, doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Une convention de rejet fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales, sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha. Zone N Dans tous les cas, le gestionnaire du réseau d’eau pluviale devra être consulté pour avis. Par ailleurs, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. c. Distribution électrique, téléphonique, et de télédistribution Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique. Néant. 3. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques . Alimentation en eau potable III.2.b. Assainissement III.2. Desserte par les réseaux III.2.c. Distribution électrique, téléphonique et télédistribution III.2.d. Obligation en matière d’infrastructures et réseaux de communication électronique Articles de la trame « classique » Article 1 Article 2 Article 9 Article 10 Article 6 Article 7 Article 8 Article 11 Article 15 Article 13 Article 12 Article 3 Article 4 Article 16 I. Destinations et sous-destinations Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière, 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE La destination de construction «exploitation agricole et forestière» prévue au 1° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes: exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination «exploitation forestière» recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. HABITATION La destination de construction «habitation» prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes: logement, hébergement. La sous-destination « Logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination «hébergement». La sous-destination «logement» recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination «hébergement» recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE La destination de construction «commerce et activité de service» prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes: artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS La destination de construction «équipements d’intérêt collectif et services publics» prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes: locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination «Equipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE La destination de construction «autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire» prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes: industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. II. Définitions et schémas explicatifs 1. Annexes et extensions Lexique L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun. Une annexe est un bâtiment secondaire, édifié sur une unité foncière supportant déjà une construction. Une annexe peut être accolée à la construction principale (sans en être « soutenue ») et ne présente de lien fonctionnel avec la construction principale (porte de service, ouverture...). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59293_PLU_20260427. Page : https://edifiable.fr/plu/haverskerque-59293/n La commune : https://edifiable.fr/plu/haverskerque-59293.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59293/zone/n