# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal d'Hélesmes (59297) : ce que le règlement autorise **zone agricole** : Espaces agricoles protégés pour leur potentiel agronomique, avec quelques secteurs de taille et de capacité limitées : une habitation y est limitée à 9 m au faîtage et 7 m à l'égout du toit, un bâtiment agricole à 15 m et 10 m ; les bâtiments agricoles s'implantent à 10 m au moins de la voie. Document en vigueur : 200042190_PLUi_20251215 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article A 1, « Les usages, affectations de sols et constructions interdites ») - **Constructions et installations interdites, sauf celles admises à l'article 2** > Sont interdites : • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l'article A-2 ; - **Sous-sols interdits** > Sont interdites : [...] • Les sous-sols ; - **Centrales solaires au sol interdites** > Sont interdites : [...] • Les centrales solaires au sol. - Note : L'article 2 admet notamment les constructions liées à l'exploitation agricole, le logement de l'exploitant près des bâtiments d'exploitation, les extensions et annexes limitées des habitations existantes, la méthanisation à distance des habitations, la transformation et la vente des produits de la ferme, le changement de destination des bâtiments agricoles repérés au plan, et, dans les STECAL, l'extension de cimetières, une aire de stationnement pour poids lourds et des extensions limitées. ### Hauteur maximale (article A 8, « Hauteur maximale des constructions ») - **9 m au faîtage, 7 m à l'égout du toit** : construction à destination d'habitat ; hors STECAL qui a son propre plafond ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > 2. Hauteur maximale des constructions Construction à destination d'habitat La hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et à 7 mètres à l'égout du toit. - **15 m au faîtage, 10 m à l'égout du toit** : construction à usage agricole ; hors STECAL qui a son propre plafond ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Construction à destination agricole La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l'égout du toit. - **15 m au faîtage, 10 m à l'égout du toit** : dans le STECAL délimité sur la commune de Wallers, 96 rue Mattéoti ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (autre commune) > ... délimité au plan de zonage sur la commune de Wallers-Arenberg, 96 rue Mattéoti, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l'égout du toit. - **Dépassement de 1,80 m au plus** : éléments techniques ou fonctionnels (cheminées, ascenseurs, production d'énergie renouvelable...) > Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles - **Non réglementé** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. - Note : Les valeurs de l'article sont données au faîtage et à l'égout du toit. Une construction existante plus haute que la règle peut faire l'objet de travaux, sans surélévation. ### Emprise au sol (article A 7, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Il n'est pas fixé de règle. - Note : Les extensions et annexes des habitations existantes sont limitées en emprise au sol par l'article 2. ### Recul sur la voie (article A 4, « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques ») - **Recul d'au moins 10 m** : bâtiments agricoles ; hors extensions et annexes accolées et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dispositions générales Les constructions et installations seront implantées : • soit avec un recul minimum de 10 mètres pour les bâtiments agricoles ; - **Recul d'au moins 7 m** : bâtiments à usage d'habitation ; hors extensions et annexes accolées et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dispositions générales Les constructions et installations seront implantées : [...] • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation. - **Recul d'au moins 25 m de l'axe de la route** : construction nouvelle hors agglomération, routes départementales de première catégorie et réseau national transféré ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), - **Recul d'au moins 15 m de l'axe de la route** : construction nouvelle hors agglomération, routes départementales de deuxième catégorie ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, - **Recul d'au moins 6 m de l'alignement** : construction nouvelle hors agglomération, routes départementales de troisième et quatrième catégories ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. - **À l'alignement, en recul d'au moins 5 m, ou au recul de l'un des bâtiments principaux voisins** : extensions et annexes accolées aux bâtiments existants > ... à compter de la date d'approbation du PLUi devront être implantées : • soit à l'alignement des voies et emprises publiques ; • soit avec un recul minimum de 5 mètres ; • soit en respectant le recul de l'un des bâtiments principaux voisins. - Note : Les reculs le long des routes départementales peuvent s'adapter, notamment pour une extension à l'alignement de fait ou une construction à l'alignement dans une dent creuse. Entre deux constructions principales existantes, une implantation en continuité ou un retrait moyen peut être exigé. ### Distance aux limites séparatives (article A 5, « Implantation vis-à-vis des limites séparatives ») - **En retrait, au moins la moitié de la hauteur, jamais moins de 4 m** : hors extensions et annexes accolées, annexes de faible volume > Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieur à 4 mètres. - **Sur une ou les deux limites latérales admis** : extensions et annexes accolées de constructions existantes > Les extensions et annexes accolées de constructions existantes à compter de la date d'approbation du PLUi peuvent s'implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales. - **En limite séparative admis si la hauteur ne dépasse pas 3,20 m** : annexes de faible volume > L'implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m. - **En limite séparative dans la limite de 1,50 m de hauteur** : murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments indispensables > ... des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur. - **Recul d'au moins 5 m des berges** : autres cours d'eau et fossés > ... à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. - **Recul d'au moins 10 m des berges** : berges des éléments hydrauliques protégés ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée > Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° - **Recul d'au moins 40 m des berges** : éléments hydrauliques majeurs du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée > Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° - **Recul d'au moins 50 m des berges** : éléments identifiés par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée > 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° - **Clôtures en recul d'au moins 10 m des berges** : clôtures, berges des éléments protégés au plan du patrimoine > Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. - Note : Dans une séquence bâtie, une implantation sur une ou deux limites latérales, ou en retrait, peut être imposée. L'article n'écarte pas les équipements publics. ### Places de stationnement (article A 12, « Obligations de réalisation d’aires de stationnement ») - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. L'article demande seulement que le stationnement se fasse hors des voies publiques, sans norme chiffrée. ### Espaces libres et plantations (article A 11, « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ») - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. L'article demande un traitement paysager des espaces libres, des plantations d'arbres et d'arbustes autour des bâtiments agricoles et le masquage des dépôts, sans valeur chiffrée. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites) Sont interdites : • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article A-2 ; • Les sous-sols ; • Les centrales solaires au sol. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions) Sont autorisés : • Les constructions et installations techniques liées à l’exploitation agricole ; • Les constructions à usage d’habitation sous réserve que ces constructions soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitations, et dans tous les cas, à une distance maximale de 100 mètres par rapport au bâtiment d’exploitation ; • L’ouverture et l’exploitation de carrière lorsqu’elle est liée à l’activité agricole ; • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) liées à la voirie, à la téléphonie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ; • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans les limites de 40 m² d’emprise au sol sous réserve qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logement et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ; • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ; • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ; • Les unités de méthanisation à condition qu’elles soient implantées à une distance de 100 mètres au minimum par rapport aux constructions à destination d’habitation ; • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation et à la restauration des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles seront implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Le changement de destination des bâtiments agricoles qui présentent un intérêt patrimonial, architectural, culturel repérés au plan de zonage (par un *) et sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : o Le changement de destination ne compromette pas le caractère agricole de la zone, o Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et en cas d’extension, limite celle-ci à 20 m² d’emprise au sol, o Les réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, ainsi que les dispositifs de défense incendie et de traitement des eaux usées sont en capacité suffisante pour répondre aux besoins des futures destinations, o La nouvelle destination est affectée à des activités ayant un lien direct avec la production agricole, à l’hébergement touristique (gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, tables d’hôtes, etc.), au logement, au commerce ou à la restauration des produits de la ferme ou du terroir, ou à l’accueil du public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole. Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard. SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune d’Hélesmes rue de l’égalité, sont également admises les installations nécessaires à l’extension du cimetière. Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Wallers-Arenberg rue Victor Hugo, y est admise l’installation d’une aire de stationnement poids lourds, ainsi que les extensions des constructions existantes dans la limite de 50 m². Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Wallers-Arenberg 96 rue Mattéoti, sont admises les extensions des constructions existantes à destination d’activité commerciale liée à l’occupation actuelle dans la limite de 20 m² d’emprise au sol. Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Wallers-Arenberg sur le cimetière communal, sont également admises les installations nécessaires à l’extension du cimetière. ### Article A 3 - Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle Il n’est pas fixé de règle. SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 2.1 Volumétrie et implantation des constructions ### Article A 4 - Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques Dispositions générales Les constructions et installations seront implantées : • soit avec un recul minimum de 10 mètres pour les bâtiments agricoles ; • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation. Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de : • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses. Dispositions particulières Lorsque la construction à édifier s’implante en limite d’une construction principale existante à l’approbation du PLUi ou entre deux constructions principales existantes à l’approbation du PLUi, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important. Les extensions et annexes accolées aux bâtiments existants à compter de la date d’approbation du PLUi devront être implantées : • soit à l’alignement des voies et emprises publiques ; • soit avec un recul minimum de 5 mètres ; • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins. Les dispositions générales de l’article A-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). ### Article A 5 - Implantation vis-à-vis des limites séparatives Dispositions générales Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives. Le retrait sera égal à la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle. Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieur à 4 mètres. Dispositions particulières Dans un souci d’intégration à l’existant, lorsqu’une construction intègre une séquence bâtie, l’autorité compétente pourra imposer une implantation soit sur une ou deux limites séparatives latérales, soit en retrait en cohérence avec cette séquence bâtie. Les extensions et annexes accolées de constructions existantes à compter de la date d’approbation du PLUi peuvent s’implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales. L’implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m. L’implantation des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur. Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau et fossés. Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée. Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres. ### Article A 7 - Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 8 - Hauteur maximale des constructions 2. Détermination de la hauteur maximale La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente. L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toute structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération et réutilisation des eaux pluviales. 2. Hauteur maximale des constructions Construction à destination d’habitat La hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’égout du toit. Construction à destination agricole La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit. 3. Dispositions particulières Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui présentent une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). CINASPIC Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. STECAL Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Wallers-Arenberg, 96 rue Mattéoti, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit. 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 2. Aspect extérieur des constructions 2) Dispositions générales Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par : • La dimension et la composition des volumes ; • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ; • Le rythme et la proportion des ouvertures. Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin. Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué. En cas de construction mitoyenne, le projet devra s’inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies). Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites. Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. 2) Dispositions particulières Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades Sont interdits : • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ; • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ; • L’utilisation de matériaux dégradés ; • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc. Les couleurs vives sont proscrites. La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC. La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects. D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué. Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront : • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ; • Soit un aspect bois ; • Soit un aspect enduit dans les tons beiges en harmonie avec les constructions environnantes. Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l’aspect du bois. Dispositions relatives aux toitures A. Dispositions générales Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture. - Toitures terrasses et monopentes La toiture-terrasse et monopente est autorisée pour les extensions et annexes. - Pente des toitures (monopentes ou à versants) La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat. - Aspect des toitures Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation. Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale. Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture. Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers. B. Dispositions particulières Dispositions relatives aux bâtiments agricoles Les toitures doivent comporter au minimum une pente. Les revêtements ondulés en couverture sont interdits. Sont admis, les revêtements nervurés type bac acier. Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2). II. Clôtures Les clôtures doivent être constituées : • Soit d'un dispositif à claire-voie de 2,50 mètres de hauteur maximum doublé ou non d'une haie d'essences locales. • Soit d'une haie d'essences locales. La reconstruction, l'extension ou la réfection de murets existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisés en respectant l’aspect des matériaux d’origine. Les murs d’intimité sont autorisés. Ils présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative. Que ce soit pour les murets ou les murs d’intimité, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit. Les portails ou portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture. Dispositions particulières Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire. La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée. ### Article A 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale Il n’est pas fixé de règle. 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ### Article A 11 - Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager. Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles et développeront la biodiversité. Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts. Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées. 2.4 Stationnement ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement) En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 13 - Desserte par les voies publiques ou privées Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article A 14 - Desserte par les réseaux Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr, document 200042190_PLUi_20251215. Page : https://edifiable.fr/plu/helesmes-59297/a La commune : https://edifiable.fr/plu/helesmes-59297.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59297/zone/a