# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal d'Hélesmes (59297) : ce que le règlement autorise **zone urbaine mixte des cœurs de bourg** : Cœurs de bourg denses, bâti le plus souvent aligné sur la rue, avec deux sous-secteurs (UAa à Escautpont et Raismes, UAb à Bellaing, Hélesmes et Wallers) : une maison y est limitée à 12 m au faîtage et 9 m à l'égout en UAa (15 m et 12 m pour l'habitat collectif), une habitation à 10 m et 7 m en UAb ; au moins 10 % de l'unité foncière restent non imperméabilisés et plantés. Document en vigueur : 200042190_PLUi_20251215 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UA 1, « Les usages, affectations de sols et constructions interdites ») - **Exploitations agricoles ou forestières interdites** > Sont interdits : • Les constructions à destination d'exploitations agricoles ou forestières ; - **Industrie interdite** > Sont interdits : [...] • Les constructions à destination d'industrie ; - **Entrepôt interdit** > Sont interdits : [...] • Les constructions à destination d'entrepôt ; - **Stationnement isolé de caravanes interdit** > Sont interdits : [...] • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ; 1 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises - **Terrains de camping et caravaning interdits** > Sont interdits : [...] • La création de terrains de campings et caravaning ; - **Caravanes et mobil-homes à usage d'habitation interdits** > Sont interdits : [...] • Les caravanes et mobil-homes à usage d'habitation permanent ou temporaire ; - **Parcs d'attraction et aires de jeux et de sports interdits** > Sont interdits : [...] • Les parcs d'attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l'urbanisme ; - **Garages groupés interdits hors opération groupée d'habitat** > Sont interdits : [...] • Les constructions de garages groupés non liées à une opération groupée d'habitat ; - **Carrières interdites** > Sont interdits : [...] • L'ouverture et l'exploitation de carrière ; - **Dépôts de matériaux, de véhicules hors d'usage ou de déchets interdits, ainsi que leur recyclage** > Sont interdits : [...] • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d'usage ou de déchets de toute nature ainsi que les entreprises de revalorisation et recyclage de ces produits ; - **Décharges de déchets interdites** > Sont interdits : [...] • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ; - **Constructions et installations interdites, sauf réseaux admis sous conditions** : espaces verts protégés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme (plan du patrimoine) > Sont interdits : [...] • Toute construction ou installations dans les espaces verts protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », autres que celles admises ci-après à l'article UA-2 ; - **Constructions et installations interdites, sauf celles admises sous conditions à l'article 2** : périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global délimité au plan de zonage > Sont interdits : ... graphique pièce n°4.B.1 « Plan de zonage », toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l'article UA-2 sont interdites. - Note : L'article 2 admet notamment sous conditions les habitations légères de loisirs en complément d'activités touristiques existantes, les établissements d'activité sans risques ni nuisances pour le voisinage, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit, les travaux sur les constructions existantes non conformes et, dans le périmètre d'attente de projet, les travaux de confortement des constructions existantes et leur extension limitée. Sur les linéaires de protection du commerce, une part du rez-de-chaussée des constructions nouvelles doit accueillir commerce, service ou artisanat. ### Hauteur maximale (article UA 8, « Hauteur maximale des constructions ») - **12 m au faîtage, 9 m à l'égout du toit** : sous-secteur UAa, construction à destination d'habitat hors habitat collectif ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > 2. Hauteur maximale des constructions Construction à destination d'habitat Dans le sous-secteur UAa, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et à 9 mètres à l'égout du toit. - **15 m au faîtage, 12 m à l'égout du toit** : sous-secteur UAa, habitat collectif ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Pour les constructions à usage d'habitat collectif, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faîtage et à 12 mètres à l'égout du toit. - **10 m au faîtage, 7 m à l'égout du toit** : sous-secteur UAb, construction à usage d'habitation ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dans le sous-secteur UAb, la hauteur maximale de toute construction à usage d'habitation est fixée à 10 mètres au faîtage et à 7 mètres à l'égout du toit. - **12 m au faîtage, 9 m à l'égout du toit** : construction à destination autre que l'habitat, sous-secteurs UAa et UAb ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... Construction à destination autres que d'Habitat Dans les sous-secteurs UAa et UAb, la hauteur est fixée à 12 mètres au faîtage et à 9 mètres à l'égout du toit. - **Dépassement de 1,80 m au plus** : éléments techniques ou fonctionnels (cheminées, ascenseurs, production d'énergie renouvelable...) > Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles - **Non réglementé** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. - Note : L'article mesure la hauteur depuis le point le plus haut du sol naturel, à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et, en cas de toiture à pente, au faîtage : le plafond vaut aux deux points. La phrase sur l'habitat collectif suit la règle du sous-secteur UAa, sans le nommer ; en UAb, le texte fixe 10 m et 7 m pour toute construction à usage d'habitation. Une construction existante plus haute que la règle peut faire l'objet de travaux, sans surélévation. ### Emprise au sol (article UA 7, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Il n'est fixé de règles. - Note : Le texte écrit « Il n'est fixé de règles » : il manque la négation, et la phrase ne fixe aucune emprise. ### Recul sur la voie (article UA 4, « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques ») - **À l'alignement, pour tout ou partie de la façade principale** : construction principale ; hors construction à l'angle de deux voies et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dispositions générales Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée à l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l'emprise publique. - **Façade principale à l'alignement ; recul d'au moins 3 m admis pour l'autre façade ou pignon** : construction à l'angle de deux voies ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dans le cas d'une construction à l'angle de deux voies, [...] de la construction ; pour l'autre façade ou pignon en front à rue, l'implantation en recul de 3 mètres minimum est admise. - **Non réglementé** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Les dispositions de l'article UA-4 ne s'appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). - Note : Entre un bâtiment à l'alignement et un bâtiment en retrait, une implantation en continuité ou un retrait moyen peut être exigé ; une construction existante hors règle peut être réhabilitée, étendue ou surélevée dans le prolongement de sa façade sur rue. ### Distance aux limites séparatives (article UA 5, « Implantation vis-à-vis des limites séparatives ») - **En limite séparative ou en retrait** : dans une bande de 20 m comptée depuis l'alignement ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dispositions générales Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l'emprise publique, les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci. - **En retrait des limites séparatives** : au-delà de la bande de 20 m comptée depuis l'alignement ; hors cas particuliers et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l'emprise publique, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l'égout du toit ou du pignon, jamais moins de 3 m** : construction en retrait ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... fond de parcelle, la marge de recul (L) est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit ou du pignon (L=H /2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - **En limite séparative admis si la hauteur n'excède pas 3,20 m (tolérance de 1,50 m pour pignons et cheminées)** : au-delà de la bande de 20 m ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • Soit lorsque la hauteur des constructions n'excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs-pignons, cheminées et autres éléments de la construction reconnus indispensables. - **À 1 m au moins des limites** : constructions légères (abris de jardin, abris à bûches) de 20 m² et 2,50 m de hauteur au plus ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > L'implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n'excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur. - **Non réglementé** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (hors recul des berges) > Ces dispositions ne s'appliquent pas aux CINASPIC, il n'est pas fixé de règles relatives à l'implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêts collectif, CINASPIC. - **Recul d'au moins 10 m des berges** : berges des éléments hydrauliques protégés ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée > Dispositions spécifiques à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° - Note : Une extension d'une construction hors règle est admise dans le prolongement ou à l'arrière de l'existant. Au-delà de la bande de 20 m, la construction en limite est aussi admise pour s'adosser à un bâtiment voisin équivalent déjà en limite, ou pour des constructions équivalentes édifiées ensemble. ### Places de stationnement (article UA 12, « Obligations de réalisation d’aires de stationnement ») - **1 place par logement au moins** : habitation > Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Constructions à destination d'habitation Il est exigé au minimum une place de stationnement par logement. - **1 place visiteurs par tranche de 5 logements** : opération d'aménagement d'ensemble ; hors logements locatifs financés par un prêt aidé de l'État > En cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. - **Pas de norme pour les voitures** : constructions autres que l'habitation > Autres constructions Il n'est pas fixé de normes. - **Espace vélo clos et couvert** : opération créant 2 logements et plus > Normes de stationnement pour les vélos Constructions à destination d'habitation Pour toute opération créant deux logements et plus, il sera exigé la réalisation d'un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. - **Espace vélo clos et couvert** : construction de bureaux > Constructions à destination de bureaux Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d'un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. - **Espace vélo clos et couvert, dimensionné selon l'équipement** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > CINASPIC Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d'un espace de stationnement vélo clos et couvert. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. Pour une opération de 2 logements et plus, l'espace vélo accueille au moins un vélo par logement ; pour les bureaux, une place pour 5 emplois attendus, sur au moins 0,5 % de la surface de plancher. ### Espaces libres et plantations (article UA 11, « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Au moins 10 % de l'unité foncière non imperméabilisés et plantés** > Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 10 % de la surface de l'unité foncière et doivent être plantées. - **1 arbre pour 4 places** : création d'une aire de stationnement > Lors de la création d'aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre pour 4 places de stationnement. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites) Sont interdits : • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ; • Les constructions à destination d’industrie ; • Les constructions à destination d’entrepôt ; • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ; 1 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises • La création de terrains de campings et caravaning ; • Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ; • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ; • Les constructions de garages groupés non liées à une opération groupée d’habitat ; • L’ouverture et l’exploitation de carrière ; • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ainsi que les entreprises de revalorisation et recyclage de ces produits ; • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ; • Toute construction ou installations dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », autres que celles admises ci-après à l’article UA-2 ; • Dans le périmètre assujetti à un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global conformément à l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, tel que figuré au document graphique pièce n°4.B.1 « Plan de zonage », toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article UA-2 sont interdites. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions) Sont admis sous conditions : • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d'être un complément aux activités touristiques existantes ; • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ; • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ; • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ; • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, alors même que ces constructions ne respectent pas les articles UA-6, UA-7, UA-8 et UA-10 sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ; • Dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », les travaux et installations d’infrastructure de réseaux nécessaires au bon fonctionnement de la zone sous réserve qu’ils ne créent pas de constructions ; • A l’intérieur du périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global instauré au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, tel que figuré au document graphique pièce n°4.B.1 « Plan de zonage », les travaux de confortement constructions existantes ainsi que l’extension des constructions principales existantes sous réserve que cette extension n’excède pas 20 m² de surface plancher ou d’emprise au sol ; • Sur les linéaires ou secteurs de protection du commerce et de l’artisanat repérés au document graphique n°4.B.1 « Plan de zonage », au moins 50 % du rez-de-chaussée des nouvelles constructions, situées en façade à rue devra comporter des locaux destinés au commerce, service ou à l’artisanat ; • Sur les linéaires ou secteurs de protection du commerce et de l’artisanat repérés au document graphique n°4.B.1 « Plan de zonage », pour les constructions existantes, le changement de destination des surfaces existantes affectées au commerce, service ou à l’artisanat à l’approbation du PLUi est admis s’il répond à la règle fixée pour les constructions nouvelles ci-dessus ; • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard. ### Article UA 3 - Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle Il n’est fixé de règle. SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 2.1 Volumétrie et implantation des constructions ### Article UA 4 - Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques Dispositions générales Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée à l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique. Dans le cas d’une construction à l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement de la voie est imposée pour la façade principale de la construction ; pour l’autre façade ou pignon en front à rue, l’implantation en recul de 3 mètres minimum est admise. Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UA-9. Dispositions particulières Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important. Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UA-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension, la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante. Les dispositions de l’article UA-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). ### Article UA 5 - Implantation vis-à-vis des limites séparatives Dispositions générales Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci. Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation en retrait des limites séparatives les bâtiments respecteront la marge de recul suivante : sur toute la longueur des limites séparatives latérales et de fond de parcelle, la marge de recul (L) est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L=H /2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit du bâtiment. Dans le cas d'extension de construction ne respectant pas les règles précitées, celle-ci est autorisée dans le prolongement ou à l'arrière des constructions existantes. Dispositions particulières Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, la construction sur une ou deux limites séparatives peut être admise : • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà édifié à la limite séparative ; • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes sont édifiées simultanément ; • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs-pignons, cheminées et autres éléments de la construction reconnus indispensables. L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC. Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ». Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur égale ou inférieure à 3 mètres. ### Article UA 7 - Emprise au sol des constructions Il n’est fixé de règles. ### Article UA 8 - Hauteur maximale des constructions 1. Détermination de la hauteur maximale La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente. L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales. 2. Hauteur maximale des constructions Construction à destination d’habitat Dans le sous-secteur UAa, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et à 9 mètres à l’égout du toit. Pour les constructions à usage d’habitat collectif, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faîtage et à 12 mètres à l’égout du toit. Dans le sous-secteur UAb, la hauteur maximale de toute construction à usage d’habitation est fixée à 10 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’égout du toit. Construction à destination autres que d’Habitat Dans les sous-secteurs UAa et UAb, la hauteur est fixée à 12 mètres au faîtage et à 9 mètres à l’égout du toit. 3. Dispositions particulières Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). CINASPIC Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UA 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords I. Aspect extérieur des constructions 1) Dispositions générales Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par : • La dimension et la composition des volumes ; • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ; • Le rythme et la proportion des ouvertures. Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin. Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué. En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies). Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites. Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. 2) Dispositions particulières Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades Sont interdits : • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ; • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ; • L’utilisation de matériaux dégradés ; • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois. La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC. La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects. Toutefois, en cas de rénovation d’une façade fortement dégradée, de brique poreuse et d’impossibilité technique dûment justifiée de conserver la brique apparente initiale, la brique pourra être recouverte d’un badigeon d’une teinte allant du marron foncé au rouge-orangé faisant référence aux couleurs du Nord. D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué. En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP, Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. Dispositions relatives aux toitures • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes. • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné. • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes. • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale. • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat. Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation. Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale. Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture. Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers. Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture. Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2). II. Clôtures Dispositions générales Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. En front à rue, les clôtures doivent être constituées : • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ; • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. • Soit d’un muret ne dépassant pas 0,80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale. En limites séparatives, Les clôtures peuvent être constituées : • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ; • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ; • Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune. Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier. La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum. Dispositions particulières : Les murs pleins sont autorisés pour : • La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux. • Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative. Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit. Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture. Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière. La hauteur autorisée n'est pas limitée. Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire. ### Article UA 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale Sur tout le territoire de la commune de Raismes : • Les constructions neuves à destination d’habitat devront répondre aux niveaux de performances de la RT 2012 en vigueur, - 20 % (Bbiomax et Cepmax amélioré de 20 %). • Les rénovations de logements devront répondre : o au niveau de performance du label « BBC Réno » en vigueur pour les rénovations lourdes ; o à la RT « Globale » en vigueur pour les rénovations lourdes de bâtiments > à 1000 m2 de SHON, (elle concerne essentiellement les immeubles) ; o à la RT « Existant par élément » en vigueur pour les rénovations partielles (arrêté du 1er janvier 2018), (elle concerne essentiellement les maisons). 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ### Article UA 11 - Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Lors de la création d’aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre pour 4 places de stationnement. Ces plantations sont réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement. Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 10 % de la surface de l’unité foncière et doivent être plantées. Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement. 2.4 Stationnement ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement) En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Constructions à destination d’habitation Il est exigé au minimum une place de stationnement par logement. En cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. Ne sont pas concernés les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état. Autres constructions Il n’est pas fixé de normes. Normes de stationnement pour les vélos Constructions à destination d’habitation Pour toute opération créant deux logements et plus, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à accueillir au minimum un vélo par logement. Constructions à destination de bureaux Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum de 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération. CINASPIC Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique. SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article UA 13 - Desserte par les voies publiques ou privées Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article UA 14 - Desserte par les réseaux Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr, document 200042190_PLUi_20251215. Page : https://edifiable.fr/plu/helesmes-59297/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/helesmes-59297.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59297/zone/ua