# Zone A du plan local d'urbanisme d'Hendaye (64260) : ce que le règlement autorise A La zone A est protégée et à vocation agricole. N'y sont autorisés que les types d'occupation ou d'utilisation du sol liés à l'activité agricole ainsi que lesconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir Document en vigueur : 64260_PLU_20250329 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3m. ### Hauteur (article A 10) > REGLE GENERALE La hauteur d’une nouvelle construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au pointle plus bas du bâtiment, ne peut excéder o 10,00 mètres à l’égout soit l’équivalent de 2 niveaux superposés et un étage partiel en comble (R+1+C).La hauteur des extensions doit se faire dans le prolongement du bâtiment existant. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) 1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne respectent pas les conditions del’article A 2 ci-dessous à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et liées à ces activités. 2. Sont interdites les habitations liées et nécessaires aux exploitations agricoles si elles ne respectentpas les conditions particulières définies au paragraphe 1 de l’article A 2 ci-dessous. Dans les « espaces verts à protéger » (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), identifiés au document graphique, les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 2. En outre, dans ces espaces verts, sont interdits, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent surune superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis, sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des risques littoraux(PPRL) annexé au présent dossier de PLU : 1. Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles sous réserve qu’elles soient implantées aux abords immédiats de constructions ou d’installations nécessaires aux activités agricoles (dans un rayon de 50 m autour des bâtiments d’exploitation), sauf impossibilité liée à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des exigences sanitaires ; ainsi que leurs annexes (dont piscine). Les habitations sont exclusivement destinées aux personnes dont la présence est indispensable aufonctionnement de l’exploitation. 2. Les bâtiments et installations à caractère fonctionnel, liés et nécessaires à l’activité agricole. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 109 3. L'aménagement, la restauration et l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes ainsi que leurs annexes (et piscine) dans la limite de 40 m² de surface de plancher, ainsi que leur reconstruction en cas de sinistre, s’ils sont compatibles avec le caractère de la zone et sous condition d’être implantés dans un rayon de 30 mètres maximum calculé à partirdu mur de façade du bâtiment principal. 4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles ne constituent pas des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou des champs de capteurs solaires, 5. Dans les « espaces verts protégés » identifiés au document graphique sont seuls autorisés, dansles conditions énoncées au règlement, les occupations du sol ci-après, o Les aires de stationnement, en surface, à condition qu’elles soient rendues nécessaires par l’occupation de l’unité foncière, en application de l’article 12 du règlement et que le terrain ne soit pas imperméabilisé. - Une extension mesurée des constructions à condition d’être implanté en dehors de l’espace situé entre la façade sur rue et la clôture sur rue, lorsque l’espacevert est un espace de bordure de voie, o La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert, o Les annexes 6. Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations. 7. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage après destruction par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-àdire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme). ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination duprojet, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des enginsde lutte contre l’incendie. Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut également être refuséesi les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les nouvelles constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la « destination des constructions ou des aménagements envisagés ». Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. L’existence d’une servitude peut être considérée comme un « accès ». En revanche, la servitude ne sera pas assimilable à une voie d’accès si elle ne permet pas de réunir les conditions de sécurité nécessaires. Les voies en impasse peuvent être autorisées si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Elles doivent, dans tous les cas, permettre la manœuvre des véhicules motorisés de toute nature (notamment ordures ménagères) en toute sécurité. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 110 ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Les ouvrages de réseaux de toute nouvelle construction devront être réalisés conformément aux dispositions des législations et réglementations en vigueur. 4-1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordéeà une conduite publique d’eau potable. Les installations intérieures d'eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource. A défaut de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable des bâtiments d’élevage peut se faire par captage, puits ou forage particulier à condition que l'ouvrage soit autorisépar les autorités compétentes. 4-2. ASSAINISSEMENT ▪ EAUX USEES DOMESTIQUES Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire. Il doit être conforme aux prescriptions en vigueur et conçu de façon à êtremis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service. ▪ EAUX INDUSTRIELLES Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser cellesci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements font l’objet d’une convention de raccordement passée entre l’industriel et le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement est subordonnée, le caséchéant, à un prétraitement. ▪ EFFLUENTS AGRICOLES Les effluents agricoles (purins, lisiers, …) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public. ▪ EAUX RESIDUAIRES DES ACTIVITES Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d’assainissement que les effluents préépurésdans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ▪ EAUX PLUVIALES L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci. Limitation du débit de fuite : en cas d’extension d’une construction existante, seule la surface imperméabilisée supplémentaire créée est prise en compte pour l’évaluation des volumes de stockage à mettre en place. En présence de réseaux insuffisants, l’aménageur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, lesdispositifs appropriés et proportionnés nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain), adaptés à l’opération et au terrain et conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 111 ▪ EAUX DE PISCINES : Les eaux de vidanges de la piscine seront rejetées, après neutralisation et en limitant le débit, dans le réseau d’eaux pluviales ou à défaut dans le milieu naturel. Les eaux de lavages de filtres seront évacuées dans le réseau public d’assainissement. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES UNITES FONCIERES) Article supprimé par la loi ALUR ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A) LA CIRCULATION GENERALE Les dispositions de cet article s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques et de voiesprivées ouvertes à la circulation générale. Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certaines voies et emprises publiques. En l'absence de ces indications, la marge de reculement est de 5 m à partir de l'alignement si la voie a plus de 10m de plate-forme, et de 10 m à partir de l’axe dans le cas contraire. Une réduction ou la suppression de la marge de reculement peut être autorisée par l’autorité compétente si ellerésulte de la configuration des lieux ou d’une contrainte particulière. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3m. Les constructions doivent être implantées en limites ou à 2 mètres au moins des limites. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de 2 mètres à partir de la limite séparative. Une implantation différente de celle résultant de l'application des paragraphes ci-dessus peut être acceptée : - Pour les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - pour préserver le caractère de compositions urbaines de qualité, conforter et mettre en valeur desespaces publics réalisés, existants ou projetés, pour sauvegarder des arbres. - pour les équipements collectifs d’infrastructures d’intérêt général. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 112 ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRESSUR UNE MEME PROPRIETE) Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurhauteur, avec minimum de 2 m. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle sauf pour les parcelles identifiées comme « espace vert à protéger » au document graphique (L151-23 du CU), où la surface totale d’emprise au sol des constructions autorisées à l’intérieur de la trame E.V.P. portée au plan ne peut dépasser 25 m²par unité foncière, à la date d’approbation du P.L.U (2020). Rappel : une bande inconstructible et accessible de 4m de largeur minimum en bordure des rivières et ruisseauxest portée au plan de zonage. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. DEFINITIONS La hauteur en tout point des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel avant travaux. L’indication de « niveaux référents » (niveaux équivalents, mentionnés ci-après) est destinée àjustifier des cotes de hauteurs maximales en rapport avec le nombre d’étages courants potentiel ; réglementairement, seule la cotation s’applique. 2. REGLE GENERALE La hauteur d’une nouvelle construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au pointle plus bas du bâtiment, ne peut excéder o 10,00 mètres à l’égout soit l’équivalent de 2 niveaux superposés et un étage partiel en comble (R+1+C).La hauteur des extensions doit se faire dans le prolongement du bâtiment existant. 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des paragraphes 1 à 2 ci-dessus peuvent être acceptées pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif si elles sont justifiées par des considérations techniques. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : PROTECTION DES PAYSAGES ET ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) 1 – L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observationde prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2 – Volumes bâtis : Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 113 Les constructions nouvelles présenteront une simplicité de volumes. Sur les terrains en pente, la construction sera décomposée en volumes juxtaposés par séquences de15,00m maximum, pour s’adapter au terrain. 3 – Aspect des toitures, des façades et des menuiseries, couleurs : ⚫ Les toitures des bâtiments d’habitation seront recouvertes de tuiles “ canal ” ou “ romane ”, de terre cuite et à dominante rouge. ⚫ les toitures des autres bâtiments seront de couleur rouge, de tons mélangés, ⚫ Les toitures terrasses sont interdites. ⚫ Des couvertures en essentes de bois, ou en lauze peuvent être admises en secteur de montagne. ⚫ Les murs de maçonnerie enduite seront de couleur blanche. ⚫ Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en bois en façades. ⚫ Les menuiseries seront peintes en rouge basque, vert foncé ou brun foncé. Dans les cas de recul accepté ou imposé au titre de l’article A 6, la partie de mur éventuellement dégagée devra être traitée afin de ne pas laisser subsister un mur nu (habillage, constructions de piècesrattrapant l’alignement aux limites latérales, …). 4 – L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,20 m à l’alignement et 1,50 m en limite du domaineprivé. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Les clôtures sont constituées de piquets et grillages ou de loses ; les murs bahuts sont interdits. A l’intérieur des espaces verts à protéger identifiés au document graphique la végétation arborée doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire. En cas contraire, le renouvellement des arbres doit être réalisé avec des essences locales telles que le chêne pédonculé, chêne tauzin, châtaignier. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions, rendu obligatoire par le présentrèglement, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhiculesde livraison et de services ; - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 114 ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d’arbres possible. Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants, qui contribuent largement à donner à la zone son caractère rural, doivent être préservés. Les espèces végétales à planter ou replanter seront composées d’espèces les moins allergènes possibles. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la loi ALUR Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 115 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE N La zone N est une zone naturelle et forestière dans laquelle sont classés les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger de l’urbanisation en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Il est distingué des secteurs : o Nk pour les terrains affectés à l’Hébergement de plein air ; ce secteur est exclusivementréservé aux modes d’hébergement touristique, pour une clientèle qui ne peut y élire domicile, sous forme de terrains aménagés de camping et de caravanage incluant les équipements communs et les activités de commerce et de restauration qui y sont liées. o Ne pour la billetterie et l’accueil du public au domaine d’Abbadia o Nj pour les jardins collectifs o Np pour les parties maritimes du port o Ni pour les zones submersibles o Ner pour les espaces naturels remarquables de la loi littoral, zone protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers du littoral. Cette zone comprend la Baie de Txingudy et le Domaine d’Abbadia. o Ncu pour les coupures d’urbanisation de la loi littoral, zone à protéger en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers du Littoral, comprenant les secteurs limitrophes non constructibles de la commune d’Urrugne, ainsi que les « Trois collines ». o Nhgv destiné à la réalisation d’une aire d'accueil (environ 10 emplacements) et/ou des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage et aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. o Nph permettant les installations produisant de l'électricité à partir des champs de capteurs solaires. Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64260_PLU_20250329. Page : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260/a La commune : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64260/zone/a