# Zone N du plan local d'urbanisme d'Hendaye (64260) : ce que le règlement autorise N La zone N est une zone naturelle et forestière dans laquelle sont classés les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger de l’urbanisation en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Il est distingué des secteurs : o Nk pour les terrains affectés à l’Hébergement de plein air ; ce secteur est exclusivementréservé aux modes d’hébergement touristique, pour une clientèle qui ne peut y élire domicile, sous forme de terrains aménagés de camping et de caravanage incluant les équipements communs et les activités de commerce et de restauration qui y sont liées. o Ne pour la billetterie et l’accueil du public au domaine d’Abbadia o Nj pour les jardins collectifs o Np pour les parties maritimes du port o Ni pour les zones submersibles o Ner pour les espaces naturels remarquables de la loi littoral, zone protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers du littoral. Cette zone comprend la Baie de Txingudy et le Domaine d’Abbadia. o Ncu pour les coupures d’urbanisation de la loi littoral, zone à protéger en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers du Littoral, comprenant les secteurs limitrophes non constructibles de la commune d’Urrugne, ainsi que les « Trois collines ». o Nhgv destiné à la réalisation d’une aire d'accueil (environ 10 emplacements) et/ou des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage et aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. o Nph permettant les installations produisant de l'électricité à partir des champs de capteurs solaires. Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir Document en vigueur : 64260_PLU_20250329 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ncu, Ne, Ner, Nhgv, Ni, Nj, Nk, Np, Nph. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > En secteur NCu, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3m. ### Emprise au sol (article N 9) > En secteur Nj l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 10% de la superficie du terrain d’assiette du projet. ### Hauteur (article N 10) > 10.2 - A l’exception des secteurs Ne, NCu, Nk et Ner, la hauteur d’une nouvelle construction ne peut excéder 3,00 mètres hors tout. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) les constructions à usage d’habitation sauf dispositions particulières à l’article 2 - les hébergements hôteliers - les activités de bureau - le commerce - l’artisanat - les constructions à usage d'industrie - les constructions à usage d’entrepôt - les caravanes isolées exceptées en zone Nk - les carrières - les dépôts de toute nature portant atteinte à l'environnement, - les dépôts de véhicules, parcs d'attractions, terrains de sports motorisés, - les aires de stationnement ouvertes au public - les parcs résidentiels de loisirs Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 116 - garages collectifs de caravanes - les constructions et installations à usage d'activités polluantes, nuisantes ou dangereuses pour levoisinage - les terrains de camping ou de caravanage excepté en zone Nk - En secteur Ni toutes les constructions sont interdites sauf les constructions d’intérêt public nécessaires au passage des réseaux. Dans les « espaces verts à protéger » (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), identifiés au document graphique, les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 2. En outre, dans ces espaces verts, sont interdits, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) l’exception des cas particuliers (voir-ci après), peuvent être autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité du site et sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des risqueslittoraux (PPRL) annexé au présent dossier de PLU et dans le respect des dispositions de la loi littoral : - Hors zone Ncu (interdit), l'aménagement, la restauration et l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes ainsi que leurs annexes (et piscine) dans la limite de 40 m² de surface de plancher, ainsi que leur reconstruction en cas de sinistre, s’ils sont compatibles avec le caractère dela zone et sous condition d’être implantés dans un rayon de 30 mètres maximum calculé à partir dumur de façade du bâtiment principal. - les clôtures, si par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, - les ouvrages et travaux soumis à déclaration préalable au titre des installations classées, - les modes nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics ou d’installation d’intérêt général et leurs annexes. - Les constructions destinées aux équipements ou installations d’intérêt général, - En secteur Nj, les cabanes de jardins dans la limite d’une cabane de 3m² d’emprise par lot - En secteur Ne, les équipements destinés à l’accueil du public nécessaire au parc du château d’Abbadia. - En secteur Np, les éléments techniques et de sécurité relatifs à l’activité portuaire (ducs d’Albe, anneaux, pontons, etc.) - Dans les « espaces verts protégés » identifiés au document graphique, hors secteur NK, sont seulesautorisées les occupations du sol ci-après, o Les aires de stationnement, en surface, à condition qu’elles soient rendues nécessaires par l’occupation de l’unité foncière, en application de l’article 12 du règlement et quele terrain ne soit pas imperméabilisé. o Hors secteur Ncu (interdit), une extension mesurée des constructions à condition d’être implantée en dehors de l’espace situé entre la façade sur rue et la clôture sur rue, lorsque l’espace vert est un espace de bordure de voie et les annexes pour une emprise au sol maximale de 25 m² par unité foncière conformément à l’article 9 o La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert - En secteur Nk, dans les espaces verts protégés, pour des campings et hébergements de plein air, à l’exception des constructions à usage d’habitation sauf à concerner l’extension d’un logement de fonction existant, peuvent être autorisés les constructions, ouvrages ou Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 117 installations à condition : - de conserver en pleine terre végétalisée 70% de la surface totale de l'unité foncière. - de ne porter atteinte par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur à la qualité paysagère du site. Les plantations repérées au plan de zonage au titre de l’article L-151-19 si elles devaient être détruites devront être remplacées par des plantations équivalentes par leur strate en s’appuyant sur la liste des essences végétales locales et à raison d’un élément replanté pour un détruit. La replantation doit avoir lieu sur la même unité foncière que l’élément détruit. Ces travaux devront faire l’objet d’une déclaration préalable sur l'appui d'un argumentaire démontrant la préservation générale du boisement. Au sein du secteur NCu sont seulement autorisés s’ils sont compatibles avec le caractère du secteur : - les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre du Code de l’Urbanisme - les démolitions soumises à autorisation - les défrichements soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés - L’édification des clôtures soumise à déclaration - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre - les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrage public d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents, ouvrages contre l’érosion marine..), ou d’installations d’intérêt général, si leur localisation est impérativement déterminée par des considérations techniques ou si elles sont nécessaires à la gestion des milieux naturels ou à l’accueil du public dansces milieux et sous réserve que le caractère de la zone soit respecté au maximum. - l’extension des constructions destinées à l’accueil ou la restauration du public sous réserve du respect de la zone - les aménagements à caractère sportif, de loisirs et de plein air ne créant pas de surface de plancher Au sein du secteur Ner, seuls sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsique les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance dela fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessairesà l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site etles constructions existantes : • Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestièresdont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; • Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; • A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 118 naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excèdepas cinq mètres carrés. e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscritou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. f) Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation desespaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière àpermettre un retour du site à l'état naturel. Au sein du secteur Nhgv, sont seules autorisées les installations/constructions accompagnant la réalisation d’une aire d'accueil (environ 10 emplacements) et/ou des terrains familiaux locatifs destinésà l'habitat des gens du voyage ; ainsi que les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Au sein du secteur Nph, sont seules autorisées les installations/constructions liées au développement des énergies renouvelables. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OUPRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES) OUVERTES AU PUBLIC Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination duprojet, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des enginsde lutte contre l’incendie. Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut également être refuséesi les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les nouvelles constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la « destination des constructions ou des aménagements envisagés ». Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. L’existence d’une servitude peut être considérée comme un « accès ». En revanche, la servitude ne sera pas assimilable à une voie d’accès si elle ne permet pas de réunir les conditions de sécurité nécessaires. Les voies en impasse peuvent être autorisées si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Elles doivent, dans tous les cas, permettre la manœuvre des véhicules motorisés de toute nature (notamment ordures ménagères) en toute sécurité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Les ouvrages de réseaux de toute nouvelle construction devront être réalisés conformément aux dispositions des législations et réglementations en vigueur. 4-1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite publique d’eau potable. Les installations intérieures d'eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent,sauf dérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 119 4-2. ASSAINISSEMENT ▪ EAUX USEES DOMESTIQUES Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire. Il doit être conforme aux prescriptions en vigueur et conçu de façon à êtremis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service. ▪ EAUX INDUSTRIELLES Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser cellesci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements font l’objet d’une convention de raccordement passée entre l’industriel et le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement est subordonnée, le caséchéant, à un prétraitement. ▪ EAUX PLUVIALES En présence de réseaux insuffisants, l’aménageur ou le constructeur devra réaliser, sur son terrainet à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés nécessaires au libre écoulement des eauxpluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain), adaptés à l’opération et au terrain et conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrativeLimitation du débit de fuite : en cas d’extension d’une construction existante, seule la surface imperméabilisée supplémentaire créée est prise en compte pour l’évaluation des volumes de stockage à mettre en place. Les bassins de stockage des eaux pluviales sont calculés pour des eaux d’une période de retour cinquantennale (méthode de calcul fixée par délibération du Conseil Municipal). ▪ EAUX DE PISCINES : Les eaux de vidanges de la piscine seront rejetées, après neutralisation et en limitant le débit, dans le réseau d’eaux pluviales ou à défaut dans le milieu naturel. Les eaux de lavages de filtres seront évacuées dans le réseau public d’assainissement. 4-3. RESEAUX DIVERS (électricité, gaz, téléphone, télé distributeur, éclairage public) Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou être dissimulés en façade à l’exception des réseaux électriques moyenneet haute tension. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformémentà la loi n° 86-1067 du 30.09.86 4-4. EMPLACEMENTS POUR LA COLLECTE DES ORDURES Des emplacements seront exigés sur les terrains d’assiette des projets de construction pour le stockage des ordures ménagères et pour la collecte sélective selon les normes du règlement sanitaire départemental ; il sera recherché une implantation qui ne générera pas la suppression de places de stationnement sur le domaine public. En secteur Nk, l’emplacement du stockage des ordures ménagères pour la collecte sélective sera situé à l’entrée du camping et accessible depuis l’espace public. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 120 ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES UNITES FONCIERES) Article Supprimé par la loi ALUR ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A) LA CIRCULATION GENERALE Sauf cas particulier (voir ci-après), en l’absence de marge de reculement indiquée sur le document graphique du PLU, la marge de reculement est de 5 mètres à partir de l’alignement si la voie a plus de 10 mètres, ou de 10 mètres à partir de l’axe dans le cas contraire. En secteur Nk, les résidences mobiles de loisirs doivent être implantées à plus de 5,00 m de l’alignement. En secteur NCu, les bâtiments doivent être implantés • dans une bande de 20,00m prise par rapport à l’alignement des voies de desserte. • Au-delà d’une marge de reculement de 5 mètres à partir de l’alignement si la voie a plus de 10 mètres, ou de 10 m à partir de l’axe dans le cas contraire. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, à l’extension des bâtiments existants en toute ou partie en dehors de la bande d’implantation, dans la limite de 25m² par unité foncière, Hors secteur Nk, lorsqu’un « espace vert à protéger » est identifié au document graphique au droit de l’alignement, le recul imposé correspond à la marge d’espace vert protégé à maintenir entre la voie et la construction. ▪ AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ETRE ADMISES Cas Lorsque un (ou des) bâtiment(s) existant(s) sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, est (sont) implanté(s) de manière différente, reconstituer une disposition architecturale originelle Règle d’implantation adaptée la construction pourra « s’aligner » sur la ligne d’implantation « de fait » créée par l’un (ou les) bâtiment(s) existant(s). les constructions pourront être implantées selon l’implantation de la construction originelle Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères Pour les constructions en sous-sol Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc) les constructions doivent être implantées en fonction des nécessités techniques, tout en tenant compte de l’organisation de l’ensemble urbain peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement D’autres implantations que celles définies ci-dessus pourront être admises : - pour les installations d’intérêt général - pour tout ou partie de la façade dès lors que ces reculs ou ruptures d’alignement sont justifiés par des motifs architecturaux sous réserve que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par la toiture et l’adjonction d’éléments architecturaux. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 121 ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Sauf cas particulier (voir ci-après), les constructions doivent être implantées à plus de 3m des limites séparatives. En secteur Nk, les résidences mobiles de loisirs doivent être implantées à plus de 5,00 m des limites séparatives. En secteur NCu, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3m. Les constructions doivent être implantées en limites ou à 2 mètres au moins des limites. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de 2 mètres à partir de la limite séparative. Une implantation différente de celle résultant de l'application des paragraphes ci-dessus peut être acceptée : - Pour les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - pour préserver le caractère de compositions urbaines de qualité, conforter et mettre en valeur desespaces publics réalisés, existants ou projetés, pour sauvegarder des arbres. - pour les équipements collectifs d’infrastructures d’intérêt général. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucune disposition particulière n’est imposée ### Article N 9 - Emprise au sol En zone N, sauf secteur désignés ci-après, l’emprise des bâtiments au sol est limitée à 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet. En secteur Nj l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 10% de la superficie du terrain d’assiette du projet. Au sein des parcelles identifiées comme « espace vert à protéger » au document graphique (L151-23 duCU), la surface totale d’emprise au sol des constructions autorisées à l’intérieur de la trame E.V.P. portée au plan ne peut dépasser 25 m² par unité foncière, à la date d’approbation du P.L.U (2020) hors secteur Nk. Rappel : une bande inconstructible et accessible de 4m de largeur minimum en bordure des rivières Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 122 etruisseaux est portée au plan de zonage. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur de tout point des constructions, prise par rapport au sol naturel avant travaux, mesurée à partirdu sol extérieur fini, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. 10.2 - A l’exception des secteurs Ne, NCu, Nk et Ner, la hauteur d’une nouvelle construction ne peut excéder 3,00 mètres hors tout. En secteur Ne, la hauteur d’une nouvelle construction ne peut excéder : 1. Toitures en pentes : • 10,50 m au faîtage • 7,50 m à l'égout du toit soit l’équivalent d’un rez de chaussée + 1 étage et 1 étage en comble, l’équivalent de 3 niveaux superposés. 2. Couverture-terrasse, • 8,50 m au sommet de l’acrotère. En secteurs NCu et Nk, la hauteur d’une nouvelle construction ne peut excéder 1. Toitures en pentes : • 8 m au faîtage • 4,50 m à l'égout du toit soit l’équivalent d’un rez de chaussée + 1 étage partiel en comble = 2 niveaux superposés. 2. Couverture-terrasse, • 4,50 m au sommet de l’acrotère. En secteur Ner, la hauteur d’une nouvelle construction ne peut excéder 1. Toitures en pentes : • 8 m au faîtage • 4 m à l'égout du toit soit l’équivalent d’un rez de chaussée + 1 étage partiel en comble = 2 niveaux superposés. 2. Couverture-terrasse, • 4 m au sommet de l’acrotère. Dans toute la zone, la hauteur des extensions doit se faire dans le prolongement du bâtiment existant 10.3 - Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application du paragraphe ci-dessus peuvent être acceptées, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles sont justifiées par des considérations techniques. 10.4 ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : PROTECTION DES PAYSAGES ET ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) L'autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aucaractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'édification d'une clôture peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 123 ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique. La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 m. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées, si elles sont justifiées par des considérations techniques. En secteur NJ, les cabanes de jardin doivent présenter un aspect bois, à planches verticales, de ton boisnaturel vieilli (ton sombre) ou peint en vert basque. Les couvertures doivent être réalisées en zinc patiné. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions, rendu obligatoire par le présent règlement, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. En cas de logement, il sera aménagé 2 places de stationnement par logement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d’arbres possibles. Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants, qui contribuent largementà donner à la zone son caractère rural, doivent être préservés. Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions du Code de l’Urbanisme. La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement, de même que la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets, pourra être demandée. En secteur Nk, l’espace de 5,00m de recul pour les résidences mobiles de loisirs doit être planté (haie feuillue et arbres de hautes tiges) pour constituer un masque végétal en limites séparatives et le long des voies publiques. Les espèces végétales à planter ou replanter seront composées d’espèces les moins allergènes possibles. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article Supprimé par la loi ALUR Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 124 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64260_PLU_20250329. Page : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260/n La commune : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64260/zone/n