# Zone UB du plan local d'urbanisme d'Hendaye (64260) : ce que le règlement autorise UB Cette zone est principalement destinée à la construction en ordre continu d’habitations, de commerces et de bureaux. C’est un ensemble dense qui intègre les parties traditionnelles du centre-ville et ses parties adjacentes du quartier des Allées, capables d’accueillir une densité importante, ainsi que les principales artères susceptibles de constituer des boulevards. On distingue : - un secteur UB1 et un secteur UB2 soumis à orientation d’aménagement et de programmation - un secteur UBa où la hauteur maximale autorisée des constructions est inférieure au reste de la zone. Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir Document en vigueur : 64260_PLU_20250329 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UB1, UB2, UBap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > La distance à l’autre limite séparative latérale doit être au moins égale à 2m. ### Hauteur (article UB 10) > Pour l’application du paragraphe ci-dessus aux unités foncières situées à l’angle de deux voies, la hauteur autorisée surla voie la plus large est admise sur la voie la moins large, sur une profondeur au plus égale à celle du bâtiment donnantsur la voie la plus large, avec un maximum de 15 mètres. ### Stationnement (article UB 12) > Les places de stationnement relatives aux destinations énoncées ci-après sont imposées dès lors qu’une construction neuve ou l’extension d’une construction présentent une surface de plancher supérieure à 30m². ### Espaces verts (article UB 13) > Dans les opérations à vocation d’habitat, la superficie des espaces libres de pleine terre représente au moins 10 % de la superficie du terrain d’assiette de projet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites les constructions à usage agricole et forestier - les constructions à usage d'industrie - les constructions à usage exclusif d'entrepôts - les terrains de sports motorisés - les caravanes isolées - les terrains de camping ou de caravanage - les parcs résidentiels de loisirs - les carrières Pour les locaux situés, - sur le Boulevard du Général De Gaulle, - sur le Boulevard du Général Leclerc, - sur l’Avenue des Allées, -sur la rue du Port entre la rue de l’Eglise et le Boulevard du Général De Gaulle, et du côtéimpair, entre le Boulevard du Général De Gaulle et la place Caneta, -sur la place de la République y compris les numéros 1, 3, 5 de la rue du Vieux Fort, le changement de destination des locaux à usage commercial en rez-de-chaussée est interdit. Dans les « espaces verts à protéger » (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), identifiés au document graphique, les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 2. En outre, dans ces espaces verts, sont interdits, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. Au sein du secteur indicé « p », les opérations qui créent une rupture de proportion importante au sein du tissu urbain avoisinant sont interdites (cf. les dispositions indiquées à l’article 2 qui devront être respectées). Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 36 ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans l’ensemble de la zone (secteurs UBa et UB1, UB2 compris) sont admis, sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des risques littoraux (PPRL) annexé au présent dossier de PLU : - les installations classées, si leurs nuisances sont compatibles avec le caractère de la zone, - l'agrandissement ou la transformation d'une installation classée, s'il s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients - les démolitions soumises à autorisation si elles ne compromettent pas le caractère de la zone (L.151-23 ducode de l’urbanisme) - les programmes de logements dont le nombre est supérieur ou égal à 8 sur une même unité foncière à la date d’approbation du PLU, sont admis sous réserve de contenir au minimum 60% de logements sociaux (locatif social ou accession sociale), - Dans les secteurs repérés au plan comme emplacement réservé ou servitude de mixité sociale, les logements sont autorisés à condition de réaliser 100 % de logements sociaux. - Dans les secteurs UB1 et UB2, les nouvelles constructions seront réalisées en compatibilité avec les principes définies par les orientations d’aménagement et de programmation (pièces n°3 du dossier de PLU). - Au sein du secteur indicé « p », les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de respecter la définition d’une extension limitée de l’urbanisation. Le projet devra respecter la morphologie urbaine (bâtie et végétale) environnante, appréciée à l’échelle du secteur délimité au document graphique (UBp/UBap) et respecter ainsi les caractéristiques générales préexistantes environnantes d’emprise au sol, de pourcentage d’espaces végétalisés, de hauteur des constructions, d’alignement ou retrait des bâtiments par rapport aux voies et aux limites. - Sur les constructions ou ensembles de constructions indiqués aux documents graphiques comme « élément de patrimoine bâti à protéger », les modifications de leur aspect sont soumises à des conditions spécifiques définies au présent règlement - Dans les « espaces verts protégés » identifiés au document graphique sont seuls autorisés, dans les conditions énoncées au règlement, les occupations du sol ci-après, o Les aires de stationnement, en surface, à condition qu’elles soient rendues nécessaires par l’occupation de l’unité foncière, en application de l’article 12 du règlement et que le terrain ne soit pas imperméabilisé. o Une extension mesurée des constructions, - à condition d’être implanté en dehors de l’espace situé entre la façade sur rue et la clôture sur rue, lorsque l’espace vert est un espace de bordure de voie, o La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert, o Les annexes - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage après destruction par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme). Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 37 ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination du projet, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et del’intensité du trafic. Les nouvelles constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la « destination des constructions ou des aménagements envisagés ». Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. L’existence d’une servitude peut être considérée comme un « accès ». En revanche, la servitude ne sera pas assimilable à une voie d’accès si elle ne permet pas de réunir les conditions de sécurité nécessaires. Les voies en impasse peuvent être autorisés si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Elles doivent, dans tous les cas, permettre la manœuvre des véhicules motorisés de toute nature (notamment ordures ménagères) en toute sécurité. Nombre d’accès Une seule entrée charretière est autorisée par unité foncière. Par exception et en cas de division d’un même immeuble, 2 entrées maximum par unité foncière peuvent être autorisées sous conditions : - terrain donnant sur plusieurs rues - terrain donnant sur une voie en sens unique n’aggravant pas le risque pour la sécurité publique. Largeur du (des) accès La largeur ne peut être supérieure à 3 m. Toutefois pour tenir compte du nombre de logements desservis (>1), une largeur supérieure peut être admise en tenant compte de l’aménagement intérieur de la parcelle (unité foncière) et dunombre de logement. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Les ouvrages de réseaux de toute nouvelle construction devront être réalisés conformément aux dispositionsdes législations et réglementations en vigueur. 4-1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite publique d’eau potable. Les installations intérieures d'eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 38 4-2. ASSAINISSEMENT ▪ EAUX USEES DOMESTIQUES Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement. ▪ EAUX INDUSTRIELLES Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser celles-ci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements font l’objet d’une convention de raccordement passée entre l’industriel et le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un prétraitement. ▪ EAUX PLUVIALES L’aménageur ou le constructeur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés etproportionnés nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain), adaptés à l’opération et au terrain et conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative Limitation du débit de fuite : en cas d’extension d’une construction existante, seule la surface imperméabilisée supplémentaire créée est prise en compte pour l’évaluation des volumes de stockage à mettre en place. Les bassins de stockage des eaux pluviales seront calculés pour des pluies d’une période de retour cinquantennale (méthode de calcul fixée par délibération du Conseil Municipal). EAUX DE PISCINES : Les eaux de vidanges de la piscine seront rejetées, après neutralisation et en limitant le débit, dans le réseau d’eaux pluviales ou à défaut dans le milieu naturel. Les eaux de lavages de filtres seront évacuées dans le réseau public d’assainissement. 4-3. RESEAUX DIVERS (électricité, gaz, téléphone, télé distributeur, éclairage public) Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou être dissimulés en façade à l’exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la loin° 86-1067 du 30.09.86 4-4. EMPLACEMENTS POUR LA COLLECTE DES ORDURES Des emplacements seront exigés sur les terrains d’assiettes des projets de construction pour le stockage des ordures ménagères et pour la collecte sélective selon les normes du règlement sanitaire départemental ; il sera recherché une implantation qui ne générera pas la suppression de places de stationnement sur le domaine public. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 39 ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article supprimé par la loi ALUR ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUESET AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA) CIRCULATION GENERALE Les dispositions de cet article s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques et de voies privées ouvertes à la circulation générale. 6-1. REGLE GENERALE Toutes les constructions sont implantées à la marge de reculement indiquée sur le document graphique, ou à défaut à l'alignement des voies et emprises publiques. Les saillies (balcons, loggia, encorbellement…) ne devront pas dépasser un total de 0.80m au-dessus de 4m30 du terrain naturel ou du sol extérieur fini. Pour les bâtiments donnant sur plusieurs rues, la règle sera appliquée à la façade principale. Une implantation différente pourra être acceptée si elle contribue à une meilleure architecture en fonction du caractère bâti de la rue. 6-2. AUTRES IMPLANTATIONS ▪ AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ETRE ADMISES D’autres implantations que celles définies à l’article 6-1 pourront être admises : - pour les équipements d’intérêt général - pour tout ou partie de la façade dès lors que ces reculs ou ruptures d’alignement sont justifiés par des motifs architecturaux sous réserve que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par la toiture et l’adjonction d’éléments architecturaux. ▪ AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ÊTRE IMPOSÉES D’autres implantations que celles définies à l’article 6-1 pourront être acceptées : - pour préserver le caractère de compositions urbaines de qualité, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet, - au sein des opérations d’aménagement d’ensemble réalisées en compatibilité avec les schémas d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation intégrées au PLU, - pour conforter et mettre en valeur des espaces publics réalisés, - pour sauvegarder des arbres ou un ensemble végétal de qualité, - pour mettre en valeur un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titredu L.151-19 soit au titre des monuments historiques, - pour permettre la réalisation d’aménagements de sécurité, - pour des raisons architecturales afin de mettre en valeur l’angle de 2 rues, - Pour les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - pour les unités foncières dont la longueur de façade en bordure de la voie excède 70 mètres delongueur afin de structurer le front bâti d’une voie importante. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 40 ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) la limite de la marge de reculement ou à l'alignement, les constructions sont implantées sur toute la largeur de l'unité foncière. Des interruptions de façade peuvent toutefois être acceptées si elles contribuent à une meilleure architecture ou si elles permettent la création de passages piétons. La règle d’implantation des constructions diffère selon qu’elle se situe dans la bande de 15 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à la voie, en tout point de la limite d’implantation définie à l’article 6 (marge de recul, alignement…), ou au-delà de la bande des 15 mètres. 7-1. REGLE GENERALE ▪ DANS LA BANDE DES 15 METRES : - Limites séparatives latérales ne constituant pas de limites de zone Les constructions sont implantées en limites latérales et sur toute la largeur de l'unité foncière. Toutefois, des interruptions de façade peuvent être acceptées, lorsque la façade sur rue est au moins égale à 10 m ou lorsqu'il existe des servitudes de vues. Dans ce cas, les constructions doivent s'implanter sur au moins une des limites séparatives latérales. La distance à l’autre limite séparative latérale doit être au moins égale à 2m. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisées dans la bande d’isolement à partir de la limite séparative arrière ou latérale constituant une limite de zone. - Limites séparatives latérales constituant une limite de zone et limites séparatives arrière constituant une limite de zone Tout point des constructions est éloigné, du point le plus proche de la limite séparative constituant une limite de zone ou de la limite séparative arrière constituant une limite de zone, d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m. Les constructions sont implantées sur la limite séparative arrière constituant une limite de zone, sur la limite latérale constituant une limite de zone, ou à 2 mètres au moins de ces limites. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 41 Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisées dans la bande d’isolement à partir de la limite séparative arrière ou latérale constituant une limite de zone. Sur une même unité foncière existant à la date de l’approbation du présent P.L.U., la règle de limite séparative latérale constituant une limite de zone, ne s’applique pas. ▪ AU-DELA DE LA BANDE DE 15 M DEFINIE PRECEDEMMENT Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche des limites séparatives d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m. Les constructions sont implantées en limites séparatives ou à 2 mètres au moins des limites. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 2 mètres à partir de la limite séparative. 7-2. AUTRES IMPLANTATIONS Une implantation différente de celle résultant de l'application des paragraphes ci-dessus peut être acceptée pour : - Les opérations d’aménagement d’ensemble réalisées en compatibilité avec les schémas d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation intégrées au PLU. - Pour les constructions rendues nécessaires pour des raisons sanitaires ou de sécurité, dans la limite de (à définir). - Pour les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Pour assurer la protection et la mise en valeur d’un élément bâti ou un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre du L.151-19 ou au titre des monuments historiques. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8-1) REGLE GENERALE Par ailleurs, la distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurshauteurs avec un minimum de 2 m. 8-2. AUTRES IMPLANTATIONS Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées dans les cas décrits ci-après : - le respect de la trame bâtie existante - la mise en valeur d’un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titre de l'article L.151-19, soit au titre des Monuments Historiques - l’implantation ou l’extension en continuité d’un bâtiment existant sur le même terrain - Pour les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Pour les opérations d’aménagement d’ensemble réalisées en compatibilité avec les schémas d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation intégrées au PLU Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 42 ### Article UB 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle à l’exception des parcelles identifiées comme « espace vert à protéger » au document graphique (L151-23 du CU), où la surface totale d’emprise au sol des constructions autorisées à l’intérieur de la trame E.V.P. portée au plan ne peut dépasser 25 m²par unité foncière, à la date d’approbation du P.L.U (2020). Rappel : une bande inconstructible et accessible de 4m de largeur minimum en bordure des rivières et ruisseaux est portée au plan de zonage. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur d’égout est mesurée à l’intersection de la façade avec la sous-face de toiture. Est considéré comme comble (ou étage sous comble), l’étage dont le niveau de la face supérieure de sol fini de plancher se trouve à moins de 1,20 mètre di niveau d’égout tel que défini ci-dessus. 10.1 – La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol extérieur fini, ne peut être supérieure à ladistance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. Pour l’application du paragraphe ci-dessus aux unités foncières situées à l’angle de deux voies, la hauteur autorisée surla voie la plus large est admise sur la voie la moins large, sur une profondeur au plus égale à celle du bâtiment donnantsur la voie la plus large, avec un maximum de 15 mètres. 10.2 – La hauteur d’une construction ne peut excéder En zone UB, sauf en secteurs UBa et secteurs d’OAP (UB1 et UB2) si dispositions particulières Dans une bande des 15,00 m prise à partir de la limite d’implantation définie à l’article UB6 : 1. Toitures en pentes : • 15,00m au faitage, • 12,50 à l’égout de toiture soit l’équivalent de R+3+C= 5 niveaux superposés 2. Couverture-terrasse, 13,00 m au sommet de l’acrotère. Au-delà de la bande des 15,00 m prise à partir de la limite d’implantation définie à l’article UB6 : 1. Toitures en pentes : • 8,00m au faîtage, • 6,00m à l’égout de toiture soit l’équivalent de R+1+C= 3 niveaux superposés 2. Couverture-terrasse, 7,00 m au sommet de l’acrotère. En secteur UBa Dans une bande des 15,00 m prise à partir de la limite d’implantation définie à l’article UB6 : 1. Toitures en pentes : • 12,50m au faitage, • 10,00 à l’égout de toiture soit l’équivalent de R+2+C= 4 niveaux superposés 2. Couverture-terrasse, 11,00 m au sommet de l’acrotère. Au-delà de la bande des 15,00 m prise à partir de la limite d’implantation définie à l’article UB6 : 1. Toitures en pentes : • 8,00m au faîtage, Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 43 • 6,00m à l’égout de toiture soit l’équivalent de R+1+C= 3 niveaux superposés 2. Couverture-terrasse, • 7,00 m au sommet de l’acrotère. 10.3 - Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des paragraphes 1 à 3 ci-dessus peuvent être acceptées, pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles sont justifiées par des considérations techniques et si elles ne créent pas de surface de plancher au-delà de la hauteur autorisée. 10.4 - Concernant les secteurs soumis à OAP (UB1, UB2), quand les hauteurs des bâtiments sont indiquées, voire localisées, ces principes seront respectés. Sinon la règle générale de la zone UB (paragraphe 10-2) s’applique. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Tout projet dans son ensemble, comme chacune des composantes (rythmes, proportions, volumes, couleurs, matériaux …) doit s’harmoniser avec le caractère typo-morphologique et architectural du quartier. Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. Les lotissements, les opérations groupées, les groupes de logements, les ensembles collectifs devront, par leur configuration parcellaire, et leur architecture, contribuer à la constitution d’un paysage urbain respectueux du caractère de la zone dans laquelle ils doivent s’inscrire. La couleur se déploiera sur 3 supports différents : - les murs et remplissages entre colombages, de couleur blanche caractéristique du lait de chaux qui les recouvrait autrefois, - la toiture en tuiles de couleur rouge, - les pièces en bois (volets, linteaux, pans de bois, solives, bacons, poteaux, poutres, pannes, chevrons, avant toits, bandeaux, rives, lisses, etc.) seront peintes d’une seule et même couleur issus d’un nuancier coloris basque : rouge foncé ou vert foncé, parfois marron, bleu, ou gris. Ce sont ces palettes de couleurs, ces contrastes et ces modes de répartition, qui utilisés dans l’architecture contemporaine, créeront un lien avec l’architecture vernaculaire. La démolition totale ou partielle des constructions identifiées et repérées au document graphique « élément de patrimoine bâti à protéger » (L.151-19 du code de l’urbanisme) pourra être refusée pour des motifs d’ordre culturel ou historique. L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions repérées au plan, constituant des ensembles bâtis architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être imposé. Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par modification de la composition des façades (tels que agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc...) pourront être interdites. L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents; ainsi, divers types d'immeubles peuvent être reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que leur aspect participe à l'unité des lieux. Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression de sculptures ou demodénatures pourra être interdite. Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur divers types d'opérations : ✓ les constructions traditionnelles à titre général : l'entretien, la restauration et la modification des constructionsexistantes, non compris les extensions. ✓ Les constructions traditionnelles à valeur patrimoniales repérées au plan (L.151-19 du CU), en distinguant les types architecturaux principaux : Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 44 o le type maison « compacte » ou « chalet », o le type néo-basque, o le type villa en pierre, o le type immeuble urbain, ✓ la transformation de clôtures existantes ✓ les constructions récentes à composition architecturale homogène ✓ les constructions neuves: les constructions neuves et l'extension des constructions existantes. 1°) les constructions traditionnelles : On considérera comme constructions traditionnelles les immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions traditionnelles ou régionales. L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble : L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. a - démolition-conservation : La démolition totale ou partielle des constructions identifiées au document graphique en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pourra être refusée pour des motifs d’ordre culturel ou historique. L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions repérées au plan, constituant des ensembles bâtis architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être imposé. b - entretien, restauration et modifications : L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents; ainsi, divers types d'immeubles peuvent être reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que leur aspect participe à l'unité des lieux. Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par modification de la composition des façades (tels que agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc...) pourront être interdites sur les constructions d'intérêt architectural et paysager repérées au plan par une teinte rouge. Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront s'intégrer au plan de composition relatif à l'ensemble des façades de l'édifice : Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature. L’apposition de surfaces vitrées au droit de garde-corps de balcons ou de loggias est interdite si elle s’oppose à la composition architecturale initiale de l’immeuble et plus particulièrement si elle modifie la linéarité verticale et horizontale ou si elle altère les effets de reliefs (alternance des creux et saillies, jeu des ombres portées, etc…) de la composition architecturale initiale. 2°) les constructions traditionnelles à valeur patrimoniales repérées au plan (L.151-19 du CU) : Outre les règles générales énoncées à l'article 11 paragraphe 1, des prescriptions particulières concernent le respect des caractéristiques architecturales des édifices représentatifs. On distingue notamment, le type "chalet", constructions maçonnées à pignon sur rue, Les constructions caractérisées par un volume simple maçonné, recouvert d'une toiture à pignon sur rue, à forte penteet débordante, sous la forme de larges porte-à-faux en charpente de bois, maçonnerie, o la maçonnerie de moellon doit être enduite o les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent,normalement, être ni enduits, ni peints. o l'ordonnancement des baies doit être respecté (proportion des ouvertures plus haute que large, l'alignement desbaies, les unes au-dessus des autres, ou sur le même niveau horizontal) Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 45 la charpente, o la partie de charpente apparente composée de poutres, jambes de force, corbeaux, rive de toiture doit êtremaintenue en place, apparente et peinte. la couverture, o la pente et la forme originelle des couvertures doit être respectée; le matériau originel de couverture (en général, tuile mécanique plate) doit être respecté, ou restauré. o les châssis de toiture doivent être limités en nombre, et leur dimension ne pas excéder 0,85m de large sur 1,10m de haut. les détails, o sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble architectural doivent être préservés, ou restitués notamment les balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, épis de toiture, les souches de cheminée, et tous les éléments de terre-cuite décoratifs, les portes, portails. le type "néo-basque" ou "néo-landais" : constructions à pans de bois et maçonnerie, à pignons sur rue, constructions caractérisées par un ensemble maçonné, composé par la structure de pan de bois des étages, recouvertes d'un large toit à pignon sur rue, à pente plus ou moins forte et débordante, par l'intermédiaire de larges porte-àfauxen charpente de bois, la maçonnerie, o la maçonnerie de remplissage entre les pans de bois sera enduite; l'enduit sera peint en blanc ou chaulé; il pourra être traité en enduit naturel, coloré par le mélange chaux aérienne et sable à titre exceptionnel. o Les éléments de pierre de taille structurels destinés à rester apparent, tels que corbeaux, chaînages, linteaux, etc...ne seront ni peints, ni enduits. la charpente, o le pan de bois o le pan de bois sera restauré ou complété par des structures de section équivalente. o la partie de charpente apparente composée de poutres, jambes de force, corbeaux, rive de toiture doit être maintenue en place apparente et peinte. la couverture, o la pente et la forme originelle des couvertures doivent être respectées; le matériau originel de couverture doit être respecté, ou restauré. o les châssis de toiture doivent être limités en nombre, et leur dimension ne pas excéder 0,85m de large sur 1,10m de haut. les détails, o sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble architectural doivent être préservés, notamment les balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, épis de toiture, les souches de cheminée, et tous les éléments de terre-cuite décoratifs, les portes, portails. le type villas à parements de pierre, la maçonnerie de pierre de taille, o la maçonnerie de pierre sera préservée dans son intégrité; les réparations des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille).Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. o Les ouvrages en béton, ou ciment constitutifs des compositions architecturales originelles seront réparés, restitués ou modifiés en tenant compte de l'unité de matériaux. les charpentes, o Les charpentes apparentes des porte-à-faux de toiture, des balcons, des porches et auvents seront maintenues dans leur intégralité. les couvertures, o La couverture sera entretenue ou modifiée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. La surélévation des toitures pourra être refusée sur les immeubles d'intérêt architectural (marqués par un liseré au plan). o les châssis de toiture doivent être limités en nombre, et leur dimension ne pas excéder 0,85m de large sur 1,10m de haut. Les détails, o Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, ferronneries, bandeaux, corniches, lucarnes, cheminées, épis de toiture, etc. seront préservés et restitués. o Les sculptures, céramiques, etc. seront préservés. le type immeuble urbain et grandes villas urbaines : la maçonnerie de pierre de taille, o La maçonnerie de pierre sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. o La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 46 o Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression de sculptures ou de modénatures pourra être interdite. o Les ouvrages en béton, ou ciment, constitutifs des compositions architecturales originelles seront réparés ou modifiés en tenant compte de l'unité de matériaux. les charpentes, Les charpentes apparentes des porte-à-faux de toiture, des balcons, des porches et auvents seront respectées. les couvertures, o La couverture sera entretenue ou modifiée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux.La surélévation des toitures pourra être refusée. o Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 0,85m de large sur 1,10m de haut. les détails, o Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture etc...seront préservés. o Les sculptures, céramiques, etc...seront préservés. 3°) les constructions récentes dont la composition architecturale forme un tout ou présente un caractère homogène le type immeuble collectif avec balcons ou loggias ouverts : les façades, o La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons ou loggias est interdite, si, par nature, elle altère la régularité et l’homogénéité de la composition de la façade. o Les ouvrages en béton, ou ciment, constitutifs des compositions architecturales originelles seront réparés ou modifiés en tenant compte de l'unité de matériaux. les menuiseries, o Les menuiseries des baies (fenêtres, huisseries des fenêtres, des portes-fenêtres, des volets roulants), doivent être maintenues en cohérence ; la modification de baies isolées doit s’inscrire dans un programme d’ensemble portant sur les façades en totalité. o Les bannes et toiles destinées à la protection solaire, lorsqu’elles peuvent être autorisées, doivent s’inscrire dans la composition des baies et présenter une harmonie générale (modèle unique) sur l’ensemble des façades. les détails, Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, bandeaux, corniches etc...doivent être préservés s’ils font partie de la composition de l’immeuble Loggias, balcons Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront s'intégrer au plan de composition relatif à l'ensemble des façades de l'édifice : Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature. L’apposition de surfaces vitrées au droit de garde-corps de balcons ou de loggias est interdite si elle s’oppose à la composition architecturale initiale de l’immeuble et plus particulièrement si elle modifie la linéarité verticale et horizontale ou si elle altère les effets de reliefs (alternance des creux et saillies, jeu des ombres portées, etc…) de la composition architecturale initiale. 4°) la transformation des clôtures existantes : Les clôtures existantes à claire-voie (grilles ou lisses sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des matériaux deremplissage tels que des toiles, des canisses, des verres dépolis ou de la maçonnerie. Des dispositifs architecturaux spécifiques peuvent être acceptés, s’ils sont adaptés aux différents types de clôtures, par exemple la tôle de métal peinte pour les grilles ; à défaut, seules les haies végétales sont autorisées en doublage des clôtures ajourées ; 5°) les constructions neuves : Sont considérées comme constructions neuves : la construction neuve de toute nature, l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures. Les nouvelles constructions et extension des constructions existantes devront : - s’ancrer dans le paysage basque et s’inscrire dans une continuité identitaire en s’appuyant sur les codes, marqueurs et éléments du vocabulaire architectural issus de l’architecture vernaculaire : volume parallélépipédique, toit de tuiles Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 47 à deux pentes, portes, encadrements en bois ou en pierre, linteaux bois ou pierres sculptées, chainage depierre, volets bois, balcon bois, murs gouttereaux, encorbellements, pans de bois, pannes sculptés, bois découpés, blanc des maçonneries, couleur des menuiseries, etc. Pour qu’un bâtiment s’inscrive dans la continuité de l’existant, il ne sera pas nécessaire de réutiliser tous ces éléments. Trois d’entre eux VOLUMES, TOITURES et COULEURS sont le dénominateur commun pour assurer la continuité entre ancien et contemporain : volumes parallélépipédiques blancs ancrés dans la topographie du site, ponctués de couleurs traditionnelles et coiffés totalement ou partiellement de toits à au moins deux pentes. a - Conditions générales : L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b - Extension de constructions existantes : Les constructions en extensions de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice existant, en utilisant les mêmes éléments architecturaux. Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront respecter les prescriptions architecturales déterminées par un plan de composition relatif à l'ensemble des façades. c - Aspect des constructions : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement immédiat, sauf spécificité de programme architectural. Les constructions contemporaines et prenant en compte les considérations du développement durable sont acceptées si elles s’insèrent de façon satisfaisante dans le paysage urbain et naturel existant. Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc...) notamment pour l'insertion au contexte des divers types architecturaux de qualités repérés au plan par un liseré. Les façades perçues depuis l'espace public des rues et places devront se présenter sur un plan vertical, du sol naturel au niveau d'acrotère ou d'égout de toiture, non compris les saillies ponctuelles autorisées de la modénature et des balcons Les pentes de toitures à deux pentes non brisées ne devront pas excéder 40%. Des pentes différentes pourront être admises pour raisons architecturales, à condition de ne pas créer de surfaces habitables supérieures à celles induites par les formes de toitures autorisées. d - prescriptions diverses, Sont notamment interdits : - l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (briques creuses, parpaings de béton), - l'emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs. - l'emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de Fibrociment ou de polyester ondulé, ou de tôle ondulée. e - clôtures, o Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat, tant par leur dessin, leur dimension, leurs matériaux. o Les clôtures composées de grillage et non plantées d’une haie et celles constituées de panneaux en béton, en plastique (polycarbonate) ou en clins de bois, sont interdites. o L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. e-1 - clôtures en limites séparatives : La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,80 m. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 48 e-2 - clôtures sur l'espace public : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Divers types de clôtures peuvent être autorisées en fonctionde l'aspect du quartier et des types de clôture dominants : .murs pleins (maçonnés, moellonnés, etc...) .clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, .murs bahuts surmontés d'une grille ou d'une claire-voie ou doublés d'un rideau végétal. Sur les rues ou dans les lotissements dont les murs sont constitués par des murs bahuts, il ne pourra être autorisé que la construction d'un mur bahut dont la hauteur n'excédera pas 1,00 mètre. Le Mur bahut pourra être surmonté d'une grille ou claire-voie. De même la clôture de type "mur-bahut" pourra être imposée pour des raisons de perspectives et de vues. Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 2,00 mètres. 6°) - ouvrages techniques apparents : A titre général, les dispositions techniques liées à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie s’inscrivent dans la conception architecturale « contemporaine » des bâtiments et des aménagements. Les dispositions énoncées ciaprès s’appliquent aux ajouts et modifications des constructions existantes. e) Les citernes Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. f) Les antennes paraboliques, les appareils de climatisations et extracteurs La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble g) Les capteurs solaires sous forme de panneaux - Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture ; - Respect d’une distance minimale de 0,70 m par rapport au faîtage, à la gouttière et aux rives ; - Installation soit en intégration à la toiture, soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et leur surépaisseur ne dépassera pas 10 centimètres au-dessus du galbe de la tuile (structure porteuse + panneau) ; - Présentation d’une couleur parfaitement uniforme (panneau + encadrement) ; - La zone d’implantation des panneaux devra présenter une forme géométrique régulière, type carré ou rectangle. Toute installation de ce type pourra être refusée notamment, notamment sur les immeubles protégés (teintés en rouge au plan), si la surface des panneaux est de nature par ses dimensions et sa position, à porter atteinte à l’architecture de la construction existante. h) Les éoliennes de toitures L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle est susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect architectural de l'immeuble Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 49 ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12-1 REGLE GENERALE) Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : - à tout projet de construction nouvelle - à toute modification d’une construction existante pour le surplus du stationnement requis, - à toute augmentation du nombre de logements dans les constructions déjà existantes à usage d’habitation pour le surplus du stationnement requis, - à tout changement de destination des constructions déjà existantes. Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès, les aires de manœuvre, et les aires de refuge extérieures aux entrées, doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières, et dans des conditions normales d’utilisation. Les aires de stationnement à créer doivent permettre des manœuvres et une circulation simples et aisées en tout point. ▪ DIMENSIONS MINIMALES DES PLACES DE STATIONNEMENT (EXTERIEURES, COUVERTES OUENTERREES) : - Places perpendiculaires à la voie de circulation : - Longueur : 5,00 m - Largeur : 2,50 m 3,30 m pour les places destinées aux personnes handicapées - Dégagement : 5,00 m - Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation) - Longueur 5,00 m - Largeur 2,50 m 3,30 m pour les places destinées aux personnes handicapées - Dégagement 4,00 m - Places longitudinales à la voie de circulation - Longueur 5m - Largeur 2m Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions, rendu obligatoire par leprésent règlement, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 12-2 CONCEPTION ET TRAITEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves ou à l’extension des constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques et, de préférence situés en dehors des marges de recul et des espaces verts protégés. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre. 12-3 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Pour les constructions neuves et l’extension des constructions existantes Les places de stationnement relatives aux destinations énoncées ci-après sont imposées dès lors qu’une construction neuve ou l’extension d’une construction présentent une surface de plancher supérieure à 30m². Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 50 Occupation Habitation Nombre de places exigé 1 place par tranche de 80m² de surface de plancher de construction avec un minimum de 1,5 place par logement, aménagées dans la propriété, dont un minimum de 50 % de ces places doit être réalisées dans le volume du bâtiment ou en sous-sol ou couvert. Pour les logements sociaux : 1 place de stationnement par logement créé. hébergement hôtelier 2 places pour 3 chambres ; 1 place de stationnement par tranche de 30m² de surface de restaurant, avec un minimum de 1 place par établissement. 50 % des places seront réalisées dans le volume du bâtiment ou couvert ou végétalisées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 places. Résidences étudiants, Camps de vacances Foyers de personnes âgées, cliniques. Commerce 1 place par 5 chambres Ou 1 place pour 10 personnes 1 place pour autocar pourra remplacer l’équivalent de 4 places de véhicule léger Il n’est pas fixé d’obligations. Bureaux et services Il n’est pas fixé d’obligations. Artisanat, 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher de construction. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune. 12-4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont celles prévues pour les constructions les plus directement assimilables. Des places supplémentaires pourront être demandées si l’occupation ou l’utilisation du sol est susceptible d’engendrer des nuisances sur l’espace public ou le voisinage. Pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés et les changements de destination, Pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés, il n’est pas exigé de places de stationnement, sauf accroissement de la surface de plancher ou du nombre de logement ; toutefois, le stationnement affecté par les autorisations antérieures à l’approbation du P.L.U. doit être maintenu. Pour les deux-roues, un espace couvert et sécurisé destiné aux deux-roues, suffisamment dimensionné doit accompagner chaque projet de construction, ainsi : o pour les ensembles comportant plus d’un logement: 1m² par tranche de 40m² d’habitation, d’habitation (hors surfaces des espaces communs, caves, garages, greniers, …), avec un minimum de 4 m². o pour les bureaux, services, artisanat : 3m² pour 100m² de locaux surface de plancher o commerces : 1m² pour 100m² de locaux surface de plancher, avec un minimum de 2 m². o pour les autres constructions il pourra être exigé 1 m² par tranche de 50m² de surface de plancher avec un minimum de 2 m². Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 51 ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13-1 REGLE GENERALE) Dans les opérations à vocation d’habitat, la superficie des espaces libres de pleine terre représente au moins 10 % de la superficie du terrain d’assiette de projet. 13-2 TRAITEMENT Dans tous les cas, les espaces libres devront être plantés d’arbres ou d’une végétation arbustive, et prioritairement associés au « paysage » des infrastructures collectives d’accès et de desserte des opérations. Ils pourront être traités demanière plus « minérale », s’ils intègrent une dimension paysagère forte (arbres d’alignements ou boisements…). Les espaces libres non enclos disposés en continuité avec l’espace public doivent être traités en harmonie avec l’espace public qu’ils prolongent (harmonie de matériaux de sol et de plantations). La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. De même, la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets pourra être demandée. Les alignements d’arbres figurés document graphique seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d’arbres d’alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l’aménagement ou la création du passage d’une voie nouvelle en raccordement. Dans les jardins privés comme dans tout espace libre, les nouvelles plantations devront prendre en compte l'environnement proche, c'est-à-dire tenir compte des espèces arborescentes et arbustives qui dominent le paysage alentour. L'utilisation seule de haies vives rectilignes d'espèces ornementales (laurier, thuyas…) sera évitée mais elles seront remplacées ou accompagnées par des plantations de plantes locales. Pour toute surface constructible de 600 m2, la plantation ou le maintien d'un arbre de haute tige d'essence locale peut être exigé. Des mesures de sauvegarde ou de remplacement de la végétation existante peuvent être imposées lorsque l’unité foncière comporte un jardin organisé ou lorsque les plantations constituant un repère dans le paysage sont classées autitre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme comme « espaces verts à protéger ». A l’intérieur de ces « espaces verts à protéger » figurés au document graphique ne sont autorisés que : - les ouvrages hydrauliques régulateurs des eaux de ruissellement, - les aires de sports et loisirs et leurs accès, - les ouvrages publics d’intérêt général et leurs accès, - les voiries prévues en schéma d’intention au document graphique. Les espèces végétales à planter ou replanter seront composées d’espèces les moins allergènes possibles. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la loi ALUR Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 52 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC CARACTERE DE LA ZONE UC La zone UC présente un tissu urbain diversifié et aéré. Cette zone est principalement destinée à la construction en ordre discontinu d’habitations, de commerces et de bureaux. Elle est susceptible d’un renouvellement vers de l’habitat collectif dense, en ordre discontinu On distingue : - Un secteur UCa limité à l’équivalent de R+2+ combles - Un secteur UCc conservant l’implantation des constructions à l’alignement à Caneta - 6 secteurs et sous-secteurs UC1, UC2, UC3a, UC3b, UC4, et UCp1 soumis à orientations d’aménagement et de programmation Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64260_PLU_20250329. Page : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64260/zone/ub