# Zone UC du plan local d'urbanisme d'Hendaye (64260) : ce que le règlement autorise UC La zone UC présente un tissu urbain diversifié et aéré. Cette zone est principalement destinée à la construction en ordre discontinu d’habitations, de commerces et de bureaux. Elle est susceptible d’un renouvellement vers de l’habitat collectif dense, en ordre discontinu On distingue : - Un secteur UCa limité à l’équivalent de R+2+ combles - Un secteur UCc conservant l’implantation des constructions à l’alignement à Caneta - 6 secteurs et sous-secteurs UC1, UC2, UC3a, UC3b, UC4, et UCp1 soumis à orientations d’aménagement et de programmation Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir Document en vigueur : 64260_PLU_20250329 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UC1, UC2, UC3a, UC3b, UC4, UCa, UCc, UCp, UCp1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > dans une bande de 25,00m par rapport à l’alignement, sauf si la parcelle ou l’unité foncière présente une dimension supérieure à 60,00m; ### Distance aux limites (article UC 7) > Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres. ### Emprise au sol (article UC 9) > En zone UC, sauf pour les secteurs UC1, UC2, UC3a/UC3b, UC4, UCp1 soumis à OAP, l’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie du terrain d’assiette de projet. ### Stationnement (article UC 12) > Les places de stationnement relatives aux destinations énoncées ci-après sont imposées dès lors qu’une construction neuve ou l’extension d’une construction présentent une surface de plancher supérieure à 30m². ### Espaces verts (article UC 13) > Dans les opérations à vocation d’habitat, la superficie des espaces libres de pleine terre représente au moins 10 % de la superficie du terrain d’assiette de projet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites les constructions à usage agricole et forestier - les constructions à usage d'industrie - les constructions à usage exclusif d'entrepôts - les terrains de sports motorisés - les caravanes isolées - les parcs résidentiels de loisirs - les carrières - les dépôts de véhicules usagés quel que soient leur nombre, garages collectifs de caravanes Dans les « espaces verts à protéger » (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), identifiés au document graphique, les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 2. En outre, dans ces espaces verts, sont interdits, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. Au sein du secteur indicé « p », les opérations qui créent une rupture de proportion importante au sein du tissu urbain avoisinant sont interdites (cf. les dispositions indiquées à l’article 2 qui devront être respectées). Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 53 ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis, sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des risques littoraux (PPRL) annexé au présent dossier de PLU : a. • les installations classées, si leurs nuisances sont compatibles avec le caractère de la zone, • l'agrandissement ou la transformation d'une installation classée, s'il s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients • Les démolitions soumises à autorisation si elles ne compromettent pas le caractère de la zone (L.151-23 du code de l’urbanisme), b. Les programmes de logements dont le nombre est supérieur ou égal à 8 sur une même unité foncière àla date d’approbation du PLU, sont admis sous réserve de contenir au minimum 60% de logements sociaux (locatif social ou accession sociale). c. Dans les secteurs UC1, UC2, UC3a/b, UC4 et UCp1, les nouvelles constructions seront réalisées en compatibilité avec les principes définies par les orientations d’aménagement et de programmation (pièces n°3 du dossier de PLU). d. Au sein du secteur indicé « p », les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de respecter la définition d’une extension limitée de l’urbanisation. Le projet devra respecter la morphologie urbaine (bâtie et végétale) environnante, appréciée à l’échelle du secteur délimité audocument graphique et respecter ainsi les caractéristiques générales préexistantes environnantes d’emprise au sol, de pourcentage d’espaces végétalisés, de hauteur des constructions, d’alignement ou retrait des bâtiments par rapport aux voies et aux limites. e. Sur les constructions ou ensembles de constructions indiqués aux documents graphiques comme « élément de patrimoine bâti à protéger », les modifications de leur aspect sont soumises à desconditions spécifiques définies au présent règlement. f. Dans les « espaces verts protégés » identifiés au document graphique sont seuls autorisés, dans les conditions énoncées au règlement, les occupations du sol ci-après, o Les aires de stationnement, en surface, à condition qu’elles soient rendues nécessaires par l’occupation de l’unité foncière, en application de l’article 12 du règlement. - Une extension mesurée des constructions à condition d’être implanté en dehors de l’espace situé entre la façade sur rue et la clôture sur rue, lorsque l’espacevert est un espace de bordure de voie, o La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert, o Les annexes g. En bordure des cours d'eau, les modes d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés et notammentles clôtures doivent permettre le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l'entretien de ces cours d’eau. h. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage après destruction par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme). Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 54 ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination du projet, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des enginsde lutte contre l’incendie. Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut également être refuséesi les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les nouvelles constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la « destination des constructions ou des aménagements envisagés ». Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. L’existence d’une servitude peut être considérée comme un « accès ». En revanche, la servitude ne sera pas assimilable à une voie d’accès si elle ne permet pas de réunir les conditions de sécurité nécessaires. Les voies en impasse peuvent être autorisées si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Elles doivent, dans tous les cas, permettre la manœuvre des véhicules motorisés de toute nature (notamment ordures ménagères) en toute sécurité. Nombre d’accès Une seule entrée charretière est autorisée par unité foncière. Par exception et en cas de division d’un même immeuble, 2 entrées maximum par unité foncière peuvent être autorisées sous conditions : - terrain donnant sur plusieurs rues - terrain donnant sur une voie en sens unique n’aggravant pas le risque pour la sécurité publique. Largeur du (des) accès La largeur ne peut être supérieure à 3 m. Toutefois pour tenir compte du nombre de logements desservis (>1), une largeur supérieure peut être admise en tenant compte de l’aménagement intérieur de la parcelle (unité foncière) et du nombre de logement. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux Les ouvrages de réseaux de toute nouvelle construction devront être réalisés conformément aux dispositions des législations et réglementations en vigueur. 4-1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite publique d’eau potable. Les installations intérieures d'eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquelelles sont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent,sauf dérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource. 4-2. ASSAINISSEMENT ▪ EAUX USEES DOMESTIQUES Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 55 ▪ EAUX INDUSTRIELLES Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser celles-ci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements font l’objet d’une convention de raccordement passée entre l’industriel et le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un prétraitement. ▪ EAUX PLUVIALES En présence de réseaux insuffisants, l’aménageur ou le constructeur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés nécessaires au libre écoulement des eauxpluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain), adaptés à l’opération et au terrain et conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative Limitation du débit de fuite : en cas d’extension d’une construction existante, seule la surface imperméabilisée supplémentaire créée est prise en compte pour l’évaluation des volumes de stockage à mettre en place. Les bassins de stockage des eaux pluviales seront calculés pour des eaux d’une période de retour cinquantennale (méthode de calcul fixée par délibération du Conseil Municipal) ▪ EAUX DE PISCINES : Les eaux de vidanges de la piscine seront rejetées, après neutralisation et en limitant le débit, dans le réseau d’eaux pluviales ou à défaut dans le milieu naturel. Les eaux de lavages de filtres seront évacuées dans le réseau public d’assainissement. 4-3. RESEAUX DIVERS (électricité, gaz, téléphone, télé distributeur, éclairage public) Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou être dissimulés en façade à l’exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformémentau décret n° 86-1067 du 30.09.86 4-4. EMPLACEMENTS POUR LA COLLECTE DES ORDURES Des emplacements seront exigés sur les terrains d’assiettes des projets de construction pour le stockage des ordures ménagères et pour la collecte sélective selon les normes du règlement sanitaire départemental ; il sera recherché une implantation qui ne générera pas la suppression de places de stationnement sur le domaine public. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article Supprimé par la loi ALUR Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 56 ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DESCONSTRUCTIONS PARRAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUESETAUX VOIES PRIVEES OUVERTESA LA CIRCULATIONGEN) 1. DEFINITIONS Les dispositions de cet article s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiqueset de voies privées ouvertes à la circulation générale. 2. REGLES En dehors du secteur UCc les constructions doivent être implantées, • en recul de 5,00 m de l’alignement • dans une bande de 25,00m par rapport à l’alignement, sauf si la parcelle ou l’unité foncière présente une dimension supérieure à 60,00m; dans ce cas, un bâtiment peut être implanté au-delà de 40,00m par rapport à l’alignement. Lorsqu’un espace vert protégé (petits ronds verts) est porté au plan au droit de l’alignement, le recul imposé correspond à l’épaisseur d’espace vert protégé à maintenir entre la voie et la construction. En secteur UCc, les constructions doivent être implantées à l’alignement. 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Une implantation différente peut être acceptée, selon les cas ci-après Cas Lorsqu’un (ou des) bâtiment(s) existant(s) sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, est (sont) implanté(s) de manière différente, Règle d’implantation adaptée la construction pourra « s’aligner » sur la ligne d’implantation « de fait » créée par l’un (ou les) bâtiment(s) existant(s). Pour reconstituer une architecturale originelle disposition les constructions pourront être implantées selon l’implantation de la construction originelle, un recul apparaît nécessaire pour des les constructions doivent être implantées raisons de sécurité, notamment à l'angle de selon un recul maximal de 5 m comptés deux voies depuis l’alignement Pour les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les locaux d’abris à les constructions doivent être implantées en fonction des nécessités techniques, tout en tenant compte de l’organisation de l’ensemble urbain Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 57 conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères. Pour les constructions en sous-sol peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement Pour les constructions annexes Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc.) au sein des opérations d’aménagement d’ensemble réalisées en compatibilité avec les schémas d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation intégrées au PLU. Peuvent être implantées au-delà de la bande de 25,00m peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement L’implantation peut être libre en fonctions des principes d’aménagement retenus. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1. REGLE GENERALE) Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres. Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 m au moins de cette limite. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 2 mètres à partir de la limite séparative. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 58 7-2. AUTRES IMPLANTATIONS Une implantation différente de celle résultant de l'application des paragraphes ci-dessus peut être acceptée pour : - Pour les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Mettre en valeur un élément bâti ou un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre du L.151-19 ou au titre des monuments historiques. - Permettre des ruptures ponctuelles de la continuité imposée si l’unité foncière fait plus de 50 mètres de façade et sous réserve que la construction soit implantée sur les limites séparatives. - Pour les opérations d’aménagement d’ensemble réalisées en compatibilité avec les schémas d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation intégrées au PLU. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8-1) REGLE GENERALE La distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m. 8-2. AUTRES IMPLANTATIONS Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées ou acceptées dans les cas décrits ci-après : - le respect de la trame bâtie existante - la mise en valeur d’un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titre de l'article L151-19, soit au titre des Monuments Historiques - l’implantation ou l’extension en continuité d’un bâtiment existant sur le même terrain - Pour les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Pour les opérations d’aménagement d’ensemble réalisées en compatibilité avec les schémas d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation intégrées au PLU. ### Article UC 9 - Emprise au sol En zone UC, sauf pour les secteurs UC1, UC2, UC3a/UC3b, UC4, UCp1 soumis à OAP, l’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie du terrain d’assiette de projet. Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol des constructions En secteur UCc, les parkings publics ou privés à usage public ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol. Dans les secteurs UC1, UC2, UC3a/UC3b, UC4 et UCp1, une emprise au sol supérieure à 35% pour être acceptée sans pouvoir dépasser 50% de la surface du terrain d’assiette de projet et en respectant le coefficient de pleine terre défini à l’article 13. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 59 Au sein des parcelles identifiées comme « espace vert à protéger » au document graphique (L151-23 du CU), la surface totale d’emprise au sol des constructions autorisées à l’intérieur de la trame E.V.P. portée au plan ne peut dépasser 25 m² par unité foncière, à la date d’approbation du P.L.U (2020). Rappel : une bande inconstructible et accessible de 4m de largeur minimum en bordure des rivières et ruisseaux est portée au plan de zonage. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur d’égout est mesurée à l’intersection de la façade avec la sous-face de toiture. Est considéré comme comble (ou étage sous comble), l’étage dont le niveau de la face supérieure de sol fini de plancher se trouve à moins de 1,20 mètre di niveau d’égout tel que défini ci-dessus. 10.1 - La hauteur de tout point des constructions, prise par rapport au sol naturel avant travaux, mesurée à partir du sol extérieur fini, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. 10.2 - La hauteur d’une construction ne peut excéder 1. Toitures en pentes : • 10,50 m au faîtage • 7,50 m à l'égout du toit soit l’équivalent d’un rez de chaussée + 1 étage et 1 étage en comble, l’équivalent de 3 niveaux superposés. 2. Couverture-terrasse, • 8,50 m au sommet de l’acrotère. 10.3 - Dans le secteur Uca, la hauteur des bâtiments ne peut excéderToitures en pentes : • 13,5 m au faîtage • 10,50 m à l'acrotère ou l'égout du toit soit l’équivalent d’un rez de chaussée + 2 étages et 1 étage en comble= 4 niveaux superposés. Couverture-terrasse, • 11,50 m au sommet de l’acrotère. 10.4 - Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des paragraphes 1 à 3 ci-dessus peuvent être acceptées, pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles sont justifiées par des considérations techniques et si elles ne créent pas de surface de plancher au-delà de la hauteur autorisée. 10.5 – Concernant les secteurs soumis à OAP (UC1, UC2, UC3a, UC3b, UC4, UCp1), quand les hauteurs des bâtiments sont indiquées, voire localisées, ces principes seront respectés. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 60 ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 1°) Dispositions générales : L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions nouvelles qui s'inscriront dans une opération groupée de plusieurs logements, notamment, présenteront un aspect "pavillon" ou "villa" par constructions de dimensions mesurées et distantes les unes des autres, sous une forme architecturale relativement diversifiée. Les constructions contemporaines et prenant en compte les considérations du développement durable sont acceptées si elles s’insèrent de façon satisfaisante dans le paysage urbain et naturel existant. La couleur se déploiera sur 3 supports différents : - les murs et remplissages entre colombages, de couleur blanche caractéristique du lait de chaux qui les recouvrait autrefois, - la toiture en tuiles de couleur rouge, - les pièces en bois (volets, linteaux, pans de bois, solives, bacons, poteaux, poutres, pannes, chevrons, avant toits, bandeaux, rives, lisses, etc.) seront peintes d’une seule et même couleur : rouge foncé qualifié de rouge basque ou vert foncé, parfois marron, bleu ou gris. Ce sont ces palettes de couleurs, ces contrastes et ces modes de répartition, qui utilisés dans l’architecture contemporaine, créeront un lien avec l’architecture vernaculaire. La démolition totale ou partielle des constructions identifiées et repérées au document graphique « élément de patrimoine bâti à protéger » (L.151-19 du code de l’urbanisme) pourra être refusée pour des motifs d’ordre culturel ou historique. L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions repérées au plan, constituant des ensembles bâtis architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être imposé. Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par modification de la composition des façades (tels que agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc.) pourront être interdites. L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents; ainsi, divers types d'immeubles peuvent être reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que leur aspect participe à l'unité des lieux. Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression de sculptures ou de modénatures pourra être interdite. La pente des couvertures obliques devra être comprise entre 30% et 40% ; une disposition différente peut être admise pour la création architecturale contemporaine sous réserve d’insertion au paysage bâti proche. Les toitures dites à la Mansard sont interdites. De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 61 prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Constructions identifiées au document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme : les façades, La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons ou loggias est interdite, si, par nature, elle altère la régularité et l’homogénéité de la composition de la façade. Les ouvrages en béton, ou ciment, constitutifs des compositions architecturales originelles seront réparés ou modifiés en tenant compte de l'unité de matériaux. les menuiseries, Les menuiseries des baies (fenêtres, huisseries des fenêtres, des portes-fenêtres, des volets roulants), doivent être maintenues en cohérence ; la modification de baies isolées doit s’inscrire dans un programme d’ensemble portant sur les façades en totalité. Les bannes et toiles destinées à la protection solaire, lorsqu’elles peuvent être autorisées, doivent s’inscrire dans la composition des baies et présenter une harmonie générale (modèle unique) sur l’ensemble des façades. les détails, Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, bandeaux, corniches etc...seront préservés s’ils font partie de la composition de l’immeuble Loggias, balcons Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront s'intégrer au plan de composition relatif à l'ensemble des façades de l'édifice : Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature. L’apposition de surfaces vitrées au droit de garde-corps de balcons ou de loggias est interdite si elle s’oppose à la composition architecturale initiale de l’immeuble et plus particulièrement si elle modifie la linéarité verticale et horizontale ou si elle altère les effets de reliefs (alternance des creux et saillies, jeu des ombres portées, etc…) de la composition architecturale initiale. 3°) Les clôtures : la transformation des clôtures existantes : Les clôtures existantes à claire-voie (grilles ou lisses sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, des canisses, des verres dépolis ou de la maçonnerie. Des dispositifs architecturaux spécifiques peuvent être acceptés, s’ils sont adaptés aux différents types de clôtures, par exemple la tôle de métal peinte pour les grilles ; à défaut, seules les haies végétales sont autorisées en doublage des clôtures ajourées ; La création de clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat, tant par leur dessin, leur dimension, leurs matériaux. Les clôtures composées de grillage et non plantées d’une haie et celles constituées de panneaux en béton, en plastique (polycarbonate) ou en clins de bois, sont interdites. - L'édification d'une clôture peut être imposée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 62 a - clôtures en limites séparatives : La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,80 m mètres. b - clôtures sur l'espace public : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,50 m. En règle générale les clôtures sont formées par des murs bahuts surmonté d’une grille, d’un grillage ou suivant l’environnement, de lisses (partie maçonnée de hauteur inférieure à 0,60m, sauf en paysage à dominante naturelle où les clôtures de type végétale en doublage d’un grillage pourront être imposées. Toutefois, • Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 2,00 mètres. • Une clôture constituée d’un mur plein maçonné toute hauteur peut être autorisée en continuité ou en vis à vis d’un mur existant ou pour des raisons techniques motivées. 6°) - ouvrages techniques apparents : A titre général, les dispositions techniques liées à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie s’inscrivent dans la conception architecturale « contemporaine » des bâtiments et des aménagements. Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux ajouts et modifications des constructions existantes. Les citernes Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation et extracteurs La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble Les capteurs solaires sous forme de panneaux doivent - Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture ; - Respect d’une distance minimale de 0,70 m par rapport au faîtage, à la gouttière et aux rives ; - Installation soit en intégration à la toiture, soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et leur surépaisseur ne dépassera pas 10 centimètres au-dessus du galbe de la tuile (structure porteuse + panneau) ; - Présentation d’une couleur parfaitement uniforme (panneau + encadrement) ; - La zone d’implantation des panneaux devra présenter une forme géométrique régulière, type carré ou rectangle. Toute installation de ce type pourra être refusée notamment, notamment sur les immeubles protégés (teintés en rouge au plan), si la surface des panneaux est de nature par ses dimensions et sa position, à porter atteinte à l’architecture de la construction existante. Les éoliennes de toitures L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle est susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect architectural de l'immeuble ▪ Toute installation de ce type pourra être refusée notamment sur les immeubles protégés (teintés en rouge au plan), si la surface des panneaux est de nature par ses dimensions et sa position, à porter atteinte à l’architecture de la construction existante. Les nouvelles constructions et extension des constructions existantes devront : - s’ancrer dans le paysage basque et s’inscrire dans une continuité identitaire en s’appuyant sur les codes, marqueurs et éléments du vocabulaire architectural issus de l’architecture vernaculaire : volume parallélépipédique, toit de tuiles à deux pentes, portes, encadrements en bois ou en pierre, linteaux bois ou Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 63 pierres sculptées, chainage de pierre, volets bois, balcon bois, murs gouttereaux, encorbellements, pans de bois, pannes sculptés, bois découpés, blanc des maçonneries, couleur des menuiseries, etc. Pour qu’un bâtiment s’inscrive dans la continuité de l’existant, il ne sera pas nécessaire de réutiliser tous ces éléments. Trois d’entre eux VOLUMES, TOITURES et COULEURS sont le dénominateur commun pour assurer la continuité entre ancien et contemporain : volumes parallélépipédiques blancs ancrés dans la topographie du site, ponctués de couleurs traditionnelles et coiffés totalement ou partiellement de toits à au moins deux pentes. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12-1. REGLE GENERALE) Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : - à tout projet de construction nouvelle - à toute modification d’une construction existante, - à toute augmentation du nombre de logements dans les constructions déjà existantes à usage d’habitation pour le surplus du stationnement requis, - à tout changement de destination des constructions déjà existantes. Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès, les aires de manœuvre, et les aires de refuge extérieures aux entrées, doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières, et dans des conditions normales d’utilisation. Les aires de stationnement à créer doivent permettre des manœuvres et une circulation simples et aisées en tout point. ▪ DIMENSIONS MINIMALES DES PLACES DE STATIONNEMENT (EXTERIEURES, COUVERTES OU ENTERREES) : - Places perpendiculaires à la voie de circulation : - Longueur : - Largeur : - Dégagement : 5,00 m 2,50 m 3,30 m pour les places destinées aux personnes handicapées 5,00 m - Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation) - Longueur - Largeur - Dégagement 5,00 m 2,50 m 3,30 m pour les places destinées aux personnes handicapées 4,00 m - Places longitudinales à la voie de circulation - Longueur 5m - Largeur 2m Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions, rendu obligatoire par le présent règlement, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 12-2 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT, CONCEPTION ET TRAITEMENT DES AIRES Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 64 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves ou à l’extension des constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques et, de préférence situés en dehors des marges de recul et des espaces verts protégés. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre. 12-3 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Pour les constructions neuves et l’extension des constructions existantes Les places de stationnement relatives aux destinations énoncées ci-après sont imposées dès lors qu’une construction neuve ou l’extension d’une construction présentent une surface de plancher supérieure à 30m². Occupation Nombre de places exigé Habitation 1 place par tranche de 80m² de surface de plancher de construction avec un minimum de 2 places par logement, aménagées dans la propriété, dont un minimum de 50 % de ces places doit être réalisées dans le volume du bâtiment ou en sous-sol ou couvert. Pour les logements sociaux : 1 place de stationnement par logement créé. hébergement hôtelier 2 places pour 3 chambres ; 1 place de stationnement par tranche de 30m² de surface de restaurant, avec un minimum de 1 place par établissement. 50 % des places seront réalisées dans le volume du bâtiment ou couvert ou végétalisées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 places. Résidences étudiants, Camps de vacances Foyers de personnes âgées, cliniques. Commerce 1 place par 5 chambres Ou 1 place pour 10 personnes 1 place pour autocar pourra remplacer l’équivalent de 4 places de véhicule léger 1 place pour 60 m² de surface de vente Bureaux et services 1 place pour 60 m² de surface hors œuvre nette de construction. Artisanat, Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher de construction. Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune. 12-4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 65 Les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont celles prévues pour les constructions les plus directement assimilables. Des places supplémentaires pourront être demandées si l’occupation ou l’utilisation du sol est susceptible d’engendrer des nuisances sur l’espace public ou le voisinage. Pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés et les changements de destination, Pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés, il n’est pas exigé de places de stationnement, sauf accroissement de la surface de plancher ou du nombre de logement ou de changement de destination ; toutefois, le stationnement affecté par les autorisations antérieures à l’approbation du P.L.U. doit être maintenu. Pour les deux-roues, un espace couvert et sécurisé destiné aux deux-roues, suffisamment dimensionné doit accompagner chaque projet de construction, ainsi : o pour les ensembles comportant plus d’un logement: 1m² par tranche de 40m² d’habitation (hors espaces communs, caves, garages, greniers, …), avec un minimum de 4 m². o pour les bureaux, services, artisanat : 3m² pour 100m² de locaux surface de plancher o commerces : 1m² pour 100m² de locaux surface de plancher, avec un minimum de 2 m². o pour les autres constructions il pourra être exigé 1 m² par tranche de 50m² de surface de plancher avec un minimum de 2 m². ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13-1. REGLE GENERALE) Dans les opérations à vocation d’habitat, la superficie des espaces libres de pleine terre représente au moins 10 % de la superficie du terrain d’assiette de projet. 13-2. TRAITEMENT Les espaces libres non enclos disposés en continuité avec l’espace public doivent être traités en harmonie avec l’espace public qu’ils prolongent (harmonie de matériaux de sol et de plantations). La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. De même, la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets pourra être demandée. Dans les jardins privés comme dans tout espace libre, les nouvelles plantations devront prendre en compte l'environnement proche, c'est-à-dire tenir compte des espèces arborescentes et arbustives qui dominent le paysage alentour. L'utilisation seule de haies vives rectilignes d'espèces ornementales (laurier, thuyas…) sera évitée mais elles seront remplacées ou accompagnées par des plantations de plantes locales. Pour toute surface constructible de 600 m2, la plantation ou le maintien d'un arbre de haute tige d'essence locale peut être exigé. Des mesures de sauvegarde ou de remplacement de la végétation existante peuvent être imposées lorsque l’unité foncière comporte un jardin organisé ou lorsque les plantations constituant un repère dans le paysage sont classées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme comme « espaces verts à protéger ». A l’intérieur de ces « espaces verts à protéger » figurés au document graphique ne sont autorisés que : Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 66 - les ouvrages hydrauliques régulateurs des eaux de ruissellement, - les aires de sports et loisirs et leurs accès, - les ouvrages publics d’intérêt général et leurs accès, - les voiries prévues en schéma d’intention au document graphique. Les espèces végétales à planter ou replanter seront composées d’espèces les moins allergènes possibles. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la loi ALUR --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64260_PLU_20250329. Page : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64260/zone/uc