# Zone UE du plan local d'urbanisme d'Hendaye (64260) : ce que le règlement autorise UE La zone UE recouvre des secteurs dévolus aux équipements et installations d’intérêt collectif. Elle est destinée à permettre l’amélioration des installations existantes ou l’accueil de nouveaux équipementscollectifs d’intérêt général. On distingue un secteur (UEp1) soumis à orientation d’aménagement et de programmation Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 : • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir Document en vigueur : 64260_PLU_20250329 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEp, UEp1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ÊTRE IMPOSÉES D’autres implantations que celles définies à l’article 6-1 pourront être imposées : - pour permettre la réalisation d’aménagements de sécurité - pour les unités foncières dont la longueur de façade en bordure de la voie excède 70mètres de longueur afin de structurer le front bâti d’une voie importante. ### Distance aux limites (article UE 7) > Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres. ### Stationnement (article UE 12) > Les aires de stationnement à l’air libre doivent être fractionnées en unités d’une superficie maximale de 1000m2 (revêtement, plantations, localisation agencement…). ### Espaces verts (article UE 13) > Pour toute surface constructible de 600 m2, la plantation ou le maintien d'un arbre de haute tige d'essence locale peut être exigé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites les constructions à usage d’habitation - les constructions et lotissements à usage d’activités (hébergement hôtelier, bureau, commerce,artisanat, industrie, agriculture et forêt)) - les constructions à usage d'entrepôts - les caravanes isolées - les terrains de camping ou de caravanage - les carrières - Les dépôts de véhicules usagés quels que soit leur nombre, garages collectifs de caravanes - les parcs résidentiels de loisirs Dans les « espaces verts à protéger » (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), identifiés au document graphique, les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 2. En outre, dans ces espaces verts, sont interdits, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent surune superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. Au sein du secteur indicé « p », les opérations qui créent une rupture de proportion importante au seindu tissu urbain avoisinant sont interdites (cf. les dispositions indiquées à l’article 2 qui devront être respectées). ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis, sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des risques littoraux(PPRL) annexé au présent dossier de PLU : a. - les installations classées, si leurs nuisances sont compatibles avec le caractère de la zone, - l'agrandissement ou la transformation d'une installation classée, s'il s'accompagne d'unediminution sensible des dangers et des inconvénients - les démolitions soumises à autorisation si elles ne compromettent pas le caractère de la zone(L.151-23 du code de l’urbanisme), b. Dans le secteur UEp1, les nouvelles constructions seront réalisées en compatibilité avec les principes définies par les orientations d’aménagement et de programmation (pièces n°3 du dossierde PLU). c. Au sein du secteur indicé « p », les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de respecter la définition d’une extension limitée de l’urbanisation. Le projet devra respecter la morphologie urbaine (bâtie et végétale) environnante, appréciée à l’échelle du secteur délimité audocument graphique (UEp) et respecter ainsi les caractéristiques générales préexistantes environnantes d’emprise au sol, de pourcentage d’espaces végétalisés, de hauteur des constructions, d’alignement ou retrait des bâtiments par rapport aux voies et aux limites. d. Sur les constructions ou ensembles de constructions indiqués aux documents graphiques comme « élément de patrimoine bâti à protéger », les modifications de leur aspect sont soumises à desconditions spécifiques définies au présent règlement e. Dans les « espaces verts protégés » identifiés au document graphique sont seuls autorisés, dans lesconditions énoncées au règlement, les occupations du sol ciaprès, o Les aires de stationnement, en surface, à condition qu’elles soient rendues nécessaires par l’occupation de l’unité foncière, en application de l’article 12 du règlement et que le terrain ne soit pas imperméabilisé. - Une extension mesurée des constructions à condition d’être implanté en dehors de l’espace situé entre la façade sur rue et la clôture sur rue, lorsque l’espace vert est un espace de bordure de voie, o La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert, o Les annexes f. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage aprèsdestruction par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme). g. En bordure des cours d'eau, les modes d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés et notammentles clôtures doivent permettre le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l'entretien de ces cours d’eau. ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OUPRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES) OUVERTES AU PUBLIC Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination du projet, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les nouvelles constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la « destination des constructions ou des aménagements envisagés ». Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. L’existence d’une servitude peut être considérée comme un « accès ». En revanche, la servitude ne sera pas assimilable à une voie d’accès si elle ne permet pas de réunir les conditions de sécurité nécessaires. Les voies en impasse peuvent être autorisées si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Elles doivent, dans tous les cas, permettre la manœuvre des véhicules motorisés de toute nature (notamment ordures ménagères) en toute sécurité. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux Les ouvrages de réseaux de toute nouvelle construction devront être réalisés conformément aux dispositions des législations et réglementations en vigueur. 4-1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite publique d’eau potable. Les installations intérieures d'eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, saufdérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource. 4-2. ASSAINISSEMENT ▪ EAUX USEES DOMESTIQUES Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement. ▪ EAUX INDUSTRIELLES Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser celles-ci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements font l’objet d’une convention de raccordement passée entre l’industriel et le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement est subordonnée, le caséchéant, à un prétraitement. ▪ EAUX PLUVIALES L’aménageur ou le constructeur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain), adaptés à l’opération et au terrain et conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative Limitation du débit de fuite : en cas d’extension d’une construction existante, seule la surface imperméabilisée supplémentaire créée est prise en compte pour l’évaluation des volumes de stockage à mettre en place. Les bassins de stockage des eaux pluviales seront calculés pour des eaux d’une période de retour cinquantennale (méthode de calcul fixée par délibération du Conseil Municipal). EAUX DE PISCINES : Les eaux de vidanges de la piscine seront rejetées, après neutralisation et en limitant le débit, dans le réseau d’eaux pluviales ou à défaut dans le milieu naturel. Les eaux de lavages de filtres seront évacuées dans le réseau public d’assainissement. 4-3. RESEAUX DIVERS (électricité, gaz, téléphone, télé distributeur, éclairage public) Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou être dissimulés en façade à l’exception des réseaux électriques moyenneet haute tension. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformémentau décret n° 86-1067 du 30.09.86 4-4. EMPLACEMENTS POUR LA COLLECTE DES ORDURES Des emplacements seront exigés sur les terrains d’assiettes des projets de construction pour le stockage des ordures ménagères et pour la collecte sélective selon les normes du règlement sanitaire départemental ; il sera recherché une implantation qui ne générera pas la suppression de places de stationnement sur le domaine public. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article supprimé par la loi ALUR ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE) Les dispositions de cet article s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques etde voies ouvertes à la circulation générale. 6-1. REGLE GENERALE Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certaines voies et emprises publiques. Les marges de reculement sont calculées à partir de l’axe de la voie. Pour les autres voies et emprises publiques, la marge de reculement est de 5 mètres à partir de l’alignement si la voie a plus de 10 mètres, ou de 10 m à partir de l’axe dans le cas contraire. 6-2. AUTRES IMPLANTATIONS ▪ AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ETRE ADMISES D’autres implantations que celles définies à l’article 6-1 pourront être admises : - pour les équipements d’intérêt général - pour tout ou partie de la façade dès lors que ces reculs ou ruptures d’alignement sont justifiés par des motifs architecturaux sous réserve que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par la toiture et l’adjonction d’éléments architecturaux. - pour la reconstruction après démolition ▪ AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ÊTRE IMPOSÉES D’autres implantations que celles définies à l’article 6-1 pourront être imposées : - pour permettre la réalisation d’aménagements de sécurité - pour les unités foncières dont la longueur de façade en bordure de la voie excède 70mètres de longueur afin de structurer le front bâti d’une voie importante. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVE 7-1. REGLE GENERALE) Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres. Les constructions doivent être implantées en limite ou à 2 m au moins des limites. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 2 mètres à partir de la limite séparative. 7-2. AUTRES IMPLANTATIONS Une implantation différente de celle résultant de l'application des paragraphes ci-dessus peut être acceptée pour : - Pour les constructions et installations des réseaux, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - mettre en valeur un élément bâti ou un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre duL.151-19, ou au titre des monuments historiques, - permettre des ruptures ponctuelles de la continuité imposée si l’unité foncière fait plus de 50mètres de façade et sous réserve que la construction soit implantées sur les limites séparatives. - au sein des opérations d’aménagement d’ensemble réalisées en compatibilité avec les schémas d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation intégrées au PLU. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRESSUR UNE MEME PROPRIETE 8-1. REGLE) GENERALE Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, àl'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurshauteurs avec un minimum de 2 m. 8-2. AUTRES IMPLANTATIONS Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées dans les cas décrits ciaprès : - le respect de la trame bâtie existante - la mise en valeur d’un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titrede l’article L.151-19, soit au titre des Monuments Historiques - l’implantation ou l’extension en continuité d’un bâtiment existant sur le même terrain ### Article UE 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle à l’exception des parcelles identifiées comme « espace vert à protéger » au document graphique (L151-23 du CU), où la surface totale d’emprise au sol des constructions autorisées à l’intérieur de la trame E.V.P. portée au plan ne peut dépasser 50 m²par unité foncière, à la date d’approbation du P.L.U (2020). ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol extérieur fini, ne peut être supérieureà la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. 10.2 - La hauteur d’une construction 1. Toitures en pentes : • 14 m au faîtage • 8,50 m à l'acrotère ou l'égout du toit soit l’équivalent d’un rez de chaussée + 2 étage et 1 étage en comble= 4 niveaux superposés. 2. Couverture-terrasse : 9,50 m au sommet de l’acrotère. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol extérieur fini, mesuré au point le plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont les points du plancher sont situés à moins de 1,20 m en dessous de la cote de l’égout de la toiture n’est pas pris en compte. N’entre pas dans le calcul du nombre de niveaux, l’accès au parking entièrement souterrain par rapportau sol fini extérieur, lorsqu’il est situé au même niveau que le parking. ### Article UE 11 - Aspect extérieur L'autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'édification d'une clôture peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique. Les constructions contemporaines et prenant en compte les considérations du développement durable sont acceptées si elles s’insèrent de façon satisfaisante dans le paysage urbain et naturel existant. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12-1. REGLE GENERALE) Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : - à tout projet de construction nouvelle excepté les équipements publics - à toute modification d’une construction existante pour le surplus du stationnement requis, - à toute augmentation du nombre de logements dans les constructions déjà existantes à usage d’habitation pour le surplus du stationnement requis, - à tout changement de destination des constructions déjà existantes. Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès, les aires de manœuvre, et les aires de refuge extérieures aux entrées, doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières, et dans des conditions normales d’utilisation. ▪ DIMENSIONS MINIMALES DES PLACES DE STATIONNEMENT (EXTERIEURES, COUVERTES OUENTERREES) : - Places perpendiculaires à la voie de circulation : - Longueur : 5,00 m - Largeur : 2,30 m 3,30 m pour les places destinées aux personnes handicapées - Dégagement : 6,00 m - Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation) - Longueur 5,00 m - Largeur 2,30 m 3,30 m pour les places destinées aux personnes handicapées - Dégagement 4,00 m - Places longitudinales à la voie de circulation - Longueur 5,50 m - Largeur 2m Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions, rendu obligatoire par le présentrèglement, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 12-2. NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : ▪ Habitations : 1,5 place par logement. ▪ Commerces, bureaux : Une place par 60 mètres carrés de plancher hors œuvre net, avec un minimum d’une place par commerce ou bureaux. ▪ Entrepôts, usines : Une place pour 100 m2 de plancher hors œuvre nets, avec un minimum d'une place par entrepôtou par usine. ▪ Etablissements recevant du public : Une place pour 10 personnes avec minimum d'une place pour 40 m2 de surface hors œuvre brute. Les besoins en stationnement ci-dessus étant essentiellement définis en fonction de l’utilisation dela construction, ces normes pourront être modulées au regard de la nature et de la situation dela construction, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnementpour les bus pourront être imposées. Les aires de stationnement à l’air libre doivent être fractionnées en unités d’une superficie maximale de 1000m2 (revêtement, plantations, localisation agencement…). ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d’arbres possibles. Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants devront être préservés. A l’intérieur des espaces verts à protéger, figurés au document graphique par une trame à petits triangles, nesont autorisés que : - les ouvrages hydrauliques régulateurs des eaux de ruissellement, - les aires de sports et loisirs, et leurs accès - les ouvrages publics d’intérêt général et leurs accès, - les voiries prévues en schéma d’intention au document graphique. Toute demande de permis de construire devra comporter un relevé de la végétation existante et des plantations projetées : note d'intention indiquant les principes d'aménagement retenus (maintien des éléments existants présentant un intérêt, types d'essences choisis, agencement…) et les moyens mis en œuvre pour favoriser l'insertion paysagère de la construction. Dans les jardins privés comme dans tout espace libre, les nouvelles plantations devront prendre en compte l'environnement proche, c'est-à-dire tenir compte des espèces arborescentes et arbustives qui dominent le paysage alentour. Pour toute surface constructible de 600 m2, la plantation ou le maintien d'un arbre de haute tige d'essence locale peut être exigé. L'utilisation seule de haies vives rectilignes d'espèces ornementales (laurier, thuyas…) sera évitée mais elles seront remplacées ou accompagnées par des plantations de plantes locales. Les espèces végétales à planter ou replanter seront composées d’espèces les moins allergènes possibles. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la loi ALUR DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH CARACTERE DE LA ZONE UH La zone UH recouvre l’hôpital Marin, le Nid Marin, et du foncier destiné à des équipements ou hébergements à vocationsanitaire et sociale. Elle est destinée à accueillir l’ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement des activités hospitalières existantes, y compris des logements de fonction, et plus globalement, est conçue pour permettre le développement des équipements sociaux et de santé. On distingue deux secteurs : - UHp1 soumis à orientation d’aménagement et de programmation ; - UHp2 destiné à la réalisation d’un programme de logements permettant notamment de répondre au besoin de l’hôpital pour loger ses agents. Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64260_PLU_20250329. Page : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64260/zone/ue