# Zone UH du plan local d'urbanisme d'Hendaye (64260) : ce que le règlement autorise UH La zone UH recouvre l’hôpital Marin, le Nid Marin, et du foncier destiné à des équipements ou hébergements à vocationsanitaire et sociale. Elle est destinée à accueillir l’ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement des activités hospitalières existantes, y compris des logements de fonction, et plus globalement, est conçue pour permettre le développement des équipements sociaux et de santé. On distingue deux secteurs : - UHp1 soumis à orientation d’aménagement et de programmation ; - UHp2 destiné à la réalisation d’un programme de logements permettant notamment de répondre au besoin de l’hôpital pour loger ses agents. Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir Document en vigueur : 64260_PLU_20250329 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UHp, UHp1, UHp2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UH 7) > Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m. ### Hauteur (article UH 10) > 10.2 – hors constructions à usage d’habitat, la hauteur d’une construction ne peut excéder 12 mètres à l’égout 10.3 – La hauteur d’une construction à usage d’habitat ne peut excéder : 1. ### Stationnement (article UH 12) > Les aires de stationnement à l’air libre doivent être fractionnées en unités d’une superficie maximale de 1000m2 (revêtement, plantations, localisation agencement…). ### Espaces verts (article UH 13) > La superficie des espaces libres de pleine terre représente au moins 10 % de la superficie du terrain d’assiette de projet, ce pourcentage minimum étant traité en espace vert. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites les constructions à usage d’habitation, exceptées celles liées à l’activité hospitalière ou de maison de retraite ou à vocation sanitaire et sociale, et destinées notamment à l’hébergement des résidents du Nid Marin et de l’accompagnement de ceux-ci dans leur parcours résidentiel et/ou hébergement des familles venant les visiter ou encore celles destinées à la direction ou au personnel des établissements, à la surveillance ou gardiennage des constructions admises dans la zone. - les constructions et lotissements à usage d’activité autre qu’hospitalière - les constructions à usage agricole et forestier - les constructions à usage d'industrie - les constructions à usage exclusif d'entrepôts - les terrains de sports motorisés - les caravanes isolées - les terrains de camping ou de caravanage - les carrières - les dépôts de véhicules usagés, quels que soit leur nombre, garages collectifs de caravanes - les parcs résidentiels de loisirs Dans les « espaces verts à protéger » (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), identifiés au document graphique, les constructions sont interdites, sauf les constructions et installationsautorisées sous conditions mentionnées à l’article 2. En outre, dans ces espaces verts, sont interdits, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeurdans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètrescarrés. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 92 Au sein du secteur indicé « p », les opérations qui créent une rupture de proportion importante au sein du tissu urbain sont interdites (cf. les dispositions indiquées à l’article 2 qui devront être respectées). ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises, sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des risques littoraux(PPRL) annexé au présent dossier de PLU : a. • les installations classées, si leurs nuisances sont compatibles avec le caractère de la zone, • l'agrandissement ou la transformation d'une installation classée, s'il s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients • les démolitions soumises à autorisation si elles ne compromettent pas le caractère de la zone (L. (L.151-23 du code de l’urbanisme), b. Sont admises les constructions à destination d’habitat sous condition d’être liées à l’activité hospitalière ou d'accueil à vocation sanitaire et sociale, et destinées notamment à l’hébergement de résidents et de l’accompagnement de ceux-ci dans leur parcours résidentiel et/ou hébergement des familles venant les visiter ou encore celles destinées à la direction ou au personnel des établissements, à la surveillance ou gardiennage des constructions admises dans la zone. Au sein du sous-secteur UHp2 et uniquement au sein de celui-ci, sont également admis, pour 40% maximum des logements produits, des logements issus du marché libre. c. Sur les constructions ou ensembles de constructions indiqués aux documents graphiques comme « élément de patrimoine bâti à protéger », les modifications de leur aspect sont soumises à des conditions spécifiques définies au présent règlement. d. Au sein du secteur indicé « p », les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de respecter la définition d’une extension limitée de l’urbanisation. Le projet devra respecter la morphologie urbaine (bâtie et végétale) environnante, appréciée à l’échelle du secteur délimité au document graphique (UHp) et respecter ainsi les caractéristiques générales préexistantes environnantes d’emprise au sol, de pourcentage d’espaces végétalisés, de hauteur des constructions, d’alignement ou retrait des bâtiments par rapport aux voies et aux limites. e. Dans les « espaces verts protégés » identifiés au document graphique sont seuls autorisés, dans les conditions énoncées au règlement, les occupations du sol ci-après, • Les aires de stationnement, en surface, à condition qu’elles soient rendues nécessaires par l’occupation de l’unité foncière, en application de l’article 12 du règlement et que le terrain ne soit pas imperméabilisé. • Une extension mesurée des constructions à condition d’être implanté en dehors de l’espace situé entre la façade sur rue et la clôture sur rue, lorsque l’espace vert est un espace de bordure de voie, • La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert, • Les annexes f. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage après destruction par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme). g. En bordure des cours d'eau, les modes d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés et notamment les clôtures doivent permettre le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l'entretien de ces cours d’eau. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 93 ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservispar des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination du projet, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et del’intensité du trafic. Les nouvelles constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondantà l’importance du projet ou à la « destination des constructions ou des aménagements envisagés ». Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. L’existence d’une servitude peut être considérée comme un « accès ». En revanche, la servitude ne sera pas assimilableà une voie d’accès si elle ne permet pas de réunir les conditions de sécurité nécessaires. Les voies en impasse peuvent être autorisées si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Ellesdoivent, dans tous les cas, permettre la manœuvre des véhicules motorisés de toute nature (notamment ordures ménagères) en toute sécurité. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux Les ouvrages de réseaux de toute nouvelle construction devront être réalisés conformément aux dispositions des législations et réglementations en vigueur. 4-1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite publique d’eau potable. Les installations intérieures d'eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ellessont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource. 4-2. ASSAINISSEMENT ▪ EAUX USEES DOMESTIQUES Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement. ▪ EAUX INDUSTRIELLES Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre quedomestique. Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser cellesci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements font l’objet d’une convention de raccordement passéeentre l’industriel et le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement est subordonnée, le caséchéant, à un prétraitement. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 94 ▪ EAUX PLUVIALES L’aménageur ou le constructeur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain), adaptés à l’opération et au terrain et conformes, le cas échéant,aux prescriptions de l’autorité administrative Limitation du débit de fuite : en cas d’extension d’une construction existante, seule la surface imperméabilisée supplémentaire créée est prise en compte pour l’évaluation des volumes de stockage à mettre en place. Les bassins de stockage des eaux pluviales seront calculés pour des pluies d’une période de retour cinquantennale (méthode de calcul fixée par délibération du Conseil Municipal). ▪ EAUX DE PISCINES : Les eaux de vidanges de la piscine seront rejetées, après neutralisation et en limitantle débit, dans le réseau d’eaux pluviales ou à défaut dans le milieu naturel. Les eaux de lavages de filtres seront évacuées dans le réseau public d’assainissement. 4-3. RESEAUX DIVERS (électricité, gaz, téléphone, télé distributeur, éclairage public) Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou être dissimulés en façade à l’exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la loin° 86-1067 du 30.09.86 4-4. EMPLACEMENTS POUR LA COLLECTE DES ORDURES Des emplacements seront exigés sur les terrains d’assiettes des projets de construction pour le stockage des ordures ménagères et pour la collecte sélective selon les normes du règlement sanitaire départemental ; il serarecherché une implantation qui ne générera pas la suppression de places de stationnement sur le domaine public. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article supprimé par la loi ALUR ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ETAUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA) CIRCULATION GENERALE Les dispositions de cet article s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques et de voies ouvertes à la circulation générale. 6-1. REGLE GENERALE Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certaines voies et emprises publiques. Les marges de reculement sont calculées à partir de l’axe de la voie. Pour les autres voies et emprises publiques, la marge de reculement est de 5 mètres à partir de l’alignement sila voie a plus de 10 mètres, ou de 10 m à partir de l’axe dans le cas contraire. 6-2. AUTRES IMPLANTATIONS ▪ AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ETRE ADMISES D’autres implantations que celles définies à l’article 6-1 pourront être admises : Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 95 - pour les équipements d’intérêt général - pour tout ou partie de la façade dès lors que ces reculs ou ruptures d’alignement sont justifiés par des motifs architecturaux sous réserve que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée parla toiture et l’adjonction d’éléments architecturaux. ▪ AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ÊTRE IMPOSÉES D’autres implantations que celles définies à l’article 6-1 pourront être imposées : - pour préserver le caractère de compositions urbaines de qualité, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet - pour conforter et mettre en valeur des espaces publics réalisés - pour sauvegarder des arbres ou un ensemble végétal de qualité - pour mettre en valeur un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit autitre du L.153-19, soit au titre des monuments historiques - pour permettre la réalisation d’aménagements de sécurité - pour des raisons architecturales afin de mettre en valeur l’angle de 2 rues - Pour les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - pour les unités foncières dont la longueur de façade en bordure de la voie excède 70 mètres delongueur afin de structurer le front bâti d’une voie importante. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1. REGLE GENERALE) Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m. Les constructions doivent être implantées en limite ou à 2 m au moins des limites. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bandede 2 mètres à partir de la limite séparative. Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 96 7-2. AUTRES IMPLANTATIONS Une implantation différente de celle résultant de l'application des paragraphes ci-dessus peut être acceptée pour - Pour les constructions et installations des réseaux, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - mettre en valeur un élément bâti ou un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre duL.153-19, ou au titre des monuments historiques - permettre des ruptures ponctuelles de la continuité imposée si l’unité foncière fait plus de 50mètres de façade et sous réserve que la construction soit implantées sur les limites séparatives. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8-1) REGLE GENERALE Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme deleurs hauteurs avec un minimum de 2 m. 8-2. AUTRES IMPLANTATIONS Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées dans les cas décrits ci-après : - le respect de la trame bâtie existante - la mise en valeur d’un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titrede l’article L.153-19, soit au titre des Monuments Historiques - l’implantation ou l’extension en continuité d’un bâtiment existant sur le même terrain ### Article UH 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle à l’exception des parcelles identifiées comme « espace vert à protéger » au document graphique (L151-23 du CU), où la surface totale d’emprise au sol des constructions autorisées à l’intérieur de la trame E.V.P. portée au plan ne peut dépasser 25 m²par unité foncière, à la date d’approbation du P.L.U (2020). ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut être supérieure à ladistance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. 10.2 – hors constructions à usage d’habitat, la hauteur d’une construction ne peut excéder 12 mètres à l’égout 10.3 – La hauteur d’une construction à usage d’habitat ne peut excéder : 1. Toitures en pentes : • 10,50 m au faîtage • 7,50 m à l'égout du toit Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 97 soit l’équivalent d’un rez de chaussée + 1 étage et 1 étage en comble, l’équivalent de 3 niveaux superposés. 2. Couverture-terrasse, • 8,50 m au sommet de l’acrotère. 10.4 - Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des paragraphes 1 à 3 ci-dessus peuvent être acceptées, pour les pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles sont justifiées par des considérations techniques. 10.5 - concernant le secteur UHp1 soumis à OAP, quand les hauteurs des bâtiments sont indiquées, voire localisées, cesprincipes seront respectés. ### Article UH 11 - Aspect extérieur L'autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou àl’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'édification d'une clôture peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales siles clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique. ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12-1. REGLE GENERALE) Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : - à tout projet de construction nouvelle - à toute modification d’une construction existante pour le surplus du stationnement requis, - à toute augmentation du nombre de logements dans les constructions déjà existantes à usage d’habitation pour le surplus du stationnement requis, - à tout changement de destination des constructions déjà existantes . Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès, les aires de manœuvre, et les aires de refuge extérieures aux entrées, doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières, et dans des conditions normales d’utilisation. Les aires de stationnement à créer doivent permettre des manœuvres et une circulation simples et aisées en tout point. ▪ DIMENSIONS MINIMALES DES PLACES DE STATIONNEMENT (EXTERIEURES, COUVERTES OUENTERREES) : - Places perpendiculaires à la voie de circulation : - Longueur : 5,00 m - Largeur : 2,30 m 3,30 m pour les places destinées aux personnes handicapées - Dégagement : 6,00 m - Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation) - Longueur 5,00 m - Largeur 2,30 m 3,30 m pour les places destinées aux personnes handicapées Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 98 - Dégagement 4,00 m - Places longitudinales à la voie de circulation - Longueur 5,50 m - Largeur 2m Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions, rendu obligatoire par le présent règlement, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 12-2 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : ▪ Habitations : 2 places par logement 1 place pour les logements sociaux. ▪ Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite : Une place de stationnement pour 5 lits ▪ Etablissements recevant du public : Une place pour 10 personnes avec minimum d'une place pour 40 m2 de surface hors œuvre brute. Les besoins en stationnement ci-dessus étant essentiellement définis en fonction de l’utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées au regard de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les bus pourront être imposées. Les aires de stationnement à l’air libre doivent être fractionnées en unités d’une superficie maximale de 1000m2 (revêtement, plantations, localisation agencement…). 12-3 CONCEPTION ET TRAITEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT Tout parc de stationnement automobile, à l’air libre ou couvert, dépendant d’une installation recevant du public, doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les véhicules des personneshandicapées, et réservées à leur usage. Le nombre minimum de places à créer est d’une place par aire de stationnement. 20 % des places ainsi obtenues seront banalisées pour l’accueil des visiteurs. L'autorisation de construire pourra être refusée pour manque de place de stationnement. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations La superficie des espaces libres de pleine terre représente au moins 10 % de la superficie du terrain d’assiette de projet, ce pourcentage minimum étant traité en espace vert. Les espaces libres non enclos disposés en continuité avec l’espace public doivent être traités en harmonie avec l’espace public qu’ils prolongent (harmonie de matériaux de sol et de plantations). La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. De même, la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets pourra être demandée. Dans les jardins privés comme dans tout espace libre, les nouvelles plantations devront prendre en compte l'environnement proche, c'est-à-dire tenir compte des espèces arborescentes et arbustives qui dominent le paysage alentour. L'utilisation seule de haies vives rectilignes d'espèces ornementales (laurier, thuyas…) sera évitée mais elles seront remplacées ou accompagnées par des plantations de plantes locales. Pour toute surface constructible de 600 m2, la plantation ou le maintien d'un arbre de haute tige d'essence locale peut être exigé. Des mesures de sauvegarde ou de remplacement de la végétation existante peuvent être imposées lorsque l’unité foncière comporte un jardin organisé ou lorsque les plantations constituant un repère dans le paysage sont classées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme comme « espaces verts à protéger ». A l’intérieur de ces « espaces verts à protéger » figurés au document graphique Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 99 ne sont autorisés que : les ouvrages hydrauliques régulateurs des eaux de ruissellement, - les aires de sports et loisirs et leurs accès, - les ouvrages publics d’intérêt général et leurs accès, - les voiries prévues en schéma d’intention au document graphique. Les espèces végétales à planter ou replanter seront composées d’espèces les moins allergènes possibles. ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la loi ALUR Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 100 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY CARACTERE DE LA ZONE UY La zone UY est principalement destinée aux établissements à usage commercial, industriel, artisanal, tertiaire etde loisirs. On distingue un secteur : - UYp correspondant au secteur du port, - UYc autorisant les commerces de plus de 300 m² de surface de vente (ceux-ci étant interdit dans lereste de la zone), - UYh autorisant les constructions destinées l’hébergement1 de publics spécifiques. Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64260_PLU_20250329. Page : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/hendaye-64260.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64260/zone/uh