# Zone 1AU du plan local d'urbanisme d'Herbignac (44072) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44072_PLU_20251210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUz. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Les constructions doivent présenter un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Dispositions particulières : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 7.1 sont possibles dans les cas suivants : > Lorsque la construction est une piscine, celle-ci s’implantera à une distance minimale de 3 m de toute limite séparative du terrain d’assiette. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > Non réglementé Sauf dans le sous-secteur 1AUz : L’emprise au sol maximale autorisée est de 0.60. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 100 ### Hauteur (article 1AU 10) > Règle générale : > Les constructions recouvertes de chaume (construction traditionnelle ou écohabitat) auront une hauteur maximale de 3,30 m à l’égout des toits. ### Stationnement (article 1AU 12) > Pour les commerces d’une surface plancher supérieure à 1000 m², les stationnements auront une taille maximale correspondant à 75% de leur surface de plancher. ### Espaces verts (article 1AU 13) > Création d’espaces verts communs Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 5 lots devront prévoir des espaces paysagers communs et/ou espaces publics, représentant au minimum 10% de la surface totale du terrain d’assiette. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES >) Les constructions à usage agricole, industriel, d’entrepôts commerciaux non liés aux activités commerciales ou artisanales exercées sur place > Les dépôts en plein air de ferrailles, de déchets, de véhicules et de tous biens de consommation inutilisables > Les installations classées autres que celles mentionnées à l’article 1AU2 > L’ouverture de carrière ou de gravière > Le stationnement de caravanes, de camping-cars et de mobil-homes sur des terrains non bâtis > Les garages collectifs de caravanes dans les terrains non bâtis > Les terrains aménagés permanents pour l’accueil des campeurs et des caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs > Les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attractions > Les affouillements et exhaussements des sols non mentionnés à l’article 1AU2. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES >) Les installations classées sous réserve : • qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité deshabitants de la zone tels que drogueries, laveries, stations-services etc.… • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatiblesavec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou desdangers non maîtrisables. • qu'elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants. > Les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont indispensables pour la réalisationdes types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone et si la topographiel’exige. > Dans les terrains bâtis, le stationnement d’une caravane, d’un camping-car sous réserve qu’il soit sous un abri couvert. > L’extension ou la transformation des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU,dont la création serait interdite dans la présente zone à condition qu’il s’agisse d’une mise aux normes ou qu’il en résulte une amélioration pour l’environnement. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 94 > La transformation et l'agrandissement des activités existantes à la date d’approbation duPLU sous réserve qu’ils n’apportent pas une augmentation des nuisances et des risques. > Les annexes à condition qu’elles ne soient pas réalisées en matériaux de fortune ou de récupération. Au niveau du secteur Rue de Ranrouët : > Les opérations d’aménagement devront comporter 30 % de logements locatifs sociaux (LLS). Dans le cas où les pourcentages minimums fixés ci-dessus ne donnent pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le résultat est arrondi à l’unité supérieure hormis pour les « petites opérations » décrites aux dispositions générales. Dans le sous-secteur 1AUz: > Les opérations d’aménagement devront comporter 27 % de logements locatifs sociaux (LLS). Dans le cas où les pourcentages minimums fixés ci-dessus ne donnent pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le résultat est arrondi à l’unité supérieure hormis pour les « petites opérations » décrites aux dispositions générales. > Les occupations ou constructions du sol prévus ne compromettent ou ne rendent plus onéreux par leur situation ou leur configuration l’aménagement du reste de la zone ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès : > Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies (publiques ou privées) existantes (y compris les accès autorisés par une servitude de passage) et qui ne permettent pas la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. > Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. > Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Ces accès doivent avoir une largeur minimale de 4 m. > Hors agglomération, aucun accès n'est autorisé pour toutes constructions nouvelles sur la RN 165, la RD 774, la RD 33 (de l'agglomération d'Herbignac, avenue de la Monneraye jusqu'à La Chapelle-des-Marais). Pour les autres voies, les accès sont autorisés sous réserve de leur sécurité. 3.2. Voirie > Les terrains devront être desservis par des voies (publiques ou privées), carrossables et en bon état d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. > La création de voies (publiques ou privées) communes ouvertes à la circulation automobile est soumis aux conditions suivantes (hors sens unique) : la largeur de la chaussée ne pourra Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 95 être inférieure à 4 m, le dimensionnement et la création de voies (publiques ou privées) doivent être compatibles avec leurs destinations et l’intensité du trafic. > Il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Ces dernières sont alors autorisées si elles desservent 10 habitations au maximum et sous réserve que la largeur minimale de la voie permette de réaliser un demi-tour (véhicule de secours et de répurgation). > Toute voie nouvelle doit en outre : • être conçue pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. • favoriser le partage des usages modaux • respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Dans le sous-secteur 1AUz: > Il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse qui ne permettent pas de faire demi-tour. Ces dernières sont alors autorisées si elles n’excèdent pas 50 m de long et si elles desservent 10 habitations au maximum Toute opération ou construction devra être édifiée sous réserve que : > Les réseaux et la voirie soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de la zone d’urbanisation future ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux Les dispositions concernant l’eau potable, les eaux usées et les eaux pluviales sont détaillées au sein du schéma de distribution en eau potable ainsi qu’au sein des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Tous les raccordements, déversements ou projets listés ci-après seront soumis à l’application des termes du règlement de service public de la collectivité gestionnaire du réseau et devront respecter les prescriptions techniques de cette même collectivité : o Tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable, o Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées o Tout déversement au réseau des eaux pluviales o Tout projet de rétrocession des réseaux aux domaines publics. Il est rappelé que l’aménagement de la zone doit se faire obligatoirement sous forme d’opérations d’ensemble dans le cadre d’un aménagement global en cohérence avec la desserte par les réseaux publics. La topographie de la zone à aménager sera considérée prioritairement afin de favoriser l’extension et l’écoulement gravitaire des réseaux en limitant le recours aux ouvrages de refoulement. 4.1 Alimentation en eau potable : Tout aménagement ou toute construction qui requiert une alimentation en eau potable et qui est desservi au travers du schéma de distribution en eau potable pourra s’y raccorder. A défaut de s’y raccorder ou en l’absence de desserte par le réseau public d’eau potable, l’alimentation en eau du projet devra être précisée ou déclarée être assumée par le pétitionnaire, qui devra alors en respecter les objectifs règlementaires et sanitaires en vigueur. 4.2 Assainissement : 4.2.1 Eaux usées domestiques : > Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 96 d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur. > La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. > Pour les opérations d’aménagement d’ensemble à créer dans les zones d’assainissement collectif, et en l’absence de réseau public, il convient de réaliser à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs, en attente, raccordables au futur réseau public. Le pétitionnaire pourra, utilement se rapprocher, de la collectivité pour connaitre les données éventuellement disponibles concernant la profondeur et la localisation précise du réseau futur publique. 4.2.2 Assainissement des Eaux Usées Assimilées domestiques > Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées assimilée domestiques à droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte d’assainissement collectif dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles listées par la règlementation en vigueur. > Ces constructions ou installations nouvelles devront évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur. > La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. 4.2.3 Assainissement des Eaux Usées Non domestiques : > Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l'article L.133110 du Code de la Santé Publique. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur. 4.2.4 Eaux pluviales : > Le principe général est que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à l’unité foncière. > La gestion se fait prioritairement par rétention et infiltration (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration,…), > Pour toute construction (nouvelle ou extension) de plus de 40 m2 d’emprise au sol et pour tout aménagement non inclus dans une opération d’aménagement d’ensemble pour laquelle une gestion globale des eaux pluviales est mise en œuvre, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 97 par le projet de construction sur l’emprise du projet. > Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale (à l’exception des zones repérées sur le règlement graphique eau pluvial du village de Marlais), avec, en cas de rejet, une régulation à 3 litres/secondes/hectares ; ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. > Compte tenu des fortes contraintes hydrauliques sur le village de Marlais, les ouvrages doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence trentennale. > Les pluies décennale et trentennale sont définies au SDAEP annexé au PLU. > Pour les évènements pluvieux d’occurrence supérieure, il revient au pétitionnaire de prévoir les dispositions pour éviter les sinistres sur ses biens et ceux des tiers. L’éventuelle surverse d’un ouvrage ne peut pas être raccordée au réseau public. > Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. > A ce titre, un contrôle précis des modalités de raccordement de la construction aux réseaux public d’eau pluviale ainsi que du traitement prévu des eaux pluviales mentionnés au plan masse de la demande d’autorisation de construire sera exercé. > De façon générale, une étude de sol permet de concevoir une installation d’infiltration et définit son dimensionnement. > Lorsque la nature des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre : il s’agit de technique permettant la rétention et la régulation du rejet (cuve de rétention et régulation, réservoir paysagers et régulation…). > Quelle que soit la technique retenue, le maintien de la perméabilité des surfaces non bâtis sera recherché. > A titre d’information, il est mentionné que la notice du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales donne quelques exemples de principe de conception d’ouvrage. Elle est annexée au PLU. > Il est également rappelé que les objectifs règlementaires de traitement des eaux pluviales avant rejet devront être respectés en fonction de l’activité, de la sensibilité du milieu, mais aussi de prescriptions imposées au projet telles que la loi sur l’eau (dossier règlementaire, …). Le règlement de service de CAP Atlantique, tout en reprenant l’objectif règlementaire, peut renforcer cet objectif notamment au regard de la sensibilité du milieu récepteur. > Sont comptabilisées en surfaces imperméabilisées, les surfaces de toitures, les terrasses, les surfaces en enrobé, béton ou pavées, …. dès lors qu’elles génèrent un apport de ruissellement direct au réseau communal ou aux milieux récepteurs > Eaux de rabattement de nappe ou de drainage des terrains : • Les installations pérennes dédiées aux rabattements d’eaux de nappe ou bien de drainage des terrains avec rejet vers les réseaux publics de collecte d’eaux pluviale sont interdites. • Toutefois, de façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d’eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics d’eau pluviale peuvent être acceptés sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par CAP Atlantique ou la Commune. 4.3. Réseaux divers (électricité, télécommunications, gaz, éclairage public, fluides divers) : L’enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 98 ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 6.1) Règle générale : Sauf indication contraire reportée au règlement graphique, la construction doit être édifiée à l’alignement ou avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport, d’une part aux limites des voies (publiques ou privées) existantes, à modifier ou à créer, d’autre part aux limites des emprises publiques. Pour les constructions déjà implantées dans une marge de recul par rapport à une RD (voir indication portée au règlement graphique), les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s). Les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de retrait sont interdits. Les constructions doivent présenter un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau. Dans le sous-secteur 1AUz : La construction doit être édifiée soit à l’alignement soit avec un retrait de 0,5 mètre minimum par rapport aux limites des voies (publiques ou privées) existantes, à modifier ou à créer et par rapport aux limites des emprises (publiques ou privées). Lorsque la construction est implantée en retrait, la bande de terrain non bâtie doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité permettant une bonne intégration dans le paysage urbain de la voie ou de l’emprise. 6.2. Dispositions particulières : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 sont possibles dans les cassuivants, excepté dans les marges de recul préconisées le long des routes départementales pour : > Lorsque l’une ou plusieurs des constructions existantes de valeur ou en bon état sont situées sur les terrains contigus sont implantées en retrait, une implantation en continuité des constructions existantes peut être autorisée ou imposée. > La construction pourra être implantée à 5 mètres minimum de l’alignement des voies (publiques ou privées) sous réserve que la continuité visuelle en limite de voie soit assurée (annexe, clôture, etc.). Lorsque la construction projetée est une extension, une rénovation, une adaptation ou un changement de destination d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (30/03/2017). L’extension de bâti existant est alors autorisée à l’alignement ou en arrière de la construction existante. > Lorsque la construction projetée est une annexe. Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement préexistant du bâti. > Lorsqu'il s'agit d'opérations d’aménagement d'ensemble et de lotissements. > Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt Collectif Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 99 ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Règle générale : Toute construction doit être édifiée : > soit d’une limite séparative à l’autre, > Soit sur une limite séparative en respectant un retrait de 3 mètres minimum (distance en tout point de la construction). > soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres. Dans le sous-secteur 1AUz : Toute construction doit être édifiée soit sur une limite séparative, soit en respectant un retrait de 1,5 mètre minimum. Afin d’aménagement un espace planté adapté aux conditions d'accès et d'entretien, une annexe doit être édifiée soit sur une limite séparative soit en respectant un retrait de 1,50 m par rapport à la limite séparative. 7.2. Dispositions particulières : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 7.1 sont possibles dans les cas suivants : > Lorsque la construction est une piscine, celle-ci s’implantera à une distance minimale de 3 m de toute limite séparative du terrain d’assiette. > Lorsque la construction est couverte en chaume et si celle-ci est implantée en limite de propriété, la limite à prendre en compte est celle de l’aplomb de la couverture, soit le mur implanté à 0.33 m de la limite. > Lorsque la construction est une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles dès lors qu’elles sont réalisées sans réduire l’espace de retrait initial. > Lorsque la construction est une annexe > Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article 1AU 9 - Emprise au sol Non réglementé Sauf dans le sous-secteur 1AUz : L’emprise au sol maximale autorisée est de 0.60. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 100 ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Règle générale : > Les constructions recouvertes de chaume (construction traditionnelle ou écohabitat) auront une hauteur maximale de 3,30 m à l’égout des toits. > Pour les annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 3,20 m à l’égout des toits. > Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : la hauteur est non règlementée. Dans le sous-secteur 1AUz: > La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12,40 mètres à l’égout des toits ou 15,50 m à l’acrotère, sans excéder un rez-de-chaussée surmonté de deux étages et d’un attique ou d’un niveau de comble. Les constructions s’inscrivent dans les gabarits suivants : > Afin d’assurer une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. > Les attiques présenteront un retrait de 2 m minimum, sur au moins 65% du linéaire de façade de l’étage inférieur. > La hauteur des bâtiments annexes ou abris qui ne sont pas accolés ou attenants au bâtiment principal, ne peut excéder 3,20 m à l’égout ou à l’acrotère. Dans le sous-secteur 1AUz : > Le point de référence pour les terrains en forte pente ou avec talus est celui de la voie d’accès publique ou privée, dans tous les autres cas la règle sur le point de référence demeure inchangée Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : la hauteur est non réglementée. 10.2. Dispositions particulières : Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire leur(s) impact(s) visuel(s). ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Aspect général : Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement, notamment dans le cadre de restauration ou de réhabilitation de constructions anciennes, par : • Le respect de l’architecture locale • La simplicité et les proportions de leurs volumes • La qualité des matériaux • L’harmonie des couleurs • Leur tenue générale Les travaux sur les constructions principales d’intérêt patrimonial identifiées au règlement graphique devront utiliser les matériaux d’origine. Par exemple, lorsqu’un bâtiment principal a été recouvert de chaume, la réfection de sa toiture se fera en chaume. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 101 11.2. Façades : Les façades devront présenter une cohérence d’ensemble dans leur aspect (teintes, ouvertures, matériaux). Par conséquent : • Elles ne devront pas présenter plus de 3 teintes différentes (menuiseries comprises). • Les bardages seront autorisés que s’ils respectent le caractère initial de la construction. • Pour les percements existants : les appuis, jambages, encadrements, linteaux et seuils de qualité seront maintenus ou rétablis dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulures et sculptures. • Les saillies de qualité seront maintenues ou rétablies dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulures et sculptures. • L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines si celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique. 11.3. Toitures : Les types de toitures interdites sont : • Les toitures en pointe de diamant. • Les croupes, définies comme l’extrémité d'un comble qui ne s'appuie pas contre un pignon de maçonnerie. Figure 14 - Toiture en pointe de diamant Figure 15 - Croupes A l’exception des vérandas, les toitures autorisées pour les constructions à usage d’habitations, sont : • à deux versants principaux présentant une pente minimale de 35°, réalisés en ardoises naturelles ou en matériau similaires à l’ardoise (en aspect et couleur) pour l’architecture traditionnelle. Les toitures à versants comportent des dalles nantaises et des descentes en zinc. Le bardeau bitumeux n’est pas autorisé. • à deux versants présentant une pente avoisinant les 50° pour les toitures recouvertes en chaume, • terrasse et, dans ce cas, l’acrotère de la construction devra faire l’obF jet d’un traitement donnant un aspect visuel soigné. Figure 16 - Dalle nantaise Dans le cadre d’une extension, l’acrotère de cette dernière devra se situer sous la hauteur à l’égout du volume principal. D’autres types de toitures pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent, si leur emploi n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Pour les annexes et extensions de type carport ou garage, il est possible de réaliser une toiture de pente inférieure à celles mentionnées ci-dessus. En revanche, les dispositions relatives aux types de toitures interdites s’appliquent. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 102 En limite séparative, les pentes de toiture de bâtiments seront en adéquation avec les bâtiments voisins attenants. 11.4. Annexes et vérandas : • Les annexes et vérandas devront s'intégrer à l'ensemble des constructions existantes sur l’unité foncière suivant les prescriptions ci-avant. • La construction d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris de jardin, remises, etc., réalisées avec des moyens de fortune et notamment avec des matériaux métalliques, de démolition et/ou de récupération est interdite. 11.5. Dispositions spécifiques à l’aménagement et la restauration des éléments bâtis protégés figurant aux documents graphiques du PLU Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur des bâtiments remarquables, identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées : • les extensions, • l’aménagement, La démolition peut être autorisée si elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une autorisation d’urbanisme. 11.6. Clôture : 11.6.1. Principes généraux : Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits. Murs et murets traditionnels existants : • ils seront remis en état et préservés si besoin. • leur démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Sauf pour les clôtures donnant sur l’espace public ou la voirie à l’alignement, les brandes sont autorisées. Dans tous les cas, les panneaux de bois, brises-vues et toiles tendues sont interdits (saufdérogations mentionnées ci-après dans le sous-secteur 1AUz). 11.6.2. Hauteur des clôtures : Règle générale • les clôtures donnant sur l’espace public ou sur la voirie à l’alignement sont d’une hauteur maximale d’1,50m. • Les piliers de clôture ne doivent pas dépasser la hauteur réglementaire. • Les piliers de portail ne doivent pas dépasser la hauteur règlementaire de plus de 20 cm. • les clôtures donnant sur les limites séparatives sont d’une hauteur maximale d’1,80m. - Les clôtures donnant sur L’ESPACE PUBLIC OU LA VOIRIE A L’ALIGNEMENT doivent être constituées soit par : • un mur en pierres apparentes, • un muret en pierres apparentes ou enduit, d’une hauteur maximale de 0,50m, surmonté ou Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 103 non d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire voie, • un soubassement en béton moulé, d’une hauteur maximale de 0,25m, surmonté d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire-voie, • un grillage ou des lisses ou dispositif à claire-voie - Les clôtures donnant sur LES LIMITES SEPARATIVES, doivent être constituées soit par : • un mur en pierres apparentes ou enduit, • un muret en pierres apparentes ou enduit, d’une hauteur maximale de 0,50m, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire voie, • un soubassement en béton moulé, d’une hauteur maximale de 0,25m, surmonté d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire-voie, • un grillage ou des lisses ou dispositif à claire-voie. Dans le sous-secteur 1AUz: Les panneaux de bois destinés à préserver l’intimité des constructions et de leurs abords sont autorisés sur les linéaires de 3 mètres maximum à partir de la construction. - Les clôtures AU CONTACT D’UNE ZONE AGRICOLE OU NATURELLE, doivent être perméables pour favoriser le passage de la petite faune et le cycle naturel de l’eau. La règle sur la hauteur des clôtures ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve : o de ne pas porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes o d’une justification d’un besoin particulier lié à l’usage et au bon fonctionnement de la construction. 11.6.3. Végétaux : • Les haies existantes seront maintenues ou remplacées par les essences préconisées. • Une haie vive est une clôture en soit, il n’est pas nécessaire de doubler le dispositif. • Le choix des essences constitutives des haies se fera conformément à celles préconisées dans le document « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » (annexé au règlement). ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1) Règles générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. En cas de travaux sur les constructions existantes : > s'il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées. > s'il n'y a pas de changement de destination, il n'est fait obligation de réaliser les places de stationnement que pour le surcroît de logements, de surface de plancher ou de surfaces diverses créés en fonction des seuils déterminés par destination projetée (cf. tableau suivant). Dans tout projet, le nombre de place de stationnement requis sera calculé sur la totalité des constructions de l’unité foncière. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 104 de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne présenter de qu’un seul accès sur la voie publique, sauf impératif technique justifié hormis en sous-secteur 1AUz. 12.2 Dispositions particulières : Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : > soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, > soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale et en cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint. 12.3 Modalités de réalisation : Les places de stationnement automobiles devront avoir pour dimensions minimales 2,3 mètres X 5 mètres. Le recul prévu pour chaque place de stationnement sera suffisamment important et permettra une circulation optimale des véhicules. A titre de recommandation se recul pourra être de 6 mètres. Lorsque la place de stationnement est bordée par une clôture, un mur ou une haie la largeur minimale est de 2,5 mètres. La longueur pourra être réduite à 4,5 mètres si l’aménagement prévoit un porte-à-faux de type espace vert, ou noue. Dans les sous-secteurs 1AUz : La superficie à prendre en compte n’est pas réglementée. 12.4 Calcul du nombre de places minimum selon la nature de la construction : Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 105 Destination projetée Nombre minimum de places requises Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone Deux places de stationnement par logement garage compris. Dans le cas d’une extension, seule la création d’un nouveau logement entraine la création d’une place ou d’un garage par logement. Logement En cas d’opération de plus de 5 logements il est demandé une place de stationnement en stationnement commun par tranche de 3 logements Dans le sous-secteur 1AUz: 1 place de stationnement par logement Logement LLS Une place de stationnement Bureau Une place de stationnement par 40 m² de surface plancher Hébergement hôtelier, résidences de tourisme, résidences hôtelières Hôtels : une place par chambre Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue (confère destination commerciale) A partir de 150 m² de surface plancher : • soit une place de stationnement par 40 m² de surface plancher calculée au-delà de 150 m² Commerce • soit les commerces d’une surface plancher inférieure à 1000 m² pourront avoir un parking d’une taille équivalente à leur surface de plancher Pour les commerces d’une surface plancher supérieure à 1000 m², les stationnements auront une taille maximale correspondant à 75% de leur surface de plancher. Artisanat, industrie et entrepôt 1 place par 100 m² de surface plancher Pour le calcul du nombre de places de stationnement règlementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur pour toute tranche non complète. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite, conformément à la règlementation en vigueur. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 106 12.5 Stationnement des cycles Les constructions nouvelles (hors annexe) répondant aux destinations ci-dessous, devront prévoir des places de stationnement accessibles pour les deux roues non motorisées : o Pour les constructions à destination de logement collectif, il est exigé une emprise au sol de 1,50 m² au sein d’un espace dédié et accessible de tous par tranche de 100 m² de surface de plancher. o Pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail de plus de 300m² de surface de vente. Il est exigé une emprise au sol minimale de 1,50m² au sein d’un espace dédié, en partie abrité et accessible de tous par tranche de 100m² de surface de plancher. o Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places à réaliser doit correspondre aux besoins des constructions ou installations envisagées. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Plantations existantes : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences locales ou régionales notamment en se référant au guide « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » réalisé par les services du Parc Naturel Régional de Brière. Ce document est annexé au règlement. Par ailleurs, Les constructions et installations doivent préserver les haies, les arbres de haut jet et les boisements situés dans les secteurs repérés au plan au titre du L 123-1-5-III-2°. Toute implantation à proximité de ces éléments doit respecter une distance raisonnable ne mettant pas en péril le système racinaire ou le développement du houppier du ou des sujets concernés. Toutefois, la suppression d’arbres de haut jet est soumise à déclaration préalable, dans le cas de création d’accès, de voies nouvelles, de réalisation d’équipements de services publics ou d’intérêt collectif, ou lorsque l’état sanitaire des arbres le justifie. Ils seront remplacés par la plantation d’arbres de haut jet en quantité équivalente. 13.2. Plantations des aires de stationnement : Les aires de stationnement de plus de 50 m², qu’elles soient en partie privative ou en espace commun, devront faire l’objet d’un aménagement paysager visant à bien intégrer les aménagements dans le paysage. 13.3. Création d’espaces verts communs Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 5 lots devront prévoir des espaces paysagers communs et/ou espaces publics, représentant au minimum 10% de la surface totale du terrain d’assiette. Ces espaces doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’opération. Ils devront être groupés afin de constituer un lien convivial participant à la qualité de vie des résidents et pourront être constitutifs d’un maillage de liaisons douces ou intégrer les aménagements suivants : > aires de jeux et de détente > stationnement perméable > bassins d’orage paysager accessible > espaces dédiés aux techniques de gestion des eaux pluviales dont les noues paysagères et accessibles. Dans le sous-secteur 1AUz : Les espaces non bâties et notamment les marges de retrait prévues à l’article 6 doivent faire l’objet d’une intégration paysagère. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 107 ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Article 1AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Toute construction nouvelle, à l’exception des extensions de constructions existantes et des annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 108 Zone 1AUE Cette zone recouvre les zones à urbaniser à vocation économique c’est-à-dire destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales et de services. Cette zone est à urbaniser en priorité après réalisation des VRD. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44072_PLU_20251210. Page : https://edifiable.fr/plu/herbignac-44072/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/herbignac-44072.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44072/zone/1au