# Zone N du plan local d'urbanisme d'Herbignac (44072) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44072_PLU_20251210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nd, Nf, Nl, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent présenter un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau ### Distance aux limites (article N 7) > Les autres constructions s'implantent à une distance minimale de 6 mètres par rapport à chacune des limites. ### Emprise au sol (article N 9) > En sous-secteur Nl : Les constructions liées et nécessaires aux activités exercées sur le site sont autorisées sous réserve d’une emprise au sol maximale de 100m². ### Hauteur (article N 10) > Règle générale : > Pour les extensions, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3,8 mètres à l’égout des toits ou à l’acrotère. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : > Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites > Les bâtiments agricoles et les installations nécessaires à l’entretien de la zone naturelle, exceptés ceux mentionnées à l’article N2, > Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux mentionnés à l’article N2 > Le stationnement de caravanes > Les bâtiments agricoles > La création de plan d’eau à vocation de loisir. > Les installations et bâtiments non mentionnés à l’article N 2 Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 142 ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) Dans la zone N: > Les projets autorisés en zone N ne peuvent être envisagés en zone inondable que s’ils ne peuvent être implantés ailleurs et sous réserve de ne pas induire d’impact sur le fonctionnement des zones d’expansion des crues et d’augmenter la vulnérabilité du territoire aux inondations. > Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des ouvrages autorisés dans la zone et les travaux afférents aux zones d'écoulement naturel ou l'équivalent. > Les aménagements, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. > Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de transport d’électricité, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. > Les équipements et installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et des réseaux. > Les chemins piétonniers et les mobiliers urbains destinés à l’accueil et à l’information du public. > Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité et à l'hygiène. > Les extensions, l’aménagement ou la démolition de certains éléments de « patrimoine bâti » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques du règlement, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain d’assiette. > Les éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation préalable (permis de démolir) dès lors que leur démolition serait projetée. Ce permis de démolir pourra être refusé si la démolition ne concoure pas à améliorer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. > Les installations de structures légères et démontables lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des espaces naturels préservés. > La transformation, l’extension, l’aménagement et le changement de destination des bâtiments existants, figurant aux documents graphiques du règlement. > L'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables et leurs ouvrages techniques annexes, sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. > L’aménagement, la réfection et l’extension des habitations existantes est autorisée sous réserve que : • cette extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • Et que l’emprise au sol créée ne dépasse pas 40 % de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU (30/03/2017). • Par ailleurs, pour les constructions d’intérêt patrimonial repérées au règlement graphique ainsi que les changements de destination, l’emprise au sol créée ne ne dépassera pas 50% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU (30/03/2017). Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 143 > La création de nouvelles annexes à la construction principale est autorisée sous réserve que : • leur emprise au sol n’excède pas 50 m² cumulés à la date d’approbation du PLU (30/03/2017), • leur hauteur à l’égout n’excède pas 3,2 mètres à l’égout des toits • la totalité de l’annexe soit située à une distance maximale de 20 mètres du point le plus proche de la construction principale. Une exception est admise pour les annexes ayant vocation à accueillir des animaux qui pourront s’implanter à une distance maximale de 50 mètres en tout point de la construction principale pour des raisons de nuisances auditives et olfactives. > Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 100 m des limites de la zone Nd(confère règlement graphique). 2.2 En sous-secteur Nl > Les aménagements, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec la vocation de la zone Nl. > Toute construction nécessaire aux activités de sports, de loisirs et de tourisme sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti environnant. > Les espaces verts ouverts au public. 2.3 En sous-secteur Nd : > Les constructions, équipements et installations techniques liés au stockage et au traitement des déchets. > Les constructions, équipements et installations liés à la production d’énergie solaire conformes à la réglementation en vigueur à la date du projet, notamment en matière de consommation d’espaces, et compatibles avec la vocation du sous-secteur Nd. > Les aménagements, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone Nd. 2.4 En sous-secteur Nc : > Dès lors qu’ils ne sont pas de nature à compromettre la protection de la zone N et qu’ils visent à améliorer la qualité paysagère et les protections phoniques et visuelles vis-à-vis de la carrière : les mouvements de terre limités à une hauteur de 6 mètres sont autorisés. > La création de nouvelles annexes à la construction principale est autorisée sous réserve que : • leur emprise au sol n’excède pas 50 m² cumulés à la date d’approbation du PLU, • leur hauteur à l’égout n’excède pas 3,2 mètres à l’égout des toits, • la totalité de l’annexe soit située à une distance maximale de 20 mètres du point le plus proche de la construction principale. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 144 2.5 En sous-secteur Nf : Dès lors qu’ils ne sont pas de nature à compromettre le caractère naturel de la zone, sont autorisés les aménagements, constructions et installations nécessaires et liés aux activités sylvicoles. 2.6 En sous-secteur Ns : Les constructions, équipements et installations liés à la production d’énergie solaire conformes à la réglementation en vigueur à la date du projet, notamment en matière de consommations d’espaces. Ces constructions, équipements et installations doivent s’insérer dans leur environnement paysager immédiat. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès : > Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies (publiques ou privées) existantes (y compris les accès autorisés par une servitude de passage) et qui ne permettent pas la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. > Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configurationainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. > Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Ces accès doivent avoir une largeur minimale de 4 m. > Hors agglomération, aucun accès n'est autorisé pour toutes constructions nouvelles sur la RN 165, la RD 774, la RD 33 (de l'agglomération d'Herbignac, avenue de la Monneraye jusqu'à La Chapelle-des-Marais). Pour les autres voies, les accès sont autorisés sous réserve de leur sécurité. 3.2. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies (publiques ou privées) doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 3.3 Les Allées piétonnes : Les allées piétonnes doivent avoir une largeur d’emprise de 1,5 mètre minimum. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 145 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Les dispositions concernant l’eau potable, les eaux usées et les eaux pluviales sont détaillées au sein du schéma de distribution en eau potable ainsi qu’au sein des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Tous les raccordements, déversements ou projets listés ci-après seront soumis à l’application des termes du règlement de service public de la collectivité gestionnaire du réseau et devront respecter les prescriptions techniques de cette même collectivité : o Tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable, o Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées o Tout déversement au réseau des eaux pluviales o Tout projet de rétrocession des réseaux aux domaines publics. Il est rappelé que l’aménagement de la zone doit se faire obligatoirement sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le cadre d’un aménagement global en cohérence avec la desserte par les réseaux publics. La topographie de la zone à aménager sera considérée prioritairement afin de favoriser l’extension et l’écoulement gravitaire des réseaux en limitant le recours aux ouvrages de refoulement. 4.1. Alimentation en eau potable : Tout aménagement ou toute construction qui requiert une alimentation en eau potable et qui est desservi au travers du schéma de distribution en eau potable pourra s’y raccorder. A défaut de s’y raccorder ou en l’absence de desserte par le réseau public d’eau potable, l’alimentation en eau du projet devra être précisée ou déclarée être assumée par le pétitionnaire, qui devra alors en respecter les objectifs règlementaires et sanitaires en vigueur. 4.2. Assainissement : 4.2.1 Eaux usées domestiques : > Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur. > La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. > Pour les opérations d’aménagement d’ensemble à créer dans les zones d’assainissement collectif, et en l’absence de réseau public, il convient de réaliser à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs, en attente, raccordables au futur réseau public. Le pétitionnaire pourra, utilement se rapprocher, de la collectivité pour connaitre les données éventuellement disponibles concernant la profondeur et la localisation précise du réseau futur publique. 4.2.2 Assainissement des Eaux Usées Assimilées domestiques > Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées assimilée domestiques à droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte d’assainissement collectif dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles listées par la règlementation en vigueur. > Ces constructions ou installations nouvelles devront évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 146 d’assainissement. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur. > La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. 4.2.3 Assainissement des Eaux Usées Non domestiques : > Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l'article L.133110 du Code de la Santé Publique. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur. 4.2.4 Eaux pluviales : > Le principe général est que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à l’unité foncière. > La gestion se fait prioritairement par rétention et infiltration (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration, …), > Pour toute construction (nouvelle ou extension) de plus de 40 m2 d’emprise au sol et pour tout aménagement non inclus dans une opération d’aménagement d’ensemble pour laquelle une gestion globale des eaux pluviales est mise en œuvre, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction sur l’emprise du projet. > Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale (à l’exception des zones repérées sur le règlement graphique eau pluvial du village de Marlais), avec, en cas de rejet, une régulation à 3 litres/secondes/hectares ; ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. > Compte tenu des fortes contraintes hydrauliques sur le village de Marlais, les ouvrages doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence trentennale. > Les pluies décennale et trentennale sont définies au SDAEP annexé au PLU. > Pour les évènements pluvieux d’occurrence supérieure, il revient au pétitionnaire de prévoir les dispositions pour éviter les sinistres sur ses biens et ceux des tiers. L’éventuelle surverse d’un ouvrage ne peut pas être raccordée au réseau public. > Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. > A ce titre, un contrôle précis des modalités de raccordement de la construction aux réseaux public d’eau pluviale ainsi que du traitement prévu des eaux pluviales mentionnés au plan masse de la demande d’autorisation de construire sera exercé. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 147 > De façon générale, une étude de sol permet de concevoir une installation d’infiltration et définit son dimensionnement. > Lorsque la nature des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre : il s’agit de technique permettant la rétention et la régulation du rejet (cuve de rétention et régulation, réservoir paysagers et régulation…). > Quelle que soit la technique retenue, le maintien de la perméabilité des surfaces non bâtis sera recherché. > A titre d’information, il est mentionné que la notice du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales donne quelques exemples de principe de conception d’ouvrage. Elle est annexée au PLU. > Il est également rappelé que les objectifs règlementaires de traitement des eaux pluviales avant rejet devront être respectés en fonction de l’activité, de la sensibilité du milieu, mais aussi de prescriptions imposées au projet telles que la loi sur l’eau (dossier règlementaire, …). Le règlement de service de CAP Atlantique, tout en reprenant l’objectif règlementaire, peut renforcer cet objectif notamment au regard de la sensibilité du milieu récepteur. > Sont comptabilisées en surfaces imperméabilisées, les surfaces de toitures, les terrasses, les surfaces en enrobé, béton ou pavées, … dès lors qu’elles génèrent un apport de ruissellement direct au réseau communal ou aux milieux récepteurs > Eaux de rabattement de nappe ou de drainage des terrains : • Les installations pérennes dédiées aux rabattements d’eaux de nappe ou bien de drainage des terrains avec rejet vers les réseaux publics de collecte d’eaux pluviale sont interdites. • Toutefois, de façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d’eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics d’eau pluviale peuvent être acceptés sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par CAP Atlantique ou la Commune. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 6.1) Règle générale : Sauf indication contraire reportée au règlement graphique, l’implantation de la construction doit respecter un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites des voies (publiques ou privées) et aux limites des emprises (publiques ou privées). Pour les constructions déjà implantées dans une marge de recul par rapport à une RD (voir indication portée au règlement graphique), les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s). Les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de recul par rapport à une RD sont interdits. Les constructions doivent présenter un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 148 6.2 Dispositions particulières : Rajouter préambule : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 sont possibles dans les cas suivants, excepté dans les marges de recul préconisées le long des routes départementales :  Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur et en bon état ayant une implantation différente,  Lorsque le projet concerne la réhabilitation ou l’extension d'une construction existante,  Lorsque la construction est une annexe, > Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Règle générale : Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées : > soit sur les limites séparatives, > Soit sur une limite séparative en respectant un retrait de 3 mètres minimum (distance en tout point de la construction). > soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres. Les autres constructions s'implantent à une distance minimale de 6 mètres par rapport à chacune des limites. 7.2. Dispositions particulières : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 7.1 sont possibles dans les cas suivants:  Lorsque la construction est une piscine, celle-ci s’implantera à une distance minimale de 3 mètres de toute limite séparative du terrain d’assiette.  Lorsque la construction est couverte en chaume et si celle-ci est implantée en limite de propriété, la limite à prendre en compte est celle de l’aplomb de la couverture, soit le mur implanté à 0.33m de la limite.  Lorsque la construction est une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles dès lors qu’elles sont réalisées sans réduire l’espace de retrait initial.  Lorsque la construction est une annexe.  Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 149 ### Article N 9 - Emprise au sol En sous-secteur Nl : Les constructions liées et nécessaires aux activités exercées sur le site sont autorisées sous réserve d’une emprise au sol maximale de 100m². ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Règle générale : > Pour les extensions, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3,8 mètres à l’égout des toits ou à l’acrotère. > Pour les annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 3,2 m à l’égout des toits. > Les installations, équipements et ouvrages d’intérêt public et les bâtiments agricoles, sont exemptés de règle de hauteur. En sous-secteur Nl > La hauteur maximale des constructions liées et nécessaires aux activités exercées sur le site ne pourra excéder 2,5 mètres à l’égout des toits. 10.2. Dispositions particulières : Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire leur(s) impact(s) visuel(s). ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Aspect général : Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement, notamment dans le cadre de restauration ou de réhabilitation de constructions anciennes, par : • Le respect de l’architecture locale • La simplicité et les proportions de leurs volumes • La qualité des matériaux • L’harmonie des couleurs • Leur tenue générale Les travaux sur les constructions principales d’intérêt patrimonial identifiées au règlement graphique devront utiliser les matériaux d’origine. Par exemple, lorsqu’un bâtiment principal a été recouvert de chaume, la réfection de sa toiture se fera en chaume. 11.2. Façades : Les façades devront présenter une cohérence d’ensemble dans leur aspect (teintes, ouvertures, matériaux). Par conséquent : • Elles ne devront pas présenter plus de 3 teintes différentes (menuiseries comprises). • Les bardages seront autorisés que s’ils respectent le caractère initial de la construction. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 150 • Pour les percements existants : les appuis, jambages, encadrements, linteaux et seuils de qualité seront maintenus ou rétablis dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulures et sculptures. • Les saillies de qualité seront maintenues ou rétablies dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulures et sculptures. • L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines si celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique. 11.3. Toitures : Les types de toitures interdites sont : • Les toitures en pointe de diamant. • Les croupes, définies comme l’extrémité d'un comble qui ne s'appuie pas contre un pignon de maçonnerie. Figure 22 - Toiture en pointe de diamant Figure 23 - Croupes A l’exception des vérandas, les toitures autorisées pour les constructions à usage d’habitations, sont : • à deux versants principaux présentant une pente minimale de 40°, réalisés en ardoises naturelles ou en matériau similaires à l’ardoise (en aspect et couleur) pour l’architecture traditionnelle. Les toitures à versants comportent des dalles nantaises et des descentes en zinc. Le bardeau bitumeux n’est pas autorisé. • à deux versants présentant une pente avoisinant les 50° pour les toitures recouvertes en chaume, • terrasse et, dans ce cas, l’acrotère de la construction devra faire l’obF jet d’un traitement donnant un aspect visuel soigné. Figure 24 - Dalle nantaise Dans le cadre d’une extension, l’acrotère de cette dernière devra se situer sous la hauteur à l’égout du volume principal. D’autres types de toitures pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent, si leur emploi n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Pour les annexes et extensions de type carport ou garage, il est possible de réaliser une toiture de pente inférieure à celles mentionnées ci-dessus. En revanche, les dispositions relatives aux types de toitures interdites s’appliquent. En limite séparative, les pentes de toiture de bâtiments seront en adéquation avec les bâtiments voisins attenants. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 151 11.4. Annexes et vérandas : • Les annexes et vérandas devront s'intégrer à l'ensemble des constructions existantes sur l’unité foncière suivant les prescriptions ci-avant. • La construction d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris de jardin, remises, etc., réalisées avec des moyens de fortune et notamment avec des matériaux métalliques, de démolition et/ou de récupération est interdite. 11.5. Dispositions spécifiques à l’aménagement et la restauration des éléments bâtis protégés figurant aux documents graphiques du PLU Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur des bâtiments remarquables, identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées : • les extensions, • l’aménagement, La démolition peut être autorisée si elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une autorisation d’urbanisme. 11.6. Clôture : 11.6.1 Principes généraux : Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits. Les clôtures doivent être perméables pour favoriser le passage de la petite faune et le cycle naturel de l’eau. Murs et murets traditionnels existants : • ils seront remis en état et préservés si besoin. • leur démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Dans tous les cas, les panneaux de bois, brises-vues et toiles tendues sont interdits. 11.6.2. Hauteur des clôtures : • les clôtures donnant sur l’espace public ou sur la voirie à l’alignement sont d’une hauteur maximale d’1,50m. • les clôtures donnant sur les limites séparatives sont d’une hauteur maximale d’1,80m. • Les piliers de clôture ne doivent pas dépasser la hauteur réglementaire. • Les piliers de portail ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm la hauteur règlementaire. - Les clôtures donnant sur L’ESPACE PUBLIC OU LA VOIRIE A L’ALIGNEMENT doivent être constituées soit par : • un mur en pierres apparentes, • un muret en pierres apparentes ou enduit, d’une hauteur maximale de 0,50m, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire voie, • un soubassement en béton moulé, d’une hauteur maximale de 0,25m, surmonté d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire-voie, • un grillage ou des lisses ou dispositif à claire-voie. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 152 - Les clôtures EN LIMITES SEPARATIVES, doivent être constituées soit par : • une haie vive, • une grille ou un grillage doublé d’une haie vive, • des brandes doublées d’une haie vive. 11.6.3. Végétaux : • Les haies existantes seront maintenues ou remplacées par les essences préconisées. • Une haie vive est une clôture en soit, il n’est pas nécessaire de doubler le dispositif. • Le choix des essences constitutives des haies se fera conformément à celles préconisées dans le document « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » (annexé au règlement). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Espaces boisés classés : Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code Forestier (articles L. 311-1 et suivants). Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (article L.130.1 du Code de l’Urbanisme). Dans tout espace boisé, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. 13.2. Les éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : Éléments paysagers protégés au titre l’article L. 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme Le caractère boisé préexistant des arbres isolés, haies, alignements d’arbres et boisements ayant un caractère paysager remarquable identifié au règlement graphique devra être au maximum conservé ou restitué dans le cadre des aménagements réalisés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité, en raison de leur état sanitaire ou pour la création d’un accès et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. Concernant les haies, en cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). De plus, cette compensation devra, dans la mesure du possible, reproduire la fonctionnalité des éléments Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 153 arrachés (orientation par rapport à la pente, aux vents dominants, productivité du bois, richesses écologiques et paysagères …). En cas d’impossibilité technique avérée, une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès. 13.3 Plantations existantes Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences locales ou régionales notamment en se référant au guide « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » réalisé par les services du Parc Naturel Régional de Brière. Ce document est annexé au règlement. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 154 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44072_PLU_20251210. Page : https://edifiable.fr/plu/herbignac-44072/n La commune : https://edifiable.fr/plu/herbignac-44072.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44072/zone/n