# Zone UE du plan local d'urbanisme d'Herbignac (44072) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44072_PLU_20251210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > Les constructions doivent présenter un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau. ### Distance aux limites (article UE 7) > > soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait au moins égal à 6 mètres. ### Emprise au sol (article UE 9) > Non réglementé ### Hauteur (article UE 10) > Dans le sous-secteur UEc : > La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’acrotère ou au point le plus haut de la construction. ### Stationnement (article UE 12) > 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. ### Espaces verts (article UE 13) > Création d’espaces verts communs Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 5 lots devront prévoir des espaces paysagers communs et/ou espaces publics, préférentiellement de pleine terre, représentant au minimum 10% de la surface totale du terrain d’assiette. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES >) Les constructions à usage d’habitation dont les logements de fonction, > L’ouverture de carrière ou de gravière, > Le stationnement de caravanes, de camping-cars et de mobil-homes sur des terrains non bâtis, > Les garages collectifs de caravanes dans les terrains non bâtis, > Les terrains aménagés permanents pour l’accueil des campeurs et des caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs > Les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attractions, > Les affouillements et exhaussements des sols non mentionnés à l’article UE2, > Les dépôts en plein air de ferrailles, de déchets, de véhicules et de tous biens de consommation inutilisables, > Les dépôts en plein air et entrepôts commerciaux non liés à la surface de vente. Dans les secteurs UEc : > Les constructions à usage industriel, > Les installations classées autres que celles mentionnées à l’article UE 2, > Les dépôts en plein air et entrepôt commerciaux non liés à la surface de vente, > Les annexes. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES >) Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone telles que les hôtels, les restaurants. > Les installations classées sous réserve : o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou desdangers non maîtrisables. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 70 • qu'elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants. > Les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone et si la topographie l’exige. > Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. > Le changement de destination des constructions existantes non autorisées dans le secteur à condition que leur nouvel usage soit lié ou qu’il ait un lien évident avec les activités autorisées dans le secteur. > Les activités commerciales sous réserve qu’elles soient complémentaires avec les activités de production sur place. Dans le sous-secteur UEc : > les constructions de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées à conditions d’avoir une surface de plancher supérieure à 300 m2. ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès : > Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies (publiques ou privées) existantes (y compris les accès autorisés par une servitude de passage) et qui ne permettent pas la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. > Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. > Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Ces accès doivent avoir une largeur minimale de 4 m. > Hors agglomération, les nouvelles constructions à vocation économique doivent respecter un recul de 50 mètres par rapport à l’axe de la RD 774. Dans le sous-secteur UEc : > Les accès à la RD 774 seront réalisés de façon concertée pour assurer la sécurité. 3.2. Voirie > Les terrains devront être desservis par des voies (publiques ou privées), carrossables et en bon état d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. > La création de voies (publiques ou privées) communes ouvertes à la circulation automobile est soumis aux conditions suivantes (hors sens unique) : la largeur minimale de plate- forme ne pourra être inférieure à 8 m, la largeur de la chaussée ne pourra être inférieure à 4 m, le dimensionnement et la création de voies (publiques ou privées) doivent être compatibles avec leurs destinations et l’intensité du trafic. > Toute voie nouvelle doit en outre : Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 71 • être conçue pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. • favoriser le partage des usages modaux • respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux Les dispositions concernant l’eau potable, les eaux usées et les eaux pluviales sont détaillées au sein du schéma de distribution en eau potable ainsi qu’au sein des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Tous les raccordements, déversements ou projets listés ci-après seront soumis à l’application des termes du règlement de service public de la collectivité gestionnaire du réseau et devront respecter les prescriptions techniques de cette même collectivité : o Tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable, o Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées o Tout déversement au réseau des eaux pluviales o Tout projet de rétrocession des réseaux aux domaines publics. 4.1. Alimentation en eau potable : Tout aménagement ou toute construction qui requiert une alimentation en eau potable et qui est desservi au travers du schéma de distribution en eau potable pourra s’y raccorder. A défaut de s’y raccorder ou en l’absence de desserte par le réseau public d’eau potable, l’alimentation en eau du projet devra être précisée ou déclarée être assumée par le pétitionnaire, qui devra alors en respecter les objectifs règlementaires et sanitaires en vigueur. 4.2. Assainissement : 4.2.1 Eaux usées domestiques : > Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur. > La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. > Pour les opérations d’aménagement d’ensemble à créer dans les zones d’assainissement collectif, et en l’absence de réseau public, il convient de réaliser à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs, en attente, raccordables au futur réseau public. Le pétitionnaire pourra, utilement se rapprocher, de la collectivité pour connaitre les données éventuellement disponibles concernant la profondeur et la localisation précise du réseau futur publique. 4.2.2 Assainissement des Eaux Usées Assimilées domestiques > Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées assimilée domestiques à droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte d’assainissement collectif dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles listées par la règlementation en vigueur. > Ces constructions ou installations nouvelles devront évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 72 d’assainissement. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur. > La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. 4.2.3 Assainissement des Eaux Usées Non domestiques : > Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l'article L.133110 du Code de la Santé Publique. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur. 4.2.4 Eaux pluviales : > Le principe général est que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à l’unité foncière. > La gestion se fait prioritairement par rétention et infiltration (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration, …), > Pour toute construction (nouvelle ou extension) de plus de 40 m2 d’emprise au sol et pour tout aménagement non inclus dans une opération d’aménagement d’ensemble pour laquelle une gestion globale des eaux pluviales est mise en œuvre, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction sur l’emprise du projet. > Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale (à l’exception des zones repérées sur le règlement graphique eau pluvial du village de Marlais), avec, en cas de rejet, une régulation à 3 litres/secondes/hectares ; ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. > Compte tenu des fortes contraintes hydrauliques sur le village de Marlais, les ouvrages doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence trentennale. > Les pluies décennale et trentennale sont définies au SDAEP annexé au PLU. > Pour les évènements pluvieux d’occurrence supérieure, il revient au pétitionnaire de prévoir les dispositions pour éviter les sinistres sur ses biens et ceux des tiers. L’éventuelle surverse d’un ouvrage ne peut pas être raccordée au réseau public. > Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. > A ce titre, un contrôle précis des modalités de raccordement de la construction aux réseaux public d’eau pluviale ainsi que du traitement prévu des eaux pluviales mentionnés au plan masse de la demande d’autorisation de construire sera exercé. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 73 > De façon générale, une étude de sol permet de concevoir une installation d’infiltration et définit son dimensionnement. > Lorsque la nature des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre : il s’agit de technique permettant la rétention et la régulation du rejet (cuve de rétention et régulation, réservoir paysagers et régulation…). > Quelle que soit la technique retenue, le maintien de la perméabilité des surfaces non bâtis sera recherché. > A titre d’information, il est mentionné que la notice du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales donne quelques exemples de principe de conception d’ouvrage. Elle est annexée au PLU. > Il est également rappelé que les objectifs règlementaires de traitement des eaux pluviales avant rejet devront être respectés en fonction de l’activité, de la sensibilité du milieu, mais aussi de prescriptions imposées au projet telles que la loi sur l’eau (dossier règlementaire, …). Le règlement de service de CAP Atlantique, tout en reprenant l’objectif règlementaire, peut renforcer cet objectif notamment au regard de la sensibilité du milieu récepteur. > Sont comptabilisées en surfaces imperméabilisés, les surfaces de toitures, les terrasses, les surfaces en enrobé, béton ou pavées, …. dès lors qu’elles génèrent un apport de ruissellement direct au réseau communal ou aux milieux récepteurs > Eaux de rabattement de nappe ou de drainage des terrains : • Les installations pérennes dédiées aux rabattements d’eaux de nappe ou bien de drainage des terrains avec rejet vers les réseaux publics de collecte d’eaux pluviale sont interdites. • Toutefois, de façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d’eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics d’eau pluviale peuvent être acceptés sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par CAP Atlantique ou la Commune. 4.3. Réseaux divers (électricité, télécommunications, gaz, éclairage public, fluides divers) : L’enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 6.1) Règle générale : Sauf indication contraire reportée au règlement graphique, la construction doit être édifiée avec un retrait de 6 mètres minimum par rapport, d’une part aux limites des voies (publiques ou privées) existantes, à modifier ou à créer, d’autre part aux limites des emprises (publiques ou privées). Pour les constructions déjà implantées dans une marge de recul par rapport à une RD (voir indication portée au règlement graphique), les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s). Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 74 Les constructions doivent présenter un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau. 6.2. Dispositions particulières : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 sont possibles dans les cassuivants, excepté dans les marges de recul préconisées le long des routes départementales pour : > Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif > Lorsque l’une ou plusieurs des constructions existantes de valeur ou en bon état sont situées sur les terrains contigus sont implantées en retrait, une implantation en continuité des constructions existantes peut être autorisée ou imposée. > Lorsque la construction projetée est une extension, une rénovation, une adaptation ou un changement de destination d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (30/03/2017). L’extension de bâti existant est alors autorisée à l’alignement ou en arrière de la construction existante. > Lorsque la construction projetée est une annexe. Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement préexistant du bâti. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Règle générale : Toute construction doit être édifiée : > soit d’une limite séparative à l’autre, > Soit sur une limite séparative en respectant un retrait de 3 mètres minimum (distance en tout point de la construction). > soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait au moins égal à 6 mètres. En cas d’implantation sur une ou des limites séparatives, des mesures devront être prises afin d’éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…). 7.2. Dispositions particulières : Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes 7.1 sont possibles dans les cas suivants : > lorsque le projet concerne une extension, une réhabilitation ou une surélévation d’une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale, à condition toutefois que les distances minimales de la construction existante soient respectées pour l’extension. > Les équipements d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics et d’intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 75 ### Article UE 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Règle générale : La hauteur est non réglementée. Dans le sous-secteur UEc : > La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’acrotère ou au point le plus haut de la construction. 10.2. Dispositions particulières : Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire leur(s) impact(s) visuel(s). ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Aspect général : Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement, notamment dans le cadre de restauration ou de réhabilitation de constructions anciennes, par : • Le respect de l’architecture locale • La simplicité et les proportions de leurs volumes • La qualité des matériaux • L’harmonie des couleurs • Leur tenue générale Les travaux sur les constructions principales d’intérêt patrimonial identifiées au règlement graphique devront utiliser les matériaux d’origine. Par exemple, lorsqu’un bâtiment principal a été recouvert de chaume, la réfection de sa toiture se fera en chaume. 11.2. Façades : Les façades devront présenter une cohérence d’ensemble dans leur aspect (teintes, ouvertures, matériaux). Par conséquent : • Elles ne devront pas présenter plus de 3 teintes différentes (menuiseries comprises). • Les bardages seront autorisés que s’ils respectent le caractère initial de la construction. • Pour les percements existants : les appuis, jambages, encadrements, linteaux et seuils de qualité seront maintenus ou rétablis dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulures et sculptures. • Les saillies de qualité seront maintenues ou rétablies dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulures et sculptures. • L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 76 Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines si celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique. 11.3. Toitures : Les types de toitures interdites sont : • Les toitures en pointe de diamant. • Les croupes, définies comme l’extrémité d'un comble qui ne s'appuie pas contre un pignon de maçonnerie. Figure 9 – Toiture en pointe de diamant Figure 10 - Croupes Dans le cadre d’une extension, l’acrotère de cette dernière devra se situer sous la hauteur à l’égout du volume principal. D’autres types de toitures pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent, si leur emploi n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. En limite séparative, les pentes de toiture de bâtiments seront en adéquation avec les bâtiments voisins attenants. 11.4. Annexes et vérandas : • Les annexes et vérandas devront s'intégrer à l'ensemble des constructions existantes sur l’unité foncière suivant les prescriptions ci-avant. • La construction d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris de jardin, remises, etc., réalisées avec des moyens de fortune et notamment avec des matériaux métalliques, de démolition et/ou de récupération est interdite. 11.5. Dispositions spécifiques à l’aménagement et la restauration des éléments bâtis protégés figurant aux documents graphiques du PLU Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur des bâtiments remarquables, identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées : • les extensions, • l’aménagement La démolition peut être autorisée si elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une autorisation d’urbanisme. 11.6. Clôture : 11.6.1. Principes généraux : Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 77 pourra être limitée en hauteur. Murs et murets traditionnels existants : • ils seront remis en état et préservés si besoin. • leur démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Sauf pour les clôtures donnant sur l’espace public ou la voirie à l’alignement, les brandes sont autorisées. Dans tous les cas, les panneaux de bois, brises-vues et toiles tendues sont interdits. 11.6.2. Hauteur des clôtures : Règle générale • les clôtures donnant sur l’espace public ou sur la voirie à l’alignement sont d’une hauteur maximale d’1,80m. • Les piliers de clôture ne doivent pas dépasser la hauteur réglementaire. • Les piliers de portail ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm la hauteur règlementaire. • les clôtures donnant sur les limites séparatives sont d’une hauteur maximale d’1,80m. - Les clôtures donnant sur L’ESPACE PUBLIC OU LA VOIRIE A L’ALIGNEMENT doivent être constituées soit par : • un mur en pierres apparentes, • un muret en pierres apparentes ou enduit, d’une hauteur maximale de 0,50m, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire voie, • un soubassement en béton moulé, d’une hauteur maximale de 0,25m, surmonté d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire-voie, • un grillage ou des lisses ou dispositif à claire-voie - Les clôtures donnant sur LES LIMITES SEPARATIVES, doivent être constituées soit par : • un mur en pierres apparentes ou enduit, • un muret en pierres apparentes ou enduit, d’une hauteur maximale de 0,50m, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire voie, • un soubassement en béton moulé, d’une hauteur maximale de 0,25m, surmonté d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire-voie, • un grillage ou des lisses ou dispositif à claire-voie. - Les clôtures AU CONTACT D’UNE ZONE AGRICOLE OU NATURELLE doivent être perméables pour favoriser le passage de la petite faune et le cycle naturel de l’eau. Dispositions particulières La règle sur la hauteur des clôtures ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et des autres activités des secteurs secondaires et tertiaires sous réserve : • de ne pas porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes • d’une justification d’un besoin particulier lié à l’usage et au bon fonctionnement de la construction. 11.6.3. Végétaux : • Les haies existantes seront maintenues ou remplacées par les essences préconisées. • Une haie vive est une clôture en soit, il n’est pas nécessaire de doubler le dispositif. • Le choix des essences constitutives des haies se fera conformément à celles préconisées dans le document « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » (annexé au règlement). Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 78 ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1) Règles générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. En cas de travaux sur les constructions existantes : > s'il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées. > s'il n'y a pas de changement de destination, il n'est fait obligation de réaliser les places de stationnement que pour le surcroît de logements, de surface de plancher ou de surfaces diverses créés en fonction des seuils déterminés par destination projetée (cf. tableau suivant). Dans tout projet, le nombre de place de stationnement requis sera calculé sur la totalité des constructions de l’unité foncière. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne présenter de qu’un seul accès sur la voie publique, sauf impératif technique justifié. 12.2 Dispositions particulières : Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : > soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, > soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale et en cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint. 12.3 Modalités de réalisation : Les places de stationnement automobiles devront avoir pour dimensions minimales 2,3 mètres X 5 mètres. Le recul prévu pour chaque place de stationnement sera suffisamment important et permettra une circulation optimale des véhicules. A titre de recommandation se recul pourra être de 6 mètres. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 79 Lorsque la place de stationnement est bordée par une clôture, un mur ou une haie la largeur minimale est de 2,5 mètres. La longueur pourra être réduite à 4,5 mètres si l’aménagement prévoit un porte-à-faux de type espace vert, ou noue. Dans le sous-secteur UEc : La superficie à prendre en compte n’est pas réglementée. 12.4 Calcul du nombre de places minimum selon la nature de la construction : Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : Destination projetée Nombre minimum de places requises Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone Bureau Une place de stationnement par 40 m² de surface plancher Hébergement hôtelier, résidences de tourisme, résidences hôtelières Hôtels : une place par chambre Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue (confère destination commerciale) Commerce A partir de 150 m² de surface plancher : • soit une place de stationnement par 40 m² de surface plancher calculée au-delà de 150 m²soit les commerces d’une surface plancher inférieure à 1000 m² pourront avoir un stationnement d’une taille équivalente à leur surface de plancher Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 2128 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 80 Commerce le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfectionet d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. Artisanat, entrepôt industrie et Le nombre de places de stationnement à réaliser estdéterminé en tenant compte : • de leur nature ; • du taux et du rythme de leur fréquentation ; • du stationnement sur le domaine public en prenant en compte la capacité totale et le taux d’occupation de leur situation géographique au regard de leur desserteet des parcs publics de stationnement existants à proximité. Pour le calcul du nombre de places de stationnement règlementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur pour toute tranche non complète. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite, conformément à la règlementation en vigueur. 12.5 Stationnement des cycles Les constructions nouvelles (hors annexe) répondant aux destinations ci-dessous, devront prévoir des places de stationnement accessibles pour les deux roues non motorisées : o Pour les constructions à destination de logement collectif, il est exigé une emprise au sol de 1,50 m² au sein d’un espace dédié et accessible de tous par tranche de 100 m² de surface de plancher. o Pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail de plus de 300m² de surface de vente. Il est exigé une emprise au sol minimale de 1,50m² au sein d’un espace dédié, en partie abrité et accessible de tous par tranche de 100m² de surface de plancher. o Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places à réaliser doit correspondre aux besoins des constructions ou installations envisagées. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Plantations existantes : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences locales ou régionales notamment en se référant au guide « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » réalisé par les services du Parc Naturel Régional de Brière. Ce document est annexé au règlement. 13.2. Plantations des aires de stationnement Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 81 Les aires de stationnement de plus de 50 m², qu’elles soient en partie privative ou en espace commun, devront faire l’objet d’un aménagement paysager, préférentiellement de pleine terre, visant à bien intégrer les aménagements dans le paysage. 13.3. Création d’espaces verts communs Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 5 lots devront prévoir des espaces paysagers communs et/ou espaces publics, préférentiellement de pleine terre, représentant au minimum 10% de la surface totale du terrain d’assiette. Ces espaces doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’opération. Ils devront être groupés afin de constituer un lien convivial participant à la qualité de vie des résidents et pourront être constitutifs d’un maillage de liaisons douces ou intégrer les aménagements suivants : > aires de jeux et de détente > stationnement perméable > bassins d’orage paysagers accessibles > espaces dédiés aux techniques de gestion des eaux pluviales dont les noues paysagères et accessibles. Dans le sous-secteur UEc : Il n’est pas défini de surface minimum à traiter en espaces communs autre que la voirie. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Toute construction nouvelle, à l’exception des extensions de constructions existantes et des annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 82 Zone UJ Cette zone abrite des écarts ayant fait l’objet de décisions de justice. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44072_PLU_20251210. Page : https://edifiable.fr/plu/herbignac-44072/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/herbignac-44072.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44072/zone/ue