# Zone UJ du plan local d'urbanisme d'Herbignac (44072) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44072_PLU_20251210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UJ du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UJ 6) > Les constructions doivent présenter un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau. ### Distance aux limites (article UJ 7) > Les autres constructions s'implantent à une distance minimale de 6 mètres par rapport à chacune des limites. ### Emprise au sol (article UJ 9) > Non réglementé ### Hauteur (article UJ 10) > Règle générale : > Sauf dispositions contraires prévues ci-après, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 3,8 mètres à l’égout des toits ou à l’acrotère. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UJ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES >) Toutes les occupations et utilisation du sol non mentionnées à l’article UJ 2 et notamment les changements de destination des bâtiments implantés dans la marge de recul par rapport à une route départementale. ### Article UJ 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES >) La création de nouveaux logements, à condition qu’il s’agisse du comblement de dents creuses en densification du tissu existant, sans que la construction projetée ne génère de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles : article L.111-3 du code rural) ou pour la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. > L’aménagement, la réfection et l’extension des habitations existantes est autorisée sous réserve que : • Cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site • Pour les constructions d’intérêt patrimonial repérées au règlement graphique ainsi que les changements de destination, l’emprise au sol créée ne dépassera pas 50% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU (31/03/2017). > La création de nouvelles annexes à la construction principale est autorisée sous réserve que : • Leur emprise au sol n’excède pas 60 m2 cumulés à la date d’approbation du PLU (31/03/2017) • Leur hauteur à l’égout n’excède pas 3,2 mètres à l’égout des toits. > Les activités d’accueil touristique (hébergement de type gîte et chambres d’hôtes, restauration, commerce de produits de la ferme) à condition qu’elles soient situées dans une construction existante ou dans une extension mesurée de celle-ci. > La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et sous réserve de ne pas générer de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles : article L.111-3 du code rural). > Les changements destination des constructions existantes sous réserve que ces occupations : • Ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur • Ne génèrent pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles : article L.111-3 du code rural) • Respectent les principales caractéristiques des bâtiments • Soient destinées à de l’habitation, à de l’hébergement de type gîte et chambres d’hôtes, à de la restauration, à du commerce des produits de la ferme. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 83 ### Article UJ 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès : > Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies (publiques ou privées) existantes (y compris les accès autorisés par une servitude de passage) et qui ne permettent pas la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. > Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configurationainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. > Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Ces accès doivent avoir une largeur minimale de 4 m. > Hors agglomération, aucun accès n'est autorisé pour toutes constructions nouvelles sur la RN 165, la RD 774, la RD 33 (de l'agglomération d'Herbignac, avenue de la Monneraye jusqu'à La Chapelle-des-Marais) et la RD 765 (du giratoire du Rhodoir jusqu’à l’échangeur de la RN 165) Pour les autres voies, les accès sont autorisés sous réserve de leur sécurité. 3.2. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies (publiques ou privées) doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. ### Article UJ 4 - Desserte par les réseaux Les dispositions concernant l’eau potable, les eaux usées et les eaux pluviales sont détaillées au sein du schéma de distribution en eau potable ainsi qu’au sein des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Tous les raccordements, déversements ou projets listés ci-après seront soumis à l’application des termes du règlement de service public de la collectivité gestionnaire du réseau et devront respecter les prescriptions techniques de cette même collectivité : o Tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable, o Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées o Tout déversement au réseau des eaux pluviales o Tout projet de rétrocession des réseaux aux domaines publics. Il est rappelé que l’aménagement de la zone doit se faire obligatoirement sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le cadre d’un aménagement global en cohérence avec la desserte par les réseaux publics. La topographie de la zone à aménager sera considérée prioritairement afin de favoriser l’extension et l’écoulement gravitaire des réseaux en limitant le recours aux ouvrages de refoulement. 4.1. Alimentation en eau potable : Tout aménagement ou toute construction qui requiert une alimentation en eau potable et qui est desservi au travers du schéma de distribution en eau potable pourra s’y raccorder. A défaut de s’y raccorder ou en l’absence de desserte par le réseau public d’eau potable, l’alimentation en eau du projet devra être précisée ou déclarée être assumée par le pétitionnaire, qui devra alors en respecter les objectifs règlementaires et sanitaires en vigueur. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 84 4.2. Assainissement : 4.2.1 Eaux usées domestiques : > Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installationmise en place conformément à la règlementation en vigueur. > La construction devra être implantée de manière qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. > Pour les opérations d’aménagement d’ensemble à créer dans les zones d’assainissement collectif, et en l’absence de réseau public, il convient de réaliser à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage,un réseau de collecteurs, en attente, raccordables au futur réseau public. Le pétitionnaire pourra, utilement se rapprocher, de la collectivité pour connaitre les données éventuellementdisponibles concernant la profondeur et la localisation précise du réseau futur publique. 4.2.2 Assainissement des Eaux Usées Assimilées domestiques > Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées assimilée domestiques à droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte d’assainissement collectif dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables auxutilisations à des fins domestiques sont celles listées par la règlementation en vigueur. > Ces constructions ou installations nouvelles devront évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installationmise en place conformément à la règlementation en vigueur. > La construction devra être implantée de manière qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. 4.2.3 Assainissement des Eaux Usées Non domestiques : > Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l'article L.1331- 10 du Code de la Santé Publique. > En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur. > Le dispositif d’assainissement devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filièreou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 85 4.2.4 Eaux pluviales : > Le principe général est que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à l’unité foncière. > La gestion se fait prioritairement par rétention et infiltration (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration, …), > Pour toute construction (nouvelle ou extension) de plus de 40 m2 d’emprise au sol et pour tout aménagement non inclus dans une opération d’aménagement d’ensemble pour laquelle une gestion globale des eaux pluviales est mise en œuvre, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction sur l’emprise du projet. > Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale (à l’exception des zones repérées sur le règlement graphique eaux pluviales du village de Marlais), avec, en cas de rejet, une régulation à 3 litres/secondes/hectares ; ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. > Compte tenu des fortes contraintes hydrauliques sur le village de Marlais, les ouvrages doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence trentennale. > Les pluies décennale et trentennale sont définies au SDAEP annexé au PLU. > Pour les évènements pluvieux d’occurrence supérieure, il revient au pétitionnaire de prévoir les dispositions pour éviter les sinistres sur ses biens et ceux des tiers. L’éventuelle surverse d’un ouvrage ne peut pas être raccordée au réseau public. > Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. > A ce titre, un contrôle précis des modalités de raccordement de la construction aux réseaux public d’eaux pluviales ainsi que du traitement prévu des eaux pluviales mentionnés au plan masse de la demande d’autorisation de construire sera exercé. > De façon générale, une étude de sol permet de concevoir une installation d’infiltration et définit son dimensionnement. > Lorsque la nature des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre : il s’agit de technique permettant la rétention et la régulation du rejet (cuve de rétention et régulation, réservoir paysagers et régulation…). > Quelle que soit la technique retenue, le maintien de la perméabilité des surfaces non bâtis sera recherché. > A titre d’information, il est mentionné que la notice du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales donne quelques exemples de principe de conception d’ouvrage. Elle est annexée au PLU. > Il est également rappelé que les objectifs règlementaires de traitement des eaux pluviales avant rejet devront être respectés en fonction de l’activité, de la sensibilité du milieu, mais aussi de prescriptions imposées au projet telles que la loi sur l’eau (dossier règlementaire, …). Le règlement de service de CAP Atlantique, tout en reprenant l’objectif règlementaire, peut renforcer cet objectif notamment au regard de la sensibilité du milieu récepteur. > Sont comptabilisées en surfaces imperméabilisées, les surfaces de toitures, les terrasses, les surfaces en enrobé, béton ou pavées, …. Dès lors qu’elles génèrent un apport de ruissellement direct au réseau communal ou aux milieux récepteurs Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 86 > Eaux de rabattement de nappe ou de drainage des terrains : • Les installations pérennes dédiées aux rabattements d’eaux de nappe ou bien de drainage des terrains avec rejet vers les réseaux publics de collecte d’eaux pluviale sont interdites. • Toutefois, de façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d’eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics d’eau pluviale peuvent être acceptés sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par CAP Atlantique ou la Commune. ### Article UJ 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article UJ 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 6.1) Règle générale : Sauf indication contraire au règlement graphique, les constructions nouvelles seront implantées en totalité, dans une bande constructible de 30 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques et des emprises publiques existantes. L’implantation de la construction doit respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites de voies (publiques ou privées). Au-delà de la bande des 30 mètres, sont seules autorisées les extensions des constructions existantes à la date de l’approbation du PLU (31/03/2017), les annexes et les piscines. Pour les constructions déjà implantées dans une marge de recul par rapport à une RD (voir indication portée au règlement graphique), les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s). Les constructions doivent présenter un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau. 6.2. Dispositions particulières : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 sont possibles dans les cas suivants, excepté dans les marges de recul préconisées le long des routes départementales : > Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur et en bon état ayant une implantation particulière, > Lorsque le projet concerne la réhabilitation ou extension d’une construction existante, > Lorsque la construction est une annexe, > Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UJ 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Règle générale : Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées : > soit sur les limites séparatives, Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 87 > Soit sur une limite séparative en respectant un retrait de 3 mètres minimum (distance en tout point de la construction). > soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres. Les autres constructions s'implantent à une distance minimale de 6 mètres par rapport à chacune des limites. 7.2. Dispositions particulières : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 7.1 sont possibles dans les cas suivants :  Lorsque la construction est une piscine, celle-ci s’implantera à une distance minimale de 3 mètres de toute limite séparative du terrain d’assiette.  Lorsque la construction est couverte en chaume et si celle-ci est implantée en limite de propriété, la limite à prendre en compte est celle de l’aplomb de la couverture, soit le mur implanté à 0.33m de la limite.  Lorsque la construction est une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles dès lors qu’elles sont réalisées sans réduire l’espace de retrait initial.  Lorsque la construction est une annexe.  Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UJ 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article UJ 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article UJ 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Règle générale : > Sauf dispositions contraires prévues ci-après, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 3,8 mètres à l’égout des toits ou à l’acrotère. > Pour les annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 3,2 mètres à l’égout des toits. > Les installations, équipements et ouvrages d’intérêt public et les bâtiments agricoles sont exemptés de règle de hauteur. 10.2. Dispositions particulières : Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire leur(s) impact(s) visuel(s). Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 88 ### Article UJ 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Aspect général : Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement, notamment dans le cadre de restauration ou de réhabilitation de constructions anciennes, par : • Le respect de l’architecture locale • La simplicité et les proportions de leurs volumes • La qualité des matériaux • L’harmonie des couleurs • Leur tenue générale Les travaux sur les constructions principales d’intérêt patrimonial identifiées au règlement graphique devront utiliser les matériaux d’origine. Par exemple, lorsqu’un bâtiment principal a été recouvert de chaume, la réfection de sa toiture se fera en chaume. 11.2. Façades : Les façades devront présenter une cohérence d’ensemble dans leur aspect (teintes, ouvertures, matériaux). Par conséquent : • Elles ne devront pas présenter plus de 3 teintes différentes (menuiseries comprises). • Les bardages seront autorisés que s’ils respectent le caractère initial de la construction. • Pour les percements existants : les appuis, jambages, encadrements, linteaux et seuils de qualité seront maintenus ou rétablis dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulures et sculptures. • Les saillies de qualité seront maintenues ou rétablies dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulures et sculptures. • L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines si celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique. 11.3. Toitures : Les types de toitures interdites sont : • Les toitures en pointe de diamant. • Les croupes, définies comme l’extrémité d'un comble qui ne s'appuie pas contre un pignon de maçonnerie. Figure 11 - Toiture en pointe de diamant Figure 12 - Croupes A l’exception des vérandas, les toitures autorisées pour les constructions à usage d’habitations, sont : • à deux versants principaux présentant une pente minimale de 40°, réalisés en ardoises naturelles ou en matériau similaires à l’ardoise (en aspect et couleur) pour l’architecture traditionnelle. Les toitures à versants comportent des dalles nantaises et des descentes en zinc. Le bardeau bitumeux n’est pas autorisé. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 89 F Figure 13 - Dalle nantaise • à deux versants présentant une pente avoisinant les 50° pour les toitures recouvertes en chaume, • terrasse et, dans ce cas, l’acrotère de la construction devra faire l’objet d’un traitement donnant un aspect visuel soigné. Dans le cadre d’une extension, l’acrotère de cette dernière devra se situer sous la hauteur à l’égout du volume principal. D’autres types de toitures pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent, si leur emploi n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Pour les annexes et extensions de type carport ou garage, il est possible de réaliser une toiture de pente inférieure à celles mentionnées ci-dessus. En revanche, les dispositions relatives aux types de toitures interdites s’appliquent. En limite séparative, les pentes de toiture de bâtiments seront en adéquation avec les bâtiments voisins attenants. 11.4. Annexes et vérandas : • Les annexes et vérandas devront s'intégrer à l'ensemble des constructions existantes sur l’unité foncière suivant les prescriptions ci-avant. • La construction d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris de jardin, remises, etc., réalisées avec des moyens de fortune et notamment avec des matériaux métalliques, de démolition et/ou de récupération est interdite. 11.5. Dispositions spécifiques à l’aménagement et la restauration des éléments bâtis protégés figurant aux documents graphiques du PLU Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur des bâtiments remarquables, identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 1123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées : • les extensions, • l’aménagement, La démolition peut être autorisée si elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une autorisation d’urbanisme. 11.6. Clôture : 11.6.1. Principes généraux : Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits. Murs et murets traditionnels existants : • ils seront remis en état et préservés si besoin. • leur démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Dans tous les cas, les panneaux de bois, brises-vues et toiles tendues sont interdits. 11.6.2. Hauteur des clôtures : • les clôtures donnant sur l’espace public ou sur la voirie à l’alignement sont d’une hauteur maximale d’1,50m. • Les piliers de clôture ne doivent pas dépasser la hauteur réglementaire. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 90 • Les piliers de portail ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm la hauteur règlementaire • les clôtures donnant sur les limites séparatives sont d’une hauteur maximale d’1,80m. > Les clôtures donnant sur l’espace public ou la voirie à l’alignement doiventêtre constituées soit par : • un mur en pierres apparentes, • un muret en pierres apparentes ou enduit, d’une hauteur maximale de 0,50m, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire voie, • un soubassement en béton moulé, d’une hauteur maximale de 0,25m, surmonté d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire-voie, • un grillage ou des lisses ou dispositif à claire-voie > Les clôtures en limite séparatives doivent être constituées soit par : • une haie vive, • une grille ou un grillage doublé d’une haie vive, • des brandes doublées d’une haie vive. 11.6.3. Végétaux : • Les haies existantes seront maintenues ou remplacées par les essences préconisées. • Une haie vive est une clôture en soit, il n’est pas nécessaire de doubler le dispositif. • Le choix des essences constitutives des haies se fera conformément à celles préconisées dans le document « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » (annexé au PLU). ### Article UJ 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Calcul du nombre de places minimum selon la nature de la construction : Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : Destination projetée Nombre minimum de places requises Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone Logement Deux places de stationnement par logement garage compris. Dans le cas d’une extension, seule la création d’un nouveau logement entraine la création d’une place ou d’un garage par logement. ### Article UJ 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Espaces boisés classés : Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L.130.1 à L.130.6 et R.130.1 à R.130.16 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code Forestier (articles L. 311-1 et suivants). Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 91 (article L.130.1 du Code de l’Urbanisme). Dans tout espace boisé, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. 13.2. Les éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : Éléments paysagers protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme Le caractère boisé préexistant des arbres isolés, haies, alignements d’arbres et boisements ayant un caractère paysager remarquable identifié au règlement graphique devra être au maximum conservé ou restitué dans le cadre des aménagements réalisés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité, en raison de leur état sanitaire ou pour la création d’un accès et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. Concernant les haies, en cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). De plus, cette compensation devra, dans la mesure du possible, reproduire la fonctionnalité des éléments arrachés (orientation par rapport à la pente, aux vents dominants, productivité du bois, richesses écologiques et paysagères …). En cas d’impossibilité technique avérée, une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès. 13.3 Plantations existantes Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences locales ou régionales notamment en se référant au guide « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » réalisé par les services du Parc Naturel Régional de Brière. Ce document est annexé au règlement. ### Article UJ 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article UJ 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Article UJ 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 92 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES A URBANISER Article R*151-20 du Code de l’urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ». Zones 1AU Descriptif de la zone Cette zone recouvre les zones à urbaniser à vocation mixte dominante résidentielle. Cette zone est à urbaniser en priorité après réalisation des VRD 1AUz 1AUe 2AU 2AUe Cette zone correspond aux espaces à urbaniser à vocation mixte dominante résidentielle de la ZAC multisites Kergestin-Pompas. Cette zone recouvre les zones à urbaniser à vocation économique c’est-à-dire destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales et de services. Cette zone est à urbaniser en priorité après réalisation des VRD. Cette zone est une réserve de terrains vouée à des développements à vocation mixte dominante résidentielle de long terme. Cette zone est une réserve de terrains vouée à des développements à vocation économique de long terme. Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement 93 Zone 1AU Cette zone recouvre les zones à urbaniser à vocation mixte dominante résidentielle. Cette zone est à urbaniser en priorité après réalisation des VRD Cette zone comprend le sous-secteur : 1AUz Cette zone correspond aux espaces à urbaniser à vocation mixte dominante résidentielle de la ZAC multisites Kergestin-Pompas. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44072_PLU_20251210. Page : https://edifiable.fr/plu/herbignac-44072/uj La commune : https://edifiable.fr/plu/herbignac-44072.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44072/zone/uj