# Zone 2AU du plan local d'urbanisme intercommunal d'Héric (44073) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 244400503_PLUi_20260304 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 2AUez, 2AUn. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique 2AU 7) > Les constructions envisagées à proximité doivent observer un recul minimal à partir du tronc égal à la largeur du houppier sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AU 1 - USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE Il s’agit d’autoriser uniquement les aménagements liés à la viabilisation de la zone et aux réseaux divers. Sont uniquement autorisés dans la zone 2AU les installations et équipements à condition d’être d’intérêt général, collectif, d’infrastructure ou superstructure. Sont autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation existantes ainsi que les annexes liées à l’habitation. Dans les périmètres de protection rapprochée 1 de la servitude d’utilité publique du captage du Plessis Pas Brunet, sont interdits les constructions sur sous-sol, les stockages enterrés ou enfouis des cuves à fuel (stockage aérien avec cuvette de rétention obligatoire). ARTICLE A 1 - USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. Dans les périmètres de protection rapprochée 1 de la servitude d’utilité publique du captage du Plessis Pas Brunet, sont interdits les constructions sur sous-sol, les stockages enterrés ou enfouis des cuves à fuel (stockage aérien avec cuvette de rétention obligatoire). Dans les zones concernées par le risque inondation, se référer au Titre V - Chapitre 2. Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits tous les modes d’occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l’exception de ceux autorisés ou autorisés sous conditions. Dans les zones concernées par un aléa minier, identifié au règlement graphique, t outes les constructions nouvelles et toute extension du bâti existant devront y être interdites, quelle qu’en soit la destination. Seuls pourront être admis les projets de faible dimension non soumis à permis de construire (abri de jardin…). A Ab An Ad Al et Ae Aea et Aec Ahd Ala Aeb HABITATION Logement V* V* V* X V* V* X X V* Pour tous les secteurs mis à part Aea, Aeb et Aec : Seule l’extension des logements est autorisée sous les conditions suivantes : – Ne pas créer de nouveaux logements ; – Sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale à l’environnement bâti existant sous réserve d’être en dehors des périmètres sanitaires. Seule l’extension des logements existants est autorisée sous les conditions suivantes : – Dans la limite de 30% de l’emprise au sol du volume existant à la date d’approbation du PLUI, le 18/12/2019, sans excéder 50 m² d’emprise au sol Uniquement pour le secteur Ala : - Un second logement pourra être réalisé en cas de création de boxes supplémentaires, dans la limite de 30m2 de surface de plancher par tranche de 16 boxes. Uniquement pour le secteur Ahd : La création de nouveaux logements est autorisée sous les conditions suivantes : - Être réalisée sous la forme de résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs au sens de l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme : - Sans pouvoir excéder 200 m² d’emprise au sol maximale cumulée. A Ab An Ad Al et Ae Aea et Aec Ahd Ala Aeb Logement de fonction V* X V* X V** X V*** V**** X V* Conditions : – Être destiné au logement des chefs d’exploitation à titre principal dont la présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole. Le nombre de logement de fonction est limité à 2 par exploitation agricole en cas de groupement (GAEC par exemple) ; – En cas de transfert ou de création d’une exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après réalisation des bâtiments d’exploitation (pérennité de l’activité agricole à justifier) ; – L’implantation devra se faire en priorité au cœur de l’exploitation et en cas d’impossibilité, les nouvelles constructions devront être inclues entièrement dans un rayon de 50 mètres d’un bâtiment d’exploitation agricole ; – Dans la limite de 150 m² de surface de plancher ; – Le logement de fonction peut être réalisé par une construction neuve ou par le biais d’un changement de destination d’un bâtiment agricole. V** Conditions : – Être destinés au logement des personnes dont la présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement de l’activité. Le nombre de logement de fonction est limité à 1 par activité équestre, hippique et canine ; – Être intégrés au bâtiment d’activité et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol ; – Les façades devront présenter une unité architecturale de bonne qualité ; V*** Conditions : seulement pour le secteur Aeb Le nombre de logement de fonction est limité à 1 V**** Conditions : seulement pour le secteur Aec Le nombre de logement de fonction est limité à 1. Il devra soit intégrer le bâti existant, soit intégrer une HLL. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIÉES ET NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS ET D’INTÉRÊT COLLECTIF L’ensemble des constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif V* V* V* V* V* V* V* X Équipement d’intérêt public (éolien) V*Conditions : – Avoir pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général ; – Sous réserve d’une bonne intégration dans le site ; – Lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale… Dans les zones concernées par le risque inondation, les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif sont uniquement autorisées dans le cadre de constructions, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion des terrains inondables, liées à des infrastructures et réseaux d'intérêt général sans alternative à l'échelle du bassin de vie, destinées à réduire les conséquences du risque d'inondation. A Ab An Ad Al et Ae Aea et Aec Ahd Ala Aeb EXPLOITATIONS AGRICOLE ET FORESTIÈRE Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole V X VX X X X X Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées V* X V* X X X X X V*Conditions : leur localisation doit répondre à deux exigences : – La commodité des accès pour les exploitations concernées ; La limitation des besoins en déplacement au regard de la configuration de ces exploitations. Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole (unités de méthanisation pour la production de biogaz, d’électricité et de chaleur, activité de transformation, V* X V* X X X X X conditionnement et vente directe de produits agricoles, activités d’hébergement, camping à la ferme, etc.) V*Conditions : – Être liés aux activités agricoles ; – Être réalisés en priorité dans les bâtiments existants, et être implantés au cœur de l’exploitation. Dans le cas des activités touristiques (Gîtes et chambres d’hôtes), elles devront être réalisées uniquement dans les bâtiments existants (possibilité d’extension dans la limite de 30% de l’emprise au sol du volume existant à la date d’approbation du PLUi le 18/12/19) ; Dans le cas de vente directe de produits agricoles, les produits commercialisés proviennent principalement de l’exploitation. Les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires, etc.) V* X V* X V* X X X V*Conditions : – Être liés et nécessaires à l’activité agricole en place. Le nombre de local de permanence est limité à 1 par exploitation ; Dans la limite de 35 m² d’emprise au sol. A Ab An Ad Al et Ae Aea Aec Ahd Ala et Aeb LES AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Les annexes V* V* V* X V* V* V** V*** V*Conditions : – Être liées à un logement existant dans la zone ; – Leur superficie cumulée, y compris les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019, ne doit pas dépasser 60 m² d’emprise au sol (hors piscine et hors serres de jardin vivrières ou de loisirs dont l’emprise au sol n’excède pas 20m² et qui soient facilement et rapidement démontables et sans fondation) pour toutes les secteurs mis à part dans le secteur Aeb, au sein duquel leur superficie cumulée ne doit pas dépasser 50 m² d’emprise au sol (hors piscine) ; – Elles doivent être inclues entièrement dans un rayon de 25 mètres de l’habitation, à l’exception des annexes aux bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qui doivent être inclues entièrement dans un rayon de 50 mètres de l’habitation. V**Conditions : Être liées à l’activité touristique en place ; V***Conditions : – Être liées à un logement existant dans la zone à la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019 ; – Leur superficie cumulée, y compris les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019, ne doit pas dépasser 60 m² d’emprise au sol (hors serres de jardin vivrières ou de loisirs dont l’emprise au sol n’excède pas 20m² et qui soient facilement et rapidement démontables et sans fondation) – Elles doivent être inclues entièrement dans un rayon de 25 mètres de l’habitation Les piscines V* V* V* X V* V* V** X V*Conditions : – Être liées à un logement existant dans la zone ; Elles doivent être inclues entièrement dans un rayon de 25 mètres de l’habitation, à l’exception des piscines à proximité des bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qui doivent être inclues entièrement dans un rayon de 50 mètres de l’habitation. V**Conditions : Être liées à l’activité touristique en place ; Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition X X X V X X X X ou de récupération A Ab An Ad Al et Ae Aea Aec Ahd Ala et Aeb Les affouillements et exhaussements de sol V* V* V* V* V* V* V* V* V*Conditions : – Être liés et nécessaires, soit à l’activité de la zone, soit aux travaux de constructions autorisés, soit aux travaux nécessaires pour la recherche archéologique, ou dans le cas de restauration et création de zones humides. Dans les zones concernées par le risque inondation et conformément au Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), les exhaussements sont limités aux apports de matériaux constituant le terre plein des constructions ou permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel. Le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques selon les V* V* V* X X X X X dispositions du Titre V - Chapitre 6 V*Conditions : – Pour la réalisation de logements ou d’hébergements hôteliers ou touristiques, – Ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - De ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes En complément du tableau ci-dessus : Dans le secteur Ad uniquement, sont autorisés : – Les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires aux activités de stockage, traitement et valorisation des déchets, sous réserve d’une bonne intégration des sites d’activité dans l’environnement. Dans le secteur Al uniquement, sont autorisés : – Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités équestres, hippiques et canines, dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019 et sous réserve d’une bonne intégration dans le site ; – Les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires, etc.) sous réserve d’être liés et nécessaires aux activités équestres, hippiques et canines en place et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol. Le nombre de local de permanence est limité à 1 par activité. Dans le secteur Ala uniquement, sont autorisés : Les constructions doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par la simplicité et les proportions de leurs volumes, la qualité des matériaux et l’harmonie des couleurs. En cas de création d’un logement nécessaire à l’activité équestre, celui-ci sera intégré dans le corps du bâtiment principal ou accolé aux constructions équestres si ces dernières sont bâties en structure légère. Dans tous les cas, le logement sera limité à une surface de plancher de 50 m². L’affectation des boxes ne pourra pas être modifiée tant que l’hippodrome est maintenu. Les remblais et les déblais sont à équilibrer au mieux. Les buttes rapportées supérieures à 1m de haut ou les merlons sont interdits. Les déblais excédentaires doivent être évacués ou peuvent être utilisés aux aménagements paysagers. Dans les secteurs An et Ae uniquement, sont autorisés : – Les travaux de protection des berges contre l’érosion sous réserve du respect des dispositions de la loi sur l’eau en privilégiant le fascinage. En cas d’impossibilité technique, d’autres dispositifs pourront être autorisés tel que le tunage. Ces dispositifs pourront servir d’amarrage pour les bateaux. Dans le secteur Ae uniquement, sont autorisés : – L’augmentation de l’emprise au sol des bâtiments d’activités existants (extension et/ou nouvelle construction) dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019. Dans le secteur Aea uniquement, sont autorisés : – Les HLL sont autorisées sous réserve d’une bonne intégration dans le site dans la limite de 12 m. – L’augmentation de l’emprise au sol est autorisée à hauteur de 120% sans création de nouveau logement Dans le secteur Aeb uniquement, sont autorisés : – Les occupations, installations ou équipements à vocation touristique ou destinés à l’évènementiel (salle de réception, les équipements techniques…) ainsi qu’à la sous-destination « restauration », à condition d’être intégrés dans les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUI, le 18/12/2019. – Les aménagements sont autorisés à condition qu’ils s’harmonisent avec l’environnement proche et que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter la gêne ou le danger. – Le changement de destination des bâtiments sous réserve : - qu’il soit réalisé dans le sens d’une mise en valeur patrimoniale du bâti ancien rural - que l’assainissement soit réalisable - qu’il soit lié à l’activité en place. – Les hébergements sous conditions d’être liés à l’activité : hébergement de groupe (type dortoir) et/ou hébergements de type gîtes ruraux. Les hébergements de types gîtes ruraux sont limités à 2. – Le nombre d’hébergement dédié à l’activité est limité à 1 logement de fonction. – Les annexes et les dépendances sous réserve qu’elles soient implantées à proximité des bâtiments existants et en dehors du boisement. L’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes devra rester inférieure ou égale à 50 m2. Les annexes et dépendances devront être en harmonie avec l’environnement proche. Dans le secteur Aec uniquement, sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité du site et du paysage : – Les constructions, installations ou équipements à vocation touristique ou destinés à l’évènementiel (sanitaires, équipements techniques…) – Les Habitations Légères de Loisirs (HLL) sous condition d’être liées à l’activité touristique (une des HLL pourra être utilisé comme logement de fonction) – L’emprise au sol de l’ensemble des HLL ne devra pas dépasser 250 m² – L’extension des bâtiments existants, excepté le hangar situé à proximité du cours d’eau, est autorisée dans la limite de 30% de l’emprise au sol du volume existant à la date d’approbation du PLUi (19/12/2019), déduction faite de l’emprise au sol du hangar situé à proximité du cours d’eau, sans excéder 50 m² d’emprise au sol par bâti. – Le changement de destination des bâtiments existants sous réserve : • Qu’il soit lié à l’activité touristique en place, • Qu’il soit réalisé dans le sens d’une mise en valeur patrimonial du bâti ancien rural, • Que l’assainissement soit réalisable. Dans le secteur Aed uniquement, sont autorisés : – Les constructions, installations ou aménagements liés et nécessaires aux activités de commerces de gros de céréales, de semences et d’aliments, sous réserve de limiter les atteintes à la qualité du site. – L’augmentation de l’emprise au sol des bâtiments d’activités existants (extension et/ou nouvelles construction) dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation de la mise en compatibilité du PLUi par déclaration de projet le 14/12/2022. L’augmentation de l’emprise au sol se fera hors zone humide délimitée au règlement graphique du PLUi. Dans le secteur Aee uniquement, est autorisée : – L’augmentation de l’emprise au sol des bâtiments existants (extensions et/ou nouvelles constructions) dans la limite de 40% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi (18/12/2019). Dans le secteur Aef uniquement, sont autorisés : – L’augmentation de l’emprise au sol des bâtiments existants (extension et/ou nouvelle construction) dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi le 18/12/2019, en vue de la réalisation : • de constructions, installations ou équipements à vocation touristique ou destinés à l’évènementiel (salle de réception, auditorium, bureaux, salle d’activité, équipements techniques, …) • de constructions, installations ou équipement de restauration, • d’hébergements de type gîtes, et hôtel ou autres hébergements touristiques, • d’annexes et de dépendances. – Ces constructions, installations ou équipements, sont autorisés à condition qu’ils s’harmonisent avec l’environnement proche, qu’ils n’aient pas pour effet d’augmenter la gêne ou le danger et qu’ils se situent en dehors des zones humides et périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PEAN). Le traitement architectural sera travaillé au regard de l’existant et de la qualité paysagère du site. – Le changement de destination des bâtiments sous réserve : - qu’il soit réalisé dans le sens d’une mise en valeur patrimoniale du bâti ancien rural - que l’assainissement soit réalisable - qu’il soit lié aux activités précédemment autorisées. ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : AU 2.1 - IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE) PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES EXISTANTES ET À CRÉER Pour les constructions existantes liées à la destination « habitation » Les constructions s’implantent en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement. Dérogations Une implantation différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants : – Lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment existant implanté différemment de la règle définie dans cet article, il pourra être réalisé en prolongement de l’existant . Pour les constructions existantes liées à la destination « habitation » Les constructions s’implantent soit en limite séparative, soit en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, il doit être d’au moins 3 mètres. Les annexes s’implantent soit en limite séparative soit en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, il doit être d’au moins 1 mètre. Dérogations : Les constructions pourront avoir une implantation différente lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment existant implanté différemment de la règle définie dans cet article, il pourra être réalisé en prolongement de l’existant ; EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’extension des logements existants est autorisée dans la limite de 30% de l’emprise au sol du volume existant à la date d’approbation du PLUi, le 18/12/2019, sans excéder 50m² d’emprise au sol. Les annexes doivent être liées à un logement existant dans la zone. Leur superficie cumulée, y compris les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi (18/12/2019) ne doit pas dépasser 60 m² d’emprise au sol. Elles doivent être inclues entièrement dans un rayon de 25m² de l’habitation. HAUTEUR La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement). En cas de forte déclivité (pente supérieure à 5%), la hauteur est mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction. Pour les constructions liées à la destination « habitation » La hauteur des nouvelles constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au point le plus haut (attique ou faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans). Dérogation Une hauteur différente pourra être autorisée pour les extensions, sans toutefois dépasser la hauteur des constructions principales à usage d’habitation déjà existantes. Toutes les règles d’implantation s’appliquent au nu des façades. Les règles de cet article « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE » ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les prescriptions du Titre V, Chapitre 4 devront être respectées. PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES EXISTANTES ET À CRÉER Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à toutes les voies. Pour les constructions liées à la destination « habitation » Les constructions s’implantent en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement. Cette règle ne s’applique pas aux préaux à usage de stationnements ouverts qui peuvent s’implanter à l’alignement (sans création de façade à l’alignement) ou à 5 mètres minimum. Pour les bâtiments agricoles : La distance du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite des emprises publiques et voies existantes et à créer doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 m. Un recul de 5 mètres doit être observé par rapport aux emprises des voies ferrées en service. Dérogations Une implantation différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants : – Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante, sur l’unité foncière/ou sur le terrain voisin, en bon état ayant une implantation différente ; – Lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment existant implanté différemment de la règle définie dans cet article, il pourra être réalisé en prolongement de l’existant ; Une implantation différente pourra être autorisée dans la limite de 30 cm et sous réserve des règlementations en vigueur sur les communes : – Pour les constructions existantes, achevées depuis plus de 2 ans à la date de dépôt de la demande de dérogation, l’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques des constructions existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité réduite ; – L’utilisation de dispositifs de végétalisation des façades des constructions existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité réduite. – La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire. La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. Ne sont pas concernées par ces règles alternatives, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application, du titre II du livre VI du code du patrimoine, les immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code, les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code l’urbanisme. PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Pour les constructions liées à la destination « habitation » Les constructions s’implantent soit en limite séparative, soit en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, il doit être d’au moins 3 mètres. Les annexes s’implantent soit en limite séparative soit en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, il doit être d’au moins 1 mètre. Les piscines (margelles comprises) s’implantent en retrait de 1 mètre minimum. Pour les bâtiments agricoles : La distance du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 m. Dérogations : Les constructions pourront avoir une implantation différente dans les cas suivants : – Lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment existant implanté différemment de la règle définie dans cet article, il pourra être réalisé en prolongement de l’existant ; Peuvent être autorisées des implantations différentes, dans la limite d’un dépassement de 30 cm, sur la même unité foncière, pour : – Pour les constructions existantes, achevées depuis plus de 2ans à la date de dépôt de la demande de dérogation : la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques ; – La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire. La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant Ne sont pas concernées par ces règles alternatives, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application, du titre II du livre VI du code du patrimoine, les immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code, les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code l’urbanisme. HAUTEUR La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement). En cas de forte déclivité (pente supérieure à 5%), la hauteur est mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction. Pour les constructions liées à la destination « habitation » Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du secteur An et du secteur Ahd : La hauteur des nouvelles constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit (en cas de toiture à pans) ou à l’acrotère (en cas de toiture terrasse) et 9 mètres au point le plus haut (attique ou faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans). Dans le secteur An uniquement : La hauteur maximale pour les constructions à usage d’habitation est limitée à 6 mètres au point le plus haut. Dérogation pour le secteur An Une hauteur différente pourra être autorisée pour les extensions, sans toutefois dépasser la hauteur des constructions principales à usage d’habitation déjà existantes. Dans le secteur Aeb uniquement : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4 mètres à l’égout des toitures. Dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant, la hauteur ne pourra excéder 2.80m à l’égout des toitures. Dans le secteur Ahd uniquement : La hauteur maximale des résidences démontables ne peut excéder 5 mètres au point le plus haut. Dans l’ensemble de la zone A : La hauteur des annexes ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit (en cas de toiture à pans) ou à l’acrotère (en cas de toiture terrasse) et 4 mètres au point le plus haut de la construction (faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans). Sur la limite séparative, la hauteur totale des constructions annexes ne peut pas excéder 3,50 mètres. Dans le secteur Aec uniquement : La hauteur maximale des HLL ne pourra excéder 12 mètres au point le plus haut. La hauteur des extensions ne pourra pas dépasser la hauteur du faitage des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Pour les bâtiments agricoles Dans l’ensemble de la zone A : La hauteur des constructions devra être compatible avec la sensibilité du cadre bâti, naturel et paysager dans lequel elles s’inscrivent, dans la limite de la hauteur des constructions existantes autorisées dans la zone. Dans le secteur An uniquement : La hauteur maximale des constructions agricoles ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit (en cas de toiture à pans) ou à l’acrotère (en cas de toiture terrasse) et 9 mètres au point le plus haut (attique ou faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans). Dérogation pour le secteur An Une hauteur différente pourra être autorisée pour les extensions, sans toutefois dépasser la hauteur des bâtiments agricoles déjà existants. Pour les autres constructions Dans le secteur Aed uniquement : La hauteur maximale des nouvelles constructions (hors cellules de stockage (silos)) ne pourra excéder 13 mètres au point le plus haut. Dans le secteur Aef uniquement : La hauteur maximale des nouvelles constructions ne pourra excéder 13 mètres à l’acrotère ou égout du toit, sous réserve d’une bonne intégration dans les volumes existants, et sans émergence sur les vues lointaines. Règles alternatives – Les ouvrages techniques de faible emprise (les locaux techniques d’ascenseurs, les cheminées, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée ; – Les dispositifs destinés à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie renouvelable installés en toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : AU 2.2 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) Non réglementé. GÉNÉRALITÉS Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par : – La simplicité et les proportions de ses volumes ; – La qualité et la pérennité des matériaux ; – L’harmonie des couleurs ; – Sa tenue générale ; – Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions principales et leurs annexes, doivent présenter une simplicité de volume et une cohérence architecturale. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse. Lorsque des constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), elles seront à priori à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble. Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) : – L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.). Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté masse ; – L’emploi de matériaux ne conservant pas une tenue pérenne dans le temps. À l’intérieur du périmètre de protection d’un Monument Historique et au sein des sites classés et inscrits, des prescriptions plus exigeantes que celles du présent article, pourront être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France, lors de l’instruction des demandes d’occupation du sol. Règles alternatives Les projets d’architecture contemporaine, faisant appel à des techniques nouvelles ou ayant recours aux techniques de l’habitat bioclimatique ou aux énergies renouvelables peuvent être autorisés et pourront, à la marge, déroger aux règles suivantes, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. En raison de leur caractère particulier, les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont tenus de respecter que les éléments ci-dessus du présent article. Dans le secteur Ala uniquement : Les matériaux qui par nature sont destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés à l’état brut. Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments et seront réalisées en matériaux de bonne qualité de finition (maçonnerie enduite, brique décorative, bardage bois…). Les éventuelles superstructures liées à l’utilisation de l’énergie solaire doivent être intégrées dans la volumétrie générale. Les teintes autorisées en façade sont les teintes naturelles des matériaux de construction (ex : gris du bois naturel, teinte du sable de l’enduit, bois rétifié). Dans le secteur Aed uniquement : Les façades (hors cellules de stockage (silos)) devront préserver une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments et seront réalisées en matériaux de bonne qualité de finition (bardage bois, …) afin de s’intégrer au mieux à son environnement. TOITURES Les toitures des constructions traditionnelles à usage d’habitation, hors extension et annexe, présenteront 2 versants principaux dont la pente est comprise entre 30° et 45°, ou identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse, sur la même unité foncière. Elles sont réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique. Les tuiles ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique peuvent être autorisés dans le cas d’extension de bâtiments déjà couverts de tuiles ou pour tenir compte de l’environnement bâti existant. Dans ce cas, la pente des versants principaux est de 30° maximum. En cas de conception architecturale contemporaine des toitures (toiture terrasse, toiture végétalisée, etc.) des pentes et des matériaux différents, mais adaptés aux volumes, peuvent être admis, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Les extensions et annexes des constructions peuvent présenter des pentes et matériaux différents du volume principal, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Dans le secteur Ala uniquement : Pour les constructions dont la hauteur est supérieure à 5m à l’égout ou à l’acrotère, les toitures autorisées sont de deux types : - les toitures en pente - les toitures en terrasse. Elles comporteront obligatoirement un acrotère. Elles pourront être végétalisées. Les formes courbes de toiture sont interdites pour les volumes supérieurs à 5m à l’égout ou à l’acrotère. Les toitures pourront cependant comporter des fenêtres de toit de type « skydôme » de forme courbe. Pour les constructions inférieures à 5 m à l’égout ou à l’acrotère : pas de prescription particulière. Les équipements techniques susceptibles d’émerger seront limités au minimum, ils seront autant que possible intégrés ou masqués par un acrotère. Les matériaux de toiture préconisés sont le bac acier de teinte sombre, les plaques de fibres-ciment de teinte grise, le zinc naturel. Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la composition de la toiture. Dans le secteur Ahd : En cas de réalisation de projet de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, au sens de l’article R.111-51 du code de l’urbanisme, des toitures aux pentes et matériaux différents peuvent être admis, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. CLÔTURES La clôture doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si sa composition et/ou son aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : – En évitant la multiplicité des matériaux, – En privilégiant l’utilisation de matières naturelles (bois, pierre…) et durables (métal par exemple), – En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes, – Dans la mesure du possible, en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres, etc. de manière à les dissimuler. Les clôtures peuvent favoriser le passage de la petite faune par des aménagements spécifiques. Les clôtures existantes de qualité, composées par des murs en pierre, haies bocagères, etc., doivent être préservées, tout en laissant la possibilité de créer un accès. La jonction entre les clôtures en limite de voie ou d’emprise publique et en limite séparative doit être traitée de manière qualitative. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité ou de circulation notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur. En limite de voie ou d’emprise publique, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1,50 mètre dans leur totalité. La partie pleine, lorsqu’elle existe, ne peut excéder 1 mètre. Elle pourra être surmontée de dispositifs non opaques et/ou végétalisés. Dans tous les cas : - Les clôtures (hors soubassement de 25 cm maximum) d’aspect plaques de béton moulé, brande, en bâches de type « brise-vent », en végétaux artificiels, en tôle ondulée sont interdits. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit. Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté masse. - Pour éviter la fermeture des paysages et participer à la qualité des espaces publics, les clôtures (hors portail et portillon) ne peuvent être surmontées ou constituées de dispositifs opaques empêchant toute perméabilité visuelle entre les espaces publics et privé. Les haies végétales peuvent compléter les clôtures et ainsi répondre aux besoins d’intimité. En limite séparative, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre dans leur totalité. En limite d’espaces agricoles et naturels, les clôtures seront végétalisées et perméables. Elles doivent être constituées uniquement par des haies vives bocagères composées d’essences locales variées, doublées éventuellement d’un grillage. Dans le secteur Aeb uniquement : Les éventuelles clôtures, en limite de voies, devront être constituées d’un dispositif à claire-voie qui permette la visibilité du bâti et qui ne dépasse pas 1.80m. Dans le secteur Ala uniquement : - Côté rue Beausoleil : elles seront constituées de lisses en bois (laissées en teinte naturelle) et mesureront 1.20m de hauteur maximum. Les murets sont interdits. - Clôtures le long de l’allée cavalière : la hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 1.80m - Clôtures sur les autres limites séparatives : la hauteur maximum des clôtures ne devra pas dépasser 1.80m. Les clôtures devront toujours être en bon état d’entretien. Sont interdits : - l’utilisation de plaques de béton préfabriquées y compris à claire voie, - les murs de parpaings et de briques creuses non revêtus d’un enduit. Dérogations (en limite d’emprise publique ou de voie et en limite séparative) Une hauteur différente de la hauteur maximale autorisée pourra être admise ou imposée, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants : – Pour la réfection et/ou l’extension de murs en pierres de qualité existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité ; – Pour des parcelles présentant une topographie particulière notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes (hors murs de soutènement). – Les clôtures liées à des équipements et/ou aménagements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux règles ci-dessus sous réserve d’une bonne intégration au site ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AU 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE Le traitement des espaces non bâtis : – Doit assurer une composition paysagère, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, l’insertion dans le paysage et l’environnement, et renforcer la trame verte ; – Doit être conçu de manière harmonieuse et intégré par rapport aux espaces voisins ; – Doit prendre en compte la topographie, l’ensoleillement, la géologie et la configuration du terrain, et notamment prendre en compte les problématiques de ruissellement du terrain ; – Doit favoriser une composition végétale variée (strate arborée, arbustive, herbacée) ; Les implantations des constructions, voies d’accès, aires de stationnements, réseaux, ne doivent pas compromettre le développement et la viabilité des arbres existants conservés sur le terrain ainsi que le développement des futures plantations réalisées dans le cadre du projet. Dans le cas d’une marge de recul, l’espace situé entre la voie et la construction devra faire l’objet d’un traitement paysager. Les arbres à haute tige* existants doivent être maintenus. Sous réserve de justification, leur abattage pourra être autorisé si cela est nécessaire pour la création d’une construction principale ou d’une extension, à condition qu’aucune autre solution ne puisse être envisagée pour des raisons techniques. Lorsque leur conservation n’est pas possible, ils doivent être compensés par des plantations d’essences choisies dans la liste présentée au Titre V, chapitre 7, et de valeur équivalente. Les espaces de pleine terre seront privilégiées et doivent respecter le schéma de gestion des eaux pluviales. Les arbres remarquables identifiés sur le document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sont à conserver. Les constructions envisagées à proximité doivent observer un recul minimal à partir du tronc égal à la largeur du houppier sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. Les espèces locales présentées au titre V, chapitre 7 doivent être privilégiées. En cas de réalisation de places de stationnement extérieures privatives, elles doivent être réalisées en revêtements perméables, sauf s’il est justifié d’une impossibilité technique liée au respect des règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Dans le secteur Ala uniquement : L’imperméabilisation du sol sera limitée au maximum afin d’éviter un ruissellement trop important des eaux de surface. Les espaces de stockage Les espaces de stockage de matériaux devront être masqués soit par un élément architectural établi en cohérence avec le bâtiment principal, soit par une haie arbustive et/ou arborée d’une hauteur au moins égale au ¾ de la hauteur des stocks qu’elle vient dissimuler, soit par une éventuelle clôture qi devra respecter les règles du chapitre 2.2. Clôtures. Les aires de stockage seront implantées hors de vue depuis la voie publique. Les fumières, entre autres, devront être situées à l’arrière des bâtiments et être non visibles de la voie publique. Plantations et espaces libres Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de préférence à feuille caduques. Des rideaux de végétation doivent être plantés afin de masquer les installations pouvant engendrer des nuisances. Les végétaux qui seront plantés devront être des essences locales. Les haies seront composées d’au moins trois essences végétales issues de l’environnement local, utilisées en mélange. Dans le secteur Aeb uniquement : La moitié de la superficie du boisement existant, à la date d’approbation du PLUi le18/12/2019, doit être maintenue ou remplacée par des plantations équivalentes. Le traitement de surface des aires et voies de stationnement devra rester perméable sauf si des motifs techniques impératifs justifient un revêtement imperméable. Dans le secteur Aec uniquement : Les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être conservés en pleine terre et aménagés en espaces paysagers de qualité. Dans le secteur Aed uniquement : Les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile ou d’engins agricoles devront être conservés en pleine terre. Dans le secteur Ahd uniquement : Les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être conservés en pleine terre. ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement (intitulé du document : AU 2.4 – STATIONNEMENT) Non réglementé. Tous les projets devront être compatibles avec les principes édictés au sein de l’OAP mobilités. Les dispositions applicables figurent à l’annexe titre V, chapitre 5 du présent règlement. Les parkings seront, dans la mesure du possible, perméables. Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Nombre de places minimum à prévoir pour la destination principale de l’activité HABITATION Logement de fonction et changement de destination 2 places aériennes par logement Résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs 1 place par logement utilisateurs ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé et doit être justifié en tenant compte : – De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou en projet à proximité, justifiant une mutualisation le cas échéant ; – De leur regroupement et du taux de rotation envisageable ; – Du taux et du rythme de fréquentation ; Salles d’art et de spectacles – De la nature de la construction et de ses besoins en stationnement. Equipements sportifs Autres équipements recevant du public En secteur Aeb : Le traitement de surface des aires des voies de stationnement devra rester perméable sauf si des motifs techniques justifient un revêtement imperméable. En secteur Aec : Le traitement de surface des aires de stationnement devra rester perméables sauf si des motifs techniques impératifs justifient un revêtement imperméable. Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être justifié suivant les besoins du projet. En secteur Aed : Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être justifié suivant les besoins du projet. En secteur Ahd : Le traitement de surface des aires des voies de stationnement devra rester perméable. ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) ACCÈS Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code civil. Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité. La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 mètres. Dans le secteur Ala uniquement : Les accès véhicules se feront exclusivement par la rue Beausoleil. Ils seront exclusivement réalisés en enrobé et viendront se raccorder sur la voirie principale. Un seul accès véhicule est prévu par lot. Un accès indépendant réservé au passage des cavaliers sera réalisé sur l’allée cavalière. VOIE DE CIRCULATION Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés. À ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées. Les nouvelles voies de circulation devront présenter une largeur minimale de 5 mètres. Dans la mesure du possible, pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte sera aménagé sur le terrain d’assiette de la construction. L’intégration de cet aménagement dans son environnement sera soignée. Cet espace devra être directement accessible depuis le domaine public. Les dimensions de la palette de retournement sont précisées en annexe « Chapitre 9 - définitions générales » du présent document. Pour toutes les opérations ou constructions desservies par une voie en impasse ne comportant pas en son extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des engins d'enlèvement des ordures ménagères, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé en limite de l’emprise publique, sur le terrain privé. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de collecte des déchets en conteneurs enterrés (après accord préalable de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres et conformément à la notice de collecte des déchets). ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A 3.2 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Réseau électrique Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public existant à proximité le cas échéant. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages. ASSAINISSEMENT Assainissement - Eaux usées Les constructions devront se conformer aux règlements d’assainissement collectif et non collectif intercommunaux en vigueur. Pour les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le règlement d’ assainissement collectif intercommunal. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un pré-traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Pour les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement : Le système d’assainissement non collectif doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. En cas de réalisation ultérieure d’un réseau public d’assainissement d’eaux usées domestiques, le raccordement des immeubles raccordables, même disposant d’un système d’assainissement non collectif réglementaire et/ou maintenu en bon état, est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de ce réseau. Assainissement - Eaux pluviales Dans le cas où la commune, sur le territoire duquel se situe le projet, a adopté des règles spécifiques, les constructions devront se conformer aux dispositions du zonage d’assainissement en vigueur, annexé au PLUi. Dans tous les cas, les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont privilégiées, sauf en cas d’impossibilité technico-économique. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain : – Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ; – Les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244400503_PLUi_20260304. Page : https://edifiable.fr/plu/heric-44073/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/heric-44073.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44073/zone/2au