# Zone A du plan local d'urbanisme d'Hermin (62441) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62441_PLU_20230126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Marge d'isolement absolue : La marge d'isolement des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes qui ne seraient pas édifiées sur limite séparative conformément au A ci-dessus, ne peut être inférieure à 2 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > En secteur Ae l’emprise au sol est fixée à 40% de l’unité foncière. ### Hauteur (article A 10) > Construction à usage d'habitation : La hauteur des constructions mesurée au dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9m au faitage hors ouvrage technique. ### Stationnement (article A 12) > Constructions à usage d’habitation Il est exigé deux places de stationnement par logement (y compris le garage), réalisé dans le domaine privé, hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat (PLA-TS), pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2. Les constructions avec sous-sol et caves sont interdites étant donné que le territoire est soumis au risque d’inondation. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : 1 - La création, l'extension et la transformation de bâtiments liés aux activités agricoles (y compris bâtiments d’élevage) et ressortant ou non de la législation sur les installations classées. 2 – Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin) lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la proximité immédiate et la présence permanente de l’exploitant. 3 – Les constructions et installations réputées agricoles, en vertu de l’article L311-1 du code rural, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limitées et constituent le prolongement de l’acte de production ou ont pour support l’exploitation. 4 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. 5- Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis, à condition de ne pas entraîner d’aggravation ni d’augmentation des risques d’inondation ou par ailleurs de les réduire, sous réserve d’une étude justificative. 6– Concernant les constructions à usage d’habitation : • La reconstruction des constructions détruites après sinistre ; • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes situées sur la même unité foncière que la construction principale dans la limite de 20m de surface plancher. • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans la limite de 50m maximum de surface de plancher de la construction existante. • Le changement de destination des bâtiments existants dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone et sous réserve de ne pas avoir pour effet de créer plus d’un logement. En sus en secteur Ae sont autorisées les constructions et installations d’activités en lien avec l’agriculture. Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’urbanisme. Les constructions devront être rehaussées de 0,50m à partir du niveau du terrain naturel projeté afin de prendre en compte des axes de ruissellements identifiés. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999). I - Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. L'aménagement des accès doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent. II - Voirie La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE DESSERTE EN EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. ASSAINISSEMENT Eaux usées Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes : - Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge… - Les eaux vannes sont les eaux de WC. Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d’eau,…) ou les réseaux pluviaux est interdite. Dans les zones d’assainissement collectif : Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d’être occupés. Conformément aux prescriptions de l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l’établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau. Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu’au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif. Dans le cadre d’une opération groupée, le système d’assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d’assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d’assainissement d’eaux usées réalisés sur le territoire d’Artois Comm. Dans les zones d’assainissement non collectif En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement, l’assainissement non collectif est obligatoire. La règlementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d’une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d’évacuation ou de dispersion des eaux traitées. La filière d’assainissement pourra être de deux types différents : - Soit une filière dite « classique » constituée d’un prétraitement (fosse toutes eaux) et d’un traitement défini par l’étude de sol (étude de conception) ; - Soit une filière soumise à l’agrément des ministères de l’état. Ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de l’état. La liste reprenant ces dispositifs est consultable sur le site interministériel consacré à l’assainissement non collectif. Le propriétaire devra régler le contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution de son assainissement non collectif au service assainissement d’Artois Comm. En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et qui devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. Ces dispositifs d’assainissement devront être conformes à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux annexes sanitaires (notamment à la carte d’aptitude des sols, si elle existe). Eaux résiduaires liées aux activités Sont classées dans les eaux usées autres que domestiques et assimilables à un usage domestique, les eaux en provenance d’ateliers, garages, stations services, drogueries, petites industries alimentaires, établissements d’élevage et industries diverses. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques et assimilables à un usage domestique au réseau public d’assainissement doit, conformément à l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, faire l’objet d’une demande spéciale et être expressément autorisée par le service assainissement d’Artois Comm par arrêté. Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans l’arrêté d’autorisation de déversement. L’évacuation de ces eaux usées au réseau d’assainissement peut être subordonnée à un pré traitement approprié. Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par le réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Eaux résiduaires agricoles Les effluents agricoles (purin, lisier,…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public. Eaux pluviales Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles… En aucun cas, les eaux pluviales ne seront renvoyées vers le réseau d’eaux usées ou un dispositif d’assainissement non collectif. Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d’apporter ses prescriptions techniques. Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, fossé…) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré traitement peut être imposé. Dans le cas d’un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle. En cas d’impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d’Artois Comm. Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique. Toutefois, quand la nature du sol le permet, la gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle est recommandée. La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET DE TELEPHONIE Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) Supprimé par la loi ALUR. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5m de l’alignement de la voie ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte. Toutefois, pour les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et pour permettre le prolongement de ceux-ci, ces marges de recul peuvent être réduite. Aucune construction ne peut s’implanter à moins de : -10m des berges des cours d’eau non domaniaux et des berges des fossés. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A -IMPLANTATIONS SUR LIMITES SEPARATIVES) Dans une bande maximale de 20 mètres mesurés à l’alignement, l’implantation sur limites séparatives latérales est possible mais non obligatoire. Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur, l’implantation sur limites séparatives latérales est possible sous conditions : v pour permettre l’adossement sur une construction de même hauteur ou sensiblement équivalente, v lorsqu’il s’agit d’un bâtiment qui vient s’implanter dans le prolongement d’un bâtiment existant Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements et établissements publics ou d’intérêt collectif. B - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT RELATIVE Les dispositions ci-dessous sont d’application cumulative : Marge d'isolement relative : Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement de tout bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( L=H/2). Marge d'isolement absolue : La marge d'isolement des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes qui ne seraient pas édifiées sur limite séparative conformément au A ci-dessus, ne peut être inférieure à 2 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension faite dans le prolongement de bâtiments existants ne respectant pas ces règles. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4m. ### Article A 9 - Emprise au sol En secteur Ae l’emprise au sol est fixée à 40% de l’unité foncière. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Pour les autres constructions : La hauteur de ces constructions ne peut dépasser 12m au faîtage hors ouvrage technique. 2. Construction à usage d'habitation : La hauteur des constructions mesurée au dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9m au faitage hors ouvrage technique. 3. Pour les annexes aux constructions principales : La hauteur ne peut dépasser 3m au faîtage. En zone Ae, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6m. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions de part leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Pour les constructions à usage d’habitation, Sont interdits ; - L’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…). - Les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris de jardin, réalisés avec des moyens de fortune. Par ailleurs: - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades. - Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Dispositions particulières relatives aux clôtures Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation et la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. Les clôtures tant à l’alignement que sur la marge de recul doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut. En aucun cas la hauteur de la partie pleine ne devra excéder 2m. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Constructions à usage d’habitation Il est exigé deux places de stationnement par logement (y compris le garage), réalisé dans le domaine privé, hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat (PLA-TS), pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement. Autres constructions Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts ou en jardin d’agrément, constitués d’essences régionales variées. - Les dépôts à l'air libre et citernes visibles depuis la voie publique doivent être obligatoirement ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes d’essences régionales variées. Les plantations seront constituées de préférence d’essences régionales variées, une liste de ces essences est annexée au présent règlement. Les unités de boisement et éléments paysagers remarquables repérés sont à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)) Supprimé par la loi ALUR. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE) Pour les réseaux de communication électronique, les aménageurs devront réaliser sur la zone à aménager jusqu’à chacune des parcelles rendues constructibles les fourreaux ainsi que les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique. Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur. Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 36 / 50 Commune de Hermin TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison notamment de la nature des sites, des milieux naturels et des paysages. Pour information, cette zone est concernée par le périmètre du PPRN de la Lawe, prescrit le 01/10/2013. Les aléas associés sont le risque d’inondation par crue, le risque d’inondation par ruissellement et coulée de boue ainsi que le risque d’inondation par remontée de nappes naturelles. La présence de ces risques est à prendre en compte pour toute opération d’aménagement et de construction. Les constructions devront être rehaussées de 0,50m à partir du niveau du terrain naturel projeté afin de prendre en compte des axes de ruissellements identifiés. Afin de prendre en compte le risque remontées de nappe phréatique de sensibilité moyenne/forte/très élevée/nappe affleurante, le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62441_PLU_20230126. Page : https://edifiable.fr/plu/hermin-62441/a La commune : https://edifiable.fr/plu/hermin-62441.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62441/zone/a