# Zone N du plan local d'urbanisme d'Hermin (62441) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62441_PLU_20230126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5m par rapport à l'alignement ou la limite d’emprise de la voie privée de desserte. ### Distance aux limites (article N 7) > Marge d'isolement absolue : La marge d'isolement des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes qui ne seraient pas édifiées sur limite séparative conformément au A ci-dessus, ne peut être inférieure à 2 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Non réglementé. ### Stationnement (article N 12) > Non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, à condition de ne pas entraîner d’aggravation ni d’augmentation des risques d’inondation ou par ailleurs de les réduire, sous réserve d’une étude justificative. - Les équipements publics de faible importance tels que les équipements liés au captage, les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF à condition que toutes mesures soient prises en vue d’une bonne intégration dans l’environnement ; - La reconstruction après sinistre des bâtiments existants. Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-23° du code de l’urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’urbanisme. Les constructions devront être rehaussées de 0,50m à partir du niveau du terrain naturel projeté afin de prendre en compte des axes de ruissellements identifiés. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999). I - Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. L'aménagement des accès doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent. II - Voirie La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE DESSERTE EN EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. ASSAINISSEMENT Eaux usées Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes : - Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge… - Les eaux vannes sont les eaux de WC. Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d’eau,…) ou les réseaux pluviaux est interdite. Dans les zones d’assainissement collectif : Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d’être occupés. Conformément aux prescriptions de l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l’établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau. Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu’au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif. Dans le cadre d’une opération groupée, le système d’assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d’assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d’assainissement d’eaux usées réalisés sur le territoire d’Artois Comm. Dans les zones d’assainissement non collectif En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement, l’assainissement non collectif est obligatoire. La règlementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d’une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d’évacuation ou de dispersion des eaux traitées. La filière d’assainissement pourra être de deux types différents : - Soit une filière dite « classique » constituée d’un prétraitement (fosse toutes eaux) et d’un traitement défini par l’étude de sol (étude de conception) ; - Soit une filière soumise à l’agrément des ministères de l’état. Ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de l’état. La liste reprenant ces dispositifs est consultable sur le site interministériel consacré à l’assainissement non collectif. Le propriétaire devra régler le contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution de son assainissement non collectif au service assainissement d’Artois Comm. En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et qui devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. Ces dispositifs d’assainissement devront être conformes à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux annexes sanitaires (notamment à la carte d’aptitude des sols, si elle existe). Eaux résiduaires liées aux activités Sont classées dans les eaux usées autres que domestiques et assimilables à un usage domestique, les eaux en provenance d’ateliers, garages, stations services, drogueries, petites industries alimentaires, établissements d’élevage et industries diverses. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques et assimilables à un usage domestique au réseau public d’assainissement doit, conformément à l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, faire l’objet d’une demande spéciale et être expressément autorisée par le service assainissement d’Artois Comm par arrêté. Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans l’arrêté d’autorisation de déversement. L’évacuation de ces eaux usées au réseau d’assainissement peut être subordonnée à un pré traitement approprié. Eaux résiduaires agricoles Les effluents agricoles (purin, lisier,…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public. Eaux pluviales Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles… En aucun cas, les eaux pluviales ne seront renvoyées vers le réseau d’eaux usées ou un dispositif d’assainissement non collectif. Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d’apporter ses prescriptions techniques. Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, fossé…) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré traitement peut être imposé. Dans le cas d’un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle. En cas d’impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d’Artois Comm. Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique. Toutefois, quand la nature du sol le permet, la gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle est recommandée. La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET DE TELEPHONIE Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) Supprimé par la loi ALUR. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5m par rapport à l'alignement ou la limite d’emprise de la voie privée de desserte. Toutefois, pour les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et pour permettre le prolongement de ceux-ci, ces marges de recul peuvent être réduite. Aucune construction ne peut s’implanter à moins de : -10m des berges des cours d’eau non domaniaux et des berges des fossés. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A -IMPLANTATIONS SUR LIMITES SEPARATIVES) Dans une bande maximale de 20 mètres mesurés à l’alignement, l’implantation sur limites séparatives latérales est possible mais non obligatoire. Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur, l’implantation sur limites séparatives latérales est possible sous conditions : v pour permettre l’adossement sur une construction de même hauteur ou sensiblement équivalente, v lorsqu’il s’agit d’un bâtiment qui vient s’implanter dans le prolongement d’un bâtiment existant Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements et établissements publics ou d’intérêt collectif. B - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT RELATIVE Les dispositions ci-dessous sont d’application cumulative : Marge d'isolement relative : Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement de tout bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( L=H/2). Marge d'isolement absolue : La marge d'isolement des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes qui ne seraient pas édifiées sur limite séparative conformément au A ci-dessus, ne peut être inférieure à 2 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3m. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Non réglementé. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Non réglementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les unités de boisement et éléments paysagers remarquables repérés sont à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)) Supprimé par la loi ALUR. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil. Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 43 / 50 Commune de Hermin ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE) Pour les réseaux de communication électronique, les aménageurs devront réaliser sur la zone à aménager jusqu’à chacune des parcelles rendues constructibles les fourreaux ainsi que les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique. Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur. Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 44 / 50 Commune de Hermin ANNEXES LEXIQUE - Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. - Alignement L’alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé. - Annexe Construction isolée ou accolée au corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment. La notion d’annexe est de savoir si elle fait corps ou non avec le bâtiment principal. Ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolés et ayant un accès direct au bâtiment ne constitue pas des annexes mais des extensions. En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être considéré comme une annexe. - Bardage Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. - Changement de destination Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain. - Chaussée Partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. - Clôture Barrière, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. - Coefficient d’emprise au sol (CES) Il exprime le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. Il peut donc limiter les possibilités d’utilisation du sol par les constructions. - Comble Volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment. - Contigu Qui touche à une limite, qui est accolé à une limite. - Dent creuse Parcelle non bâtie située entre deux parcelles bâties ayant façade sur rue. - Egout du toit Limite basse d’un pan de toiture. - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au dessus du sol naturel avant travaux. - Emprise publique Espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de métro et tramways, les cours d'eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, les enceintes pénitentiaires... - Equipement d'intérêt collectif Etablissement public dont la vocation est d'assurer une mission de service public et d'accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d'accessibilité et d'hygiène conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d'activités exercées. - Espace boisé classé Bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout autre mode d'occupation du sol. - Extension Augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par une surélévation de la construction. - Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Le faîtage constitue la ligne de pontage des eaux pluviales. - Front à rue Limite de la parcelle contiguë à la voie publique. - Limite d'emprise publique et de voie Ligne de séparation entre le terrain d'assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. - Limite latérale Segment de droite de séparation de terrains dont l'une des extrémités est située sur la limite d'emprise publique ou de voie. - Limite séparative Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriété privées. - Lucarnes : Ensemble particulier d'une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. - Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée. - Mur pignon Mur extérieur réunissant les murs de façades. - Prospect Rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis d’une limite. - Surface habitable La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. - Unité foncière Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une indivision. - Voie La notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants : - la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ; - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu’elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée. En conséquence, n’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est à dire à l’arrière des construction ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte. - Voie privée Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie. LISTE DES ESSENCES LOCALES PRECONISEES ARBRES Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Bouleau pubescent (Betula pubescens) Bouleau verruqueux (Betula pendula) Charme (Carpinus betulus) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessile (Quercus petraea) Erable champêtre (Acer campestre) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Erable plane (Acer platanoïdes) Hêtre (Fagus sylvatica) Merisier (Prunus avium) Noyer commun (Juglans regia) Peuplier grisard (Populus canescens) Peuplier tremble (Populus trembula) Saule blanc (Salix alba) Saule osier (Salix alba vittelina) Saule des vanniers (Salix viminalis) Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) ARBUSTES Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) Aubépines (Crataegus monogyna et laevigata) Argousier (Hippophae rhamnoïdes) Bourdaine (Frangula alnus) Cornouiller sanguin ° (Cornus sanguinea) Eglantier ( Rosa canina) Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) Houx (Ilex aquifolium) Lyciet ° (Lycium barbarum) Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus) Noisetier (Corylus avellana) Prunellier° (Prunus spinosa) Saule cendré (Salix cinerea) Saule marsault (Salix caprea) Troène commun (Ligustrum vulgare) Viorne mancienne (Viburnum lantana) Viorne obier (Viburnum opulus) ARBUSTES A CARACTERE ORNEMENTAL ARBRES FRUITIERS Pommiers Poiriers Variétés Cerisiers Régionales Pruniers Voir Centre Régional de Ressources Génétiques 03.20.67.O3.51 Buddléia (Budleia davidii) Buis (Buxus sempervirens) Chèvrefeuille (Lonicera periclymenum) Cytise (Laburnum anagyroïdes) Forsythia (Forsythia x intermedia) Genêt à balais (Cytisus scoparius) Groseillier sanguin (Ribes sanguineum) If (Taxus baccata) Lierre commun (Hedera helix) Seringat (Philadelphus coronarius) Symphorine blanche (Symphoricarpus albus) Arbres et arbustes pour bord de mer Arbustes qui demandent des autorisations spéciales pour être plantées ° Arbustes qui drageonnent facilement (à caractère envahissant) --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62441_PLU_20230126. Page : https://edifiable.fr/plu/hermin-62441/n La commune : https://edifiable.fr/plu/hermin-62441.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62441/zone/n