# Zone AUA du plan local d'urbanisme d'Héronchelles (76359) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 76359_PLU_20200310 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUA du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AUA 7) > 7.2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la demi hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 2 mètres. ### Emprise au sol (article AUA 9) > L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser : - 20% de la surface totale de la parcelle pour des constructions à usage d’habitation, - 50% de la surface totale de la parcelle pour les constructions à usage autre que d'habitation. ### Hauteur (article AUA 10) > La hauteur maximale des annexes (garages, abris de jardin, remises ou assimilés) est fixée à 6 mètres au faîtage en cas de toiture à double pan et à 3,50 mètres au faîtage en cas de toiture monopente. ### Stationnement (article AUA 12) > En particulier, il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété. ### Espaces verts (article AUA 13) > La surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à : - 50% de la surface de la propriété pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, - 20% de la surface de la propriété pour les constructions nouvelles à usage autres que d’habitation. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Les affouillements et exhaussements du sol, excepté ceux autorisés en AUA2. 1.2. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 1.3. Les constructions et installations à vocation d’activités agricoles ou forestières. 1.4. Les constructions et installations à vocation d’activités industrielles. 1.5. Les constructions et installations à vocation d’activités artisanales, commerciales, de service ou de bureaux, sauf celles visées à l’article AUA2. 1.6. Les parcs d’attractions ouverts au public. 1.7. Les garages collectifs de caravanes. 1.8. L’ouverture de terrains aménagés permanents pour l’accueil de campeurs, caravanes, camping-cars, mobilhomes, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. 1.9. Le stationnement des caravanes, camping-cars, mobil-homes en dehors des terrains aménagés. 1.10. Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de déchets qui ne seraient pas liés à des activités autorisées et présentes dans la zone. 1.11. En secteur de ruissellement des eaux pluviales, toute nouvelle construction ou installation du fait du risque potentiel d’inondation, à l’exception des ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations. 1.12. Les sous-sols sont interdits afin de prévenir de tout risque dû au ruissellement des eaux pluviales empruntant la RD290. ### Article AUA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements paysagers. 2.2. Les ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations. Les constructions et installations ci-après sont admises sous réserve des conditions suivantes : - que les équipements internes à la zone soient réalisés, - que les constructions participent à l’aménagement global de la zone, sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et à la condition expresse que leur implantation ne remette pas en cause la cohérence urbanistique, architecturale et fonctionnelle de la zone. 2.3. Les constructions à vocation d’habitation, d’hébergement hôtelier et leurs annexes. 2.4. Les constructions à vocation artisanale, commerciale, de service ou de bureaux dont la présence est justifiée en milieu urbain (présentant un caractère de service) et sous réserve que leur nécessité de fonctionnement soient compatibles avec l’habitat environnant, en particulier pour celles étant soumises au régime d’installation classée, avec servitudes d’utilité publique exclues, que toutes dispositions particulières soient prises afin de prévenir et réduire les risques pour le voisinage (nuisances, incendie, explosion, odeurs, bruits, pollution, …). 2.5. Les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif dont la présence est compatible et la proximité nécessaire à la vie des quartiers d’habitation avoisinants. 2.6. En cas de sinistre, la reconstruction au plus à égalité de surface de plancher, d’une construction existante si elle n’est pas frappée d’alignement ou touchée par un emplacement réservé. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article AUA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (annexe 3). 3.2. Aucun nouvel accès direct n’est permis sur les RD46 et voie communale n°1 et dans la courbe de la RD290. 3.3. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 3.4. L’aménagement d’une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et stationnement en dehors des emprises publiques avec un retrait au minimum de 5 mètres de la voie publique. 3.5. Les accès et voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. 3.6. Les voies en impasses doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de faire aisément demi- tour. 3.7. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie. ### Article AUA 4 - Desserte par les réseaux Eau potable 4.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Assainissement eaux usées 4.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en respectant ses caractéristiques. 4.3. En l’absence de réseau public, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé, le cas échéant. Les intéressés seront, dès la fin de la réalisation, tenus de se brancher à leurs propres frais sur le réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire du réseau. Assainissement eaux pluviales 4.4. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales vers le milieu récepteur (réseau collectif, fossés, cours d’eau, …). 4.5. En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, la réalisation des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés à l’opération et au terrain permettant la résorption éventuelle, l’évacuation et le prétraitement si nécessaire des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire (article 641 du code civil : voir annexe 4). Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs). Autres réseaux 4.6. Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution sur le domaine privé doivent être souterrains. ### Article AUA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1) Supprimé par la Loi ALUR. ### Article AUA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un recul minimum de : - 10 mètres de la RD290 ; - 10 mètres des autres voies départementales ; - 5 mètres des autres voies. ### Article AUA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions principales doivent être implantées à une distance minimum de 20 mètres des espaces boisés classés. 7.2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la demi hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 2 mètres. ### Article AUA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans prescriptions particulières. ### Article AUA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser : - 20% de la surface totale de la parcelle pour des constructions à usage d’habitation, - 50% de la surface totale de la parcelle pour les constructions à usage autre que d'habitation. ### Article AUA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 10.2. La hauteur des constructions est limitée à : - R+C ou R+1 ; - 12 mètres maximum pour les constructions à usage autre que d’habitation (cheminées et autres superstructures comprises). 10.3. En cas de topographie mouvementée (pentes de 10% et plus), des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 1 mètre pour les constructions (ou parties de constructions) à réaliser qui seraient limitées de façon trop restrictive. 10.4. La hauteur maximale des annexes (garages, abris de jardin, remises ou assimilés) est fixée à 6 mètres au faîtage en cas de toiture à double pan et à 3,50 mètres au faîtage en cas de toiture monopente. ### Article AUA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS) Insertion dans l’environnement 11.1. Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site. 11.2. La cote du rez-de-chaussée fini ne devra pas être inférieure à 0,20 mètre au-dessus du sol naturel afin de prévenir de tout risque dû au ruissellement des eaux pluviales provenant de la RD290 et ne devra pas excéder 0,30 mètre au-dessus du sol naturel en terrain plat. Sur les terrains en pente (5% en plus), des adaptations peuvent être autorisées. La cote du rez-de-chaussée fini pourra alors atteindre 0,80 mètre au plus défavorable. 11.3. Les garages, dépendances, annexes (abris de jardin, abris bois, piscines…) et petites extensions (vérandas, verrières) doivent être construits en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal. Leurs emprise et hauteur devront être inférieures à celles de la construction principale. 11.4. Les équipements nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés et vivement conseillés (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, bois-énergie, ……). Aspect des façades. 11.5. Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement (briques creuses, parpaings, ...) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure en harmonie avec les bâtiments existants. 11.6. Les soubassements, sur terrain plat, auront une hauteur qui n'excédera pas 0,60 mètre lorsque celui-ci est traité dans un matériau présentant un aspect différent de l'ensemble. 11.7. Sont interdits : - tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; - l’emploi en parement extérieur de matériaux d’aspect médiocre ; - les couleurs de ton blanc ; - les couleurs primaires (cyan, magenta, jaune), les couleurs vives et criardes. 11.8. Pour les enduits, les couleurs de tons sable, ocre, beige sont seuls autorisées. Pour les bardages, les couleurs de ton pastel (clair ou doux), les couleurs lasurées sont également autorisées. Les toitures 11.9. Les constructions à usage d’habitations seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments, réalisés en tuiles terre cuite, en ardoises, en chaume et d’une pente supérieure ou égale à 45°. Le zinc est également autorisé. Les débords de toit sont obligatoires. Ils devront être au minimum de 30 cm. Pour les annexes et vérandas, les débords de toit ne sont pas obligatoires. 11.10. Pour les vérandas, elles pourront être également réalisées en verre, polycarbonate, aluminium ou matériaux translucides. La pente pourra être abaissée à 15°. 11.11. Les toitures monopentes sont autorisées par les extensions (vérandas, en appentis) et les annexes. Leur pente ne pourra être inférieure à 15°. 11.12. Les toitures terrasses sont autorisées pour toute construction sous conditions : - sur l’ensemble de la toiture si cette toiture est végétalisée ; - sur 20% de la toiture totale si cette toiture n’est pas végétalisée. 11.13. Sont interdits : - l’emploi de la tôle de forme ondulée ; - l’emploi de tout matériau brillant à l’exception des capteurs solaires. 11.14. Les châssis de toit devront être encastrés s’ils sont visibles de l’espace public. 11.15. Pour les équipements publics, sont également autorisés : - l’emploi de bac acier, les toitures monopentes d’une pente supérieure à 10°. Les clôtures 11.16. La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2,00 mètres. 11.17. Les types de clôture admis sont : - lorsqu’elles sont implantées en limites de voies et emprises publiques : les haies vives qui seront d’une hauteur maximum d’1 mètre lorsqu’elles donnent sur la voie publique dans les sections en courbe ou en carrefour, doublées ou non de grillages de couleur vert implantés côté propriété ; - lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites de voies et emprises publiques : les haies vives, les grillages de couleur vert doublées ou non de haies vives implantées côté propriété. 11.18. Les portails devront être traités en harmonie avec le bâtiment principal. Divers Citernes 11.19. Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, d’eau doivent rester non visibles de la voie publique. ### Article AUA 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques. 12.2. En particulier, il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété. - pour les constructions à vocation hôtelière : 1 place de stationnement par chambre. - pour les constructions à usage d’activités artisanales : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. - pour les constructions à usage de services et de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 40m² de surface de plancher. - pour les équipements collectifs : o salles des fêtes, salles de réunions, salles de spectacles, salles à usage culturel : 1 place par tranche de 10 m² de la surface de plancher. o salles de lecture, bibliothèque : 1 place par tranche de 50 m² de la surface de plancher. o enseignement premier degré : 2 places par classe ; o équipements sportifs en salle : 1 place par tranche de 30 m² de la surface à usage sportif. 12.3. A ces espaces, doivent s’ajouter les surfaces à réserver pour le stationnement des divers véhicules utilitaires. 12.4. Stationnement des 2 roues (pour les groupes de logements et constructions accueillant du public) : une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes devra être aménagée sur la parcelle. ### Article AUA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1) Les espaces libres intérieurs de toute construction et notamment les marges de reculement entre les bâtiments doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire. 13.2. La surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à : - 50% de la surface de la propriété pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, - 20% de la surface de la propriété pour les constructions nouvelles à usage autres que d’habitation. 13.3. Les aires de stationnement de 5 places et plus doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50m² de terrain. 13.4. Obligation de planter : - une haie champêtre le long de la voie communale n°1 ; - une bande boisée sur la limite Ouest de la zone, épaississant ainsi l’alignement d’arbres existant. 13.5. La constitution de bandes paysagères plantées (haies) est recommandée sur les limites. 13.6. On aura recours à des plantations (alignements, écran de verdure, haies vives) constituées d’essences locales (voir annexes). 13.7. Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’urbanisme 13.8. Les éléments figurant au plan comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » sont soumis aux dispositions des articles L.123-1 alinéa 7 du code de l’urbanisme. SECTION 3 : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article AUA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 14.1) Supprimé par la Loi ALUR. 31 REGLEMENT --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 76359_PLU_20200310. Page : https://edifiable.fr/plu/heronchelles-76359/aua La commune : https://edifiable.fr/plu/heronchelles-76359.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/76359/zone/aua