# Zone A du plan local d'urbanisme d'Herré (40124) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 40124_PLU_20250715 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 6.3 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. 52 ### Hauteur (article A 10) > 10.1 - La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 8 m mesurés du sol naturel au faîtage. ### Stationnement (article A 12) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires et liées à l’exploitation agricole sont interdites. 50 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Constructions 2.1 - Les constructions et bâtiments à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone. 2.2 - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole de la zone et à condition que ces dernières se situent à une distance maximum de 50 m comptée en tout point du bâtiment d’exploitation. 2.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires : • aux services publics, • aux services d'intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 3.1) Non réglementé. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ◆ EAU POTABLE 4.1) Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ◆ ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques et industrielles 4.2 - Les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. 4.3 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. Eaux pluviales 4.4 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. 4.5 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit : 6.1 - Par rapport à la RN 524 classée voie à grande circulation : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie. 6.2 - Par rapport à la voie départementale classée en 4ème catégorie (RD 381) : Les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait par rapport à l'axe des voies. 6.3 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics. Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas 6.2 et 6.3 : • les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif, • l'extension des constructions existantes dès lors que l'implantation du projet sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives. 7.2 - Toutefois, lorsque les limites séparatives jouxtent un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 12 m par rapport à ces limites. Ce retrait devra être traité conformément à l’article 13. 7.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif (poste de transformation électrique,...), pourront être implantées en deçà du retrait fixé cidessus. 7.4 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) Non réglementé. 52 ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION) La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 10.1 - La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 8 m mesurés du sol naturel au faîtage. Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, dans ce cas, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si celle-ci est supérieure à la hauteur maximum autorisée. 10.2 - Il n'est pas fixé de règle pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, ...). 10.3 - Les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle de hauteur. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS ◆ OBJECTIFS) Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage. ◆ ASPECT ARCHITECTURAL Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. Constructions existantes 11.1 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du Gabardan qui établit des préconisations visant à assurer leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. Constructions anciennes Couvertures 11.2 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées. 11.3 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d’une autre nature (tuiles Marseille) ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l’Art. Dans le cadre d’une extension, celle-ci se fera par prolongement strict du pan de toiture existant. 11.4 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit. 11.5 - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que leur intégration au paysage urbain soit étudiée avec soin et qu’ils s’intègrent à la pente des toitures, en privilégiant les solutions non visibles depuis l’espace public. Façades 11.6 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades. 11.7 - A l’exception des maisons à pans de bois, les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. 11.8 - Les volets en bois existants des fenêtres devront être restaurés ou remplacés en utilisant du bois et en respectant une ouverture à la française. 11.9 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être la moins visible de l’espace public. 11.10 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction. 11.11 - Les bardages et isolations par l'extérieur de nature à cacher ou effacer la modénature d'une façade (saillies, sculpture, bandeaux, encadrements de baies, corniche, génoise... …) ne sont pas autorisés. Epidermes 11.12 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés. 11.13 - Dans le cas d’une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l’enduit conservé. 11.14 - Les façades des constructions dont les maçonneries sont conçues pour être protégées par un enduit (mœllons, garluche) devront conserver cette protection. 11.15 - Pour les constructions anciennes caractéristiques du XIXème Siècle (Constructions d’inspiration éclectique définie dans la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du Gabardan) : conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages de baies. 11.16 - Les enduits seront de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. 11.17 - Les enduits ciment sont interdits. Charpente, menuiseries et boiseries extérieures 11.18 - Pour les constructions anciennes caractéristiques du XIXème Siècle (Constructions d’inspiration éclectique définie dans la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du Gabardan) : les ouvrages en bois apparents à l’extérieur seront conservés ou restaurés à l’identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins. Couleurs des menuiseries 11.19 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes ou pré-teintées. 11.20 - Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d’entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé. Constructions nouvelles 11.21 - Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables (constructions à ossature bois, constructions respectant les principes bioclimatiques…), les prescriptions du présent paragraphe «constructions nouvelles» peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l’opération s’intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Les constructions qui se prévaudront de ces principes, devront justifier la dérogation aux articles suivants. Couvertures 11.22 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d’aspect similaire de teinte naturelle à dominante rouge à rouge-brun mélangé. Les pentes des toits doivent être comprises entre 37 et 45%. Les tuiles méridionales ou similaires sont interdites. 11.23 - Les constructions d’habitation, inférieures à 200 m² de surface de plancher respecteront le caractère architectural traditionnel dominant dans le pays et auront une volumétrie simple, issue d’un carré, d’un rectangle ou d’un L et seront couvertes par cinq pans de toit maximum. Pour une construction ayant un étage partiel, celui-ci sera intégré sous la toiture générale de la construction. Les toitures terrasses sont autorisées en accompagnement du volume général sur une surface de 30 m² maximum. 11.24 - Les faîtages seront parallèles ou perpendiculaires à une des limites parcellaires. Si la construction comprend plusieurs faitages, ceux-ci seront parallèles ou perpendiculaires entre eux. 11.25 - Des avant-toits généreux (au minimum 50 cm) viendront protéger les façades des intempéries y compris sur les façades pignons sauf en cas de génoise. 11.26 - Les éléments d’énergie renouvelable en toiture (panneaux solaires…) seront positionnés avec le souci de la meilleure insertion et composition possible avec le pan de toit concerné. Au-delà de 70% de recouvrement de la toiture par des panneaux solaires, c’est l’ensemble du toit qui doit être traité dans une homogénéité de panneaux, matériaux ou coloration. Façades 11.27 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs (cf. Charte) à la région sont interdits. 11.28 - Les arcades sur galerie ou terrasse ne sont pas autorisées. 11.29 - Les colorations exogènes au pays (bleu, vert, gris foncé…) pour les murs en élévation des constructions ne sont pas autorisées. 11.30 - Les menuiseries seront placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures. 11.31 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être la moins visible de l’espace public. 11.32 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction. Couleurs des menuiseries 11.33 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes ou pré-teintées. 11.34 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction sachant que les murs ou enduits peints et les volets ne peuvent avoir la même coloration (le blanc pur étant à exclure). ◆ BATIMENTS ANNEXES 11.35 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles ou d’aspect similaire et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois verticaux de teinte naturelle. ◆ CONSTRUCTIONS DESTINEES AUX ACTIVITES AGRICOLES 11.36 - Les bâtiments d’activités agricoles etc…, s’ils sont réalisés, pourront être réalisés en bardage métallique. 11.37 - Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s’intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l’alternance des couleurs de bardage métallique est interdite. 11.38 - Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s’implantent les constructions. 11.39 - Les parois et les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement. ◆ CLOTURES 11.40 - Les clôtures non liées à l’agriculture ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu’elles seront nécessaires, elles devront répondre aux conditions suivantes : • Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages métalliques, soit de haies vives éventuellement doublées d’un grillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m. • Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Non réglementé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1) Non réglementé. 56 CHAPITRE 8 - ZONE N Zone N : espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux, avec un secteur Nha destiné aux sièges d’exploitation agricole. La zone N est concernée par le risque de feu de forêt matérialisée sur le plan de zonage par une trame mouchetée rouge. Au titre de l’article R.123-11-b du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies. La zone N est également concernée par le risque d’inondation matérialisée sur le plan de zonage par une trame mouchetée bleue. Au titre de l’article R.123-11-b du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies. Cette zone est soumise à l'application de l'article L.111.1.4. du Code de l'Urbanisme qui impose, par rapport à la RN 524, un recul de 75 m aux constructions ou installations en l'absence de règles concernant les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale ainsi que la qualité de l'urbanisme et des paysages. Ce recul ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêts publics ; - la réfection ou l'extension de constructions existantes ; - au changement de destination. Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 3. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. 4. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123-1-5 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. 5. Les éléments identifiés au règlement graphique du PLU, au titre de l’article L151-23 – patrimoine naturel, doivent être préservés et gérés de façon à permettre leur conservation durable. Seuls sont autorisés les travaux, aménagements et mesures de gestion contribuant à leur préservation et/ou leur restauration, et/ou à la préservation des espèces qui en dépendent. 6. Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 CU doivent être maintenus. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour des raisons de sécurité publique, sanitaires, de gestion ou de restauration paysagère et/ou écologique, et des missions de services publics et/ou d’intérêt général. Les travaux ne doivent pas compromettre la préservation ou l’entretien de ces éléments. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 40124_PLU_20250715. Page : https://edifiable.fr/plu/herre-40124/a La commune : https://edifiable.fr/plu/herre-40124.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/40124/zone/a