# Zone N du plan local d'urbanisme d'Herserange (54261) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 54261_PLU_20230918 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 6 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Ne, Nf, Ng, Nj, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Destinations et sous destinations Destination Exploitation agricole et forestière Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement interdite admise sous conditions X X en secteurs Na, Ng, Nj X X en zone Nf et secteur Ne uniquement X en zone N, sauf secteurs Na, Ne, Ng et Nj Destination Sous-destination interdite Hébergement X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce et activités de service Équipements d’intérêt collectif et services publics Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Installations classées pour la protection de l’environnement X X X X X X Excepté en secteur Ne X X X Excepté en secteur Ne X X X X X X admise sous conditions ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) 1. Sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières au titre des articles suivants. 2. En zone N (hors secteurs de zone Na, Ne, Ng et Nj) : sont autorisées la rénovation et l'extension limitée des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU en date du 18/09/2023 3. Par extension limitée, on entend une extension maximum de 20% de l'emprise au sol de la construction, réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLU approuvé le 18/09/2023 et dont la hauteur maximale est celle de la construction existante. Des annexes (garage, véranda, piscine, abri) pourront être adjointes aux bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU en date du 18/09/2023 sans pouvoir être situées à plus de 10 mètres de l’habitation existante 4. Dans le secteur Ne, sans que cela ne soit incompatible avec l'exercice d'une activité agricole pastorale ou forestière, ne porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et au maintien du caractère naturel agricole et forestier de la zone, les constructions destinées à des équipements sportifs sont admises, à condition qu'il s'agisse de constructions et installations légères de loisirs et/ou de mise en valeur du site, respectueuses de l'environnement (aires de jeux et de sports, parcours de santé, …). 5. Dans le secteur Nj, sans que cela ne soit incompatible avec l'exercice d'une activité agricole pastorale ou forestière, ne porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et au maintien du caractère naturel agricole et forestier de la zone, seuls les abris de jardin sont autorisés sous réserve du respect des conditions de hauteur et d’emprise au sol édictées dans les articles suivants. 6. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s) Ø de couleur verte, sont interdits, sauf cas particuliers mentionnés aux articles 5 et 6 (raisons sanitaires et de sécurité publique). ZONE N SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article N 3 - Volumetrie et implantation des constructions 1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 21 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique (automobile) existantes et des emprises publiques, à modifier ou à créer. 2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction sera implantée en limite séparative ou en recul de 3,00 mètres minimum par rapport à la limite séparative. 3 - Hauteur des constructions 3.1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 12,00 mètres au faîtage, toutes superstructures comprises à l'exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise (tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc.). 3.2. En secteur Nj : les abris de jardin sont limités à une hauteur maximale totale de 2,50 mètres. 3.3. En secteur Ne : la hauteur maximale totale des constructions est limitée à 6 mètres. 4 - Emprise au sol des constructions 4.1. En secteur Nj : l’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 15m2 par unité foncière 4.2. En secteur Ne : l’emprise au sol des constructions est limitée à 15m2 par unité foncière ### Article N 4 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere Si des clôtures sont édifiées, celles-ci devront être végétale ou ajourées. ### Article N 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 1. La destruction des éléments du paysage (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, ripisylve, …) et du patrimoine local repérés sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s) Ø de couleur verte est interdite, en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sauf en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique. 2. Le déplacement des éléments du paysage et du patrimoine local repérés au plan par le ou les symbole(s) Ø de couleur verte est toléré à condition que ces éléments soient déplacés sur le domaine public ou en limite de domaine public, ou, s'il s'agit de domaine privé, qu'ils restent visibles depuis le domaine public. ### Article N 6 - Stationnement 1. Le revêtement des places de stationnement (hors stationnement poids lourds) devra être perméable. 60 TITRE VI : ANNEXES ANNEXE 1 : DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS ET DES SERVITUDES MENTIONNES A L'ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L'URBANISME Rappel (article L.152-2 du Code de l'Urbanisme) "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants." Article L.151-41 "Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes." Article L.230-1 "Les droits de délaissement prévus par les articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité." Article L.230-2 "Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé." Article L.230-3 "La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L.111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée." Article L.230-4 "Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L.123-2 et des terrains réservés en application de l'article L.123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L.230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.230-3." Article L.230-5 "L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique." Article L.230-6 "Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre." ANNEXE 2 : DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER Article R.111-22 du Code de l'Urbanisme "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures." ANNEXE 3 : DEFINITION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS Article L.111-16 du Code de l'Urbanisme "Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
 La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." Article L.111-17 du Code de l’Urbanisme "Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines." Article L.111-18 du Code de l’Urbanisme "Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 11117, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière." Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme "Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils." Article R.111-24 du Code de l’Urbanisme "La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme." ANNEXE 4 : GLOSSAIRE Lexique national d’urbanisme Quelques définitions en supplément du lexique national Les définitions apportées ci-dessous sont données à titre informatif ; elles résultent en général des lois, décrets, circulaires opposables à la date d'approbation du PLU. Mais elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l'urbanisme. Accès L'accès est le point de jonction entre la voie d'accès (publique ou privée) avec le domaine public. En cas de servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Accès Emprise de la voie Acrotère ! acrotère Élément d'une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ! ou à claire voie. Ainsi, un acrotère est le muret périphérique des terrasses et toitures terrasses. L'acrotère de toiture terrasse peut revêtir différentes formes et avoir Terrain différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement naturel utilitaire). Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines, quelle que soit la régularité de son tracé. Clôture Ouvrage visant à clore un terrain. Il peut s'agir de murs, de barrières, de clôtures à claire-voie. Egout ! L'égout de toit est généralement la partie basse des versants d'une toiture, !! faîtage souvent délimitée par une planche du même nom.
Il s'oppose au faîtage du toit. ! égout Les gouttières, qui permettent l’évacuation des eaux de pluie, sont très souvent fixées sur les planches d’égout. L’égout surplombe la gouttière ; la hauteur à l'égout de toiture est donc à mesurer sur chaque pan de toiture, au niveau de la planche d'égout. Terrain naturel Emprises publiques Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (places publiques, parkings de surface publics, voies S.N.C.F., ...). Espace (surface) libre Il s'agit de la partie non construite de l'îlot de propriété. Il peut être aménagé par des aires de stationnement en surface, des jardins. Les rampes de parking peuvent être intégrées dans l'espace libre. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin, ...) ou minéral (terrasse, ...). Faîtage ! !! faîtage Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ! égout suivant des pentes opposées. Il constitue généralement le point haut d'un toit. Implantation des constructions Terrain naturel Les règles d'implantation des constructions peuvent être illustrées de la manière suivante : • Implantation des constructions par rapport à une voie : ! Impflaaçnatadteiosnddeasncsolnasbtrauncdtieonfosrmvoéiesipnaerslleesprpo!lluosngperomcehnetsdes alignement axe VOIE ! Implantation à l’alignement Implantation en recul de l’alignement recul axe VOIE • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : ! Implantation en limite 1. Limite séparative Implantation en recul d ! d≥h/2 Façade sur rue du terrain d = 3 mètres mini VOIE h d • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : annexe ! ! hab. !hab. VOIE Toiture terrasse ! Il s'agit de toiture dont la pente est inférieure ou égale à 8° (15%). Au-delà, il s'agit d'une toiture inclinée. Cette couverture quasiment plate ne comporte que de légères pentes qui permettent l'écoulement des eaux. Un toit terrasse est un dispositif selon lequel la couverture d'un édifice peut être utilisée comme espace à vivre, convivial ou de loisirs. Un toit terrasse peut être traité en jardin ; il est d'ailleurs parfois seulement végétalisé. ANNEXE 5 : LISTE DES ESSENCES LOCALES ANNEXE 6 : NUANCIER Le présent nuancier est présenté à titre indicatif, pour identifier les tons les plus proches dans la palette de couleur il faut se référer à la version papier de l’étude chromatique réalisée sur Herserange et disponible : • Auprès du Syndicat intercommunal du « Le fil bleu » à l’adresse suivante : 2 Rue de Lexy 54430 Réhon Tel : 03 82 26 03 30 filbleu@grandlongwy.fr • En mairie ANNEXE 7 : BATI A PRESERVER ANNEXE 8 : LISTE DES FAÇADES REMARQUABLES ET CAHIER DE PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 54261_PLU_20230918. Page : https://edifiable.fr/plu/herserange-54261/n La commune : https://edifiable.fr/plu/herserange-54261.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/54261/zone/n