# Zone UD du plan local d'urbanisme d'Hésingue (68135) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68135_PLU_20260202 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUd. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UD 4 - Hauteur et volumétrie des constructions . La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres à l'égout du toit et à 11 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du sol naturel. Dans le cas d’une construction à toiture plate ou à faible pente : la hauteur totale ne pourra excéder 7,50 mètres (par rapport au niveau moyen du terrain naturel). 10.2. Pour la détermination du nombre de niveaux et de la hauteur maximale, les bâtiments sont fractionnés par tranches de 10 mètres, comptés à partir de la marge de recul et dans le sens de la plus grande pente. 10.3. Les équipements techniques de superstructure de faible emprise (cheminées, antennes, pylônes, etc.) sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. UD 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 11.1. Bâtiments Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions principales. 11.2. Matériaux Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. ADAUHR 2026 11.3. Toitures La pente de toiture du volume principal du bâtiment principal devra être comprise entre 35° et 55°. Pour les constructions principales, les toits plats, ou en très légère pente, sont autorisés à condition que la toiture soit végétalisée. Les équipements publics sont exemptés de la règle 11.3. Les constructions autres que les constructions principales sont exemptées de la règle 11.3. 11.4. Clôture Les clôtures sur limites séparatives ne pourront excéder 2 mètres de haut. Les clôtures sur rues ne pourront excéder 1,50 mètre de haut. Toutefois, les portails pourront dépasser cette hauteur à condition d'être en harmonie et de présenter une unité d'aspect avec les clôtures. 11.5. Remblais Les remblais éventuels des bâtiments devront se limiter à 60 cm maximum par rapport au terrain naturel (effet « taupinière » à proscrire). Les exhaussements de sol doivent être réalisés de façon à ce qu'ils ne comportent pas de pente supérieure à 15° et qu'ils se raccordent progressivement au niveau des terrains limitrophes, en ménageant un espace horizontal d'un mètre au moins au droit des limites parcellaires. UD 12 : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 12.1 Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Ces normes minimales sont définies en annexe du présent dossier. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Logements : le nombre de places de stationnement pourra être défini selon le mode de calcul le moins pénalisant pour le constructeur, soit en fonction du nombre de pièces, soit en fonction de la surface de plancher. 12.2. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. UD 13 : Obligation en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 13.1. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale au tiers de la superficie du terrain. ADAUHR 2026 13.2. Les espaces boisés délimités sur le plan de zonage conformément à la légende "espace boisé classé à conserver" sont soumis au régime de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. UD 14 : Coefficient d'occupation du sol Article abrogé par la loi ALUR. ADAUHR 2026 ### Rubrique UD 5 - Emprise au sol et pleine terre . L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation ne peut excéder le tiers de la superficie du terrain. 9.2. Cette emprise peut être portée à la moitié de la superficie du terrain lorsque les constructions sont affectées à des activités économiques. 9.3. Les équipements et services publics sont exemptés de la règle d’emprise au sol. UD 10 : Hauteur maximum des constructions ### Rubrique UD 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.1. Accès) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil et dont le texte est reproduit à l'annexe II du présent règlement. Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.2. Voirie Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse ne doivent pas excéder 100 mètres de long et doivent être aménagées dans leur partie terminale par une plate-forme d'au moins 15 mètres de diamètre de chaussée. UD 4 : Desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 4.1. Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. ### Rubrique UD 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 4.2. Assainissement) 4.2.1. Eaux usées - le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. ADAUHR 2026 En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié. 4.2.2. Eaux pluviales - En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales (réseau séparatif), les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales sera assurée par des dispositifs d’infiltration adaptés aux opérations et à la topographie du terrain. Le déversement des eaux pluviales vers le milieu naturel peut être subordonné à un prétraitement approprié. 4.3. Electricité télécommunication et télédiffusion A l'intérieur des îlots de propriété, les réseaux d'électricité de télécommunication et de télédiffusion seront réalisés en souterrain. UD 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Article abrogé par la loi ALUR. UD 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1. Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de l'alignement des voies. 6.2. Les carports ouverts sur au moins 3 côtés d’une hauteur maximale de 2,50 m et d’une emprise au sol maximale de 30 m² pourront s’implanter librement, dans la limite d’un carport par une unité foncière. UD 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1. La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 7.2. Dans une profondeur de 6 à 15 mètres comptée à partir de la voie, des constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives : 7.2.1. si leur hauteur au droit de la limite séparative n'excède pas 3 mètres compte non tenu des cheminées et autres saillies reconnues indispensables et si la longueur totale sur limite des bâtiments existants ou projetés ne dépasse pas 12 mètres au total. 7.2.2. ou si elles s'adossent à une construction d'une hauteur supérieure à 4 mètres, existant sur le fonds voisin, sans en excéder ni la hauteur ni la longueur. 7.2.3. La longueur totale sur limite définie au point 7.2.1. peut être dépassée lorsque la construction principale est implantée sur limite séparative (sans toutefois dépasser les 19 m) dans les deux cas suivants : ADAUHR 2026 - soit en cas de construction d’une annexe (abri de jardin, carport, garage, véranda, etc.) d’une hauteur maximale de 4 mètres et d’une surface de plancher maximale de 20 m² ; - soit en cas d’extension de la construction principale (en respectant une hauteur maximale de 4 mètres). 7.3. Au-delà d’une profondeur de 15 mètres comptée à partir de la voie, des constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives : 7.3.1. si leur hauteur au droit de la limite séparative n'excède pas 4 mètres compte non tenu des cheminées et autres saillies reconnues indispensables et si la longueur totale sur limite des bâtiments existants ou projetés ne dépasse pas 12 mètres au total. 7.3.2. ou si elles s'adossent à une construction d'une hauteur supérieure à 4 mètres, existant sur le fonds voisin, sans en excéder ni la hauteur ni la longueur. 7.3.3. La longueur totale sur limite définie au point 7.3.1. peut être dépassée lorsque la construction principale est implantée sur limite séparative (sans toutefois dépasser les 19 m) dans les deux cas suivants : - soit en cas de construction d’une annexe (abri de jardin, carport, garage, véranda, etc.) d’une hauteur maximale de 4 mètres et d’une surface de plancher maximale de 20 m² ; - soit en cas d’extension de la construction principale (en respectant une hauteur maximale de 4 mètres). 7.4. Des constructions peuvent être réalisées le long des limites séparatives si elles sont réalisées selon un projet architectural d'ensemble dans le cadre d'un lotissement ou d'un groupe d'habitation. 7.5. Toutefois, d'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite. 7.6. Les piscines non couvertes respecteront un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives. 7.7. Toutes constructions ou clôtures fixes ne peuvent être établies à moins de 4 m de la berge des cours d'eau à ciel ouvert. 7.8. Dans tous les cas, les carports ouverts sur au moins 3 côtés d’une hauteur maximale de 2,50 m et d’une emprise au sol maximale de 30 m² pourront s’implanter librement, dans la limite d’un carport par une unité foncière. UD 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 8.1. La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 4 mètres. Il peut être dérogé à cette distance pour les constructions annexes (abri de jardin, garage, piscine non couverte…) ou en raison du caractère de la construction, de la situation ou de l'état des lieux, à condition que soit assuré l'accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie. ADAUHR 2026 8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade. UD 9 : Emprise au sol des constructions --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68135_PLU_20260202. Page : https://edifiable.fr/plu/hesingue-68135/ud La commune : https://edifiable.fr/plu/hesingue-68135.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68135/zone/ud