# Zone N du plan local d'urbanisme d'Heyrieux (38189) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38189_PLU_20221025 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/10/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl, Npe, Npi, Npr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. ### Distance aux limites (article N 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte en tout point la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol est limitée à : - 250 m² au total y compris l’existant dans le cas d’extension d’un bâtiment d’habitation existant, - 40 m² pour l’ensemble des annexes, hors piscine, liées à un bâtiment d’habitation existant, - 50 m² pour la piscine liée à un bâtiment d’habitation existant. ### Hauteur (article N 10) > Cette hauteur, mesurée à l'égout de toiture ne doit pas excéder : ➢ 6 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation, ➢ 3.5 mètres pour les annexes. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : 1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles énumérées à l'article A 2. Sont visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol* qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone, - Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les résidences mobiles de loisirs, - Les parcs de loisirs et d’attraction ouverts au public, - Les constructions à usage d’industrie, d’artisanat, de bureaux, de commerce, d’entrepôt, et d’hébergement hôtelier, agricole, - Les nouvelles constructions à usage d’habitation. 2. La réhabilitation des ruines, 3. Dans le secteur Npi, Npr et Npe, sont de plus interdits, de manière générale, tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau, et en particulier : - toute nouvelle construction y compris extension, et installation à l’exception de celles visées à l’article N 2, - tout nouveau point de prélèvement d’eau d’origine superficielle ou souterraine à l’exception de ceux nécessaires au bénéficiaire de l’autorisation et après nouvelle autorisation préfectorale, - la création de plan d’eau, mare, étang ou retenue, - le dessouchage, le défrichage et le déboisement « à blanc ». - la réalisation de canalisations de transport de produits divers, à l’exception des canalisations d’eau potable et d’assainissement. 4. En général, tous travaux, y compris constructions et aménagements, constituant un obstacle ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, ou non compatibles avec la préservation des continuités écologiques. 5. Dans les secteurs indicés Zh, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements (sauf entretien des fossés ou abords des cours d’eau), remettant en cause le caractère humide de la zone. Toutefois, sous réserve de mesures compensatoires et conformément à la règlementation en vigueur, des travaux peuvent être admis 6. Dans les sous-secteurs indicés Br, les sous-sols partiels. 7. Dans la bande de servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit lié à la canalisation de transport de matière dangereuse, L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. Commune d’HEYRIEUX Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Règlement - page 85 8. Dans la bande de servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit lié à la canalisation de transport de matière dangereuse, L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 9. Dans la bande de servitude 5 mètres liée à une canalisation de transport de matière dangereuse, toute construction ou plantation, sauf installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des canalisations de transport de matières dangereuses. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières) Sont admis sous conditions particulières : - si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics, - si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. - Dans les secteurs correspondant aux zones C et D du PEB de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, toute construction admise doit faire l'objet de mesures d'isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les abris pour animaux limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate) ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation sera obligatoirement sur la limite opposée. 3. Les clôtures, sous réserve de ne pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol, sauf pour les parcelles déjà bâties 4. Les pylônes, antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement, y compris dans le secteur Npi et Npr à condition de dispositions appropriées à la préservation de la qualité de la ressource en eau. 5. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir. Commune d’HEYRIEUX Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Règlement - page 86 6. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole d’une surface de plancher minimum de 80 m² : - leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 200 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux, - leur extension limitée, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 200 m² y compris l’existant après travaux, calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division. Une surface supérieure ne pourra être admise que pour une extension liée à la création de locaux accessoires (véranda, garage, abri bois, etc.), - leurs annexes sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 40 m², hors piscine, et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 50 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale. Dans les secteurs correspondant à la zone C du PEB de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry toutefois, les travaux visés ci-avant pour les habitations existantes, ainsi que toute rénovation, réhabilitation, amélioration, ou reconstruction à l’identique des surfaces sans changement de destination, ne devront pas entraîner un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, notamment ils ne pourront pas permettre la création d’un nouveau logement, y compris par division ultérieure. De plus, l’extension est limitée à 30 m² de surface de plancher, au plus et au total après travaux à compter de la date l’approbation du PLU. 7. Dans le secteur Nl, sont admis les constructions et installations liées aux équipements publics notamment à vocation de sports et loisirs. 8. Dans les secteurs Npi, Npr et Npe seuls sont admis les occupations et utilisations du sol nécessaires à l’exploitation du captage ou compatibles avec la protection de captage. 9. Pour le bâtiment désigné et repéré au document graphique, l’aménagement avec changement de destination sous réserve de préservation des caractéristiques architecturales et d’un usage de bureau. 10. Dans les sous-secteurs indicés Br, à condition d’être admises dans la zone, les constructions sous réserve que les rejets d’eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange des piscines), soient possibles dans les réseaux existants, ou éventuellement dans un exutoire capable de les recevoir sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux. En l’absence de réseaux ou d’exutoire hydraulique superficiel, il convient de respecter une distance minimale de quinze mètres entre tout bâtiment et le(s) points de rejet. En cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain ou des bâtiments voisins, le projet devra démontrer l’absence d’incidence sur son environnement proche. Les eaux de ruissellement (écoulements sur le terrain naturel ou sur les surfaces imperméabilisées) seront captées par un dispositif de drainage étanche situé à une distance minimale de deux mètres de toute construction. 11. Dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, tout projet est soumis à la consultation de l’exploitant. 12. Dans la bande de servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant lié à la canalisation de transport de gaz naturel, La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement. Commune d’HEYRIEUX Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Règlement - page 87 SECTION II - Conditions de l'occupation du sol ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Desserte par voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux I- Eau Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau d'eau potable. Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur. II - Assainissement 1.- Eaux usées En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire. Dans les secteurs Npi, Npr et Npe, tout dispositif de rejet devra être conforme à la réglementation en vigueur. 2.- Eaux pluviales L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et aux prescriptions du zonage d’assainissement. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération soit par infiltration, soit par rétention. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets. Un dispositif de rétention doit compenser l’imperméabilisation de toute nouvelle construction ou de tout nouvel aménagement. Commune d’HEYRIEUX Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Règlement - page 88 Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’une rétention et d’un débit de fuite limité. La limitation de l’imperméabilisation des sols et l’utilisation des eaux pluviales de toiture, pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, est recommandée afin de réduire les incidences liées au rejet et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil. Le raccordement au réseau de collecte public d’eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain ou d’effondrement, la proximité du captage, la densité du bâti... Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, sauf dans les secteurs Npe, Npr et Npe, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant. 3 - Eaux de vidange des piscines Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel. III - Electricité Dans la mesure du possible, les réseaux seront enterrés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Non règlementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement. Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Le recul minimum des piscines est fixé à 3 mètres. Commune d’HEYRIEUX Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Règlement - page 89 Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant, hors annexe à l’habitation, n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.), ou implantée conformément aux prescriptions visées plus haut. - L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourra être autorisée sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 10 m², une hauteur inférieure à trois mètres et un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère. - Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels. - Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte en tout point la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Le recul minimum des piscines est fixé à 3 mètres. Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant, hors annexe à l’habitation, n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, etc.), ou implantée conformément aux prescriptions visées plus haut. - L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourra être autorisée sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 10 m², une hauteur inférieure à trois mètres et un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère. - Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels. - Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. Commune d’HEYRIEUX Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Règlement - page 90 Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 6 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Toute annexe ou piscine devra être implantée à une distance inférieure à 20 mètres du bâtiment existant à usage d’habitation. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol est limitée à : - 250 m² au total y compris l’existant dans le cas d’extension d’un bâtiment d’habitation existant, - 40 m² pour l’ensemble des annexes, hors piscine, liées à un bâtiment d’habitation existant, - 50 m² pour la piscine liée à un bâtiment d’habitation existant. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, silos, cheminées et autres superstructures. Cette hauteur, mesurée à l'égout de toiture ne doit pas excéder : ➢ 6 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation, ➢ 3.5 mètres pour les annexes. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des éléments remarquables) L'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. DISPOSITIONS GENERALES La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région (tel que défini dans le rapport de présentation), ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. L’implantation L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente, sauf dans les secteurs affectés par des risques d’inondation ou de crue notamment. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle. Commune d’HEYRIEUX Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Règlement - page 91 Les clôtures (hors propriétés bâties) Les clôtures éventuelles ne dépasseront pas une hauteur de 2 mètres. Elles seront constituées par des grilles ou des grillages et pourront être doublées par des haies. Toute partie maçonnée est interdite en dehors d’une fondation, elle ne dépassera pas la hauteur du terrain naturelle et ne sera pas visible. Tout aménagement occultant autre que des plantations (exemples : canisses, bâche et toiles diverses) est interdit. Les toitures Les toitures seront de couleur à dominante rouge, rouge vieilli ou grise anthracite et d’aspect mat. La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 30 % et 50 %. En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, une pente existante inférieure ou égale à 30 % pourra être conservée. Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé sont interdites. Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol et pour les vérandas. Toutefois, la réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment. Les annexes à l’habitation devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou en bois. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures terrasses (végétalisées ou non), aux vérandas (ou autres éléments vitrés), aux pergolas et aux annexes inférieures à 15 m². Les matériaux et couleurs (y compris annexes et clôtures) Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité, conformément au nuancier présenté en Mairie (enduits des façades et des encadrements). L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit. L’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures. L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région. Les clôtures des propriétés bâties Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 2 mètres, mesurée au point bas dans le cas d’un terrain en pente, y compris soutènement éventuel. Elles seront constituées par des grilles ou des grillages, ou encore par une murette d’une hauteur maximum de 0,60 mètre, surmontée d’un dispositif de conception simple et pérenne. Elles pourront être doublées par des haies. Tout aménagement occultant autre que des plantations (exemples : canisses, bâche et toiles diverses) est interdit. Elles devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant. Commune d’HEYRIEUX Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Règlement - page 92 Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…). DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES ANCIENNES EXISTANTES (BATIMENTS ANTERIEURS A 1930) Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toitures, mais aussi les modénatures ou décorations de façades. Les éléments traditionnels et les maçonneries en pierres doivent être sauvegardés. Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles. Les couleurs doivent respecter le nuancier présenté en Mairie. ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE Les dispositions énoncées dans cet article 11 pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d’une bonne insertion dans le site (toitures terrasses végétalisées, forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…) Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les nouvelles constructions, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Ainsi, des éléments ou panneaux en surimposition sont admis sous réserve d’une installation respectant la même pente (plan parallèle). ### Article N 12 - Stationnement Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage de logement, il est exigé : - une place de stationnement pour véhicules légers pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de trois places par logement, - un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues d’une surface minimale définie sur la base de 1 m² pour 60 m² de surface de plancher (hors surface de stationnement des voitures le cas échéant). Commune d’HEYRIEUX Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Règlement - page 93 Article N 13 - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations Autour des parcelles bâties ou aménagées, lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures cellesci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques. Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur 10 mètres linéaires au total des clôtures. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée. Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et L113-2 1 du Code de l’Urbanisme. SECTION III - Autres obligations ### Article N 14 - Performances énergétiques et environnementales Imperméabilisation des sols limitée L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum. L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes non couvertes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe. Il est exigé une surface minimale d’espaces perméables* proportionnelle à la surface du terrain fixée à 50 %. Cette disposition ne s’applique pas aux activités agricoles et aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour cette surface minimale, sont notamment considérées comme espaces perméables : - les surfaces végétalisées de pleine terre ou dont la profondeur de terre est au moins de 0,80 mètre, - les surfaces minérales dont les revêtements laissent traverser ou pénétrer l’eau (platelage bois, graviers, stabilisé, pavés joints enherbés, dalles alvéolées… éventuellement sur sol décaissé et remplacé par du sable ou des graviers en réservoir tampon avant infiltration), - la surface d’une toiture végétalisée sous réserve d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 0,50 mètre, - affectée d’un coefficient de 50 %, la surface de toiture végétalisée par un tapis de plantes à faible développement racinaire et autres surfaces semi-perméables. Pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition, une dérogation pourrait être admise sous réserve de prescriptions particulières telles que des plantations d’arbres et/ou arbustes en pleine terre, la récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’une utilisation domestique, etc. Commune d’HEYRIEUX Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Règlement - page 94 Article N 15 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. Commune d’HEYRIEUX Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Règlement - page 95 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38189_PLU_20221025. Page : https://edifiable.fr/plu/heyrieux-38189/n La commune : https://edifiable.fr/plu/heyrieux-38189.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38189/zone/n