# Zone 2AU du plan local d'urbanisme d'Hiis (65221) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 65221_PLU_20200220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/02/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A 1 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) D’une manière générale, les usages du sol et destinations des constructions autorisées selon les modalités ciaprès sont autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le changement de destination des bâtiments n’est autorisé que pour les bâtiments identifiés sur le plan de zonage, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La destination finale doit correspondre au logement ou à l’hébergement touristique ; le changement de destination sera refusé si la desserte par les réseaux n’est pas assurée. A 1.1 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AUTORISES A 1.1.1 En zone A uniquement : Sont autorisés sans conditions : - les travaux sur les bâtiments agricoles existants ; - les nouveaux bâtiments agricoles à vocation de stockage, - les extensions de bâtiments agricoles existants à vocation de stockage ; - les installations agricoles autres que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). A 1.1.2 En zone Aco uniquement : Sont autorisés sans conditions : - les travaux sur les bâtiments agricoles existants ; - les extensions des bâtiments agricoles existants à vocation de stockage ; - les installations agricoles autres que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et qui ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme. A 1.1.3 En zone Ap uniquement : Sont autorisés sans conditions : - les installations agricoles autres que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et qui ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme. A 1.2 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AUTORISES SOUS CONDITIONS A 1.2.1 En zone A uniquement : Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les nouveaux bâtiments d’élevage, les extensions de bâtiments d’élevage et les travaux sur les bâtiments d’sous réserve de respecter une distance minimum de 50 m avec les habitations de tiers non agriculteurs, les limites des zones urbaines à vocation principale d’habitat et les limites des zones à urbaniser à vocation principale d’habitat, sans préjudice du respect de distances supérieures imposées par les règlementations en vigueur par ailleurs ; - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; - les constructions nouvelles, les travaux et les extensions sous réserve d’être nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ; - les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) agricoles soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sous réserve qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances, - les constructions nouvelles à destination de logement sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation agricole et à condition d’être situées à moins de 50 m des bâtiments d’exploitation, sauf impossibilité technique ; - les extensions et annexes des bâtiments d'habitation existants quelle que soit la zone dans laquelle se situe la construction principale, sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. A 1.2.2 En zone Aco uniquement : Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les extensions de bâtiments d’élevage sous réserve de respecter une distance minimum de 50m avec les habitations de tiers non agriculteurs, les limites des zones urbaines à vocation principale d’habitat et les limites des zones à urbaniser à vocation principale d’habitat, sans préjudice du respect de distances supérieures imposées par les règlementations en vigueur par ailleurs ; - les installations agricoles autres que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et qui nécessitent une autorisation d’urbanisme, sous réserve de ne pouvoir être implantés dans une zone agricole A, pour des raisons techniques ou de propriété foncière ; - les nouveaux bâtiments agricoles à vocation de stockage, sous réserve de ne pouvoir être implantés dans une zone agricole A, pour des raisons techniques ou de propriété foncière ; - les nouveaux bâtiments d’élevage sous réserve de ne pouvoir être implantés dans une zone agricole A, pour des raisons techniques ou de propriété foncière et sous réserve de respecter une distance minimum de 50 m avec les habitations de tiers non agriculteurs, les limites des zones urbaines à vocation principale d’habitat et les limites des zones à urbaniser à vocation principale d’habitat, sans préjudice du respect de distances supérieures imposées par les règlementations en vigueur par ailleurs ; - les extensions et annexes des bâtiments d'habitation existants sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de ne pouvoir être implantés dans une autre zone. A 1.2.3 En zone Ap uniquement : Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les travaux sur les bâtiments agricoles en activité, sous réserve de ne pas augmenter l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments, sauf si cette augmentation est rendue nécessaire par la mise aux normes du bâtiment, et sous réserve de ne pas augmenter le nombre d’animaux hébergés pour les bâtiments d’élevage ; - les nouveaux bâtiments d’élevage (y compris bâtiments mobiles), sous réserve de respecter une distance minimum de 50m avec les habitations de tiers non agriculteurs, les limites des zones urbaines à vocation principale d’habitat et les limites des zones à urbaniser à vocation principale d’habitat, sans préjudice du respect de distances supérieures imposées par les règlementations en vigueur par ailleurs et sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement (emprise au sol et hauteur en particulier) ; - les installations agricoles autres que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et qui nécessitent une autorisation d’urbanisme, sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, - les extensions et annexes des bâtiments d'habitation existantes sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. A 1.3 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS INTERDITS A 1.3.1 En zone A uniquement : Sont interdits : - les constructions nouvelles, extensions et changement de destination de bâtiments non mentionnés dans les paragraphes A 1.1.1 et A 1.2.1 ; - le stationnement isolé des caravanes ; - les exhaussements et affouillement du sol autres que ceux indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées. Dans les zones identifiées comme soumises à des risques naturels par le futur plan de prévention des risques (PPR), seront en outre interdits les usages des sols et destinations des constructions non conformes au règlement du PPR lorsqu’il sera approuvé. A 1.3.2 En zone Aco uniquement : Sont interdits : - les constructions nouvelles, extensions et changement de destination de bâtiments non mentionnés dans les paragraphes A 1.1.2 et A 1.2.2 ; - le stationnement isolé des caravanes ; - les exhaussements et affouillement du sol autres que ceux indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées. Dans les zones identifiées comme soumises à des risques naturels par le futur plan de prévention des risques (PPR), seront en outre interdits les usages des sols et destinations des constructions non conformes au règlement du PPR lorsqu’il sera approuvé. A 1.3.3 En zone Ap uniquement : Sont interdits : - les constructions nouvelles, extensions et changement de destination de bâtiments non mentionnés dans les paragraphes A 1.1.3 et A 1.2.3 ; - le stationnement isolé des caravanes ; - les exhaussements et affouillement du sol autres que ceux indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées. Dans les zones identifiées comme soumises à des risques naturels par le futur plan de prévention des risques (PPR), seront en outre interdits les usages des sols et destinations des constructions non conformes au règlement du PPR lorsqu’il sera approuvé. A 2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A 2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) A 2.1.1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Mode de calcul Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants. Sauf mention spécifique, le recul correspond à la distance (notée D1 sur le schéma) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Sauf mention spécifique, pour les piscines, le recul correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Règle Constructions à usage agricole Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux à une distance minimum de 3 m d’une voie ou de l’emprise publique. Un recul supérieur peut être imposé pour des raisons de sécurité. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Autres constructions Constructions nouvelles Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux à une distance minimum de 3 m d’une voie ou de l’emprise publique. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Extensions et annexes L’implantation des extensions et des annexes est soumise aux mêmes règles que celles qui s’appliquent pour les constructions nouvelles. Exceptions Une implantation différente peut être accordée : - en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ; - pour permettre la mise en œuvre de dispositifs d’amélioration énergétique des bâtiments existants (isolation par l’extérieur par exemple). L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. A 2.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives Mode de calcul Le recul correspond à la distance (notée D2 sur le schéma précédent) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative. Pour les piscines, le recul correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la limite séparative. Règle Constructions à usage agricole Constructions nouvelles Toute construction nouvelle à usage agricole doit être implantée avec un recul au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Autres constructions Constructions nouvelles Toute construction nouvelle doit être implantée avec un recul au moins égal à 3 mètres. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Extensions et annexes L’implantation des extensions et des annexes est soumise aux mêmes règles que celles qui s’appliquent pour les constructions nouvelles. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. A 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Mode de calcul La distance est comptée horizontalement de tout point du premier bâtiment au point le plus proche du second bâtiment. Annexes Les annexes doivent être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport au bâtiment principal auquel elles sont rattachées. A 2.1.4 Implantation des constructions dans la pente Constructions nouvelles Les constructions nouvelles doivent être implantées de façon à limiter les terrassements et en évitant la création de plate-forme. ### Rubrique 2AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A 2.1.5 Volumétrie et hauteur Niveau de la construction) Constructions à usage d’habitation La création ou l’aménagement de sous-sol sont interdits, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher située en dessous du niveau du terrain naturel au droit de la construction. L'aménagement est réalisé de manière à éviter l'introduction dans les constructions des eaux ruisselantes provenant de la voie publique ou collective de desserte. La différence de niveau entre le sol fini du plancher de chaque niveau et le terrain fini au droit de la construction (notée A sur le schéma suivant), doit être supérieure ou égale à 0.15m. Le schéma suivant illustre l’application de la règle, sans présenter de valeur règlementaire. Autres constructions Non règlementé Exceptions Les annexes aux constructions à destination d’habitation de type piscines, abris de jardin, garages ne sont pas concernés par ces dispositions. Des dérogations peuvent être accordées au cas par cas en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. Hauteur Mode de calcul La hauteur sous sablière correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau pris au-dessous de la sablière. La hauteur au faitage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau supérieur de la toiture. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre. Le schéma suivant illustre le mode de calcul de la règle. Constructions et installations à usage agricole En zone A et Aco, la hauteur au faitage est limitée à 10 mètres maximum. En zone Ap, la hauteur des constructions (y compris bâtiments mobiles d’élevage) et installations est limitée à 3.80 m. En cas de reconstruction d’un bâtiment préexistant, la hauteur peut être conservée. Une hauteur supérieure peut être acceptée sur justification technique. Autres constructions (y compris annexe des habitations existantes) Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles applicables en zone UB pour les constructions de même destination. Exceptions La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée. Une hauteur supérieure aux valeurs mentionnées précédemment pourra être admise pour les bâtiments agricoles sous réserve que cela soit justifié par une meilleure intégration paysagère du bâtiment. ### Rubrique 2AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) Mode de calcul L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Lorsque le terrain composant l’assiette foncière du projet supporte plusieurs bâtiments, l’emprise au sol considérée est la somme de l’emprise au sol de chaque bâtiment. Les piscines et leur local technique ne sont pas pris en compte dans la surface et le nombre d’annexe. Constructions à usage agricole En zone A et Aco, l’emprise au sol des constructions, y compris extensions est limitée à 500 m² par bâtiment. En zone Ap, l’emprise au sol des constructions (y compris bâtiments mobiles d’élevage) et installations est limitée à 60 m². Autres constructions Constructions nouvelles L’emprise au sol des constructions, y compris annexes et extensions est limitée à 30% de la surface du terrain composant l’assiette foncière du projet. La superficie de plancher créée est limitée à 300m². Extensions L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de la surface de plancher du bâtiment initial (surface mesurée à la date d'approbation du présent document et selon définition du code de l’urbanisme). Annexes L’emprise au sol des annexes est limitée à 50m² (surface cumulée de l’ensemble des annexes rattachées au même bâtiment principal). Exceptions L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée. ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A 2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) A 2.2.1 Caractéristiques des façades et ouvertures Constructions à usage agricole Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les bâtiments environnants. Sont privilégiés : - les bâtiments maçonnés recouverts d’un enduit dont la teinte doit être choisie dans la palette des teintes des façades proposées pour les constructions en zone UB ; - les bâtiments constitués d’un soubassement maçonné enduit de teinte grise ou pierre et d’une ossature habillée d’un bardage en bois ou d’un bardage métallique, le bardage devant être choisi d’une couleur sombre en harmonie avec celle du soubassement (par exemple teinte RAL 7006, 7011, 7023, 7024, 8012, 8014) ; - les bâtiments constitués d’une ossature habillée d’un bardage bois ou métallique de couleur sombre (par exemple teinte RAL 7006, 7011, 7023, 7024, 8012, 8014). Pour les bâtiments de grande taille, un rythme des façades doit être recherché par l’implantation des ouvertures, en variant les couleurs du bâtiment ou en fractionnant le volume. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Autres constructions Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles applicables en zone UB pour les constructions de même destination. Exceptions Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux serres agricoles, - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des caractéristiques de façades différentes sous réserve d’une justification technique. A 2.2.2 Caractéristiques des toitures Constructions à usage agricole La pente de la toiture doit être comprise entre 30 et 50%. Les teintes des matériaux de couverture doivent être gris à gris anthracite (par exemple teinte RAL 7015, 7016, 7022, 7024). En cas de réfection, de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, les caractéristiques existantes de la toiture (nombre de versants, pente, type et teinte des matériaux de couverture) peuvent être conservées. Autres constructions Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles applicables en zone UB pour les constructions de même destination. Exceptions Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux serres agricoles, - aux bâtiments d’élevage qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents pour des considérations techniques liées au bien-être animal, - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents sous réserve d’une justification technique. Une pente de toiture différente des valeurs mentionnées précédemment pourra être admise pour les bâtiments agricoles sous réserve que cela soit justifié par une meilleure intégration paysagère du bâtiment. A 2.2.3 Caractéristiques des clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires et leur réalisation est soumise à déclaration préalable. Si elles existent, leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local. L’association de végétaux est recommandée pour tous les types de clôtures. La plantation d’espèces végétales identifiées comme envahissantes pour la région est à proscrire. La hauteur de clôture correspond à la plus grande distance verticale mesurée entre tout point du sommet de la clôture et le terrain naturel situé de part et d’autre. En zone A et Ap uniquement : Clôtures liées aux constructions n’ayant pas une vocation agricole En façade sur rue, les clôtures peuvent être de type : - clôture transparente (grillage, clôture en bois, etc.), dont l’aspect doit être en cohérence avec l’environnement proche ; - clôtures végétales, sous réserve d’être implantées à une distance suffisante pour permettre leur entretien et ne pas déborder sur l’emprise du domaine public et des voies ouvertes à la circulation. Les clôtures de type murs pleins sont autorisées uniquement pour refermer une cour bordée par un bâtiment sur au moins 2 côtés. Leur hauteur doit être comprise entre 0.80 et 1.80 m et les matériaux et teintes utilisés doivent être en harmonie avec celles du bâti voisin ; les matériaux destinés à être recouverts doivent être enduits sur les 2 faces de la clôture ; L’emploi de clôtures de type panneaux en bois ou matériaux composite est interdit. L’association de végétaux est recommandée pour tous les types de clôtures. Sur les limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 1.80m. En zone Aco uniquement : D’une manière générale, les clôtures doivent permettre la circulation de la faune sauvage. L’association de végétaux est recommandée pour tous les types de clôtures. Clôtures agricoles Les clôtures végétales de type haie constituée par des essences locales variées sont privilégiées. Les clôtures peuvent également être de type clôtures en bois, de type barbelé, électriques ou grillage à maille large présentant un espace minimum de 25 cm entre le sol et le bas de la clôture et une hauteur maximum de 1.30 mètre. Clôtures liées aux constructions à usage d’habitation Les clôtures peuvent être de type : - clôture transparente de type grillage à maille large, clôture en bois, etc., dont l’aspect doit être en cohérence avec l’environnement proche ; la maille des éléments doit permettre la libre circulation de la petite faune et la hauteur totale ne doit pas excéder 1.60m ; - clôtures végétales de type haie constituée par des essences locales variées, sous réserve d’être implantées à une distance suffisante pour permettre leur entretien et ne pas déborder sur l’emprise du domaine public et des voies ouvertes à la circulation. L’emploi de clôtures opaques (murs pleins) et de type panneaux en bois ou matériaux composite est interdit. Rehaussement de clôtures Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve : - que les hauteurs finales des différents éléments de la clôture (hauteur du soubassement éventuel, hauteur totale) ne dépassent pas les gabarits définis précédemment ; - que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l’existant ou que son aspect final soit strictement identique (teinte, relief, etc.). Exceptions et cas particuliers Lorsqu’elles sont édifiées le long des fossés, ruisseaux, canaux et des cours d’eau, les clôtures doivent permettre le travail d’entretien des berges. Autour des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures pourra être portée à 2.50 m. Des dispositions différentes pourront être admises pour les clôtures agricoles en zone Aco sous réserve de justification technique. De plus, dans les secteurs soumis à des risques naturels identifiés par le futur plan de prévention des risques (PPR), les clôtures devront être conformes au règlement du PPR lorsqu’il sera approuvé. A 2.2.4 Mesures d’amélioration des performances énergétiques et de développement durable des constructions La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent de préférence être non visibles depuis le domaine public. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent dans la mesure du possible faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. A 2.2.5 Eléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural Bâtiment agricole Pour l’élément de paysage de type « bâtiment agricole » identifié sur le plan de zonage, l’aspect extérieur des façades en galets et les éléments décoratifs de la toiture (tuiles de rives en particulier) doivent être maintenus, sauf en cas de contrainte technique ou pour des raisons de sécurité. ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A 2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) A 2.3.1 Protection de sites, paysage ou secteurs pour des motifs écologiques Haies Pour les éléments de paysage de type « haies » identifiés sur le plan de zonage, la structure de la plantation doit être préservée : la suppression ou la modification des éléments constitutifs sont soumises à déclaration préalable sauf en cas d’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts. Elle est autorisée après déclaration préalable pour les motifs suivants : - exploitation et gestion agricoles ou environnementales, - contrainte technique à la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt général. En cas de suppression d’un ou plusieurs arbres, ces derniers doivent être remplacés par des essences équivalentes ou cohérentes avec le site et le caractère linéaire des plantations doit être préservé. L’utilisation d’espèces identifiées comme envahissantes pour la région est à proscrire. Le gestionnaire du réseau électrique est dispensé de déclaration préalable dans le cadre de ces activités de gestion de la végétation sous les lignes électrique aériennes. Bosquets Pour les éléments de paysage de type « bosquet » identifiés sur le plan de zonage, la structure de la plantation doit être préservée : la suppression ou la modification des éléments constitutifs sont soumises à déclaration préalable sauf en cas d’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts. Elle est autorisée après déclaration préalable pour les motifs suivants : - exploitation et gestion agricoles, forestières ou environnementales, - contrainte technique à la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt général. En cas de suppression d’un ou plusieurs arbres, ces derniers doivent être remplacés par des essences équivalentes ou cohérentes avec le site. Le gestionnaire du réseau électrique est dispensé de déclaration préalable dans le cadre de ces activités de gestion de la végétation sous les lignes électrique aériennes. A 2.3.2 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables Mode de calcul Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables correspondent aux surfaces en pleine terre végétalisée ou recouvertes d’un revêtement perméable à l’air et à l’eau. Constructions nouvelles n’ayant pas une vocation agricole Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au minimum 60% de la surface du terrain composant l’assiette foncière du projet. A 2.3.3 Espaces non bâtis Constructions à usage agricole Les constructions de gabarit important doivent être accompagnées par des plantations à l’échelle du projet : arbres de haute tige aux abords du bâtiment, haies jalonnant les chemins d’accès et entourant les aires de stockage. La plantation d’espèces végétales identifiées comme envahissantes pour la région est à proscrire. ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement (intitulé du document : A 2.4 STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ; un nombre d’emplacement suffisant doit être prévu pour répondre aux besoins de la construction, pour les différents types de véhicules attendus. A 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU OUVERTES AU PUBLIC) Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. La visibilité, la fonctionnalité et de facilité d'usage des aménagements seront appréciés notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A 3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX) Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Assainissement - Eaux usées Toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Dans le cas contraire, les constructions et installations doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, devra être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il pourra notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol ou à la présence d’une nappe.  Si l’infiltration des eaux pluviales est possible, le dispositif d’infiltration doit être conçu et dimensionné en fonction des surfaces imperméabilisées et de la perméabilité du sol.  Si l’infiltration des eaux pluviales n’est pas possible, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau hydrographique de surface, c’est-à-dire : - vers un cours d’eau, - ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, - ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral et ses caractéristiques doivent être précisées : surface d’écoulement et profondeur du fond par rapport au terrain naturel. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. Le système de collecte des eaux pluviales doit être muni d’un dispositif de stockage mis en place en amont de l’exutoire, dimensionné en fonction de surfaces imperméabilisées et du débit de fuite acceptable pour l’exutoire. Le diamètre de l’exutoire en sortie du dispositif de stockage doit être supérieur ou égal à 400mm. Le ou les bassins doivent être accessibles depuis une voie de desserte collective. En tout état de cause, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou en cas d’impossibilité technique, vers le réseau collecteur lorsqu’il existe. Les différents dispositifs sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales. Tout busage ou couverture de fossé situé en pied de voirie publique ou en limite de propriété est réalisé avec une canalisation de diamètre 400 mm au minimum ou par un ouvrage d’une section au moins équivalente. Toute construction, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Défense incendie Les constructions ou installations nouvelles ne pouvant être protégées selon les dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie devront prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet pourra être refusé. Règlement écrit – Dispositions applicables aux zones naturelles 57 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 65221_PLU_20200220. Page : https://edifiable.fr/plu/hiis-65221/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/hiis-65221.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/65221/zone/2au