# Zone UD du plan local d'urbanisme d'Hodent (95309) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95309_PLU_20260327 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Destinations Sous-destinations Zone UD Autorisation Exploitation agri- Exploitation agricole cole et forestière Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement X X Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Commerces et activités de service Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueil-lant du public des adminis-trations publiques et assimilés Locaux techniques et in-dustriels des administra-tions publiques et Equipements d'inté- assimilés rêt collectif et ser- Etablissements d'enseigne-vices publics ment, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spec-tacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Autorisation sous condi- Interdiction tions X X X X X X X X X X X X X X X X Entrepôt Autres activités des Bureau secteurs primaire, Centre de congrès et d'ex-secondaire ou ter- position tiaire Cuisine dédiée à la vente en ligne X X X X Sont interdits : − Les établissements ou installations classés ou non classés pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité ou apporter une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage ; − L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes ; − Les dépôts de toute nature, à l’exception de ceux liés aux activités autorisées ; − Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane dans les bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; − Les carrières et les décharges ; − Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l’aménagement paysager des espaces non construits ; − Les constructions abritant des chevaux (box individuels, écuries…) − Les bâtiments d’élevage de toute nature ; − Toute autre occupation ou utilisation que celles listées à l'article UD1. Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : − Les constructions à destination de bureaux dont la surface dédiée à l’activité n’excède pas 40m² à condition que toutes le mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu’au respect de l’environnement et aux paysages urbains ; − Les équipements sportifs de plein air ; − Les établissements ou installations classés ou non classés à condition : o Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangeries, drogueries, laveries, installations de chauffage…) o Que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels − Les aménagements et ouvrages lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinées au public quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur − Les équipements d’intérêt collectif et de services publics dans la mesure où ils n’apportent aucune gêne et nuisance pour le voisinage ; − La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles ; ### Article UD 2 - Mixite fonctionnelle et sociale Sans objet. ### Article UD 3 - Volumetrie et implantation des constructions Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Règle générale Sauf marge de recul indiquée au plan de zonage, les constructions à usage d'habitation doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 m par rapport à l'alignement. En cas de terrain situé à l’angle de deux voies, les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement d’une seule des deux voies. Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de constructibilité de 25 m de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée. Cette disposition ne s’applique pas en cas d'extension, de réparation ou de modification d'une habitation existante et en cas de construction d’une annexe de 10m² d’emprise en au sol maximum. Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : - lorsque l'implantation d'une construction ne peut pas être conforme à la règle en raison de la préservation d'un élément ou d'un espace végétal identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin de mettre en valeur cet élément, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; - lorsqu’il s’agit de l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle. Dans ce cas, la construction est implantée en respectant la même implantation qu’une des constructions édifiées sur un des terrains limitrophes ; - lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLU implantées différemment de la règle. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. Les constructions à usage d'habitation non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : - lorsqu’il s’agit de l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle. Dans ce cas, la construction est implantée en respectant la même implantation qu’une des constructions édifiées sur un des terrains limitrophes ; - lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLU implantées différemment de la règle. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45º au-dessus du plan horizontal (vue directe). Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60º à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Les bâtiments annexes (garage, bûcher, remise, abri de jardin, ...) devront être édifiés en arrière des habitations ou accolés à celles-ci. Emprise au sol des constructions L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 30 % de la surface totale du terrain. Pour des motifs de cohérence urbaine ou d'unité architecturale, lorsque le pourcentage fixé ci-dessus ne permet pas d'obtenir, sur un terrain existant, une emprise de 150 m2, le pourcentage applicable dans ce cas est celui qui permet l'obtention de cette surface. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale de toute construction est limitée à 11 m au faîtage soit R + 1 + C pour les habitations. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics ### Article UD 4 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere Matériaux Les matériaux employés pour les soubassements seront identiques à ceux de la façade ou du pignon. Les constructions seront réalisées en pierre calcaire (sèche ou taillée) ou à l'aide de matériaux destinés à être recouverts. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits, talochés ou grattés fins de teinte rappelant la pierre utilisée localement. Lorsque les murs sont faits de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse aérienne éteinte de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits. Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les enduits sur les pierres d’appareil ou les pierres de taille sont interdits. L'enduit est obligatoire sur les pierres qui devront être recouvertes. La mise au jour définitive de colombages initialement recouverts est interdite. Sous-sols Les garages réalisés en sous-sol sont interdits. Le niveau de la dalle du rez-de-chaussée ne sera pas supérieur à 0,60 m par rapport au terrain naturel à l'endroit le plus défavorable et les parties de la substruction apparentes seront traitées à l'identique du restant de la façade. Menuiseries Les linteaux bois placés au-dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. Les menuiseries en bois seront peintes. Les fenêtres seront avec des profils fins et moulurés. Les fenêtres de rénovation appliquées sur d'anciens dormants sont interdites. Les portes fenêtres seront de 1,20 m de largeur minimum et constituées de 2 vantaux à 6 carreaux chacun. La hauteur des portes sera alignée avec les linteaux des fenêtres. Les portes seront le plus simple possible. La partie haute de la porte sera horizontale, sans oculi arrondi, avec possibilité de vitrer la partie haute avec 4 ou 6 carreaux. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire ; elles peuvent être vitrées. Les volets seront en bois peint, à barres et sans écharpes ; ils pourront dans certains cas être persiennés. Les menuiseries en PVC ou en aluminium sont autorisées à condition de respecter les proportions des menuiseries traditionnelles et d’offrir des couleurs identiques aux menuiseries en bois peintes. Les croisées de rénovation sont interdites. Toitures Les cheminées seront placées près du faîtage. Les relevés de toitures dits chiens assis ainsi que les débords de toiture sur pignon sont interdits. Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à fronton ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont autorisées. Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient : - posés au nu du plan de couverture et si possible dans la première partie du toit, - plus hauts que larges (largeur maximum limitée à 0,80 m), - invisibles des voies de circulation (exception faite pour les petits modèles n'excédant pas 0,60cm de large). Les toitures des habitations présenteront deux versants, inclinés à 40º minimum sur l'horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux ; dans ce cas, les versants correspondant aux longs-pans auront une longueur supérieure aux versants des pignons ou des murs d'angle et seront inclinés à 35º minimum sur l'horizontale. La pente des toitures des autres constructions ne doit pas être inférieure à 40º sur l'horizontale sauf en cas d’extension d’une habitation existante. La pente des annexes des habitations devra être comprise entre 40 et 45° sur l'horizontale. Les toitures des habitations seront réalisées en tuiles plates en terre cuite. En cas de réfection, l'ardoise naturelle ou la tuile mécanique avec ou sans côte verticale apparente est autorisée. L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite. Annexes Les toitures des annexes pourront être constituées d'un versant si elles sont adossées à une construction ou à une limite séparative, ou de deux versants dans les autres cas. La pente des toitures des annexes disposant d'un seul versant ne pourra être inférieure à 35º. La pente des toitures des annexes comprenant deux versants minimums ne pourra être inférieure à 40º sur l'horizontale. Les annexes accolées à la construction principale seront construites, couvertes et enduites en harmonie avec les matériaux de la construction principale. Les annexes en bois lasurés sont admises en limite séparative. Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout seront enterrées. Clôtures Les clôtures sur voie publique auront une hauteur minimum de 1,20 m et seront soit végétales soit minérales. Les clôtures végétales feront appel aux essences régionales traditionnelles (charmille, troène, noisetier, érable, if, ...) ; elles pourront être doublées d'un grillage vert constitué de panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, monté sur des potelets en fer de même couleur. Les clôtures minérales seront constituées : - soit de murs pleins en pierre calcaire (taillée ou en vrac) ou réalisés avec des matériaux recouverts d'un enduit ton « pierre calcaire » avec une finition « gratté fin », - soit d'un mur bahut avec les matériaux décrits ci-dessus, surmonté d'une grille métallique avec un barreaudage droit et des traverses horizontales. Lorsque les clôtures sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits. Les clôtures implantées en limites séparatives seront de préférence constituées, soit de murs recouverts d'un enduit rappelant les tonalités des matériaux traditionnels locaux, soit de haies vives ou de grillage. En limite séparative, lorsque les clôtures sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de couleur avec la construction. Elles doivent en tout état de cause ménager en partie basse, au ras du sol, des espaces ajourés à intervalles réguliers, de façon à permettre l'écoulement des eaux et les déplacements de la petite faune. Les paraboles sont interdites sur la façade principale et seront de préférence invisibles des voies de circulation publique. Les portails seront en bois, en métal, en aluminium ou en PVC. Ils seront soit pleins soit à claire-voie avec un barreaudage vertical. Dans ce dernier cas, ils devront comporter une partie basse pleine égale au minimum au 1/3 du portail. La hauteur du portail sera toujours inférieure ou égale à celle du mur. En limite de zone agricole (zone A) et naturelle (zone N), toute nouvelle clôture doit être de type « Petite faune », c’est-à-dire être susceptible de laisser passer la petite faune terrestre (type hérisson). Les clôtures présentent pour cela, a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture située au moins tous les 10 mètres le long de la clôture. Lorsque les clôtures sont composées d’une haie plantée ; elles doivent être réalisé de préférence en espèce indigènes. Elles doivent être plantées à 50cm de la limite de propriété du terrain voisin et avoir une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs doit privilégier les tons clairs caractérisés par un albédo élevé. ### Article UD 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions Coefficient de pleine terre Au moins 40% de la surface du terrain doit être maintenue en espaces verts de pleine terre. Espaces libres et obligations de planter Les normes de plantation des espaces libres non bâtis applicables sont indiquées au titre 2 du présent règlement. Les marges de reculement en bordure de voie sont comprises en tant qu’espaces libres non bâtis. ### Article UD 6 - Stationnement Les normes de stationnement applicables sont indiquées au titre 2 du présent règlement. ### Article UD 7 - Desserte par les voies publiques ou privees Accès Les dispositions relatives aux accès sont indiquées au titre 2 du présent règlement. Voirie Les dispositions relatives à la voirie sont indiquées au titre 2 du présent règlement. ### Article UD 8 - Desserte par les reseaux Les dispositions relatives aux réseaux sont indiquées au titre 2 du présent règlement. 3.3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE Les dispositions réglementaires relatives à la zone UE s’appliquent de façon complémentaire avec les dispositions générales édictées au titre 2 du présent règlement. Caractère et vocation de la zone UE Zone urbaine d’activités de fait destinée à recevoir des établissements compatibles avec l'environnement et le voisinage. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95309_PLU_20260327. Page : https://edifiable.fr/plu/hodent-95309/ud La commune : https://edifiable.fr/plu/hodent-95309.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95309/zone/ud