# Zone UH du plan local d'urbanisme d'Hommes (37117) : ce que le règlement autorise UH : Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat dans laquelle on trouve aussi des commerces, services et équipements.  Identification : Elle identifie les espaces agglomérés du bourg de Hommes ainsi que les hameaux des Maridonneaux, les Bons Temps, la Grande Métairie, la Grande Vignellerie, la Damnerie, la Fuye et les Beillaux. Le bâti ancien est régi par des formes strictes d’implantation, il est en général disposé à l’alignement de la voie en appui sur au moins une limite séparative latérale. La zone UH se caractérise également par des espaces accueillant une urbanisation récente, à la forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne. Ils sont identifiés par le secteur UHr, au sein duquel les règles d’implantation des constructions sont moins strictes. Au sein du bourg, le secteur UHd identifie par ailleurs l’espace libre des Grands Champs se prêtant à une densification et de la Fromagerie en entrée de bourg nécessitant d’être encadrée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour y garantir une urbanisation économe et cohérente ou qualificative de l’entrée de bourg. Est identifié également un secteur UHv imposant un recul des constructions sur une partie de l’avenue du Vieux Château afin de préserver la forme urbaine existante de l’ancien quartier des villas de la gare. La zone UH est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, eaux usée, d’électricité) nécessaires à son urbanisation, à l’exception pour les eaux usées pour les hameaux identifiés alors par le secteur UHa, au sein duquel les constructions nouvelles produisant des eaux usées doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif respectant les normes en vigueur. Cette zone est concernée pour tout ou partie par le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce RèglementPièce écrite pour le risque argiles). Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011.  Destination : La zone UH est destinée prioritairement à l'habitat, ainsi qu’aux activités, services et équipements compatibles avec celui-ci ; elle doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante.  Objectifs des dispositions réglementaires :  favoriser la mixité des fonctions urbaines dans le respect de l’environnement ;  promouvoir une forme urbaine et une typologie du bâti s’harmonisant avec l’habitat existant ;  de préserver la qualité architecturale du bâti ;  permettre l’évolution des constructions existantes quelle que soit leur nature, sous réserve de ne pas porter atteinte au site. Modification n°1 du PLU de Hommes URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite Document en vigueur : 37117_PLU_20180213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/02/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UHa, UHd, UHr, UHv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UH 6) > 1 - Expression de la règle :  Dans le secteur UHr et UHd uniquement, les constructions doivent être implantées :  soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer,  soit avec un retrait minimal de 1 mètre par rapport à l'alignement de ces voies. ### Distance aux limites (article UH 7) > Lorsque la construction n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives, l’implantation en retrait d’une limite séparative n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport à cette limite. ### Hauteur (article UH 10) > 2 - Expression de la règle :  Dans les secteurs UHd, UHr, UHv et UHa, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 9 m au sommet de l’acrotère ou au faîtage, à l’exception des équipements collectifs pour lesquels il n’est pas fixé de hauteur maximale. ### Stationnement (article UH 12) > Il est notamment exigé pour les constructions à usage de logement, 2 places minimum de stationnement par logement ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites, dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes :  les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ;  les constructions et installations à usage industriel, sauf celles liées à une activité industrielle existante ;  les constructions à usage d’entrepôts, sauf si elles sont le complément normal d’une activité autorisée dans la zone ;  le stationnement des caravanes à ciel ouvert en dehors du terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ;  l’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes ;  l’aménagement de terrains destinés aux Habitations Légères de Loisirs ;  les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques ;  le stockage de véhicules usagés, de ferrailles, et matériaux de démolition ou de récupération ;  les carrières et extractions de matériaux ;  les affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaire pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. En outre, pour la mare identifiée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, du fait de son intérêt écologique, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de la mare. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1 - Rappels :  Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (cf. article UH-11).  Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions identifiées au Règlement – Documents Graphiques comme devant être protégées au titre de l’article L.151-19, conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme.  Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, à l’exception des clôtures agricoles et forestières. 2 - Expression de la règle : Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :  de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,  d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus, et sous réserve, dans l’ensemble du secteur UHd de respecter les principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, ne sont admis, dans l’ensemble de la zone UH, que les types d'occupations et d'utilisations du sol non expressément mentionnés à l'article UH-1. Section 2 : Conditions de l’occupation du sol ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. En outre, conformément au Règlement-Document graphique, la création d’accès automobiles est interdite sur certaine portions de la RD69 et 71. 2 - Desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. En outre, la largeur de chaussée des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit être de 4 m minimum, cette largeur peut être portée à 3.50 m en cas de voie à sens unique. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux) 1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable. 2 - Assainissement : Eaux usées :  Dans le secteur UHa, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.  Dans le reste de la zone UH, le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation produisant des eaux usées. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux pluviales. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) doit faire l’objet d’une convention de raccordement. Ce rejet peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié. Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Eaux de piscine : Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales. 3 - Réseaux divers : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des réseaux est imposé. Abrogé. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Modification n°1 du PLU de Hommes URBAN’ism - M1 PLU de Hommes REGLEMENT-Pièce écrite ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code civil. 1 - Expression de la règle :  Dans le secteur UHr et UHd uniquement, les constructions doivent être implantées :  soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer,  soit avec un retrait minimal de 1 mètre par rapport à l'alignement de ces voies. De plus dans le secteur UHd de la Fromagerie, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions principales à vocation d’habitat doivent être implantées dans la bande d’implantation figurant au Règlement-Document graphiques. Dans le secteur UHd de la Fromagerie, l’obligation de traitements paysagers à réaliser indiqués au Règlement Document-graphiques (cf. article UH-13) n’implique pas un recul des constructions au long de l’avenue des Lilas, la construction pouvant participer de cette qualification paysagère de l’entrée de bourg. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.  Dans le secteur UHv uniquement, afin de respecter l’implantation traditionnelle du quartier des « villas », les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l'alignement de ces voies. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.  Dans le secteur UHa et dans le reste de la zone UH, pour assurer la continuité visuelle du bâti, les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer, ou avec au moins un élément de façade de la construction à l’alignement de la voie. Une implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée dans les cas suivants :  en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, l’alignement dans ce cas se fera avec le même retrait que celui de la construction existante ;  lorsqu’il existe préalablement un bâtiment à l’alignement ou un mur de clôture d’une hauteur minimale de 1.50 m qui assure déjà la continuité visuelle de la rue ;  dans le cadre d'un ensemble ou groupe de bâtiments réalisés sur un terrain par un même pétitionnaire, ou de la réalisation d'un équipement public, si le parti architectural et urbanistique de l'opération le justifie ;  dans le cadre de la réalisation d’une annexe à l’habitation ;  pour s’harmoniser avec le bâti existant, l’alignement dans ce cas se fera par rapport aux constructions existantes sur les parcelles voisines. 2 - Exception : L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code civil. 1 - Expression de la règle :  Sauf indications contraires portées au Règlement-Document Graphique (traitement paysager à réaliser, cf. article UH-13), dans le secteur UHr, UHd et UHv uniquement, les constructions doivent être implantées,  soit sur limite(s) séparative(s),  soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite. Les constructions peuvent être implantées à moins de 1 mètre de la limite séparative, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.  Sauf indications contraires portées au Règlement-Document Graphique (traitement paysager à réaliser, cf. article UH-13), dans les secteurs UHa et dans le reste de la zone UH, les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative. Lorsque la construction n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives, l’implantation en retrait d’une limite séparative n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport à cette limite. Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. 2 - Exception : L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non règlementé. ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Non règlementé. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions 1 - Définition : La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur. 2 - Expression de la règle :  Dans les secteurs UHd, UHr, UHv et UHa, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 9 m au sommet de l’acrotère ou au faîtage, à l’exception des équipements collectifs pour lesquels il n’est pas fixé de hauteur maximale.  Dans le reste de la zone UH, la hauteur maximale des constructions nouvelles doit être à plus ou moins 1 m du bâti existant voisin, sans pour autant excéder 12 m au sommet de l’acrotère ou au faîtage, à l’exception des équipements collectifs pour lesquels il n’est pas fixé de hauteur maximale. Dans l’ensemble de la zone UH, pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages) 1 - Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. En application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20111. Dans les périmètres de protection de Monument Historique, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdits (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code l’Urbanisme, la volumétrie générale du bâti (pente des toitures, hauteur, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures) et les matériaux d’origine doivent être respectés, qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une extension (cf. Annexes de ce Règlement-pièce écrite). Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés. Le petit patrimoine identifié également au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. A l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France : menuiseries en bois peintes ; menuiseries en aluminium tolérées pour de grandes surfaces vitrées ou des extensions contemporaines ; bardages en bois autorisés sans vernis, ni lasure et à lames verticales ; emploi de matériaux plastiques (PVC par exemple) ou de matériaux de substitution (comme l’ardoise artificielle) prohibé ; emploi des matériaux d’origine, pose de volets roulants interdite en cas de restauration ou de réhabilitation d’un bâti ancien... 1 Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils. 2. Adaptation au sol Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines. La réalisation de sous-sol est interdite. 3. Façades Aspect Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit. Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire. Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte gris clair, gris bleu. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants. Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades. Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité. Ouvertures et menuiseries Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus (beige, gris clair, rouge sang de bœuf, brun léger, gris foncé, bleu-gris foncé…). Cependant les menuiseries en bois peuvent conserver leur teinte naturelle, mais ne pourront recevoir un verni brillant. En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie. Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades. Ainsi, sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes. 4 - Toitures Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.  Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé…).  Autres constructions : Dans les secteurs UHr et UHd : Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :  les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;  les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects (forme et couleur) ;  dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré. Pour les constructions à usage d’activités ou d’équipements, les matériaux de substitution (ex. : bac acier…) sont autorisés sous réserve d’être de teinte de l’ardoise ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes. Dans le reste de la zone UH :  les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;  les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects (forme et couleur) ;  dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré. Pour les constructions à usage d’activités ou d’équipements, les matériaux de substitution (ex. : bac acier…) sont autorisés sous réserve d’être de teinte de l’ardoise ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes. 5 - Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques Lucarnes et châssis de toiture : Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Les panneaux solaires ou photovoltaïques : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. 6 - Vérandas et abris de piscine La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti existant ; les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. 7 - Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Si une clôture est édifiée :  pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures autorisées afin de conférer une identité à l’opération ;  la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 2 m. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;  dans l’ensemble de la zone, elle doit être constituée, dans le cas d’une clôture édifiée en limites séparatives faisant contact avec une zone A ou N soit :  d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé d’une haie d’essences variées champêtres ou florales ou d’arbres ou d’arbustes plantés en bosquets, en respectant les limites d’implantation du code Civil ;  d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé d’une haie d’essences variées champêtres ou florales ou d’arbres ou d’arbustes plantés en bosquets, en respectant les limites d’implantation du code Civil.  dans les autres cas, elle doit être constituée, dans les secteurs UHr, UHd et UHa, soit :  d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m,  d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,  d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil,  d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil ;  uniquement dans le cas d’une clôture en limite séparative, de panneaux de clôtures opaques en bois ou d’aspect similaire (ex : lames composites intercalées dans un grillage sur poteaux aluminium) ;  dans les autres cas, elle doit être constituée dans le secteur UHv et dans le reste de la zone UH :  dans le cas d’une clôture donnant sur la voie publique :  d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m,  d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,  dans le cas d’une clôture édifiée en limite séparative :  d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m,  d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,  d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil,  d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil ;  de panneaux de clôtures opaques en bois ou d’aspect similaire (ex : lames composites intercalées dans un grillage sur poteaux aluminium) ; L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction. Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. 8 - Eléments de paysage à protéger : Les éléments végétaux identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger, doivent être conservés. Toutefois, concernant les alignements arborés, l’abattage d’un sujet peut être admis si son état sanitaire, la création d’accès ou la prise en compte de la sécurité routière le justifie. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de son remplacement par la même essence ou une essence équivalente (même silhouette ou même port...). ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. Il est notamment exigé pour les constructions à usage de logement, 2 places minimum de stationnement par logement ; cette norme ne s’applique pas aux logements financés au moyen d’un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels 1 seule place de stationnement est requise. Cette norme ne s’applique également pas dans le cadre de la création de logements au sein du bâti existant (par changement de destination ou découpe d’immeuble ou opération de démolition/reconstruction), lorsqu’il n’est pas possible pour des raisons d’ordre technique ou architectural de réaliser les places de stationnement requises. En outre, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public, un aménagement destiné au stationnement des vélos devra être réalisé. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations) L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales doivent être privilégiées. Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen doivent être minimisés en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. La préservation de la biodiversité doit être obtenue en évitant les plantations d’essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, etc.). Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges…). En outre, conformément au Règlement-Documents Graphiques, un traitement paysager qualitatif est à réaliser en lisière de certaines franges urbaines sur une largeur minimale de 5 m. Il prendra la forme de bosquets arbustifs ou arborés ou d’une haie composés d’essences locales. Dans le cas du secteur UHd de la Fromagerie, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, un traitement paysager doit être réalisé sur une largeur de 5 m minimum en lisière ouest du site et de 1 m minimum en lisière avec l’avenue des Lilas. En lisière ouest, il prendra la forme de bosquets arbustifs ou arborés ou d’une haie composés d’essences locales. Au long de l’avenue des Lilas, il prendra la forme d’un traitement arbustif et/ou de fleurissement. Abrogé. Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol) Section 4 - Performances énergétiques et environnementales et infrastructures et réseaux de communications électroniques ### Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Non règlementé. ### Article UH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE Extrait du Rapport de Présentation (pièce n°1) :  Caractère de la zone UE : C’est une zone à vocation dominante d’équipements collectifs.  Identification : La zone UE identifie les pôles d’équipements du bourg ainsi que le site des anciens silos agricoles, avenue du Vieux Château. Elle est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, eaux usée, d’électricité) nécessaires à son urbanisation. Cette zone est concernée pour tout ou partie par le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce RèglementPièce écrite pour le risque argiles). Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011.  Objectifs des dispositions réglementaires : Elles visent à permettre l’évolution des équipements en place, voire l’installation de nouveaux, tout en veillant à leur intégration paysagère et en prenant en compte la proximité d’habitations. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37117_PLU_20180213. Page : https://edifiable.fr/plu/hommes-37117/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/hommes-37117.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37117/zone/uh